Confirmation 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2016, n° 15/12207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12207 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
15e Chambre A
RG N° : 15/12207
Ordonnance n° 2016/M Y
Melle Z E X
Représentée par Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Mme B X
Représentée par Me Farid BARA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Françoise BEL, Magistrat de la Mise en Etat de la 15e Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alain VERNOINE, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2016, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Mars 2016, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 19 mai 2015 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille dont appel
rejetant une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire prise le 26 janvier 2015 sur autorisation du 9 décembre 2014 du juge de l’exécution, entre les mains de Me Vincent TRAMIER-MOUREN notaire à Marseille, à l’encontre de l’indivision X pour sûreté et garantie de la somme de 100.000 euros et condamnant la demanderesse à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel en date du 6 juillet 2015 par le conseil de Mme Z X
Vu les conclusions aux fins d’incident notifiées et déposées le 5 janvier 2016 par l’intimée Mme B X aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution du jugement appelé, en l’espèce la condamnation à 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner l’appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Farid BARA,
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées et déposées le 3 février 2016 par l’appelante Mme Z X aux fins de voir sur le fondement de l’article 6 de la CEDH rejeter la demande la radiation du rôle de l’affaire et condamner Mme B X à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’incident soutenant que la radiation du rôle de l’affaire aurait une conséquence manifestement excessive conduisant à priver l’appelante de son droit à un second examen de l’affaire,
que la somme de 1500 euros a été conservée par le notaire chargé des opérations de comptes et de partage de l’indivision,
Vu l’avis de fixation d’incident en date du 6 janvier 2016 pour l’ audience du 5 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré,
MOTIFS
L’article 526 du Code de procédure civile alinéa 1er dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
La mise en 'uvre du mécanisme de ce texte s’avère ainsi subordonnée au défaut d’exécution par l’appelant de 'la décision frappée d’appel', en l’occurrence le jugement rendu le 19 mai 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande de Marseille .
Il n’est pas contesté en l’espèce que les causes de ce jugement dont appel savoir la condamnation au payement de frais exposés et non-compris dans les dépens, n’ont pas été exécutées.
Les dispositions de l’article 1009-1 et la jurisprudence visées au soutien du rejet de la demande de radiation ne concernent pas une situation soumise à la cour d’appel, s’agissant de l’accès au juge Cassation.
Si l’article 6§1 de la CEDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, encore faut il que l’appelante qui conclut au rejet de la demande de radiation démontre l’impossibilité pour elle de procéder à l’exécution de la décision de première instance ou le risque de conséquences manifestement excessives que celle-ci faisait courir.
En l’espèce, l’appelante verse à la procédure une ordonnance du Premier Président de la Cour de Cassation du 23 avril 2003 disant n’y avoir lieu à retirer du rôle au regard de l’intérêt du litige et des droits fondamentaux en cause, le bulletin d’information de la Cour de Cassation n° 678 contenant une communication sur la radiation des pourvois du rôle de la Cour de Cassation, un arrêt de la Cour CEDH du 31 mars 2011 disant qu’il y a eu violation de l’article 6§1 de la Convention dans la situation d’un appelant se plaignant d’avoir été privé d’accès à la cour d’appel pour obtenir un second examen en fait et en droit de la décision de première instance qui l’a condamné, dans la mesure où le conseiller de la mise en état , faisant application de l’article 526 du Code de procédure civile, a retiré du rôle l’appel qu’il avait interjeté.
L’appelante produit aussi un courrier du notaire Me Vincent TRAMIER-MOUREN du 10 juillet 2015 offrant de verser à Me BARA conseil de l’intimée les sommes de 1500 euros et les dépens, à l’avocat de l’intimé.
L’appelante ne produit en revanche aucune pièce relativement à sa situation économique mettant en situation le conseiller de la mise en état d’apprécier une disproportion entre sa situation matérielle et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel.
Au contraire il résulte du courrier du 10 juillet 2015 qu’elle a perçu un montant de 57.985,58 euros mais qu’elle n’a pas donné son accord pour le versement effectif à son adversaire de la somme de 1500 euros résultant de la condamnation prononcée par le juge de l’exécution.
Mme Z X disposant lors de l’appel de ressources de près de 30 fois supérieures au montant à acquitter, elle ne peut utilement soutenir que la décision de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès à cette cour.
Dans ces conditions la radiation du rôle de l’affaire s’avérant parfaitement proportionnée en l’espèce aux buts visés par l’article 526, est ainsi ordonnée.
La mesure de radiation du rôle de l’affaire , mesure d’administration et de régulation n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
De même il n’y a lieu à prononcer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance sur incident contradictoire,
Vu l’article 526 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 15/ 12207
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour est autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision critiquée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties le :
Le Greffier
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