Infirmation 19 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 déc. 2014, n° 14/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 30 janvier 2014, N° F13/00067 |
Texte intégral
19/12/2014
ARRÊT N°
N° RG : 14/01030
XXX
Décision déférée du 30 Janvier 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX (F13/00067)
Mme C
D E, H X
C/
SAS LAURALEX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
Monsieur D E, H X
XXX
XXX
représenté par Me Christine CASTEX, avocat au barreau D’ARIÈGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2014-006763 du 25/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(S)
SAS LAURALEX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles CLEMENDOT de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2014, en audience publique, devant Mme S. HYLAIRE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2012, Monsieur D X a été engagé en qualité de responsable rayon fruits et légumes, classification agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire par la SAS LAURALEX selon contrat à durée indéterminée comportant une période d’essai d’une durée de trois mois et prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1.890 € pour un horaire hebdomadaire de 35 H.
Il a pris ses fonctions dans le supermarché SUPER U que la SAS LAURALEX allait ouvrir à VERNIOLLE le 26 septembre suivant.
Le 13 octobre 2012, l’employeur a mis fin au contrat de travail de Monsieur X et l’a dispensé d’exécuter le délai de prévenance prévu de deux semaines.
***
*
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de FOIX le 25 avril 2013.
Par jugement du 30 janvier 2014, cette juridiction a débouté Monsieur X de sa demande tendant à voir déclarer abusive la rupture de la période d’essai et a rejeté l’ensemble de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non critiquées, Monsieur X a relevé appel de cette décision le 24 février 2014.
***
*
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites déposées au greffe , auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, Monsieur X demande à la Cour de réformer la décision déférée et de :
— constater l’abus du droit de rompre la période d’essai par la SAS LAURALEX ,
— constater l’exploitation par La SAS LAURALEX de l’image de Monsieur X à des fins commerciales et sans autorisation préalable de ce dernier ,
— condamner La SAS LAURALEX à lui payer les sommes suivantes :
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit à l’image du salarié,
* 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner La SAS LAURALEX aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X fait valoir que la SAS LAURALEX, en rompant la période d’essai, a fait preuve d’une légèreté blâmable caractérisée par les éléments suivants :
— Elle a débauché tant Monsieur X que de nombreux autres salariés des supermarchés de la région dans le but de nuire à ses concurrents, en promettant des perspectives de carrière alléchantes et des conditions de travail avantageuses.
— Monsieur X, qui était alors chef de rayon primeurs au magasin Leader Price d’AUTERIVE a été contacté par mail par le directeur de la société, Monsieur Y alors qu’ils ne se connaissaient pas.
— Par négligence ou insouciance , l’impact de l’ouverture du magasin a été surdimensionné, comme en témoignent l’embauche massive et l’approvisionnement surabondant du magasin : le bilan 2012 affiche un résultat déficitaire net de – 120.000 € et une rentabilité commerciale de
— 200 %.
— La SAS LAURALEX a engagé une campagne publicitaire présentant les photographies de tous les chefs de rayon du magasin, tout en prenant l’initiative, quelques jours à peine après le début de cette campagne, de rompre plusieurs des contrats de travail pendant la période d’essai,
— Moins de trois mois après l’ouverture du magasin, 25 salariés ont vu leur contrat rompu.
— La rupture de la période d’essai n’a pas été motivée par l’incompétence de Monsieur X mais par des raisons économiques, ce dont témoignent les publicités faites par la SAS LAURALEX qui vantait les mérites professionnels de son salarié, en contradiction avec les griefs qu’elle invoque aujourd’hui.
— La SAS LAURALEX n’a réglé le salaire dû pendant le délai de prévenance qu’après un courrier de rappel d’une organisation syndicale adressé le 19 octobre 2012 ,
— Par ses manoeuvres , l’employeur a intentionnellement exploité Monsieur X en lui promettant des perspectives d’évolution de carrière afin qu’il quitte son précédent emploi et en utilisant son image sans autorisation préalable, obtenant ainsi une publicité gratuite et fructueuse.
Cette rupture a été très préjudiciable à Monsieur X qui subit une perte de revenu de l’ordre de 1.000 € par mois.
Par ailleurs , Monsieur X s’estime lésé par l’utilisation de son image à des fins publicitaires, sans que la SAS LAURALEX ne lui ait demandé son autorisation préalable et souligne que l’employeur a profité de son image , gratuitement pour rompre ensuite abusivement la période d’essai.
***
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites déposées au greffe , auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens , la SAS LAURALEX demande à la Cour de confirmer la décision déférée , de condamner Monsieur X aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en lui accordant le bénéfice des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 en cas d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LAURALEX fait valoir que l’offre d’emploi faite à Monsieur X intéressait particulièrement celui-ci car elle lui permettait d’une part de se rapprocher de son domicile et d’autre part, de bénéficier d’une rémunération plus avantageuse que celle qu’il percevait au magasin Leader Price et qu’il a ainsi accepté cette offre sans pouvoir reprocher des manoeuvres indélicates à Monsieur Y.
La SAS LAURALEX conteste s’être livrée à un 'débauchage massif', soulignant que plusieurs des personnes engagées avaient fait des candidatures spontanées et qu’il a été recruté une cinquantaine de personnes.
Enfin, contestant le prétendu motif économique de la rupture, la SAS LAURALEX souligne que Monsieur X a été remplacé à son poste et que la rupture du contrat de travail de Monsieur X procède uniquement de son incapacité à tenir le poste et les responsabilités qui lui étaient confiées, ce dont attestent trois salariés.
La rupture de la période d’essai , intervenue plus d’un mois après l’embauche ne peut donc être considérée comme abusive, la SAS LAURALEX invoquant en outre le caractère excessif des dommages et intérêts sollicités.
Quant au prétendu non respect du droit à l’image, la SAS LAURALEX fait exposer que Monsieur X a, comme les autres salariés, été consulté avant l’utilisation de ses photographies, ce dont témoignent les autres salariés et il ne peut donc arguer d’une absence d’accord même si aucun écrit n’a été sollicité car il était parfaitement informé du but poursuivi lors de la réalisation des clichés sur lesquels il prend la pose en souriant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de la période d’essai
En droit, chacune des parties est libre de rompre le contrat au cours de la période d’essai sans formalités et sans en donner le motif.
La rupture à l’initiative de l’employeur peut cependant être fautive et caractériser un abus de droit sanctionné par des dommages et intérêts si les véritables motifs sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues ou si elle est mise en oeuvre dans des conditions révélant une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
En l’espèce, le contrat de travail conclu avec Monsieur X le 10 septembre 2012, qui prévoyait une période d’essai de trois mois a été rompu par la SAS LAURALEX le 13 octobre 2012, soit au bout d’un peu plus d’un mois avec respect du délai de prévenance figurant au contrat d’une durée de 2 semaines.
Si Monsieur X prétend que la SAS LAURALEX aurait procédé à un 'débauchage massif’ de plusieurs personnes dont lui-même, antérieurement employées dans des établissements concurrents situés à proximité , la SAS LAURALEX justifie par la production de courriels échangés avec l’agence Pôle Emploi de FOIX que celle-ci avait proposé une liste de candidats à partir de laquelle la société a retenu une vingtaine de personnes sur la cinquantaine d’employés embauchés au cours du mois de septembre 2012.
Le seul fait que Monsieur X ait été contacté directement par le directeur du magasin, comme d’ailleurs d’autres salariés recrutés, ne saurait caractériser un 'débauchage abusif', d’autant qu’il ressort des attestations produites par le salarié lui-même qu’il avait quitté son précédent emploi parce que l’offre faite par la SAS LAURALEX lui permettait de se rapprocher de son domicile et de bénéficier d’une rémunération supérieure.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle il aurait été mis fin de manière massive aux périodes d’essai de la moitié des salariés recrutés dans les trois mois est inexacte dans la mesure où l’examen du registre du personnel fait apparaître que , pour 7 d’entre eux, il s’agissait de contrats de travail à durée déterminée arrivés à terme et que 7 départs sont intervenus quelques jours à peine après l’embauche.
Enfin , il n’est pas plus démontré que la SAS LAURALEX aurait fait preuve d’une légèreté blâmable en ayant surestimé le chiffre d’affaires du magasin et ainsi recruté un personnel trop nombreux.
D’une part, l’existence d’un résultat négatif durant les trois premiers mois d’activité d’un magasin qui venait d’ouvrir n’est pas significatif de difficultés économiques que l’employeur aurait éludées.
L’ouverture de l’établissement en septembre 2012 générait des investissements ne pouvant être amortis au bout de trois mois et il n’est ni allégué ni démontré que l’entreprise a périclité depuis.
D’autre part, l’examen du registre du personnel fait apparaître qu’entre la date d’ouverture du magasin et le 31 décembre 2012, l’effectif, hors contrats de travail à durée déterminée, est resté stable.
Il ne peut donc être valablement soutenu que la rupture du contrat aurait un motif économique d’autant que Monsieur X a été remplacé à son poste par Monsieur A, engagé le 29 octobre 2012 soit quelques jours après l’expiration du délai de prévenance.
Monsieur X soutient par ailleurs que la rupture du contrat n’a pas été motivée par une insuffisance de ses compétences professionnelles.
Les pièces produites par la SAS LAURALEX démontrent cependant que Monsieur X n’avait pas donné satisfaction dans l’exercice de ses missions : Madame Z, employée du rayon fruits et légumes, fait état de commandes trop importantes et d’une 'casse élevée’ en résultant ainsi que du fait que Monsieur X lui laissait ainsi qu’à sa collègue l’entière charge de la mise en rayons le matin, ce que confirme Madame B, responsable d’un rayon voisin qui déclare également que Monsieur X mettait 'peu d’énergie et d’enthousiasme 'à la réalisation de ses tâches.
Monsieur A , son successeur, atteste avoir constaté la présence d’un 'énorme stock’ dans les chambres froides.
Ces témoignages démontrent que l’employeur pouvait légitimement considérer que les aptitudes professionnelles du salarié ne correspondaient pas à ses attentes.
Ils ne sont pas démentis par les attestations versées aux débats par le salarié émanant de ces précédents collègues : ceux-ci, qui témoignent des compétences de Monsieur X, n’ont pu personnellement en faire le constat qu’au sein du magasin Leader Price où celui-ci travaillait avant son embauche par la SAS LAURALEX et ne peuvent attester du déroulement de la relation de travail au magasin Super U.
Par ailleurs, le fait que la photographie de Monsieur X ait figuré sur les publicités faites par la SAS LAURALEX n’est pas plus démonstratif de l’absence de toutes difficultés.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que l’usage par la SAS LAURALEX de son droit de rompre le contrat durant la période d’essai se soit exercé dans des conditions abusives et c’est donc à juste titre que la décision déférée a débouté Monsieur X de ses demandes à ce titre.
Sur la demande relative au droit à l’image
En vertu des dispositions de l’article 9 du Code civil et de l’article
L. 1121-1 du Code du travail, chacun a droit au respect de sa vie privée et dans le cadre de l’entreprise, il ne peut être apporté de restrictions aux droits des salariés et à leurs libertés collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS LAURALEX a utilisé des photographies de Monsieur X à des fins publicitaires pour promouvoir le magasin au moment de son ouverture, l’un des clichés publiés lui attribuant les propos suivants : 'Né dans un chou, les fruits et légumes n’ont plus de secret pour moi.'
Il appartient à la SAS LAURALEX de rapporter la preuve que le salarié a donné son autorisation en connaissance de cause à la diffusion de son image.
Or, si le photographe de la Dépêche du Midi, ayant réalisé les clichés, indique que les chefs de rayon avaient été informés de 'l’idée d’une communication', dans ce journal local et n’avaient émis aucune réticence, ce que confirment d’autres collègues de Monsieur X, il n’est pas démontré l’existence d’un consentement éclairé donné à la diffusion réalisée d’autant que ces faits se sont déroulés durant la période d’essai au cours de laquelle il existe un risque certain pour le salarié de voir son contrat prendre fin s’il oppose un refus à une demande de l’employeur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur X , la Cour disposant des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme de 1.000 €.
Sur les autres demandes
La société SAS LAURALEX, condamnée à verser des dommages et intérêts supportera les dépens de la présente instance mais chacune des parties succombant du chef de ses prétentions, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
La Cour ,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail durant la période d’essai ,
Réformant la décision pour le surplus ,
Condamne la SAS LAURALEX à payer à Monsieur X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation de son droit à l’image,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS LAURALEX aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par F.GRUAS, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Thé ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Assistance ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Dépense ·
- Pollution
- Langue ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Police ·
- Règlement ·
- Prolongation ·
- Départ volontaire ·
- Italie ·
- Ressortissant
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Ès-qualités ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Matériel ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période suspecte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Coefficient ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Prêt-à-porter ·
- Métro ·
- Commerce ·
- Preneur ·
- Prix
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Biens
- Prime ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Imprimante laser ·
- Astreinte ·
- Entreprise ·
- Commission ·
- Demande ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- International ·
- Règlement ·
- Thé ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Filiale ·
- Ouverture ·
- Manche
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Incompétence ·
- Arbitre ·
- Partie ·
- Blé ·
- Règlement ·
- Carolines ·
- Pénalité
- Arbre ·
- Tempête ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Précipitations ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Réponse ·
- Pièces ·
- Tarifs ·
- Mari ·
- Conclusion ·
- Conciliation ·
- Recours ·
- Scanner ·
- Ordonnance
- Voyage ·
- Agence ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Offre ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Compétitivité
- Transport ·
- Relation commerciale établie ·
- Carburant ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Retard de paiement ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.