Cour d'appel de Rennes, 3 décembre 2015, n° 12/04120

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3 déc. 2015, n° 12/04120
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/04120

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 473

R.G : 12/04120

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,

Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame F G, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2015

devant Monsieur Louis-Denis HUBERT et Madame Christine GROS, magistrats, tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur K-L E

XXX

XXX

Représenté par Me Joachim E de la SCP ACTA JURIS BOUCHET-E-CASTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur A Y

1, rue Jean-François Millet

XXX

Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me L GAUTIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame H I épouse Y

1, rue Jean-François Millet

XXX

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me L GAUTIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

XXX

XXX

XXX

défaillant ( assigné le 21septembre 2012 à personne habilitée)

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur K-L E est propriétaire de deux places de parking n° 21 et 22 (lot 2019) au sous-sol d’un immeuble en copropriété dénommé « RÉSIDENCE LE SQUARE NEWTON » à Nantes.

Le 16 septembre 2009, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SQUARE NEWTON aux fins d’obtenir l’annulation de la 14e résolution de l’assemblée générale tenue le 15 juin 2009 par laquelle Monsieur A Y et son épouse, Madame H I ont été autorisés à clore leur emplacement de parking n°20 (lot 2018) contigu à son propre emplacement.

Le 5 octobre 2009, Monsieur K-L E a dénoncé l’assignation aux époux Y aux fins de les voir condamner sous astreinte à la remise des lieux dans l’état où il se trouvait avant les travaux de cloisonnement de leur emplacement de parking ainsi qu’à l’indemniser son préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 15 septembre 2011 le tribunal de grande instance de Nantes a

— débouté Monsieur K-L E l’ensemble de ses demandes;

— débouté les époux Y de leur demande formée au titre du constat du huissier du 2010 ;

— condamner Monsieur K-L E aux dépens ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur K-L E a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2012.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SQUARE NEWTON n’a pas constitué avocat.

Par acte du huissier du 21 septembre 2012, Monsieur K-L E a fait signifier au syndicat des copropriétaires sa déclaration d’appel, ses conclusions du 10 septembre 2012 ainsi que la liste de ses pièces.

Les autres parties ont conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2015 .

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 20 février 2015 de Monsieur K-L E qui demande à la cour, de:

Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 14, 25 et 25-1,

Vu le décret du 17 mars 1967 et notamment son article 17,

Vu les articles 544 et 1382 du code civil,

Vu les pièces du dossier,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Nantes

le 15 septembre 2011 ;

— débouter Monsieur et Madame A Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et

conclusions en cause d’appel ;

ET STATUANT A NOUVEAU

— prononcer l’annulation de la 14 ème délibération de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis XXX à NANTES en date du 15 juin 2009, autorisant Monsieur et Madame Y à faire exécuter les travaux de transformation de leur emplacement de stationnement n° 20 en box fermé ;

En tout état de cause,

— dire et juger que les travaux de transformation de son emplacement de parking en box entrepris par Monsieur et Madame Y constituent un trouble anormal de voisinage pour Monsieur E ;

En conséquence,

— condamner Monsieur et Madame A Y à remettre les lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient avant la réalisation des travaux de cloisonnement de leur emplacement de parking n° 20 ;

— voir assortir cette condamnation à démolir d’une astreinte définitive de 30 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de l’arrêt à intervenir ;

— voir condamner Monsieur et Madame A Y à indemniser Monsieur K-L E du préjudice de jouissance qu’il subit depuis trois ans en lui versant des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € ;

— voir condamner Monsieur et Madame A Y à régler à Monsieur K-L E une indemnité de 4.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

— voir condamner Monsieur et Madame A Y aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la société ACTA JURIS SCP BOUCHET, E, CASTEL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur K-L E estime que le promoteur concepteur du bâtiment, la société BATI NANTES, a choisi à dessein de laisser ouvert les emplacements de parking 21/22 et 20 alors que d’autres emplacements de ce même parking sont fermés. Il ajoute avoir les 15 et 18 juin 2007 clairement refusé la demande de Monsieur Y de transformer en box fermé l’emplacement n°20 qu’il se proposait d’acquérir. Ce refus était motivé par son souhait de « garder sa place de parking ouverte afin de garder la facilité d’accès à celle-ci ». Il précise n’avoir pu assister à l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2009 à l’ordre du jour de laquelle Monsieur Y avait fait inscrire une résolution tendant à se voir autoriser à fermer son emplacement de parking. Il insiste sur le fait que les époux Y, après cette assemblée générale, ont persisté dans l’exécution de leurs travaux sans même répondre au courrier du syndic en date du 25 juin 2009 les mettant en demeure de les stopper en raison des troubles de jouissance importants occasionnés à Monsieur E.

Monsieur K-L E fait pour l’essentiel valoir l’argumentation suivante :

— la 14e résolution de l’assemblée générale du 15 juin 2009 est nulle pour avoir été adoptée à la majorité alors qu’elle aurait du l’être à l’unanimité, les travaux étant contraires à la destination de l’immeuble, modifiant les tantièmes de charges de copropriété et rendant nécessaire la modification du règlement de copropriété, et portant atteinte à l’aspect de l’immeuble ainsi qu’aux droits des copropriétaires sur les parties communes ou sur les parties privatives de leur lot,

— la 14e résolution de l’assemblée générale du 15 juin 2009 est nulle car le procès-verbal ne comporte pas les mentions exigées par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 puisqu’il ne retranscrit pas dans les formes réglementaires le résultat du premier vote,

— la résolution a été adoptée en violation de l’article 3.12.01 du règlement de copropriété puisque les travaux nuisent aux droits de Monsieur E et lui causent un trouble anormal de voisinage,

— les travaux autorisés par la résolution litigieuse perturbent la ventilation du parc de stationnement et violent ainsi l’arrêté du 31 janvier 1986 relative à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation applicable aux parkings couverts,

— la décision de l’assemblée générale procède d’un abus de majorité et doit être annulée pour n’être pas conforme à l’intérêt commun de la copropriété puisqu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires, les travaux des époux Y ne permettant plus à Monsieur E de respecter les normes minimales prévues par la norme AFNOR NFP 91-120 rendue applicable au parc de stationnement par le maître de l’ouvrage,

— désormais, Monsieur E ne pourrait lui-même plus clore son emplacement de parking sans être en infraction avec l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la ventilation des parcs de stationnement et compromettre la sécurité du parking,

— les travaux des époux Y occasionnent à Monsieur E un trouble anormal de voisinage pour non-respect de la norme AFNOR NFP 91-120 applicable à l’immeuble relative à la largeur minimale de 2,60 m des places de stationnement, par l’impossibilité de garer son véhicule sans effectuer de nombreuses man’uvres, d’en ouvrir naturellement la portière et d’en pouvoir sortir sans gêne,

— ce trouble anormal de voisinage entraîne un trouble de jouissance ainsi que constaté par huissier le 23 juin 2009 et le 30 mars 2010, ainsi qu’un préjudice financier dans l’hypothèse où Monsieur E souhaiterait revendre ses emplacements de parking,

— suite à l’annulation de la 14e résolution de l’assemblée générale du 15 juin 2009, les travaux des époux Y doivent être démolis et leur place de parking remise en son état antérieur,

— Monsieur E subissant depuis trois ans un trouble de jouissance, il doit lui être alloué 3000 € à titre de dommages-intérêts.

Vu les conclusions en date du 30 janvier 2015 Monsieur A Y et de Madame H I épouse Y qui demandent à la cour,

— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 septembre 2011 dans toutes ses dispositions ;

— de débouter Monsieur E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

— de condamner Monsieur E à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 344,84 € correspondant au coût du procès-verbal de constat d’huissier de Maître X en date du 11 août 2010 ;

— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportés par la partie tenue aux dépens ;

— de condamner le même aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les époux Y rappellent avoir obtenu un permis de construire le 4 mai 2009, avoir déclaré l’ouverture du chantier le 19 juin 2009 et son achèvement le 25 juin suivant. Ils indiquent n’avoir reçu le courrier du syndic qu’après réalisation des travaux dont la conformité a été attestée par la mairie de Nantes le 9 juillet 2009. Ils relèvent que le recours gracieux intenté par Monsieur E à l’encontre du permis de construire n’a pas abouti et qu’aucun recours contentieux n’a été engagé devant le tribunal administratif de Nantes pour les motifs aujourd’hui invoqués dans le cadre de la présente procédure et notamment pour violation de la norme AFNOR NFP 91-120 et de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité des personnes.

L’argumentation des époux Y est pour l’essentiel la suivante :

— la délibération de l’assemblée générale du 15 juin 2009 prise à la majorité est valable en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,

— la délibération est aussi valable au regard de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 qui ne s’applique qu’au vote définitif et non au vote préalable,

— le recours à la majorité de l’article 24 est justifié par la liste de présence qui prouve que les copropriétaires présents et représentés constituaient plus du tiers des tantièmes et moins de leur moitié,

— la norme AFNOR NFP 91-120 n’a pas de valeur réglementaire faute de validation par arrêté ministériel et faute, pour le règlement de copropriété, d’y faire expressément référence, étant précisé que le permis de construire qui a été délivré et n’a pas fait l’objet d’un contentieux administratif et n’y fait lui-même pas référence,

— le permis de construire originaire accordé au promoteur ne fait pas référence à la norme AFNOR NFP 91-120 et plusieurs places de parking 'boxées’ dès l’origine n’ont qu’une largeur de 237 cm inférieure à cette norme,

— les travaux de cloisonnement qui ne modifient pas les débits d’arrivée d’air et d’extraction respectent l’arrêté du 31 janvier 1986 comme le prouvent non seulement le certificat de conformité dont ils ont fait l’objet, mais aussi la note sommaire de l’APAVE et le rapport de Monsieur Z,

— Monsieur E affirme faussement que les travaux de boxage réalisés par les époux Y l’empêchent lui-même de boxer son lot,

— ces travaux ne violent pas le règlement de copropriété,

— Monsieur E ne rapporte la preuve ni de l’existence de troubles ni de leur caractère anormal excédant les inconvénients normaux de voisinage habituels dans un parking en sous-sol en copropriété,

— le constat du huissier du 23 juin 2009 démontre que le parking n°22 n’est pas impraticable malgré les man’uvres nécessaires pour y stationner un véhicule d’une largeur importante, étant précisé que les travaux des époux Y n’empiètent pas sur le lot de Monsieur E dont les dimensions et la superficie n’ont pas été modifiées,

— au vu du constat d’huissier de Me X, la dimension du parking de Monsieur E est parfaitement conforme à la norme AFNOR NFP 91-120 puisque la place de stationnement a une largeur, à son entrée, de 2,50 m et en son milieu de 2,61 m compte tenu de la largeur de 12 cm environ du poteau situé à l’entrée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la 14e résolution de l’assemblée générale du 15 juin 2009

Monsieur K-L E soutient que l’assemblée générale aurait dû statuer à l’unanimité.

En application des articles 11, 26 et 35 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au 15 juin 2009, doivent être prises à l’unanimité des copropriétaires les décisions de modification de la répartition des charges, d’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ainsi que la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif.

L’article 25 de la loi du 15 juillet 1965 applicable à l’espèce dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant […] b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.

La délibération litigieuse n’ayant pour objet ni la modification de la répartition des charges, ni l’aliénation de parties communes nécessaires au respect la destination de l’immeuble, ni la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, l’assemblée générale du 15 juin 2009 n’était pas tenue de statuer à l’unanimité.

Par ailleurs, la destination du parking étant uniquement de permettre le stationnement de véhicules automobiles et leur circulation, force est de constater que les travaux autorisés qui ont consisté en l’édification d’un mur en parpaings sur l’emprise de l’emplacement de stationnement des époux Y et en la pose d’un portail ne sont pas contraires à la destination de l’immeuble.

En outre, aucun empiétement n’étant invoqué en cause d’appel sur la propriété de Monsieur E, ce dernier ne peut sérieusement soutenir que les époux Y ont, par leurs travaux, entravé la jouissance de son aire de stationnement dont l’utilisation reste, à l’examen du constat de Maître X parfaitement possible pour un véhicule de dimensions moyennes.

Sur le fondement de l’article 17 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, Monsieur E invoque la nullité de la 14e résolution au motif que le procès-verbal ne retranscrit pas dans les formes réglementaires le résultat du premier vote.

Ce texte dispose : « Le procès-verbal [des décisions de chaque assemblée] comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. »

En l’espèce, le procès-verbal indique :

« L’Assemblée Générale :

— constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l’article 25, mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires,

— procède, conformément à l’article 25-1, immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’article 24.

Résultat du 2e vote

Ont voté pour: 22 copropriétaires représentant XXX.

S’est abstenu: 1 copropriétaire représentant 9580 tantièmes.

(Selon la loi SRU, le vote des abstentionnistes n’est pas comptabilisé.)

M/Mme C D ( 9580).

En vertu de quoi cette résolution est adoptée a l’unanimité des voix des

copropriétaires présents et représentés, soit 276 273/276 273 tantiémes. »

Il résulte de la lecture de ce procès-verbal qu’il a été fait application des dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires ne s’est pas décidée à la majorité prévue à l’article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Si, en l’espèce, le procès-verbal ne comporte pas sous l’intitulé de la question le résultat du premier vote avec les précisions requises par l’article 17 du décret du 17 mars 1967, sa nullité, et par suite celle de la décision d’assemblée générale, n’est pas encourue s’il est possible de déduire, au vu de ses mentions ou d’autres documents produits, notamment la feuille de présence, les conditions dans lesquelles le vote est intervenu, le sens de celui-ci et les copropriétaires qui se sont opposés à la décision ainsi que les défaillants.

En l’espèce, au vu du résultat du second vote et de la feuille de présence, il est possible d’affirmer que la 14e résolution avait obtenu, lors du premier vote, plus du tiers des voix de tous les copropriétaires de sorte que l’absence d’indication expresse des résultats du premier vote est sans incidence et qu’il n’y a pas lieu d’annuler ladite résolution.

Sur le trouble anormal de voisinage

Le droit pour un copropriétaire de jouir de son lot privatif de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.

Cette responsabilité ne suppose pas la preuve d’une faute et s’applique à tous les occupants de l’immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation.

Monsieur K-L E soutient que les travaux autorisés par l’assemblée générale et réalisés par les époux Y ont eu pour effet que les places de parking n° 20, 21 et 22 ne sont plus conformes à la norme AFNOR NF 91-120 relative à la largeur minimale des emplacements de stationnement bordés de part et d’autre par un mur.

Cependant, c’est avec raison que les premiers juges ont relevé que la norme AFNOR NF P 91-120 ne présente aucun caractère obligatoire.

Si le promoteur affirme que le parc de stationnement de la résidence a bien été réalisé selon cet norme, l’architecte de la résidence se limite à affirmer que les travaux de l’opération « SQUARE NEWTON » « sont conformes à la norme AFNOR NF P 91-120 pour l’intégralité du parking » alors que le CCTP prévoit, au titre du lot « Portail » des portes de garages individuels d’une « largeur selon plan 2,40 m mini ». Au vu des plans versés aux débats, certaines places du parking de la résidence ne respectent pas la largeur minimum préconisée par ce texte, preuve de son caractère exclusivement informatif en ce qui concerne les parkings privés.

En tout état de cause, en l’absence de référence à celle-ci dans le règlement de copropriété, le respect de la norme AFNOR NF P 91-120 ne saurait constituer une obligation contractuelle opposable aux copropriétaires. En outre, s’agissant d’une règle d’urbanisme, il n’est pas sans intérêt de relever que le permis de construire a été délivré sans difficulté aux époux Y, qu’il n’a pas fait l’objet d’aucun recours contentieux devant la juridiction et qu’une attestation de conformité a été délivrée par la ville de Nantes.

Il résulte du procès-verbal de constat en date du 30 mars 2010 (Pièce 14) que Monsieur E dispose, pour rentrer son véhicule dans son garage, d’une largeur minimum de 249 cm, et, qu’il dispose pour le stationner, en sortir et y pénétrer, d’une largeur d’environ 260 cm.

Propriétaire d’un véhicule de taille importante qu’il doit garer sur une aire demeurée inchangée malgré le 'boxage’ de la place n°20 mitoyenne, Monsieur K-L E ne peut utilement prétendre imputer à Monsieur Y le caractère malaisé de l’accès à son lot 2019. En effet, sauf à admettre qu’avant les travaux litigieux, il empiétait régulièrement sur la place de parking n° 20 appartenant à l’intimé, les travaux de cloisonnement interne effectués par Monsieur Y n’ont pas complexifié les man’uvres de stationnement de l’appelant.

Par ailleurs, de la lecture du procès-verbal de constat d’huissier du 30 mars 2010 réalisé à la requête de Monsieur E et de l’examen des photos versées aux débats, il résulte que le débattement des portières du véhicule BMW de Monsieur E lui permet d’entrer dans son véhicule et d’en sortir de façon suffisamment aisée et, en tout état de cause, de façon à peine plus difficile que lorsque le véhicule de Monsieur Y ou de son locataire était garé sur l’aire numéro 20 avant cloisonnement.

En outre, cette difficulté n’excède pas les inconvénients normaux de voisinage dans un parking souterrain en copropriété.

Dans ces conditions, Monsieur E ne peut utilement reprocher à Monsieur Y une violation du règlement de copropriété pour abus de son droit de jouir comme bon lui semble de son lot privatif.

Au soutien de sa demande d’annulation de l’autorisation de 'boxage’ de l’emplacement de stationnement n°20 et de sa demande de démolition des ouvrages, Monsieur K-L E invoque aussi le trouble anormal de voisinage résultant de la violation de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif notamment à l’obligation de ventilation dans les parcs de stationnement.

Cependant, la cour relève que l’appelant n’oppose aucune argumentation contraire efficace aux conclusions de Monsieur Z en date du 20 novembre 2010 selon lesquelles les travaux réalisés par les époux Y ne gênent en rien le fonctionnement du système de ventilation et d’extraction des parkings puisque les débits d’arrivée d’air et d’extraction restent parfaitement identiques à ceux existant avant ces travaux.

Il affirme néanmoins, sur la base d’un rapport de l’APAVE, que, si lui-même procédait au 'boxage’ de son lot, la sécurité de l’ouvrage serait compromise.

Cependant, la cour relève que n’ayant présenté aucune demande en ce sens en assemblée de copropriétaires et n’ayant donc fait l’objet d’aucun refus, Monsieur E ne peut alléguer utilement ni un quelconque préjudice, ni une rupture d’égalité entre copropriétaires.

En tout état de cause, l’avis de l’APAVE postérieur à la décision de l’assemblée générale autorisant les travaux qu’il conteste ne prouve pas l’impossibilité du cloisonnement des places de stationnement n° 21 et 22 et n’indique pas la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires pour le rendre possible en toute sécurité.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit et en faisant une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté Monsieur K-L E de ses demandes visant à l’annulation de la 14e délibération de l’assemblée générale du 15 juin 2009 et à la condamnation des époux Y à démolir leurs travaux de cloisonnement et de remettre le remplacement de parking dans son état initial.

En outre, Monsieur E ne peut utilement faire valoir que la décision de l’assemblée générale doit être annulée car elle procède d’un abus de majorité. En effet comme il a été indiqué ci-dessus, les travaux autorisés par l’assemblée générale n’ont pas eu pour effet de priver l’appelant de l’usage normal de sa place de stationnement et le cloisonnement en box de la place de parking numéro 20 ne viole aucune disposition légale ou réglementaire et ne préjudicie pas à la sécurité de l’immeuble.

Sur les autres demandes

En confirmant le jugement déféré, la cour condamnera Monsieur K-L E aux dépens ainsi qu’à payer aux époux Y la somme de 2844,84 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du constat d’huissier du 11 août 2010 réalisé par Maître X.

L’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur.

Les sommes susceptibles d’être retenues par l’huissier pour l’exécution forcée des condamnations mises à la charge de M. E par le présent arrêt en application du décret du 12 décembre 1996 constituent donc des frais éventuellement exposés par le créancier non compris dans les dépens.

Ces frais éventuels ne sont pas des frais inhérents à la présente procédure mais à l’exécution future de l’arrêt et ne peuvent légalement être mis à la charge de M. E en sus de sa condamnation aux frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour déboutera les époux Y de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nantes ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur K-L E de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur K-L E à payer à Monsieur A Y et à son épouse, Madame H I pris ensemble la somme de 2844,84 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les époux Y de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Monsieur K-L E au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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