Infirmation partielle 1 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1er sept. 2014, n° 11/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 février 2011, N° 09/01572 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DE DIETRICH THERMIQUE, SAS MESTRE |
Texte intégral
R.G. N° 11/01652
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SCP POUGNAND Herve-Jean
la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC,
Me RAMILLON,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 01 SEPTEMBRE 2014
Appel d’un jugement (N° R.G. 09/01572)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 10 février 2011
suivant déclaration d’appel du 28 Mars 2011
APPELANTS :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me DESCHEEMAKER
Madame L-M Q épouse X
née le XXX à VALENCIENNE
XXX
XXX
représentée par la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me DESCHEEMAKER
INTIMES :
SAS MESTRE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me GUILLET-LHOMAT de la SCP CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE,
Société DE DIETRICH THERMIQUE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me GALTAT du cabinet PERRIN, avocat au barreau de PARIS
SAS SERV’ELITE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me GALTAT du cabinet PERRIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H A exerçant sous l’enseigne M2J A
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me RAMILLON, en qualité d’avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocat au barreau de GRENOBLE , plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle C, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2014 Madame C a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur D X et son épouse, madame L-M N ont commandé en 2006 à monsieur H A, plombier exerçant sous l’enseigne M2J A, l’achat et l’installation d’un système de chauffage central composé d’une chaudière mixte à granulés de bois et à bûches de marque De Dietrich avec 25 radiateurs.
Monsieur A a commandé la chaudière auprès de la société Mestre qui s’est approvisionnée auprès de la société De Dietrich Thermique.
La mise en route a été assurée par la société Serv 'élite, filiale de la société De Dietrich Thermique.
Après de nombreux dysfonctionnements, la chaudière a été entièrement détruite par incendie le 22 janvier 2013.
Par arrêt avant dire droit en date du 1er juillet 2013 auquel il convient de se référer pour le surplus de l’exposé des faits et de la procédure, la présente cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’effet d’inviter les parties à conclure sur l’application éventuelle des dispositions de l’article 1647 du code civil.
Au dernier état de leurs écritures en date du 8 novembre 2013, monsieur et madame X demandent l’infirmation du jugement déféré et de:
1) à titre principal: dire que la société M2J A, la société Mestre, la société Serv’élite et la société De Dietrich Thermique sont responsables de plein droit envers eux des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du code civil,
2)subsidiairement,
*dire la chaudière litigieuse est affectée de vices cachés,
*constater que la chose a péri par suite de ses vices,
*constater que la société De Dietrich avait connaissance des désordres,
3)très subsidiairement, dire que la chaudière litigieuse n’est pas conforme,
4)en conséquence:
*condamner la société M2J A, la société Mestre, la société Serv’élite et la société De Dietrich Thermique à leur payer les sommes de:
-34.252,92€ correspondant aux frais de remplacement de la chaudière,
-1.010,62€ TTC au titre des frais avancés pour pouvoir se chauffer normalement,
-206,00€ TTC au titre de la modification du vase d’expansion,
-1.600,00€ TTC au titre de la dépose du ballon de production d’eau chaude et pose à la place du ballon d’eau chaude sanitaire mixte,
-2.000,00€ pour l’achat d’un poêle à bois pour pouvoir se chauffer à raison de la dangerosité du système,
-6.000,00€ TTC au titre de la surconsommation de bois,
-3.000,00€ de dommages intérêts pour trouble de jouissance,
-9.551,50€ pour perte du bénéfice du crédit d’impôt,
-5.000,00€ d’indemnité de procédure,
*ordonner la compensation entre ces condamnations et les sommes restant dues par eux à monsieur A.
Ils font valoir que:
*ils ont fait le choix d’une chaudière mixte granulés et bois dans un but de performance, d’autonomie et d’économie,
*monsieur A est le vendeur installateur du système,
*la société Mestre, fournisseur habituel de monsieur A, a réalisé sur la demande de ce dernier une étude technique préalable,
*la société De Dietrich est le concepteur-fabricant qui commercialisait la chaudière litigieuse,
*la société Serv’élite est une filiale de la précédente qui est intervenue pour la mise en service de la chaudière le 30 octobre 2006,
*l’expert relève 2 problèmes majeurs: la surchauffe de la chaudière et l’inadéquation de la température par rapport aux besoins de la maison,
*l’expert souligne également l’absence de caractère automatique de la chaudière,
*après le rapport d’expertise, les désordres se sont amplifiés, les modification apportées ayant été inaptes à les résoudre,
*le chaudière a fini par être détruite par incendie,
*la chaudière est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil contrairement à ce qu’a retenu le tribunal,
*il est de jurisprudence constante que la pose d’une chaudière relève de la garantie biennale,
*dès l’installation, il a été constaté des dysfonctionnements puis les raccordements hydrauliques ont fondu et sont devenus inutilisables,
*la chaudière a péri des suites de ses dysfonctionnements de surchauffe constatés dés l’installation,
*ils n’encourent aucun grief du fait de l’utilisation du système de chauffage puisqu’ils ont suivi les préconisations des professionnels,
*subsidiairement, il entendent se prévaloir du défaut de conformité tenant à l’absence de caractère automatique,
*les divers intervenants ont manqué à leur obligation de conseil.
Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2013, la société Mestre sollicite, outre le rejet des prétentions adverses:
1)à titre principal, la confirmation du jugement déféré,
2)subsidiairement, la condamnation de la société M2J, la société Serv’élite et la société De Dietrich Thermique à la relever et garantir,
3)sur le fondement de l’article 1647 du code civil, dire que la perte de la chose restera à la charge de l’acheteur ou à défaut à la charge du vendeur, monsieur A,
4)en toutes hypothèses:
*la mettre hors de cause,
*condamner les époux X à lui payer la somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que:
*aucune faute ne peut être relevée à son encontre,
*elle n’est jamais intervenue dans l’installation de la chaudière,
*elle n’a été qu’un intermédiaire entre le constructeur et le plombier,
*elle a proposé 3 devis qui consistaient en de simples propositions de prix sans prescription technique,
*le mauvais choix de ce type de chaudière ne lui est pas imputable,
*elle doit être mise hors de cause.
Par dernières écritures du 15 octobre 2013, monsieur A exerçant sous l’enseigne société M2J A conclut à:
1)l’infirmation du jugement déféré sur les condamnations de la société Serv’élite et de la société De Dietrich Thermique à lui payer diverses sommes et sur sa condamnation avec les époux X au paiement d’une indemnité de procédure à la société Mestre,
2)statuant à nouveau sur ces points:
*la condamnation solidaire de la société Serv’élite et la société De Dietrich Thermique à lui payer la somme de 15.740,00€ outre intérêts de droit à compter de la présente assignation,
*la condamnation de la société Serv’élite et la société De Dietrich Thermique ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3)subsidiairement, la condamnation de la société Serv’élite, de la société De Dietrich Thermique et de la société Mestre à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il souligne que:
*l’expert a parfaitement identifié les désordres et ne lui a imputé aucun des dysfonctionnements de la chaudière,
*les modifications préconisées par l’expert ont, dans un premier temps, amélioré le fonctionnement de la chaudière mais n’ont pas solutionné le problème initial du défaut de régulation de la température de la chaudière,
*il a dû intervenir à de multiples reprises pour réparer des tuyaux percés et déformés par la chaleur outre des problèmes de tartre affectant la soupape thermique et l’échangeur du groupe de sécurité,
*la chaudière livrée est conforme à la commande validée par les époux X qui n’ont jamais mentionné leur volonté d’acquérir une chaudière bénéficiant d’un système automatique d’alimentation des bûches aux granules,
*il supporte un préjudice consistant en une perte de temps pour trouver des solutions aux problèmes de la chaudière, en une atteinte morale du fait du comportement méprisant du fabricant à son encontre et un trouble commercial concernant sa réputation et sa compétence.
En dernier lieu le 14 novembre 2013 , la société Serv’élite et la société De Dietrich Thermique demandent l’infirmation du jugement déféré et de:
1) à titre liminaire:
*déclarer les époux X irrecevables en leur demande fondée sur l’obligation de délivrance conforme de la chaudière du fait de la réception sans réserve,
*dire que la preuve d’un vice affectant la chaudière litigieuse n’est pas rapportée et que la modification du schéma hydraulique n’était pas justifiée,
2)sur la garantie des vices cachés:
*constater que la société Serv’Elite n’est ni vendeur ni fabricant et prononcer sa mise hors de cause,
*débouter les époux X de leur demande au titre de la garantie des vices cachés et en dommages intérêts,
*les condamner à rembourser la somme de 10.000,00€ perçue en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2010,
3) sur l’obligation de délivrance:
*dire que la chaudière est conforme à la demande,
*débouter les époux X, d’une part, et monsieur A, d’autre part, de l’ensemble de leurs demandes à ce titre,
*à défaut, condamner monsieur A à les garantir,
4) sur l’application de l’article 1647 alinéa 1er du codez civil:
*dire que cet article ne saurait induire leur responsabilité,
*à défaut, réduire à la somme de 1.806,00€ le montant du préjudice indemnisable des époux X,
*encore plus subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué aux époux X la somme de 10.000,00€ toutes causes de préjudices confondues,
5)en tout état de cause, condamner tout succombant à leur verser, à chacune, la somme de 5.000,00€ d’indemnité de procédure.
Elles expliquent que:
*la société De Dietrich n’est liée par aucun contrat de louage d’ouvrage et la chaudière, produite en série n’est pas un EPERS,
*la garantie décennale ne peut donc pas leur être appliquée,
*l’expert n’a établi ni impropriété à destination ni vice caché,
*en réalité, le vase d’expansion n’était pas bien dimensionné,
*il est constant que le mauvais dimensionnement d’un vase d’expansion est de nature à générer des variations de pression sur le réseau,
*il n’y a pas d’explication à la fonte d’un tuyau ou à la cause du court-circuit,
*l’expert s’est entêté à préconiser la modification du raccordement hydraulique de la chaudière alors qu’elles avaient émis les plus vives réserves,
*les époux X sont mal fondés à évoquer une quelconque non-conformité au regard de la réception sans réserve,
*leur demande de ce chef, irrecevable, doit être écartée,
*l’expert fait une interprétation contestable des notices fabricant et se trompe de chaudière quand il vise les chaudières CPB,
*l’absence d’automatisme n’induit aucun dysfonctionnement et il ne s’agit pas d’un vice,
*si la cour devait retenir qu’il y a une non-conformité, il faudrait considérer que celle-ci a pour origine un manquement de monsieur A,
*aucune demande en résolution ne peut prospérer contre elles,
*en outre, le vendeur ne peut restituer plus qu’il n’a reçu.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2014.
SUR CE:
1/ sur l’application des articles 1792 et suivants du code civil:
Attendu que la notion d’ouvrage est enfermée dans 3 limites, à savoir que les travaux doivent:
*être réalisés en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage, ce qui est uniquement le cas avec monsieur A à l’exclusion des sociétés Mestre, Serv’élite et De Dietrich Thermique,
*avoir une nature immobilière ce qui est constant, la chaudière étant implantée dans la maison d’habitation des époux X,
*relever de la construction ce qui, en l’espèce, n’est pas démontré, les divers plans produits aux débats n’étant pas exploitables et la chaudière apparaissant posée sur le sol et reliée à des canalisations elles-même posées sur les murs;
Attendu, par voie de conséquence, que faute de démonstration d’une installation de grande ampleur incorporée au gros oeuvre, c’est à bon droit que le tribunal a exclu l’application de la garantie décennale sollicitée par les époux X;
2/ sur la garantie des vices cachées:
sur l’existence de vices cachés:
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus;
Attendu que l’installation de chauffage, dés sa mise en route le 30 octobre 2006, a connu divers dysfonctionnements pour problème de régulation d’eau, défaut de chauffage et température du ballon d’eau chaude insuffisante, ayant nécessité l’intervention de la société Serv’élite les 15 et 25 novembre 2006, 17 et 19 février 2007 et 22 mars 2007;
Que ces dysfonctionnements constituent des impropriétés à l’usage attendu de chauffage et d’eau suffisamment chaude;
Qu’au regard des désordres déplorés, les époux X ont obtenu, le 26 septembre 2007, une mesure d’expertise confiée à monsieur Z;
Que l’expert, qui a rendu son rapport le 14 octobre 2008, a préconisé la modification du raccordement hydraulique des circuits chauffage et production d’eau;
Que l’expert explique que le schéma, préconisé par le fabriquant et respecté par monsieur A à l’encontre duquel aucune faute n’a été relevée, entraînait une charge très lente du ballon de stockage qui en contrepartie se vidait très rapidement, ne permettant pas un chauffage effectif de la maison;
Que les modifications ont été réalisées ce qui a permis, un temps, le chauffage de la maison;
Que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise des dysfonctionnements supplémentaires de la chaudière sont survenus nécessitant l’intervention de monsieur A le 25 décembre 2009 outre les 19 et 26 mars 2010 du fait de déformations et percements des canalisations à raison d’une température excessive de l’eau;
Que l’huissier, maître B a constaté les 19 et 26 mars 2010 que la canalisation permettant d’évacuer l’eau chaude dans le tout à l’égout était déformée par suite d’une température excessive de l’eau, la chaudière arrivant à monter jusqu’à 120 °;
Qu’il annexe au procès-verbal des photographies montrant des dépôts de matière plastique fondue visibles sous le tuyau métallique fixé sur le devant du brûleur à granulés;
Qu’il a relevé que de la fumée s’échappait du haut de la vis sans fin et que de l’air très chaud ainsi que des petites flammèches étaient visibles du tuyau, à l’intérieur duquel se trouve de la suie;
Qu’il indique que la soupape thermique et l’échangeur du groupe de sécurité sont très largement entartrés ce qui a entraîné l’impossibilité de la circulation de l’eau à l’intérieur du dispositif;
Que la soupape thermique a, ainsi, été remplacée en juillet 2007, le 17 janvier 2008 et en mars 2010;
Qu’enfin, la chaudière remise en service le 22 janvier 2013 a été entièrement détruite par incendie;
Qu’il résulte de ces éléments que la chaudière a présenté, dés sa mise en route, des problèmes de régulation des températures non solutionnés par la préconisation de l’expert au titre de la modification du raccordement hydraulique;
Que la chaudière, après des défauts de chauffage et une eau insuffisamment chaude, ponctuellement, est devenue, définitivement, impropre et dangereuse à l’usage, jusqu’à sa destruction finale;
Qu’il est ainsi démontré que la chaudière a été, dès l’origine, affectée de vices la rendant impropre à son usage attendu de chauffage, vices ayant entraîné ensuite sa destruction;
Attendu qu’aux termes de l’article 1647 du code civil 'si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués par les 2 articles précédents';
Que par application de l’article 1645, le vendeur professionnel tenu de connaître les vices de la chose, doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue;
Que la question subsidiaire de la non conformité n’a pas à être abordée, le vice caché, ayant entraîné la destruction, étant retenu;
Que par voie de conséquence, monsieur A, vendeur de la chaudière, lié seul contractuellement aux époux X, ce qui exclut une condamnation in solidum avec les sociétés Mestre, Serv’élite et De Dietrich Thermique, sera condamné à la restitution du prix et aux dommages intérêts auxquels ses co-contractants ouvrent droit;
sur l’indemnisation des époux X:
Attendu qu’il convient en premier lieu de condamner monsieur A à payer à monsieur et madame X la somme de 19.102,37€ au titre du prix de la chose et de son installation;
Que par application de l’article 1647 du code civil, la prétention des époux X au remplacement de la chaudière litigieuse ne peut être admise;
Que les époux X sollicitent en outre l’indemnisation des frais suivants:
-1.010,62€ TTC au titre des frais avancés pour pouvoir se chauffer normalement,
-206,00€ TTC au titre de la modification du vase d’expansion,
-1.600,00€ TTC au titre de la dépose du ballon de production d’eau chaude et pose à la place du ballon d’eau chaude sanitaire mixte,
-2.000,00€ pour l’achat d’un poêle à bois pour pouvoir se chauffer à raison de la dangerosité du système,
-6.000,00€ TTC au titre de la surconsommation de bois,
-3.000,00€ de dommages intérêts pour trouble de jouissance,
-9.551,50€ pour perte du bénéfice du crédit d’impôt;
Attendu que l’expert a préconisé diverses modifications qu’il a chiffré selon les 3 sommes de 1.010,62€, de 206,00€ et de 1.600,00€ revendiquées par les époux X;
Que leur vendeur devra donc supporter la somme globale de 2.816,62€ au titre des modifications apportées à la chaudière et n’ayant pas, pour autant, permis un usage normal dans la durée;
Que le défaut de fonctionnement de la chaudière a imposé aux époux X d’acheter un autre moyen de chauffage soit une chaudière d’un montant raisonnable de 2.000,00€;
Qu’il sera donc fait droit à cette demande;
Que la surconsommation de bois n’étant, par contre pas démontrée, il convient de les débouter de ce chef;
Que leur préjudice de jouissance est incontestable et doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000,00€;
Que leur défaut de règlement intégral de la chaudière étant à l’origine de la perte du crédit d’impôt, il convient de les débouter de ce dernier chef de demande;
Attendu par voie de conséquence qu’il convient de condamner monsieur A à payer à monsieur et madame X la somme totale de 26.918,99€;
3/ sur les demandes de monsieur A:
à l’encontre des époux X:
Attendu que les époux X ne contestent pas être redevables à monsieur A de la somme de 4.216,13€ au titre d’un solde impayé de facture;
Qu’il convient de confirmer le jugement qui condamne les époux X au paiement de cette somme et, en outre, d’en ordonner la compensation avec les sommes dues par monsieur A;
à l’encontre de la société Mestre:
Attendu que monsieur A est lié à la société Mestre par un contrat de vente;
Que monsieur A, acquéreur d’une chose vendue atteinte de vices ayant entraîné sa perte, peut à l’instar des époux X, prétendre à l’encontre de son propre vendeur professionnel au bénéfice des articles 1641 et suivants du code civil;
Attendu par voie de conséquence qu’il convient de condamner la société Mestre à relever et garantir monsieur A de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre;
à l’encontre des sociétés Serv’élite et De Dietrich Thermique:
Attendu qu’il n’est démontré aucune faute à l’encontre de la société Serv’élite qui n’est ni vendeur ni fabricant de la machine intrinsèquement défectueuse;
Qu’il convient de la mettre hors de cause;
Attendu par contre qu’il n’est pas contestable que, du fait du vice caché affectant la chaudière litigieuse, les époux X ont eu comme interlocuteur privilégié leur plombier, monsieur A qu’ils ont très largement sollicité pour remédier aux dysfonctionnements déplorés;
Que la mobilisation du plombier qui a entraîné une perte de temps certaine justifie de condamner la société De Dietrich Thermique à payer à monsieur A des dommages intérêts de 2.000,00€;
Attendu, par contre, que faute de démonstration du comportement méprisant des sociétés Serv’élite et De Dietrich Thermique ainsi que d’un préjudice d’atteinte à la notoriété, il convient de débouter monsieur A de sa demande de dommages intérêts de ce chef;
4/ sur la demande en garantie de la société Mestre à l’encontre des sociétés Serv’élite et De Dietrich Thermique:
Attendu que la société De Dietrich Thermique, fabricant tenu de connaître les vices de la chose, est responsable à l’égard de son acquéreur la société Mestre de réparer l’intégralité de son préjudice et donc, à son tour, de la relever et garantir;
Que la société De Dietrich Thermique étant tenue de la charge finale de la dette et ayant, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2010, versé aux époux X la somme provisionnelle de 10.000,00€, cette somme restera acquise à ces derniers sous réserve de sa déduction des sommes dues par la société M2J A , puis par la société Mestre à la société M2J A et, enfin, par la société De Dietrich Thermique à la société Mestre;
5/ sur les mesures accessoires:
Attendu que la cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux X et de monsieur A ;
Attendu, enfin, que la société De Dietrich Thermique sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés avec distraction par les avocats qui en auront fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
*condamné la société De Dietrich Thermique à payer, d’une part, à monsieur D X et madame L-M N épouse X la somme de 2.500,00€ et, d’autre part, à monsieur H A la somme de 2.000,00€ d’indemnité de procédure,
*condamné la société De Dietrich Thermique aux dépens de la procédure qui comprennent les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau:
Dit que la chaudière De Dietrich modèle CBM 25 acquise par monsieur D X et madame L-M N épouse X est affectée de vices cachés,
Dit que la somme provisonnelle de 10.000,00€ versée par la société De Dietrich Thermique à monsieur D X et madame L-M N épouse X leur reste acquise,
Condamne monsieur H A à payer à monsieur D X et madame L-M N épouse X la somme de 26.918,99€ sous déduction de la provision de 10.000,00€,
Condamne monsieur D X et madame L-M N épouse X à payer à monsieur H A la somme de 4.216,13€,
Ordonne la compensation entre les créances respectives, d’une part, de monsieur H A et, d’autre part, de monsieur D X et madame L-M N épouse X,
Condamne la société Mestre à relever et garantir monsieur H A des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société De Dietrich Thermique à relever et garantir la société Mestre des condamnations prononcées à son encontre,
Y ajoutant:
Condamne la société De Dietrich Thermique à payer, en cause d’appel, d’une part, aux époux D X et, d’autre part, à monsieur H A la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société De Dietrich Thermique aux dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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