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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 juil. 2016, n° 16/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00192 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Ain, BAT, 24 novembre 2015 |
Texte intégral
R.G : 16/00192
décision du
Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIN
du
24 novembre 2015
Y
C/
X
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Juillet 2016
DEMANDERESSE :
Z Y
XXX
01220 DIVONNE-LES-BAINS
comparante en personne
DEFENDEUR :
D X
Avocat
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
comparante en personne
Audience de plaidoiries du 05 Avril 2016,
mise à disposition le 10 mai 2016,
puis prorogé au 7 juin -28 juin 2016 et au 18 juillet 2016
DEBATS : En audience publique du 05 Avril 2016, tenue par D ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 23 décembre 2015, assistée de Florence BODIN, Greffier.
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 18 Juillet 2016 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par D ROSNEL, Conseiller, et par Florence BODIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''
'
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de l’AIN du 24 novembre 2015 fixant les honoraires dus par madame Z Y à Maître D X à la somme de 7 930,80 € et la condamnant au paiement de cette somme.
Vu la notification de ladite ordonnance à madame Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2015.
Vu le recours formé par madame Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2015.
Vu les moyens et prétentions de madame Y qui expose:
— que Maître X a profité de son état de faiblesse pour lui faire signer une convention au temps passé alors qu’elle souhaitait bénéficier d’un forfait,
— que l’avocate refusait d’intervenir sans signature de la convention de sorte qu’elle s’est sentie piégée,
— qu’au préalable elle lui avait indiqué ne pas intervenir à l’aide juridictionnelle,
— que Maître X lui a fait croire qu’elle toucherait des pensions importantes du fait de la situation de son mari et qu’elle pourrait payer ses honoraires,
— qu’en définitive elle n’a obtenu qu’une somme très faible au titre des pensions pour l’enfant et au titre du devoir de secours,
— qu’elle a été mal conseillée par Maître X,
— qu’elle ne dispose que de faibles revenus qui ne lui permettent pas de régler les honoraires réclamés,
— que ceux-ci sont excessifs pour une procédure qui n’a pas dépassé le stade de l’ordonnance de non conciliation,
— que pour un travail identique le conseil de son mari a demandé une somme de 1 200€,
— qu’au surplus le temps comptabilisé pour l’envoi de mails est excessif compte tenu des doublons et des réponses succinctes apportées par Maître X ou de l’absence de réponse,
— qu’elle n’a eu avec elle que 3 rendez-vous d’environ une heure chacun,
— qu’elle n’a jamais eu de rendez- vous avec l’assistante de Maître X, mais lui a seulement déposé des pièces,
— qu’elle a été incitée à faire les photocopies au cabinet et ignorait qu’elle devrait payer à ce titre sur la base d’un tarif horaire allant de 192 € à 210 €,
— que le temps de 38h et 38 minutes comptabilisés au total pour Maître X et son assistante est excessif,
— qu’au surplus elle a du intervenir à plusieurs reprises pour rectifier les erreurs commises par Maître X,
— qu’elle n’a pas répondu à la partie adverse qui souhaitait une rencontre en vue d’un accord amiable,
— que le travail effectué a été très laborieux,
— qu’elle estime en outre avoir manqué de conseil sur différents aspects
— que certains passages des conclusions ne sont que la reprise sans reformulation ni correction de ses propres écritures,
— que Maître X a manqué de professionnalisme.
Vu les moyens et prétentions de Maître X qui soutient :
— à titre principal
que le recours de madame Y est irrecevable des lors qu’elle n’a pas joint à son recours la décision contestée ce que madame Y n’a effectué que le 11 janvier 2016 soit hors délai,
— à titre subsidiaire
que madame Y a pris le temps de la réflexion avant de signer la convention qu’elle a reçu par mail le 17 décembre 2014 et n’a signé que le 2 janvier 2015,
— que conformément à sa demande elle lui a adressé régulièrement des relevés de diligences,
— qu’il était prévu le paiement des honoraires au moment de la fixation des pensions,
— que madame Y a alors prétendu ne pas pouvoir payer alors qu’elle disposait de 33 000€ d’économies dont elle ne lui avait pas parlé,
— que de ce fait, la partie adverse ayant soulevé le problème madame Y s’est vue refuser une provision ad litem,
— que madame Y l’a inondée de mails sur toute sorte de sujets et l’a obligée à passer du temps sur son dossier,
— qu’elle lui a demandé de vérifier et modifier les correspondances avec son mari,
— qu’elle a demandé des conclusions très précises au stade de la conciliation et a demandé plusieurs fois des modifications,
— qu’elle a demandé la transformation d’un bordereau de pièces en conclusions,
— qu’elle a du rédiger une sommation de communiquer,
— que la lettre officielle à l’avocat adverse a été modifiée à plusieurs reprises à sa demande pour des changements incessants et injustifiés,
— qu’elle a demandé des rendez- vous non justifiés, au motif qu’elle en voulait autant que son mari,
— que s’agissant du copié collé qui lui est reproché, elle a du agir dans l’urgence pour répondre aux conclusions,
— qu’elle a arrêté ses diligences du fait que madame Y ne la payait pas, tout en lui demandant d’organiser une réunion avec l’avocat adverse et son mari, afin de mettre en place un divorce par consentement mutuel,
— que contrairement à ce qu’elle soutient, madame Y a obtenu une ordonnance de non conciliation favorable,
— qu’elle demande en définitive que ses honoraires soient taxés à la somme de 8 130,80 € TTC, soit déduction faite de la provision de 200 € versée, un solde de 7 930,80 € TTC,
Entendu à l’audience du 5 avril, madame Y, qui a maintenu ses prétentions, affirmant avoir signé la convention alors qu’elle était déprimée, dans l’urgence, son mari ayant refusé qu’ils prennent un seul avocat.
Entendu Maître X qui a maintenu également ses prétentions et rappelle son ancienneté et sa spécialisation en matière de droit de la famille.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Attendu qu’il est constant que le recours formé devant le premier président doit être formé dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier ;
Attendu que si la copie de la décision doit être jointe au recours, il ne résulte d’aucune disposition du code de procédure civile que cette formalité soit exigée à peine d’irrecevabilité ; que le fait pour le greffe de différer l’enregistrement du recours jusqu’à la production de ladite décision est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci qui s’apprécie nécessairement à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception alors au surplus que le greffe ne dispose en la matière d’aucune compétence ;
Attendu que par suite le recours est recevable pour avoir été formé dans le mois de la notification nonobstant un enregistrement différé ;
Sur la convention d’honoraires
Attendu que madame Y, déclare avoir été contrainte de signer la convention au temps passé alors qu’elle aurait souhaité bénéficier d’un forfait ce qui ne résulte pas des circonstances de l’espèce dès lors que celle-ci a été soumise à sa signature le 17 décembre et qu’elle l’a signée à une date où l’ordonnance de non conciliation n’était pas imminente, lui laissant le temps de s’adresser à un autre conseil si elle ne s’accordait pas avec Maître X ;
Attendu toutefois, que l’assistance de Maître X ayant pris fin avant le terme de la procédure puisqu’en définitive elle a mis un terme à la relation après l’ordonnance de non conciliation, il en résulte qu’elle n’a plus vocation à s’appliquer au litige ;
Attendu que les honoraires de Maître X doivent ainsi s’apprécier en tenant compte des critères de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 soit au temps passé et selon les difficultés de l’affaire, la situation de fortune de l’avocat, les frais engagés par l’avocat, la notoriété de celui ci et les diligences accomplies ;
Attendu qu’il sera rappelé que la procédure de taxation des honoraires ne permet pas de statuer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ni d’apprécier la qualité de son travail ou ses choix ;
Attendu qu’il en résulte qu’aucune réduction d’honoraires ne peut intervenir motif pris d’une insuffisance de conseil ou de suivi ; qu’ainsi ne peuvent être prises en considération les griefs formés par madame Y à ce titre ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce, que le divorce ne présentait pas de difficulté juridique particulière, mais a nécessité de multiples échanges de correspondances assez chronophages ; que le coût de 180 € HT revendiqué par Maître X apparaît compatible avec son ancienneté et la situation de fortune de madame Y au moment de la procédure ; qu’il s’applique nécessairement à la totalité des diligences y compris le temps passé à la rédaction de mails et de correspondances diverses ;
Attendu que s’agissant de la juriste assistante, son intervention correspond pour partie à des taches de secrétariat ; que sa qualification exacte n’est pas précisée ; que le tarif horaire appliqué de 160 € HT doit être réduit à 100€ HT ;
Attendu que Maître X justifie les temps d’intervention facturés par un relevé logiciel dont toutes les rubriques ne sont pas identifiables notamment sous la rubrique études ou divers ; que le tarif de 8 130,80 € TTC facturé pour une procédure qui n’a pas dépassé le stade de l’ordonnance de non conciliation et pour 38 h38 minutes de travail apparaît excessif ;
Attendu qu’il y a lieu de retenir les diligences de Maître X comme suit :
tel de la cliente 0h16
tel de la cliente 0h12
mail 0h03
XXX
lettre à l’avocat adverse 0h07
rappel par mail 0h07
étude requête adv/mail cliente 0h06
mail à la cliente 0h02
conclusions 0h05
réponse mail 0h12
récept mail cliente /réponse 0h12
XXX
mail Me Scaramozzino 0h03
étude mail et accord 0h04
conclusions réponse mail 0h05
étude réponse mail 0h07
conclusions 0h14
réponse mail 0h06
vu mail/réponse 0h05
envoi convention d’hono. 0h14
XXX
2 réponses mail 0h03
tel. de Mme Y C
lettre officielle et mail 0h18
modif lettre et concl. étude pièces 1h10
étude pièces nouvelles 0h16
tel de Me AFLALO 0h09
recherche décharge solidarité fiscale et mail 0h15
vu mail cliente /intégration conclusions 0h02
étude et réponse mail 0h17
modification lettre 0h11
tri des pièces pour communication 0h18
étude relevés de compte liste des pièces 0h30
suite bordereau 0h10
concl et suite conclusions 0h43
suite scanners envoi cliente 0h10
suite liste pièces scanners 0h56
XXX
XXX
XXX
modif lettre réponse mails 0h12
rappels par mail 0h02
étude pièces nouvelles 0h12
conclusions 0h29
conclusions 0h12
conclusions 0h46
étude pièces nouvelles 0h09
tri des pièces /bordereau 0h40
tel de l’avocat adv/transfert mails à la cliente 0h05
modif concl/ observations cliente 0h35
recherches 0h18
étude pièces adv/mail cliente 0h10
XXX
conclu /mail Me CHAPPAZ 0h13
vu mails cliente 0h04
conclusions et tel à la cliente 0h58
tel de l’adversaire 0h29
mail à avocat adv 0h06
conclusions 0h20
suite bordereau scanner 0h10
conclusions et bordereau 0h20
étude tri pièces à comm 0h37
préparation audience et suite 1h04
étude suite mail adv/mail cliente 0h04
préparation audience 1h43
réponse mail 0h03
Etude onc et mail cliente explications 0h15
soit 24h40 représentant sur la base du tarif horaire indiqué un coût de 4 440€ HT soit 5 328 € TTC ;
Attendu que les diligences effectuées par l’assistante juridique doivent être retenues comme suit :
création dossie ,rédaction conclusions 1h20
courrier cliente 0h04
rédaction conclusions 0h19
courrier confr7re 0h08
pièces adverses topo 0h24
courrier cliente et modif 0h11
courrier cliente 0h07
sommation 0h16
sommation 0h04
étude dossier C
étude dossier 0h52
rédac courrier, étude concl.adverses 1h23
entretien cliente topo 0h10
courrier cliente 0h15
entretien cliente topo 0h28
scan pièces et bcp adverses 0h39
courriers cliente 0h09
pièces adverses 0h04
entretien copie scan 0h30
entretien cliente et scan 0h17
nouvelle pièce 0h08
appel cliente 0h07
soit 8h28 représentant sur la base du tarif horaire de 100 € HT retenu un coût de 846,67 € HT soit 1 016,€ TTC ;
Attendu que les honoraires dus par madame Y ne sauraient excéder la somme de 6 344€ TTC ;
Attendu que déduction faite de la somme de 200 € versée il y a lieu de condamner madame Y à verser la somme de 6 144€ TTC ;
Attendu que madame Y supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable le recours formé par madame Z Y née GALLEROZ,
Fixons les honoraires dus par madame Y à Maître D X à la somme de 6 344€ TTC,
La condamnons à payer déduction faite de la somme de 200 € versée à titre de provision la somme de 6 144€ TTC,
Condamnons madame Z Y née GALLEROZ aux dépens,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Conseiller Délégué et le Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller Délégué,
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