Infirmation 3 mars 2015
Rejet 8 février 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 mars 2015, n° 14/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00448 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 97
R.G : 14/00448
DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE DE LA GESTION FISCALE
C/
M. E L M X
Melle G X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 03 Mars 2015, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE DE LA GESTION FISCALE, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques des pays de la Loire et du département de la LOIRE ATLANTIQUE, représenté par l’administrateur général des finances publiques, directeur du pole gestion fiscale
Contentieux du recouvrement – Centre Administratif Cambronne
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E L M X
né le XXX à NANTES
'La Muraillère'
XXX
Représenté par Me Eva BAUD, avocat au barreau de NANTES
Mademoiselle G X
née le XXX à NANTES
XXX
XXX
Représentée par Me Eva BAUD, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C X et Madame Y Z, son épouse, ont, selon un acte reçu le XXX par Maître I J, notaire associé à Saint-Nazaire, vendu à leurs deux enfants, Madame G X et Monsieur E X (consorts X), un appartement comprenant une entrée, un séjour avec cuisine, trois chambres, un dressing et deux salles de bain, ainsi que trois emplacements fermés de stationnement de véhicule et trois caves dans une copropriété située à XXX, pour le prix de 821 000 €.
Il était stipulé à l’acte que ce prix serait payé au plus tard le 31 décembre 2008, sans produire d’intérêts et que faute de paiement au terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, à l’initiative des vendeurs, après commandement de payer infructueux.
Le même jour, le même notaire a reçu un acte de donation par les époux X à leurs deux enfants, chacun pour moitié indivise, d’un bien situé à Saint-Etienne-de-Mer-Morte (Loire-Atlantique), le château de la Muraillière, estimé à 1 000 000 €.
L’administration fiscale a considéré, en l’absence de justification du paiement du prix de vente de l’appartement de la rue des Dervallières dans le délai prévu et de toute action des vendeurs pour l’obtenir, que la vente de l’appartement de Nantes dissimulait en réalité une donation et a, en application de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, proposé le 26 novembre 2009 une rectification des droits qui a été mise en recouvrement.
Les consorts X ont vu leurs réclamations rejetées par décisions de l’administration en date du 26 juillet 2011, qu’ils ont contestées devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Celui-ci a, par jugement du 7 novembre 2013 :
— déclaré la demande de Monsieur E X recevable,
— dit qu’il n’était pas établi que l’acte de cession du XXX constitue une donation déguisée ni un abus de droit,
— prononcé la décharge et le rejet de la totalité des impositions réclamées à ce titre aux consorts X,
— dit que le fisc ne lèvera les garanties éventuelles que lorsque la décision judiciaire sera définitive,
— condamné aux dépens le directeur général des finances publiques,
— laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Le directeur général des finances publiques a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2014.
Par conclusions du 10 avril 2014, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire que l’acte de vente du XXX constitue une donation déguisée,
— de rejeter la demande en décharge des impositions supplémentaires mises à la charge des consorts X,
— de confirmer les décisions de rejet de l’administration du 26 juillet 2011,
— de condamner les consorts X, in solidum entre eux, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner de même aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions du 16 janvier 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, les consorts X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré, sauf à prononcer la levée des garanties éventuelles constituées par l’administration fiscale,
— de condamner celle-ci au paiement à chacun d’eux d’une somme de 2 000 €,
— de la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 janvier 2015.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2015 et la décision mise en délibéré au 3 mars 2015.
La cour a, le 21 janvier 2015, invité les parties à produire en cours de délibéré une copie du jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 16 septembre 2010 en vertu duquel la Compagnie européenne de garantie et de cautions avait inscrit une hypothèque judiciaire définitive, et de l’ordonnance du juge de l’exécution du même tribunal en date du 6 juillet 2012 ayant autorisé le même créancier à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, et à présenter leurs observations sur le caractère probatoire de ces pièces à l’égard du paiement du prix de l’acquisition de l’appartement de Nantes invoqué par les intimés.
Les consorts X ont transmis et communiqué des pièces et leurs observations le 10 février 2015.
Le directeur général des finances publiques a présenté ses observations le 19 février 2015.
La cour a, après en avoir délibéré, prononcé son arrêt le 3 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
Il résulte de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales qu’afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration peut écarter comme ne lui étant pas opposables les actes constitutifs d’un abus de droit parce qu’ils ont un caractère fictif ou parce que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que l’acte de cession de l’appartement de Nantes avait déguisé une intention libérale des cédants à leurs enfants, retenant que la cession consentie était expliquée comme devant éviter l’appréhension du patrimoine des époux X par des tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire et maintenir ainsi le bien cédé dans le patrimoine familial, que la donation faite le même jour devait permettre aux enfants, en vendant le bien donné, de payer le prix de l’appartement, que ces derniers ont effectivement mis en vente le château de la Muraillière en octobre 2007 et obtenu condamnation de l’acquéreur, qui n’avait pas réitéré l’acte, au paiement de la clause pénale, soit 132 000 €, par un jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 3 juillet 2009 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 octobre 2012, qu’ils ont versé cette somme à leurs parents le 27 mai 2010 à titre de paiement partiel du prix de l’appartement de Nantes, et qu’ils ont vendu en définitive le château de la Muraillière le 18 juillet 2012, au prix de 700 000 € qui s’explique par la crise du secteur immobilier.
Les consorts X soutiennent qu’il a été prélevé sur ce prix de vente une somme de 692 015,77 € pour être payée à un créancier de leurs parents et que, compte tenu du précédent versement de 132 000 €, ils ont ainsi soldé alors le prix d’acquisition, de 821 000 €, de l’appartement de Nantes; ils produisent à l’appui de leur allégation une attestation de Maître I J, notaire à Saint-Nazaire ayant reçu la vente du château de la Muraillière, selon laquelle la somme de 692 015,77 € provenant de celle-ci a été versée le 18 juillet 2012 à la Compagnie européenne de garantie et de cautions (CEGC).
Mais l’acte de vente du château de la Muraillière versé par les consorts X aux débats mentionne, quant à la situation hypothécaire du bien cédé, qu’une hypothèque judiciaire définitive a été prise au deuxième bureau des hypothèques de Nantes, le 28 décembre 2010, en vertu d’un jugement rendu le 16 septembre 2010, sous le n° RG 09/01542, par le tribunal de grande instance de Nantes au profit de la CEGC, et que ce même créancier a été autorisé, aux termes d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du même tribunal le 6 juillet 2012, à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire à l’encontre de Mademoiselle G X et Monsieur E X sur le bien pour sûreté et conservation de la somme de 875 000 €.
Ce sont ce jugement et cette ordonnance dont la cour a entendu prendre connaissance afin de déterminer les causes du paiement à la CEGC de la somme de 692 015,77 € provenant de la vente du château de la Muraillière.
Or les consorts X ont, sur l’invitation de la cour, produit en cours de délibéré un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 16 septembre 2010 dans une instance ayant opposé la CEGC aux époux C X, mise à son rôle sous le n° RG 09/01545, qui n’est donc pas le titre en vertu duquel a été inscrite l’hypothèque judiciaire définitive visée à l’acte de vente du château de la Muraillière, laquelle avait, ainsi que le fait observer le directeur général des finances publiques, fait suite à une inscription provisoire prise par la CEGC le 5 mars 2009 à l’encontre de Mademoiselle G X en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Nantes en date du 3 mars 2009 pour garantie d’une créance de 460 000 €.
D’autre part, s’ils ont produit l’ordonnance du même juge de l’exécution en date du 6 juillet 2012 qui autorisait la CEGC de prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire à l’encontre de Mademoiselle G X et Monsieur E X sur le château de la Muraillière pour sûreté et conservation de la somme de 875 000 €, ils se sont abstenus de joindre à cette ordonnance la requête au pied de laquelle la décision a été rendue, qui seule permettait de connaître les causes de l’autorisation ainsi donnée.
Ils ne rapportent ainsi pas la preuve, dont la charge leur incombait, de ce que le paiement de la somme de 692 015,77 € à la CEGC était celui de dettes de leurs parents envers ce créancier, de nature à les libérer de leur obligation de verser à ces derniers le prix de l’appartement de Nantes qu’ils leur avaient vendu.
Dès lors, l’opération qualifiée de vente, qui a eu pour conséquence de transférer aux consorts X la propriété de cet appartement sans que soit établie la contrepartie par le paiement du prix d’acquisition, s’analyse en une libéralité consentie par les époux C X à leurs enfants, et c’est donc à tort que le tribunal a considéré que l’acte de vente n’avait pas un caractère fictif et a prononcé la décharge et le rejet de la totalité des impositions réclamées à ce titre aux consorts X.
Le jugement déféré sera infirmé, et il sera fait droit aux prétentions du directeur général des finances publiques tendant à voir dire que l’acte de vente du XXX constitue une donation déguisée et rejeter la demande en décharge des impositions supplémentaires mises à la charge des consorts ainsi, par voie de conséquence, que la demande de levée des garanties que l’administration fiscale a pu constituer.
Il y sera également fait droit par la condamnation des consorts X au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après rapport fait à l’audience ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’acte de vente par Monsieur C X et Madame Y Z, son épouse, à leurs deux enfants, Madame G X et Monsieur E X, d’un appartement situé à XXX, reçu le XXX par Maître I J, notaire associé à Saint-Nazaire, constitue une donation déguisée ;
Déboute Madame G X et Monsieur E X de leur demande de décharge des impositions qui leur sont réclamées au titre des droits de donation, pénalités et intérêts afférents à ce bien, ainsi que de levée des garanties que l’administration fiscale a pu constituer, et de leurs prétentions sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Condamne in solidum Madame G X et Monsieur E X à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame G X et Monsieur E X aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Tempête ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Précipitations ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle
- Navire ·
- Thé ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Assistance ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Dépense ·
- Pollution
- Langue ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Police ·
- Règlement ·
- Prolongation ·
- Départ volontaire ·
- Italie ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Ès-qualités ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Matériel ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période suspecte ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Coefficient ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Prêt-à-porter ·
- Métro ·
- Commerce ·
- Preneur ·
- Prix
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Relation commerciale établie ·
- Carburant ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Retard de paiement ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Titre
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- International ·
- Règlement ·
- Thé ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Filiale ·
- Ouverture ·
- Manche
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Incompétence ·
- Arbitre ·
- Partie ·
- Blé ·
- Règlement ·
- Carolines ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Magasin ·
- Image ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance ·
- Débauchage ·
- Travail ·
- Légume
- Honoraires ·
- Réponse ·
- Pièces ·
- Tarifs ·
- Mari ·
- Conclusion ·
- Conciliation ·
- Recours ·
- Scanner ·
- Ordonnance
- Voyage ·
- Agence ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Offre ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Compétitivité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.