Infirmation 3 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 3 nov. 2011, n° 10/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, Section ACTIVITÉS DIVERSES, 1 septembre 2009, N° 0801425 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS RANDSTAD venant |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 Novembre 2011
(n° 42 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00880
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2009 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY – Section ACTIVITÉS DIVERSES – RG n° 0801425
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB187
substitué par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS RANDSTAD venant aux droits de la société RANDSTAD INTERIM
XXX
XXX
représentée par Me Daniel MARMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0523 substitué par Me Amira MALKIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
Mme Anne DESMURE, conseiller
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a été engagé par la société de travail temporaire Randstad Intérim, devenue la société Randstad SAS, pour effectuer différentes missions d’intérim en qualité de cariste pour le compte de la société Calberson du 5 janvier 2004 au 11 février 2005.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir, pour l’essentiel, la requalification de sa relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif et le solde d’une prime de 13e mois.
Par jugement du 1er septembre 2009, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de ses prétentions.
Régulièrement appelant, M. X demande à la cour d’infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de :
— requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article L.1251-16 du code du travail,
— dire que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Randstad à lui payer les sommes suivantes :
20 000 euros en application de l’article L.1235-5 du code du travail,
1 524,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre152,48 euros au titre des congés payés afférents,
1 524,87 euros de dommages-intérêts pour défaut de contrat écrit,
500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de la remise de documents sociaux non conformes,
779,20 euros de rappel de prime de 13e mois,
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sollicite en outre qu’il soit fait injonction à la société Randstad de lui remettre des bulletins de paie et une attestation Assedic conformes et de lui communiquer les modalités d’octroi de la prime de 13e mois.
Il demande que les condamnations portent intérêt au taux légal.
Intimée, la société Randstad requiert la cour de confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement, s’agissant de la demande de requalification, elle demande à la cour de limiter à un montant raisonnable l’indemnité réparatrice du préjudice subi 'du fait de l’absence de transmission des contrats de mission de travail temporaire’ et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour 'défaut de contrat écrit'.
Pour un complet exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l’audience du 20 septembre 2011.
MOTIFS
Sur la demande de requalification
Considérant qu’au soutien de sa demande, après avoir exposé qu’aucun salaire ne lui a plus été versé à compter du 3 janvier 2005, que des bulletins de paie négatifs lui ont même été adressés au prétendu motif d’un trop perçu, qu’au titre du mois de janvier 2005, 17 bulletins de paie lui ont été adressés correspondant à des dates de paie s’échelonnant du 14 janvier au 29 avril 2005,
M. X fait valoir qu’aucun contrat de mission ne lui a plus été transmis à compter du 10 janvier 2005, alors que la société Randstad lui a demandé de continuer à travailler au sein de la société Calberson en qualité de cariste, et qu’il a effectivement travaillé au service de cette dernière jusqu’au 30 janvier 2005, ayant été ensuite en congé durant la première quinzaine du mois de février 2005 ;
Considérant que pour combattre la prétention de M. X, la société Randstad soutient que les dispositions légales lui faisaient pour seule obligation d’établir par écrit le contrat de mission de travail temporaire et de le remettre ou de l’adresser à M. X dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, qu’aucun texte ne lui imposait d’adresser ledit contrat de mission sous une forme précise, que la preuve de l’envoi de ce contrat dans le délai peut ainsi être rapportée par tout moyen, que la justification de l’édition simultanée du contrat de mission et du contrat de mise à disposition, l’absence d’irrégularité quant à l’établissement et l’envoi dans les délais du contrat de mise à disposition à la société utilisatrice, et l’absence de toute réclamation de M. X sur le non-respect du délai pendant l’exécution de ses différents contrats de mission démontrent qu’elle a déféré à son obligation d’envoyer le contrat de mission à M. X dans le délai de deux jours qui lui était imparti; qu’elle conclut que, contrairement à ce qu’il affirme, M. X a 'nécessairement’ reçu son contrat et que 'sa volonté de tirer parti de la prétendue absence d’envoi du contrat correspondant à sa dernière mission….. ne trompera pas la cour’ ;
Mais considérant que la mauvaise foi ne se présume pas et la société Randstad ne fait état d’aucun fait susceptible d’étayer que M. X aurait délibérément refusé de signer le contrat dans le but de se prévaloir ultérieurement de son irrégularité ;
Considérant ensuite que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite ; que l’obligation de remise dans le délai légal d’un contrat écrit de mission incombe à l’entreprise de travail temporaire qui, en cas de litige, a la charge de justifier qu’elle s’est libérée de son obligation ; que son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ;
Et considérant en l’espèce que si la société Randstad peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle peut rapporter par tout moyen la preuve qu’elle a remis le contrat de mission objet du litige à M. X dans le délai légal qui lui était imparti, ni le fait qu’elle a édité simultanément le contrat de mise à disposition et le contrat de mission, ni le fait que le contrat de mise à disposition a été régulièrement établi et conclu avec l’entreprise utilisatrice, ni non plus la circonstance que M. X ne s’est prévalu d’aucun retard dans la transmission des précédents contrats de mission ne démontrent que la société Randstad a adressé à son salarié, pour la période ayant débuté le 10 janvier 2005, un contrat écrit dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ;
Considérant ainsi que, faute de comporter la signature de M. X, le contrat de mission pour la période ayant débuté le 10 janvier 2005 ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; que M. X demande par conséquent avec pertinence que la relation contractuelle soit requalifiée en contrat à durée indéterminée ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
Considérant que la rupture intervenue le 30 janvier 2005 produit dés lors les effets d’un licenciement abusif ;
Sur les indemnités de rupture
Considérant que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents que réclame M. X ne font l’objet d’aucune discussion entre les parties ; que ces prétentions sont au demeurant justifiées ; qu’elles seront donc accueillies ;
Considérant que la société Randstad qualifie en revanche d’excessive la prétention de M. X sur le fondement de l’article 1235-5 du code du travail ; qu’eu égard à l’ancienneté de M. X (13 mois), à la circonstance que passé un délai de quatre mois à compter de la rupture pendant lequel il a été demandeur d’emploi, il a travaillé à nouveau en intérim, aussi à l’indéniable préjudice occasionné par la rupture, le préjudice résultant du licenciement abusif sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 500 euros en application de l’article L.1235-5 du code du travail ;
Considérant que M. X, qui réclamait en première instance la somme de 1 524,87 euros sur le fondement de l’indemnité de requalification, demande désormais paiement d’une indemnité de même montant pour 'défaut de contrat de mission’ ; qu’il ne justifie cependant d’aucun chef de préjudice autre que ceux ci-avant indemnisés ; que sa prétention sera donc rejetée ;
Sur la demande de prorata de treizième mois
Considérant que pour combattre la prétention de M. X, la société Randstad soutient qu’en application des dispositions que lui avait transmises la société utilisatrice Calberson, M. X ne remplissait pas les conditions posées par l’accord d’entreprise en vigueur pour bénéficier de la somme de 1 558,38 euros qu’elle lui avait versée à ce titre et ne pouvait prétendre qu’au versement de la somme de 779,20 euros ; que c’est pourquoi, à la suite de cette erreur de saisie, elle a opéré une régularisation au titre du trop perçu et émis ainsi un bulletin de paie d’un montant négatif ;
Considérant cependant que, nonobstant la requête de l’appelant à cet effet, la société Randstad ne justifie, ni n’explicite même, les conditions du calcul du treizième mois au sein de l’entreprise utilisatrice et dont il résulterait que M. X ne pourrait prétendre au paiement d’un complet treizième mois, alors qu’il résulte de ses propres explications que ces éléments lui ont été transmis par la société Calberson ;
Considérant que la société Randstad ne justifie ainsi pas avoir légitimement, le 4 février 2005, soustrait la somme de 779,20 euros de la rémunération de M. X; que la prétention de ce dernier sera par conséquent accueillie ;
Sur la demande d’indemnité du fait de la remise de documents sociaux non conformes
Considérant que M. X soutient que la société Randstad lui a remis une attestation Pôle Emploi qui ne mentionnait pas ses heures effectuées en 2005 et que cette omission lui a occasionné un préjudice en ce qu’elle a eu des conséquences sur ses droits au titre de l’assurance chômage ainsi que pour sa déclaration fiscale de l’année 2005 au titre de laquelle il a été redressé ;
Mais considérant que M. X n’explique pas en quoi l’attestation Assedic a pu jouer un rôle causal dans un redressement fiscal qu’il aurait subi; que par ailleurs, il allègue sans en justifier d’une incidence sur ses prestations chômage de ce que la première attestation Assedic ne mentionnait pas ses heures de travail en janvier 2005; que sa prétention sera donc rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande d’indemniser M. X de ses frais irrépétibles par l’allocation de la somme de 1 500 euros qu’il réclame ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de la remise d’une attestation Assedic non conforme,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Requalifie la relation contractuelle ayant uni la SAS Randstad à M. X en un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Randstad à payer à M. X, avec intérêt légal, les sommes suivantes:
1 524,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
152,48 euros au titre des congés payés afférents,
4 500 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail,
779,20 euros à titre de rappel de prime de 13e mois,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X de sa demande indemnitaire pour 'défaut de contrat de mission écrit',
Condamne la SAS Randstad aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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