Infirmation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2016, n° 14/17821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17821 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juillet 2014, N° 2013060351 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BILLET INVEST c/ SAS OLYMPUS FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 10 MARS 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17821
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2014 – Tribunal de Commerce de Paris – 13e chambre – RG n° 2013060351
APPELANTE
SARL A K
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : B44 278 919 4
prise en la personne de son Gérant, M. B A, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : B0398
INTIMEE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : B58 202 632 4
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0274
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La Sarl A K se présente comme une société de conseil en financement d’actifs, montage et administration d’opérations financières.
La SAS Olympus France distribue en France les produits de sa maison mère, le groupe japonais OLYMPUS, notamment les produits d’imagerie médicale et de microscopie.
Monsieur B A, responsable la Sarl A K et Monsieur H Z, directeur administratif et financier de la SAS Olympus France ont eu, entre février et juillet 2012, de nombreux contacts sur le financement en leasing ou location vente pouvant être associé aux réponses d’appels d’offre de la SAS Olympus France.
Sans nouvelle de la SAS Olympus France à l’automne 2012, la Sarl A K l’a mise en demeure le 23 novembre 2012, puis a fait assigner le 1er Octobre 2013, la Société Olympus France devant le tribunal de commerce de Paris en dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies, versement de sommes en rémunération des prestations réalisées, remboursement des frais engagés au titre des prestations et réparation du préjudice financier.
Par jugement en date du 15 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a:
— Débouté la Sarl A K de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné la Sarl A K à payer à la SAS Olympus France la
somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC;
— Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboutées;
— Condamné la Sarl A K aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la Société A K le 25 Août 2014
Vu les dernières conclusions signifiées par la Société A K le 4 novembre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de:
— Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 15 juillet 2014.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger la société A K recevable et bien fondée en son appel ;
— Ordonner la communication des pièces relatives aux appels d’offres des marchés publics et des réponses aux propositions faites dans le cadre des marchés de gré à gré et à la rupture du contrat de travail d’H Z ;
— Constater qu’Olympus France a rompu brutalement les relations qu’elle avait engagées avec A K ;
— Condamner la société OLYMPUS FRANCE à verser à la société A K les sommes suivantes :
* 205.135,41 Euros HT en rémunération des prestations réalisées,
* 9.064,59 Euros HT en rémunération due au titre du marché du CHIC de Castres-Mazamet
* 1.636 Euros HT en remboursement des frais engagés au titre des prestations,
* 392.000 Euros HT réparation du préjudice financier,
* 392.000 Euros HT de dommages-intérêts au titre du préavis,
* 1.176.000 Euros HT de dommages intérêts au titre des préjudices financiers et moral.
— Ordonner la publication d’un communiqué judiciaire du jugement à intervenir dans trois publications périodiques ou revues choisies par A K, dans la limite de 5.000 Euros HT par publication, aux frais avancés de la société OLYMPUS FRANCE ;
— Condamner Olympus France à lui verser la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance dont distraction pour ceux le concernant, au profit de Maître F G qui pourra en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Olympus France le 24 décembre 2014 par lesquelles il est demandé de :
— Juger que la société A K est infondée en sa demande de communication de
pièces,
— Juger que la société A K ne peut justifier de l’existence de relations commerciales avec la société OLYMPUS,
— Juger que la société A K ne peut justifier de l’existence de relations commerciales établies avec la société OLYMPUS,
— Juger que la société A K ne peut justifier d’un accord de la société OLYMPUS au titre de la signature d’un contrat ou de la rémunération d’une quelconque prestation,
— Juger que la société A K ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société A K,
— Condamner la société A K à payer à la société OLYMPUS la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens lesquels seront directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU dans les conditions de l’article 699 du CPC.
La Sarl A K entend se prévaloir de l’existence relations commerciales établies au sens des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, rompues brutalement selon elle par la SAS Olympus France ;
Elle soutient à cet égard que cette relation ne peut être valablement discutée dès lors qu’elle repose sur des données nombreuses démontrant qu’elle avait été mandatée par Monsieur H Z, directeur administratif et financier de la SAS Olympus France aux fins de créer une structure permettant de faciliter les opérations de leasing/ lease back de cette société ;
La Sarl A K en veut ainsi pour preuves, pièces à l’appui, les échanges entre elle et Monsieur Z, voire entre ce dernier et des tiers, desquels il résulterait la preuve de la mission que Monsieur Z lui confiait, lui ouvrant les contacts avec une partie du personnel dirigeant de l’entreprise-près de vingt personnes qu’elle a ensuite rencontrées-lui fournissant des informations confidentielles, ensuite de quoi, la Sarl A K a préparé une synthèse des actions à réaliser, élaboré les outils de gestion et de reporting, mis en place un pool de refinancement et procédé à des séances de formation des équipes commerciales ;
La Sarl A K ajoute que cette implication a été également matérialisée par la remise de la part de la SAS Olympus France de 26 dossiers de location financière concernant des marchés publics, qu’elle a traités en y associant Bail Actea et dont la SAS Olympus France se refuse à fournir le retour, lors qu’il est avéré qu’au moins l’un des appels d’offres (CHIC de Castres-Mazamet) a été positif, ce qu’a dissimulé la SAS Olympus France, attitude constitutive d’une escroquerie au jugement ;
La Sarl A K mentionne que, une fois le projet de partenariat commercial finalisé en juin 2012, la SAS Olympus France a opposé un mutisme complet dès le mois suivant, puis que, en septembre, Monsieur Z lui-même adoptera la même attitude ; que ce n’est qu’en janvier 2013 que la SAS Olympus France rejettera officiellement les demandes de la Sarl A K en opposant l’absence de toute relation commerciale ; qu’elle apprendra que Monsieur Z a été licencié en novembre 2012 sans que la SAS Olympus France consente à en donner le motif ;
La SAS Olympus France oppose que, ainsi que l’a relevé le premier juge, aucun contrat n’a jamais été conclu ou même envisagé avec la Sarl A K, laquelle se prévaut en réalité de ses propres démarches unilatérales et qu’elle qualifie elle-même d’exploratoires pour en déduire l’accord d’un partenaire qu’elle a démarché ; elle dénonce ainsi une présentation « tronquée » des faits, notamment quant au mandat « officiel » prétendument donné ; elle estime que le flot de courriels produits par l’appelante sont sans portée dès lors qu’ils ne traduisent aucun accord financier ; elle argue de ce que les rendez vous consentis par ses collaborateurs répondaient à une simple demande de la Sarl A K de s’informer auprès d’un groupe comportant les services juridiques et administratifs compétents des conditions de passation des marchés publics qu’elle ne maitrisait pas ; si elle reconnaît avoir bénéficié de deux formations pour ses équipes elle mentionne qu’elles étaient limitées à quelques heures et faites à titre gratuit ;
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Ne peuvent être retenues les demandes de production de pièces qui auraient dues être présentées au stade de la mise en état, non du débat au fond ;
Les éléments du dossier tels que rappelés ci-dessus, étayés par les très nombreux courriels échangés, ne peuvent être analysés à l’aune de l’absence de toute commande avérée ou facture émanant de la SAS Olympus France : tel a été précisément l’origine du litige ; et, de fait, il n’est pas discutable que se sont engagées entre Monsieur A et le directeur administratif et financier de la SAS Olympus France-soit un cadre dirigeant d’un niveau suffisant pour engager cette dernière-des relations suivies dans le but de mettre en place entre les deux entreprises une collaboration visant à créer une structure permettant de faciliter les opérations de leasing/ lease back ; s’il est évident que la Sarl A K était, contrairement à ce qu’elle mentionne, dans une position de demanderesse, cette introduction au sein des services de la SAS Olympus France a été acceptée et facilitée ; l’examen des courriels dont il a été fait état, que le tribunal a minutieusement examinés, attestent de ce processus et de la place prise par la Sarl A K auprès de Monsieur Z et de certains de ses collaborateurs ; s’il est exact que la majorité de ces mêmes courriels émane de l’appelante, force est de constater qu’ils ont été suivis de réponses positives, ambiguës cependant : ainsi du courriel adressé par Monsieur Z le 12 mars 2012 à un monsieur X et transmis à Monsieur A : « je tenais à vous confirmer que nous lui (Monsieur A ) avons donné mandat pour créer une structure afin de faciliter nos opérations de location-ventes… et toute autre solution de financement permettant à notre société de proposer des solutions positives à nos clients…
Monsieur A sera le leaser officiel d’Olympus pour la France, la Belgique et la France… il profitera de toute notre structure… » ;
La Sarl A K voit dans ces lignes la confirmation de sa thèse ; mais, au delà des contacts manifestement cordiaux établis avec Monsieur Z, elle se devait néanmoins de les lire avec les réserves nécessaires ; si en effet le terme de mandat y figure, les données mêmes de ce mandat restaient en discussion de même que le projet que devait soumettre la Sarl A K à la SAS Olympus France ; de fait, Monsieur A, se présentant à monsieur X qualifiait sa démarche en ces termes : « je travaille au développement d’une offre… mon objectif est d’étudier les conditions de mise en place d’une offre de financement intégrée » ;
Ainsi que l’a souligné à juste titre le premier juge, la Sarl A K qualifiait elle-même, en proposant en juin 201ses services à la SAS Olympus France, ses opérations de « démarche exploratoire de 4 mois « ajoutant « nous sommes vivement intéressés à construire pour votre société, dans le cadre d’un partenariat officiel, une gamme complète de solutions de financement… » ;
S’évince de ce qui précède que la Sarl A K ne peut voir qualifier ce montage effectué sur quelques mois de relations commerciales établies ;
De fait, et quelle qu’ait été l’implication des deux parties dans l’élaboration de ce projet, qu’attestent effectivement, outre les courriels, l’accès à des documents confidentiels, la fourniture de noms d’entreprise susceptibles d’être intéressées par les projets de leasing, ou encore les quelques séances de formation prodiguées, outre les contacts très avancés avec la société de financement Actea, la Sarl A K ne pouvait ni ne devait pour autant négliger que, investie dans ce qui n’était qu’une démarche exploratoire selon ses termes, et quel qu’ait été l’influence et la participation de Monsieur Z dans ce montage, l’ensemble de ce travail restait soumis à l’aléa que représentait l’accord de la direction de la SAS Olympus France ;
Or il est singulier qu’un professionnel tel que Monsieur A ait omis cette donnée essentielle dont il semble qu’il l’ait, au delà des précautions de langage, considérée comme acquise : ainsi, lors même que des propositions émanant de la SAS Olympus France lui étaient transmises et traitées en collaboration avec Actea, les dirigeants des deux sociétés ont réalisé que manquaient les supports juridiques, entre elles et avec la SAS Olympus France : le 8 juin 2012, elles échangent un « Accord de confidentialité » dont l’objet est un « projet d’accord de partenariat », « dans le cadre de l’étude et de la mise en place éventuelle d’un accord de partenariat » (souligné par la cour) ;
Un autre « Accord de confidentialité » est signé avec la SAS Olympus France le 18 juin 2012 ; mais s’il y est clairement mentionné la communication d’informations confidentielles qui en découle, il est également spécifié que « la Sarl A K… est sollicitée afin d’étudier (souligné par la cour) la mise en place de solutions financières aptes à compléter les offres commerciales de la SAS Olympus France » ;
Dans le même temps la SAS Olympus France renvoyait sur la Sarl A K et sur Actea des dossiers d’appels d’offres dont Monsieur A réalisera, dans cette même période, les limites découlant de nouveau de l’absence d’accord avec la SAS Olympus France sur le cadre juridique, ce qu’il mentionne dans un courriel du 20 juin à l’attention d’Actea, s’agissant d’une consultation pour le CH de Bernay : « il est hors de question pour moi de participer à une opération non juridiquement bordée « ; s’ensuivra une période de relance envers Monsieur Z, les courriels de la Sarl A K étant centrés sur les dossiers en cours mais avec une incidente de plus en plus accentuée sur le protocole devant être signé ; ainsi, dans le même temps que la Sarl A K traitait les dossiers à « finaliser « elle semblait s’apercevoir qu’elle le faisait à ses propres risques ; ainsi le 20 juillet 2012 le responsable d’Actea, monsieur Y écrivait à Monsieur A que son Directeur Général « commen(çait) à s’inquiéter des proportions que prennent les cotations en adossé sans en avoir en contrepartie de protocole signé « ajoutant : »ce n’est pas très grave « mais qu’il fallait que la SAS Olympus France comprenne qu’un travail « avec un groupe comme le nôtre est un gage de sérieux… (qui) impose aussi certaines règles » ; Monsieur A lui répondait aussitôt qu’il « pouss(ait) à la roue… afin de débriefer les mois écoulés , quantifier les perspectives et contractualiser sans tarder » et qu’il entendait réussir à rencontrer Monsieur Z, « très sollicité ces derniers temps « car il était « impératif de cadrer cela sans tarder « ; cette exigence était manifestement partagée par les membres d’Actea (échanges entre Mrs Y et Desenclos) qui réalisaient que pour travailler « en adossé « avec la SAS Olympus France il allait falloir « formaliser la relation » avec celle-ci et « dresser le cadre » le constat étant que « le process (avec la SAS Olympus France) n’est pas encore finalisé » ;
Force est ainsi de constater que, soudainement, l’ensemble de ces professionnels réalisaient que les divers montages projetés ou envisagés se heurtaient à cette évidence ;
Les nombreux mails de relance envoyés par la Sarl A K à Monsieur Z dans les trois mois suivants resteront sans réponse, et susciteront une mise au point de la part de Monsieur A le 14 septembre 2012, réitérée à l’adresse de la présidence de la SAS Olympus France le 28 du même mois, et enfin le 16 novembre ;
Le 4 janvier 2013 la SAS Olympus France rejetait tout engagement de sa part ;
Il découle de ces éléments que s’il est indéniable qu’un processus de recherche d’un accord s’était mis en place entre Monsieur A et Monsieur Z, ce processus a été rompu ;
La Sarl A K a certes reçu 26 dossiers d’appels d’offres mais à ses seuls risques et périls et,du reste, la société Actéa a clairement réalisé elle même qu’elle se trouvait dans une impasse ; aucun d’entre eux n’a abouti et, s’agissant du CHIC de Mazamet, la SAS Olympus France justifie de ce qu’elle n’a pas plus remporté ce marché ;
S’évince de ce qui précède que la Sarl A K n’est pas fondée à prétendre à l’indemnisation d’une rupture brutale des relations commerciales qui n’existaient pas encore ; elle est en conséquence déboutée de l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Sa demande de publication ne repose sur aucune justification ; une telle mesure ne serait du reste pas nécessairement à son avantage ;
Pour autant la rupture du processus de mise en place d’une offre de financement effectuée en plein accord avec la SAS Olympus France a été elle-même faite dans des conditions de mépris et de rejet implicite, la SAS Olympus France attendant six mois pour répondre en niant l’évidence de son accord à la démarche de la Sarl A K ;
Si cette dernière a elle-même imprudemment engagé un processus avancé générant des frais lors qu’elle a elle-même spontanément reconnu en juin 2012 qu’elle n’était qu’au stade d’une démarche exploratoire, et si, ainsi qu’il l’a été relevé, elle s’est engagée dans le traitement de dossiers en l’absence de tout cadre précis, l’attitude de la SAS Olympus France ne lui a pas permis de connaître la raison du rejet de son projet ; elle doit en conséquence être indemnisée du préjudice moral issu des conditions de ce rejet lui fermant la porte d’aboutir à un partenariat ;
Lui est dès lors allouée la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Le jugement est en conséquence partiellement infirmé ;
L’équité commande d’allouer à la Sarl A K la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et de rejeter la demande de la SAS Olympus France de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SAS Olympus France à payer à la Sarl A K la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Outre celle de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS Olympus France aux dépens dont distraction au profit de Me G dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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