Infirmation partielle 30 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 janv. 2015, n° 15/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 28 mars 2013, N° 10/00556 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2015
N° 15/219
RG 13/02081
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
28 Mars 2013
(RG 10/00556 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30/01/2015
Copies avocats
le 30/01/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. F Z A
180 CITE DES BOIS D’EPIGNOY
XXX
Représentant : Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/11988 du 10/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
ANGDM
AVENUE DE LA FOSSE 23
XXX
Représentant : Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Philippe HERMARY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
X Y
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2014
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F Z A a été embauché le 21 avril 1975 en qualité d’Ouvrier Mineur de fond, par les Houillères du Bassin Nord Pas de Calais (HBNPC).
Conformément aux dispositions des articles 22 a et 23 a du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, le salarié se voyait octroyer par l’exploitant une prime de chauffage et l’attribution d’un logement à titre gratuit.
En raison de la fermeture de la mine dans laquelle il travaillait, il a été licencié pour motif économique et a bénéficié le 25 mars 1990 d’une mesure de conversion intervenue en application du Protocole d’accord relatif à la conversion signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des Charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales.
S’agissant des avantages en nature de logement et chauffage dont il bénéficiait depuis son embauche en qualité de Mineur, il a opté pour le versement d’un capital, étant précisé que le choix était alors proposé au salarié entre, d’une part, le rachat des dits avantages sous la forme d’un capital versé en une seule fois et, d’autre part, le paiement d’une indemnité compensatrice trimestrielle.
Ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite des mines et étant à ce titre attributaire d’une pension servie par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), Monsieur Z A a demandé à recouvrer le droit au bénéfice des avantages en nature de logement et de chauffage.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, Etablissement Public Administratif chargé de la gestion des droits sociaux des anciens mineurs, a répondu de façon négative à la requête de l’intéressé, lui rappelant qu’il avait bénéficié du rachat des avantages en nature.
Monsieur Z A a saisi le Conseil de prud’hommes de LENS le 27 septembre 2010, afin d’obtenir la condamnation de l’ANGDM à lui attribuer la gratuité du logement et du chauffage, ainsi qu’au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ANGDM a soulevé la prescription de l’action et a conclu sur le fond au débouté des demandes.
Par jugement rendu le 28 mars 2013, le Conseil de prud’hommes a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a débouté le salarié de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 24 mai 2013, l’avocat de Monsieur Z A a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur Z A demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire l’ANGDM redevable, à compter de son admission à la retraite, des prestations de chauffage et de logement.
Il demande la condamnation de l’ANGDM à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations et sa condamnation aux dépens.
Monsieur Z A développe en substance l’argumentation suivante:
— L’ANGDM doit liquider et verser les prestations de chauffage et de logement aux lieu et place de l’entreprise d’extraction aujourd’hui disparue, conformément au décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 ;
— Ces avantages sont dus aux anciens membres du personnel en application des articles 22 et 23 du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 ;
— Il a été affilié au régime minier durant toute sa carrière ;
— La clause de rachat des avantages en nature n’a pas recueilli son consentement libre et éclairé;
— Les capitaux versés sont hors de proportion avec la perte des avantages en nature ;
— Aucun accord collectif ne peut modifier le statut du mineur qui a été fixé par voie de Règlement;
— L’ANGDM étant débitrice de la prestation litigieuse de façon continue, l’action n’est pas prescrite ;
— La privation des avantages qui étaient reconnus au salarié sans limitation de durée, est la source d’un préjudice moral et économique.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, l’ANGDM demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris sur la prescription et de dire l’action en nullité prescrite.
Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et, dans l’hypothèse d’une nullité de la convention de conversion ou du rétablissement des avantages en nature, d’ordonner la restitution des sommes perçues en capital soit la somme de 35.240,07 €.
Elle demande qu’en toute hypothèse, Monsieur Z A soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ANGDM développe en substance l’argumentation suivante:
— L’action en nullité est prescrite en application de l’article 1304 alinéa 1er du Code civil ;
— Le droit au logement et au chauffage des anciens mineurs retraités n’est pas automatique ;
— En optant pour le rachat des avantages en nature associé à la perception d’un capital, le salarié a définitivement renoncé aux avantages auxquels il aurait pu prétendre à l’âge de la retraite ;
— Le protocole de 1989 relatif à la conversion a été signé en vertu de dispositions légales et il est plus avantageux que le Statut du mineur pour les salariés qui n’ont pas atteint l’ancienneté requise pour prétendre aux avantages de logement et de chauffage ;
— Les anciens convertis ne relèvent pas du Statut du mineur en raison de la rupture du contrat de travail et des dispositions de l’article 1 du Statut ;
— La somme allouée ne peut être qualifiée de dérisoire ;
— Le salarié ne peut soutenir qu’il n’aurait pas compris la portée de son engagement alors que comme tous ses collègues concernés, il avait au moins dix ans de services miniers et de résidence en France ;
— Il ne justifie nullement du préjudice qu’il invoque.
A l’audience, l’avocat de Monsieur Z A a répondu à la demande reconventionnelle aux fins de remboursement du capital versé lors de la conversion, en indiquant que ce remboursement ne pouvait être recherché, pour cause de prescription, alors que le capital versé a compensé la perte des avantages en nature sur la période allant de la conversion à l’admission à la retraite.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 30 janvier 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1304 du Code civil dispose: 'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (…)'.
L’ANGDM soutient que l’action serait prescrite pour n’avoir pas engagée dans les cinq ans de la découverte du vice du consentement invoqué par Monsieur Z A.
Monsieur Z A a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l’article L322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du Protocole d’accord signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des Charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales, d’une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu’il n’aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages en nature de logement et de chauffage, faute de disposer de l’ancienneté requise par les articles 22 et 23 du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il a reçu de son employeur un capital de 156.734 Francs (soit 23.893,94 Euros) à raison de:
— 58.747 Frs au titre de la prime de conversion
— 61.584 Frs au titre du rachat de l’indemnité de logement
— 36.403 € au titre du rachat de l’indemnité de chauffage.
En soutenant que la clause de rachat figurant dans la prime de conversion n’a aucunement recueilli son consentement libre et éclairé dans la mesure où il maîtrisait mal la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit et qu’il était analphabète, Monsieur Z A invoque une cause de nullité de la convention.
Or, il est produit par l’ANGDM un document daté du 12 septembre 1989, signé de Monsieur Z A, aux termes duquel celui-ci a opté pour le rachat des avantages en nature et non pour le paiement trimestriel des dits avantages, déclarant de surcroît renoncer de façon définitive aux avantages en nature que les HBNPC ou tout autre organisme se substituant à elles, pourraient être amenées à lui servir en tant que retraité.
Il est également produit un bordereau de versement qui fait clairement et distinctement apparaître, d’une part les montants alloués au titre de la prime de conversion, d’autre part ceux alloués au titre du 'rachat des avantages en nature’ de logement et de chauffage.
Quand bien même Monsieur Z A pouvait avoir une maîtrise imparfaite de la langue française lorsqu’il a adhéré à la convention de conversion, il doit être relevé que lorsqu’il a opté pour le rachat des avantages en nature plutôt que pour le paiement d’une rente trimestrielle et qu’en conséquence de cette option un capital de 156.734 Francs (soit 23.893,94 Euros en valeur monétaire actuelle) lui a été versé, il travaillait et résidait en France depuis le 21 avril 1975, date de son embauche par les Houillères du Bassin Minier du Nord Pas de Calais, soit depuis 15 ans et qu’à l’issue de sa conversion, il a été nécessaire qu’il acquitte les charges de logement et de chauffage qui n’étaient plus couvertes par l’avantage en nature propre au Statut minier dont il ne pouvait plus bénéficier par suite de la rupture de son contrat de travail, y compris à l’âge de la retraite.
Ainsi et au-delà de la question relative à la maîtrise de la langue française, Monsieur Z A a nécessairement mesuré dès l’année 1990, les conséquences pratiques et immédiates de la convention de conversion, particulièrement en ce qui concerne l’option qu’il avait souscrite en vue de la perception d’un capital et il ne peut dès lors utilement soutenir avoir découvert l’existence d’un vice du consentement au moment de faire valoir ses droits à la retraite, alors de surcroît que les articles 22c et 23c du Statut du mineur ne prévoient qu’une faculté de recouvrement des avantages en nature, conditionnée par une condition d’ancienneté dans les services miniers.
Dans ces conditions, l’action engagée le 27 septembre 2010 est prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
En raison de la prescription de l’action qui a été engagée plus de 20 ans après la convention de conversion, cette convention en vertu de laquelle Monsieur Z A a été indemnisé en 1990 au titre du rachat de ses avantages en nature sous forme du versement d’un capital, doit être considérée comme ayant produit tous ses effets et la demande tendant au rétablissement des avantages de logement et chauffage à compter du départ en retraite ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts est donc mal fondée.
Monsieur Z A, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable au regard des circonstances de l’espèce et de la situation économique de la partie perdante, de laisser l’ANGDM supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir ;
Statuant à nouveau,
DECLARE l’action prescrite ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
DEBOUTE Monsieur F Z A de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur F Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. BLASSEL V. E
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