Confirmation 28 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 oct. 2015, n° 13/07183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07183 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°889
R.G : 13/07183
Société SN AGENCES aux droits de la Société NATIONAL TOURS AGENCES SA
C/
Mme E A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société SN AGENCES venant aux droits de la Société NATIONAL TOURS AGENCES SA,
représentée par son Président Conseil d’Administration
XXX
XXX
représentée par Me Laëtitia SIMONIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame E A
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme B A a été embauchée le 17 septembre 1996 par la société Perrin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur.
Au dernier état de ses fonctions, elle exerçait les fonctions de responsable de secteur statut agent de maîtrise.
L’entreprise Perrin était une filiale du groupe National Tours, lui-même détenu par le groupe Salaun. Elle applique la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme.
Le 17 novembre 2011, Mme A a été licenciée pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée par l’employeur, en l’occurence une diminution de sa rémunération.
Le 17 novembre 2011, Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour contester ce licenciement et être indemnisée de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a estimé que le licenciement de Mme A était dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif et a condamné la société National Tours Agences à lui payer les sommes suivantes :
— 9 414 € à titre d’indemnité de préavis,outre 941,40 € de congés payés afférents,
— 56 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société National Tours Agences SA a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2015, la société SN Agences, venant aux droits de la société National Tours Agences, qui venait elle-même aux droits de la société Voyage Perrin demande à la Cour d’infirmer le jugement, débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, lui ordonner de restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement de 1re instance, la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 septembre 2015, Mme A demande à la Cour de confirmer le jugement rendu, à titre subsidiaire de condamner la société SN Agences, venant aux droits de la société National Tours Agences SA, à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements, outre la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à nos divers entretiens et à la proposition de modification de votre contrat de travail portant sur le montant de votre rémunération réalisée pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3 du Code du travail qui vous a été proposée et que vous avez refusée par écrit.
Nous avons cependant effectué des recherches de reclassement au sein de la société VOY AGES PERRIN et du groupe auquel la société appartient dans des activités dans lesquelles des permutations seraient éventuellement possibles. Nous n’avons pas de postes disponibles en contrat à durée indéterminée correspondants à vos attentes en matière de responsabilités et de rémunération.
Dans le cadre de cette obligation de recherche de reclassement, nous vous avons proposé par courrier cinq offres de reclassement:
— une offre de reclassement à un poste d’assistant service relation clientèle au sein del’établissement de Pont de Buis de la société SALAUN EVASION
— une offre de reclassement à un poste de responsable d’unité technique au sein de l’établissement de Mulhouse de la société PAULI VOYAGES
— une offre de reclassement à un poste de conseiller voyages au sein de l’établissement de Lesneven de la société SALAUN HOLIDAYS
— une offre de reclassement à un poste de responsable d’unité technique au sein de l’établissement de Plabennec de la société SALAUN HOLIDAYS
— une offre de reclassement à un poste de responsable d’unité technique/coordinateur de réseau
au sein de l’établissement de Mulhouse de la société PAULI VOYAGES
Vous avez décliné par écrit ces offres de reclassement ce qui est bien entendu votre droit le plus légitime.
Conformément à l’article L 1233-4-1 du Code du Travail et aux dispositions de la circulaire DGT n03du 15 mars 20 11, nous vous avons également interrogée afin de savoir si vous accepteriez de recevoir des offres de reclassement au sein de nos filiales basées à l’étranger, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Conformément à la législation, nous vous avions laissé un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la lettre pour nous faire part de votre décision sur ces offres de reclassement.
Vous avez réceptionné ce courrier le 07 septembre 2011. A ce jour, nous sommes sans réponse de votre part. Comme nous l’indiquions dans notre courrier « l’absence de réponse dans le délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la lettre sera également assimilé à un refus des offres de reclassement au sein de filiales à l’étranger ». Dans la mesure où ce courrier est resté sans réponse à ce jour, nous considérons que vous avez refusé de recevoir des offres de reclassement au sein des filiales basées à l’étranger, ce qui bien entendu votre droit le plus légitime.
Nous vous avons informé que nous envisagions de rompre votre contrat de travail et de procéder à votre licenciement pour motif économique suite à la proposition de modification de contrat de travail que vous avez refusée et suite à l’impossibilité de concrétiser une offre de reclassement dans les conditions que vous sollicitez en matière de rémunération et dans les mêmes niveaux de responsabilités.
Nous vous alors convoquée pour un entretien préalable à un licenciement économique envisagé par courrier du 07 octobre 2011. Cet entretien s’est déroulé le 17 octobre 20 Il à 14h30 à l’adresse suivante sise route de bain de Bretagne, XXX. Vous avez été reçue par Monsieur Fréderic Y, Président de la société Voyages Perrin. Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Chrystelle LANDAIS déléguée du personnel.
Suite au respect des délais minimum requis avant de ne pouvoir notifier la rupture du contrat de travail, nous pouvons vous adresser désormais cette lettre de notification de la rupture de votre contrat Ce licenciement pour motif économique est motivé pour les raisons présentées ci-dessus et également pour les motifs suivants:
— Refus de votre part d’accepter une modification de votre contrat de travail portant sur le montant de votre rémunération réalisée pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3 du Code du travail qui vous a été proposée et que vous avez refusée par écrit.
— Suppression de votre poste emploi au sein de la société Voyages Perrin, les tâches et missions dont vous aviez la charge et les responsabilités seront éclatées entre différents collaborateurs de l’entreprise et du groupe afin de ne pas remplacer ce poste.
— Difficultés économiques et financières de la société Voyages PERRIN.
— Difficultés économiques et financières de la branche d’activité tourisme du groupe National Tours/Salaun dans un contexte d’endettement important, et ce dans une période de crise structurelle et conjoncturelle au niveau du secteur d’activité du tourisme.
— Nécessité de mettre en 'uvre des mesures de nature à redresser les résultats d’exploitation et financier des filiales en difficultés, dont Voyages PERRIN, et plus globalement de sauvegarder la compétitivité du groupe dans le secteur d’activité tourisme.
En conclusion, la dégradation des résultats économiques et financiers de la branche d’activité tourisme du groupe nécessite de mettre en 'uvre des changements. Ces changements visent à redresser le résultat d’exploitation de l’entreprise concernée dans les différents domaines stratégiques dans le but de redonner à celle-ci une compétitivité sur ses marchés, aujourd’hui compromise, tout en permettant de réduire le poids des charges de structure et de personnel dans le bilan. Ces changements ont pour objectifs de concourir également à rétablir les grands équilibres financiers de l’organisation mais aussi de pérenniser l’entreprise sur ses marchés. Il est, de plus, impératif de sauvegarder la compétitivité du groupe qui doit faire face également à des difficultés économiques et financières ainsi qu’à des échéanciers de remboursements bancaires eu égard à son endettement important, alors même que le contexte de crise et de concurrence âpres dans le secteur du tourisme sont avérés.
Cette situation nous a conduits à devoir modifier l’organisation qui prévalait jusqu’alors et de décider donc de modifier votre contrat de travail et d’envisager la suppression de votre poste de travail.
Votre contrat de travail est régi par la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme.
Lors de l’entretien préalable du 17 octobre 2011, la documentation concernant le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) émanant des services compétents (Pôle Emploi) vous a également été remise. Suite aux délais de réflexion légaux désormais écoulés avant que l’employeur ne puisse vous notifier la rupture de votre contrat de travail, la présente lettre constitue donc la notification de votre licenciement pour motif économique.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour les motifs
économiques évoqués ci-dessus.
Dans l’hypothèse où votre contrat de travail prévoirait une clause de non-concurrence, la société vous informe par la présente qu’elle lève celle-ci, afin de favoriser ainsi vos opportunités de reclassement externe.
Nous vous informons, que vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, à condition que vous nous informiez de votre désir d’user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou celle(s) que vous viendrez à acquérir, sous réserve quevous nous ayez informés de celle(s)-ci au préalable.
Nous vous informons également, que dans le cadre de la présente procédure de licenciement pourmotifs économiques, l’action en contestation de la validité ou de la régularité de la procédure est prescrite après 12 mois débutant à compter de la notification du licenciement.
Conformément aux dispositions légales, et suite à votre refus des offres de reclassement proposée, nous vous avons proposé le bénéfice d’une mesure de CSP lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le lundi 17 octobre 20 Il et au cours duquel il vous a été remis les documents d’information.
Vous disposez d’un délai 21 jours calendaires pour nous faire part de votre choix à compter du lendemain de l’entretien du lundi 17 octobre 2011. Le délai de réflexion débute donc à compter du lendemain de la présentation des documents d’information concernant la CSP qui vous ont été remis le lundi 17 octobre 2011 et se termine donc le lundi 07 novembre 2011l au soir.
En résumé deux options s’offrent à vous:
Adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ouRefuser le contrat de sécurisation professionnelle
A l’issue du délai de réflexion, en cas d’adhésion au CSP, votre contrat de travail sera donc rompu d’un commun accord. Vous n’aurez donc pas à effectuer de préavis. Votre date de sortie des effectifs sera donc dans ce cas le lundi 07 novembre 20 Il, soit le dernier jour du délai de réflexion de 21 jours.
En cas d’adhésion confirmée au CSP, nous verserons une contribution au pôle emploi correspondant au montant de deux mois de préavis.
Si vous n’adhérez pas au CSP, alors la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique pour les raisons motivées supra. A défaut d’adhésion finale au CSP dans les délais requis, votre préavis d’une durée de deux mois débutera à première présentation de la présente lettre. L’éventuel reliquat de congés payés vous sera réglé par le biais d’une indemnité compensatricede congés payés.'
A l’appui de son appel, la société SN Agences critique le conseil en ce qu’il a, de manière erronée selon elle, apprécié les résultats du groupe dans son ensemble, alors que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité, en l’espèce celui des agences de voyage. Elle fait valoir qu’entre 2009 et 2010 le résultat net de ce secteur distribution/ agences de voyage s’est dégradé, malgré la remontée du chiffre d’affaires liée à la reprise d’agences de voyage en fin 2009, du rachat d’agences à BT Holidays en mars 2009 et à Jollivet en octobre 2010 et elle expose qu’à compter du début de l’année 2011 le secteur du tourisme a connu une crise sévère engendrant une fonte du chiffre d’affaires et une forte chute du résultat net global d’activité, ainsi que d’importantes pertes dans le secteur distribution réseau des agences du groupe Salaun National Tours. Elle précise que la branche d’activité devait faire face à un contexte d’endettement important puisque le groupe Salaun Développement a racheté en 2009 l’intégralité du groupe Pauli dont il a revendu ensuite une partie, et qu’il se trouvait dans la nécessité absolue de retrouver une rentabilité pour faire face aux engagements bancaires pris avant la dégradation massive de la situation économique, et donc de prendre les mesures nécessaires à son redressement comme à la sauvegarde de sa compétitivité pour garantir ainsi sa pérennité et le maintien de la plupart des effectifs. Elle ajoute que les difficultés rencontrées en 2011 ont perduré et que pour sauver l’activité agences de voyage du groupe, des restructurations ont été encore nécessaires postérieurement pour sauvegarder la compétitivité.
Elle fait valoir que l’intimée, qui tente de prétendre que la société Voyages Perrin ne connaissait aucune difficulté et que le groupe connaîtrait une évolution très positive, ne produit aucune pièce probante venant étayer sa thèse et qu’elle omet sciemment la problématique relative à l’appréciation des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité.
Elle conclut que le conseil ne pouvait tenir pour acquis les propos tenus dans la presse, destinés au grand public, dont se prévaut Mme A, et refuser de tenir compte des éléments comptables et financiers versés aux débats ; que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique faite à Mme A était fondée sur un motif économique réel et que le refus de la salariée a conduit à la procédure de licenciement, après consultation des représentants du personnel, son poste ayant été supprimé, ses missions étant en effet réparties entre M. Y, président de la société et M. Z, directeur de réseau.
Subsidiairement, sur le préjudice, elle considère que le montant de dommages et intérêts fixé par le conseil est excessif, s’agissant d’une salariée qui a refusé 5 propositions de reclassement et a retrouvé un emploi dès le mois de février 2012, avant de monter sa propre agence de voyage dès le mois d’avril 2012.
Mme A approuve le conseil en ce qu’il a retenu que l’analyse des documents comptables 2010, 2011 et 2012 de la société Perrin établissaient que le résultat financier négatif invoqué par la société à l’époque n’était en réalité que le résultat de charges financières et ne résultait pas d’une baisse d’activité pouvant être à l’origine des difficultés économiques et elle s’interroge sur l’impact que pouvait avoir son licenciement et celui de sa collègue Mme X sur les résultats du groupe National Tour Salaun dans le but de redresser celui-ci, qui apparaissait florissant selon les articles qu’il faisait paraître dans la presse et au vu de la « convention » luxueuse organisée au Portugal en janvier 2011, et qui ne cherchait qu’à améliorer sa rentabilité, ce qui ne peut fonder un licenciement économique. Elle soutient que la sectorisation, sur laquelle employeur veut engager le débat, n’a été effectuée qu’après son licenciement, que la sectorisation est difficile à opérer puisque l’objectif du groupe était que les agences de voyage National Tour commercialisent les produits des tour-opérateurs du groupe ainsi que l’activité des autocaristes du groupe, elle ajoute que la société n’entend pas spécialement évoquer la notion du groupe Salaun notamment en ce qui concerne les sociétés holding.
Sur ce :
La société Perrin appartenant à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise. Appartiennent au même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des fournitures de services.
En l’espèce, même si leurs codes APE, qui ne constituent qu’un indice d’appartenance, et les conventions collectives des personnels, sont différents, les activités des agences de voyages, des tours opérateurs et des autocaristes appartenant au groupe concourent au même objet, la vente de prestations de voyages et séjours touristiques à une clientèle de groupes et de particuliers, les agences de voyages distribuant d’ailleurs les produits des tours opérateurs et les sociétés d’autocars du groupe effectuant les prestations de services afférentes aux voyages. C’est donc au niveau de l’ensemble du groupe et non seulement des agences de voyages du groupe que doivent être appréciées les difficultés économiques justifiant les mesures de sauvegarde de la compétitivité. Or, en l’espèce, l’appelante ne produit pas les bilans et documents financiers de l’ensemble des sociétés du groupe, mais seulement des agences de voyages, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des motifs économiques à l’origine du licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme A sans cause réelle et sérieuse, a fait droit à sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’est pas contesté et a ordonné l’application de l’article L 1235-4 CT dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage. Mme A a également droit, sur le fondement de l’article L 1235-3 CT, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le conseil a fait une juste appréciation de son préjudice, tenant compte de son ancienneté d’environ 15 ans et de la perte d’un salaire mensuel brut de 3138 €, en lui allouant la somme de 56 500 € de dommages et intêrets à ce titre, il doit être également confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de stauer sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre, qui n’a été présentée qu’à titre subsidiaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme A ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 1500 €.
La société SN Agences, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositons le jugement entrepris,
CONDAMNE la société SN Agences à payer à Mme B A la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la société SN Agences aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. D R. CAPRA
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