Confirmation 23 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2012, n° 12/04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2012 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2012
(n° 19 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 12/04018
Décision déférée : ordonnance du 20 octobre 2012, à 13h02,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Dominique Patte, conseillère à la cour d’appel de Paris agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christophe Nomdedeu, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z C
né le XXX à XXX
se disant à l’audience âgé de 22 ans sans autre précision,
RETENU au centre de rétention de Paris 1
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Rahimullah Malikzai, interprète en langue dari, serment préalablement prêté et de Me François Epoma, avocat commis d’office, du barreau de Paris
INTIMÉ :
XXX
représenté par Me Caroline Mayoux-Lacomblez avocat au barreau des Hauts-de-Seine du cabinet Lesieur,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté pris le 21 juin 2012 par le préfet de police de refus d’admission au séjour et de remise de M. Y Z C aux autorités italiennes en charge de l’examen de sa demande d’asile lui accordant un délai de départ volontaire d’un mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2012 ;
— Vu, au visa du précédent, la décision de placement en rétention prise le 15 octobre 2012 par ledit préfet à l’encontre de l’intéressé, notifiée le même jour à 16h05 ;
— Vu la requête du préfet de police du 20 octobre 2012 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris à 8h11 ;
— Vu l’ordonnance de ce juge du même jour, à 13h02, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 9 novembre 2012 à 16h05 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2012, X, par M. Y Z C, aux motifs suivants :
* convocation à la préfecture rédigée en français, de sorte qu’il n’a pu comprendre de quoi il s’agissait, ce qui porte atteinte à ses droits
* absence de notification de ses droits dans sa langue au centre de rétention administrative
* défaut de remise du règlement intérieur à son arrivée ;
Après avoir entendu, à l’audience du 23 octobre 2012, les observations :
— de M. Y Z C, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté,
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des pièces du dossier que M. Y Z C, ressortissant afghan demandeur d’asile, ayant fait l’objet le 21 juin 2012 d’un arrêté de refus d’admission au séjour et de remise aux autorités italiennes, avec un délai de départ volontaire d’un mois, s’est rendu le 15 octobre 2012 à la préfecture de police sur convocation du 3 octobre 2012 ayant l’objet suivant : 'mise à exécution de la mesure de réadmission dont vous faîtes l’objet vers l’Italie, État responsable de votre demande…. à l’occasion de la mise en oeuvre de cette procédure, vous ferez l’objet d’un placement en rétention'. Cette convocation lui a été adressée en français et en dari ; toutefois, l’interprète présent à l’audience indique qu’il s’agit en réalité de caractères arabes, incompréhensibles de l’intéressé.
Quoiqu’il en soit, si l’article 3-4 du règlement CE du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers prévoit que le demandeur d’asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, au sujet de l’application du présent règlement, des délais qu’il prévoit et de ses effets, cette obligation d’information concerne le début de la procédure, mais n’est pas applicable à la convocation aux fins de mise à exécution de la décision de réadmission précédemment notifiée, qui n’a donc pas à être rédigée dans la langue de l’intéressé. Il importe dès lors peu que la convocation en dari soit mal traduite.
La convocation en français mentionnant expressément qu’elle avait pour objet l’exécution de la mesure de réadmission et un placement en rétention, aucune manoeuvre déloyale ne peut être reprochée à l’administration, de sorte que ce moyen sera rejeté.
La décision de placement en rétention et les droits attachés à cette mesure ont été notifiés à M. Y Z C dans les locaux de la préfecture de police par le truchement d’un interprète physiquement présent, le plaçant ainsi en mesure de faire valoir ses droits dès son arrivée au centre de rétention administrative. La circonstance que, lors de son arrivée à ce centre, ses droits lui ont été à nouveau notifiés, mais sans interprète, n’est dès lors pas de nature à lui causer grief.
L’article R. 553-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le règlement intérieur est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par arrêté ministériel, un exemplaire en français et dans ces langues étant affiché dans les parties communes du centre, mais ne prévoit pas que copie en soit remise au retenu. Par suite, le moyen soulevé par M. Y Z C, tiré de ce que le règlement ne lui aurait pas été remis, ne peut qu’être rejeté.
Dès le lendemain du placement en rétention, un vol a été requis pour l’Italie et fixé au 24 octobre 2012. La prolongation de la rétention étant dès lors justifiée, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 octobre 2012 à
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
l’intéressé l’avocat de l’intéressé le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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