Infirmation partielle 12 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 nov. 2015, n° 15/00000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00000 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 30 juin 2015, N° 15/000009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE |
Texte intégral
R.G : 15/05680
Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 30 juin 2015
RG : 15/000009
XXX
A
C/
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 12 Novembre 2015
APPELANTE :
Mme D I J A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP Jacques AGUIRAUD et Philippe NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me André-Pierre SEON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2014 la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque a fait délivrer à Mme Z A un commandement de payer valant saisie des droits et biens immobiliers lui appartenant, sis sur la commune de Beynost (01) XXX, cadastrés lieu-dit « XXX » section XXX et XXX et lieu-dit « 1153 Che du Sermoraz » section XXX, pour obtenir paiement de la somme de 69 384,10 euros en vertu d’un acte de prêt notarié en date du 22 mai 2007. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de Trévoux le 27 novembre 2014, volume 2014 S n° 31.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2015 la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque a fait assigner Mme Z A devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d’entendre statuer ce que de droit conformément aux articles L 311-1, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2014 Mme Z A avait fait assigner la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui communiquer, dans la huitaine du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, le tableau d’amortissement du prêt consolidé et dire qu’elle pourra reprendre le paiement des sommes qu’elle reste devoir dans le mois de la communication de ce tableau.
La jonction entre ces deux procédures a été ordonnée.
Mme Z A a conclu à la nullité du commandement délivré le 21 octobre 2014, a reconnu devoir la somme de 21 555,07 euros qu’elle s’est engagée à payer à première demande, a sollicité à titre subsidiaire la possibilité de vendre son bien et a requis la condamnation de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures postérieures elle a ramené sa demande de dommages intérêts à la somme de 5 000 euros et a conclu subsidiairement à la fixation de la créance de la banque à la somme de 20 393,73 euros, sollicitant la possibilité de reprendre le paiement des sommes qu’elle reste devoir dans le mois du jugement à intervenir ou à tout le moins de vendre son bien à l’amiable.
Par jugement du 30 juin 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré régulier et bien-fondé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 octobre 2014
— fixé la créance de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque à l’encontre de Mme Z A au titre du prêt à la somme de
75 317,01 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7 % jusqu’à parfait règlement
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme D A
— taxé les frais déjà exposés par la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine -Banque à 1 674,33 euros
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers sis sur la commune de Beynost (01) XXX, cadastrés lieu-dit « 1153 Che du Sermoraz » section XXX et lieu-dit « XXX » section XXX et XXX et plus amplement désignés au cahier des conditions de vente dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution
— fixé à la somme de 100 000 euros net vendeur le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 13 octobre 2015 à 14 heures
— débouté Mme Z A de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral
— condamné Mme Z A aux dépens
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié au vu des pièces produites d’une part que la somme de 54 684,45 euros versée au conseil de Mme A ait ensuite été reversée à la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque, d’autre part que d’autres sommes aient été versées directement par la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance, à cette même banque.
Mme Z A a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2015.
Autorisée par ordonnance du délégataire du premier président de cette cour en date du 17 juillet 2015 Mme Z A a, par acte délivré le 22 juillet 2015, fait assigner la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque pour l’audience de la 6e chambre du 1er octobre 2015 à 13 heures 30.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2015 Mme Z A demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :
— constater que la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque n’a jamais intégré la somme de 42 380,87 euros qui lui a été directement payée par la SA CA Consumer Finance
— constater que la somme qu’elle doit réellement aujourd’hui est de 21 555,07 euros
— fixer la créance de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque à son encontre au titre du prêt du 22 mai 2007 à cette somme
— constater que la banque ne lui a jamais répondu pour ce qui est de réactualiser les sommes réellement dues et qu’elle ne lui a jamais communiqué un nouveau tableau d’amortissement du prêt consolidé
— dire nul et de nul effet le commandement qui lui a été délivré le 21 octobre 2014
— lui donner acte de ce qu’elle paiera la somme qu’elle reconnaît devoir à première demande, postérieurement au « jugement » à intervenir
— condamner la SA Crédit Foncier communal d’Alsace et de Lorraine – Banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi
— très subsidiairement, confirmer le jugement déféré ayant autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers sis sur la commune de XXX cadastrés section XXX » section XXX
— confirmer le jugement déféré ayant fixé à la somme de 100 000 euros net vendeur le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu
— condamner la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Elle rappelle que le prêt consenti par la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque, d’un montant de 71 300 euros, avait pour objet de lui permettre de régler différents crédits personnels mais également quatre prêts souscrits auprès de la société Sofinco, aujourd’hui Consumer Finance, d’un montant total de 43 800 euros, destinés à financer les travaux de réfection de la toiture de sa maison d’habitation réalisés par la société BCPH ; qu’or elle fut victime d’escroqueries commises par cette société, lourdement condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon ; que la société Sofinco devenue Consumer Finance, qui s’était portée partie civile à l’encontre de la société BCPH, s’était engagée auprès d’elle à lui rembourser les sommes versées et à solder à hauteur du montant de ces quatre prêts l’emprunt contracté par elle auprès de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque le 22 mai 2007.
Elle ajoute que c’est dans ces conditions qu’elle a mis fin à compter du mois de mars 2014 au remboursement des échéances du prêt CFCAL, restant dans l’attente de la transmission d’un nouveau décompte des sommes dues et d’un nouvel échéancier.
Elle conteste les affirmations de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine -Banque selon lesquelles seulement deux des prêts Sofinco auraient été éteints grâce à la souscription du prêt auprès de la CFCAL.
Elle affirme que la société Sofinco, actuellement Consumer Finance, lui a remboursé le montant des échéances réglées, soit la somme de 54 684,45 euros et, « selon toute vraisemblance », a réglé la somme de 42 380,87 euros à la société CFCAL au titre du solde des prêts, cette somme n’ayant jamais été déduite par la société CFCAL de sa créance.
En conséquence elle reconnaît devoir à la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque la seule somme de 21 555,07 euros.
Elle fait valoir que depuis la délivrance du commandement en date du 21 octobre 2014 sa vie a été littéralement bouleversée alors qu’elle est de bonne foi.
Enfin, à titre très subsidiaire, elle sollicite la possibilité de vendre amiablement son bien ainsi qu’en a décidé le premier juge.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique du 13 août 2015 la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque conclut comme suit :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulier et bien fondé le commandement immobilier signifié le 21 octobre 2014, rejeté la demande de dommages-intérêts et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme Z A, fixé sa créance à la somme de 75'317,01 euros arrêtée au 10 avril 2015, outre intérêts au taux contractuel de 7% jusqu’à parfait règlement et refusé tous délais à Mme A
— accueillir son appel incident tendant à l’infirmation du jugement rendu en ce qu’il a autorisé la vente amiable
— ordonner la vente forcée du bien dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente déposé par Maître Bernasconi, avocat associé de la selarl Bernasconi-Rozet-Monnet-Suety-Forest
— condamner Mme A au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application au profit de la selarl Bernasconi-Rozet-Monnet-Suety-Forest des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
* qu’elle n’a pas à tenir compte du résultat du litige opposant Mme A à la SA Sofinco, le prêt qu’elle lui a consenti étant indépendant des concours accordés par cette société et les conventions, aux termes de l’article 1165 du code civil, n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, ne nuisant point au tiers et ne lui profitant que dans le cas prévu par l’article 1121
* que le courrier adressé le 6 mai 2014 par le conseil de Mme A étant très confus et empreint de contradiction, elle n’a pu y apporter une réponse
* qu’elle a adressé à Mme A le 2 juillet 2014 un décompte des sommes dues par lettre recommandée avec avis de réception
* que seuls deux prêts Sofinco ont été soldés grâce à la souscription du prêt CFCAL et que les sommes perçues par Mme A dans le cadre de son litige avec la société Sofinco ne lui ont jamais été reversées
* qu’elle n’a jamais perçu aucune somme versée par la société Sofinco au conseil de Mme A ou à Mme A elle-même ni reçu du paiement direct de la part de la société Sofinco de sorte que la somme de 42'380,87 euros ne peut être déduite de sa créance
* que les deux contrats de crédit Sofinco ont été éteints le 22 mai 2007 par le paiement réalisé par le notaire maître X Bocquillon en charge de la rédaction de l’acte authentique du prêt CFCAL et qu’ils ne peuvent donc avoir été éteints postérieurement d’une autre manière par le biais d’un remboursement effectué par la société Sofinco
* que la différence de montant entre le décompte du 21 janvier 2015 et les décomptes postérieurs résulte des frais de procédure engagés et des intérêts ayant couru depuis cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme D A conclut à la nullité du commandement valant saisie des droits immobiliers qui lui a été signifié le 21 octobre 2014 au motif qu’une partie des sommes qu’elle doit au CFCAL a été payée et que la banque a refusé de lui transmettre 'le montant des nouvelles mensualités du prêt dit de regroupement déduction faite du remboursement des quatre crédits Sofinco', de sorte qu’elle a arrêté, à compter du mois de mars 2014, le remboursement des échéances de ce prêt restant dans l’attente de la transmission d’un nouveau décompte des sommes dues et d’un nouvel échéancier.
Elle allègue plus précisément 'qu’il est établi que la société Consumer Finance, anciennement Sofinco, a accepté de solder les quatre prêts souscrits selon lettre de son conseil en date du 17 février 2014' et que 'fort curieusement le solde de ces quatre prêts, soit la somme de 42'380,87 euros, n’a jamais été déduit par la société CFCAL de sa créance'.
Elle affirme que la société Sofinco, actuellement Consumer Finance, a réglé 'selon toute vraisemblance’ la somme de 42'380, 87 euros à la société CFCAL au titre du solde des prêts.
Il n’est pas contesté que Mme A a commandé auprès de la société BCPH, depuis lors placée en liquidation judiciaire, des travaux de réfection de sa toiture qui ont été réglés au moyen de quatre prêts contractés entre 2003 et 2005 auprès de la société Sofinco.
Par acte délivré le 24 février 2010 Mme D A a fait assigner la SA Sofinco en responsabilité devant le tribunal d’instance de Trévoux, lui reprochant d’avoir débloqué l’intégralité des crédits sans avoir reçu de sa part ou de toute autre personne le moindre procès-verbal de réception ou quitus de travaux ainsi que d’avoir failli à son devoir de conseil et de mise en garde.
C’est dans le cadre de ce litige que le 17 février 2014 Me Renaud Roche, conseil de la société CA Consumer Finance, a adressé à l’avocat de Mme D A , Me André-Pierre Seon, une lettre lui indiquant que la société CA Consumer Finance s’est engagée à payer à Mme A une somme de 54'684, 45 euros correspondant d’une part aux mensualités versées par cette dernière et d’autre part au règlement anticipé des quatre prêts contractés auprès de la société Sofinco, soldés pour deux d’entre eux en 2005 et pour les deux autres en 2007.
Il n’est toutefois nullement fait état dans ce courrier d’un paiement de 42'380, 87 euros effectué au bénéfice de la société CFCAL.
Est produite également aux débats la première page d’une lettre adressée le 6 mai 2014 par Me André-Pierre Seon à Mme Y Puyvert de la Banque de Strasbourg, aux termes de laquelle cet avocat confirme avoir reçu le règlement total des sommes qui revenaient à Mme A, se trouvant actuellement consignées sur son compte Carpal, et ajoute : 'Mon confrère adverse, qui intervenait pour Consumer Finance, m’a indiqué qu’outre le paiement des sommes dont il vient d’être parlé, sa cliente avait remboursé directement l’organisme de crédit pour ce qui est du solde des crédits'. Mais cette missive, au demeurant incomplète, par laquelle le conseil de Mme A fait état de propos qui lui auraient été tenus par l’avocat de la SA CA Consumer Finance, dont aucune confirmation n’est par ailleurs apportée, ne saurait en aucun cas constituer la preuve d’un paiement fait par la société CA Consumer Finance au CFCAL.
Force est donc de constater que l’appelante n’établit pas le paiement de la somme de 42'380, 87 euros réalisé au bénéfice de l’intimée qu’elle allègue.
En tout état de cause, s’il résulte des pièces produites que le prêt du 22 mai 2007 d’un montant de 71'300 euros consenti par la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque à Mme Z A était destiné à rembourser les organismes suivants :
— un prêt Cofidis
— deux prêts Sofinco
— un prêt Cetelem
— un prêt Financo
XXX
— un découvert à la banque postale à hauteur de 200 euros
ainsi qu’à procurer de la trésorerie à l’emprunteuse, il n’est nullement fait mention dans l’acte que le CFCAL aurait 'racheté’ces différents crédits.
Mme D A, qui ne le soutient d’ailleurs pas expressément, n’explique pas à quel titre la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque serait tenue de lui rembourser la partie du crédit consenti correspondant au remboursement des prêts précédemment accordés par la SA Sofinco.
En toute hypothèse il ressort de la lettre susvisée en date du 17 février 2014 que la SA CA Consumer Finance a remboursé directement à Mme A, par l’intermédiaire de son conseil, non seulement les mensualités des prêts qu’elle avait réglées mais également le montant du règlement anticipé pour chacun des quatre prêts.
Il en découle que même à supposer, ce qui n’est au demeurant nullement établi, que la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque serait tenue des mêmes obligations que la SA Sofinco à l’égard de Mme A, au titre de la responsabilité encourue par l’établissement bancaire dans l’octroi des quatre crédits, il n’est de toute façon pas démontré que la société Sofinco ou la SA CA Consumer Finance resterait devoir quelque somme que ce soit à Mme A au titre de ces emprunts.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré régulier et bien fondé le commandant de payer valant saisie immobilière signifié le 21 octobre 2014 et fixé la créance de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque à l’encontre de Mme D A au titre du prêt du 22 mai 2007 à la somme de 75'317, 01 euros arrêtée au 10 avril 2015, outre intérêts au taux contractuel de 7 % jusqu’à parfait règlement, cette somme n’étant pas autrement contestée.
Il le sera également en ce qu’il a débouté Mme D A, qui succombe en sa contestation, de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par la mesure d’exécution forcée.
Il convient d’observer que Mme D A ne réitère pas devant la cour sa demande de délais de paiement.
L’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, alors que la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque s’oppose à la demande d’autorisation de vente amiable et forme de ce chef un appel incident, Mme D A ne produit aucune pièce établissant que les conditions prévues par les dispositions susvisées sont remplies en l’espèce. Elle ne justifie notamment ni de la valeur des biens, ni du prix auquel ils pourraient être cédés, ni de diligences qu’elle aurait accomplies dans le but de mener à bien une vente amiable de ceux-ci.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a autorisé la vente amiable des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers sis sur la commune de Beynost (01) XXX, cadastrés lieu-dit « 1153 Che du Sermoraz » section XXX et lieu-dit « XXX » section XXX et XXX et plus amplement désignés au cahier des conditions de vente dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme D A de sa demande tendant à ce que soit autorisée la vente amiable des droits et biens immobiliers susvisés.
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la commune de Beynost (01) XXX, cadastrés lieu-dit « 1153 Che du Sermoraz » section XXX et lieu-dit « XXX » section XXX et XXX dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente déposé par Me Bernasconi, avocat associé de la selarl Bernasconi-Rozet-Monnet-Suety-Forest.
Condamne Mme D A à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme D A aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par la selarl Bernasconi-Rozet-Monnet-Suety-Forest, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Renvoie le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de poursuite de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Comités ·
- Transfert ·
- Service ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Établissement ·
- Action ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail
- Salariée ·
- Licenciement ·
- La réunion ·
- Insulte ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Magasin ·
- Langage ·
- Pôle emploi ·
- Propos
- Tirage ·
- Turquie ·
- Voyage ·
- Prix ·
- Chèque ·
- Téléviseur ·
- Valeur ·
- Loterie ·
- Sociétés ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soins infirmiers ·
- Assurance maladie ·
- Soins à domicile ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Forfait ·
- Associations ·
- Budget
- Mariage ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Meubles ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Notaire
- Juge des tutelles ·
- Prestataire ·
- Volonté ·
- Charges ·
- Famille ·
- Lieu ·
- Rachat ·
- Immeuble ·
- Changement ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Chauffeur ·
- Disque ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre
- Bateau ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Location ·
- Fait
- Classes ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Société anonyme ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Imprimante laser ·
- Astreinte ·
- Entreprise ·
- Commission ·
- Demande ·
- Concurrence
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Masse ·
- Comptable ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Demande
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Caravane ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.