Confirmation 21 novembre 2019
Cassation 25 mars 2021
Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 25 nov. 2021, n° 21/06679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06679 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 mars 2021, N° 20/11.039 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06679 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOS6
Décision déférée à la cour :arrêt du 25 mars 2021-Cour de cassation- pourvoi n°20/11.039
DEMANDERESSES A LA SAISINE
Madame X Y
[…]
représentée par Me Véronique de LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
plaidant par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS
Madame A Y
[…]
représentée par Me Véronique de LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
plaidant par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B-C Y
[…]
représenté par Me Véronique de LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
plaidant par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
plaidant par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Raphaël TRARIEUX , conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition
*****
Par jugement du 15 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la requête en omission de statuer présentée par M. B-C Y, Mmes X et A Y (ci-après les consorts Y) sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juin 2019, les consorts Y ont interjeté appel de ce jugement.
Le 3 juillet 2019, le président de la chambre a invité les appelants à s’acquitter du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts dans le délai d’un mois.
Par ordonnance du 4 septembre 2019, le président de la chambre a constaté l’irrecevabilité de l’appel, faute par les appelants de s’être acquittés du droit susvisé.
Par requête du 4 septembre 2019, les consorts Y ont déféré à la cour l’ordonnance du président de la chambre déclarant leur appel irrecevable.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour de céans, autrement composée, a rejeté la requête en déféré et condamné les consorts Y aux dépens.
Par arrêt du 25 mars 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour précité au visa des articles 1635 bis P du code général des impôts, 963 et 126 du code de procédure civile en retenant qu’il résultait du troisième de ces textes que le défaut de paiement du droit litigieux pouvait être régularisé jusqu’à ce que le juge statue et que, en s’abstenant de vérifier si les parties avaient régularisé leur situation avant que le juge ne
statue sur la recevabilité de l’appel, la cour avait violé ces textes.
Par déclaration du 1er avril 2021, les consorts Y ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2021, les consorts Y demandent à la cour de :
• débouter la société Courtano de l’ensemble de ses prétentions,
• les déclarer recevables en leur appel,
• déclarer recevable et bien fondée la demande en omission de statuer présentée à l’encontre du jugement rendu le 16 mars 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris,
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2019 ayant rejeté leur requête en omission de statuer,
et statuant à nouveau,
• compléter et/ou rectifier le jugement du 16 mars 2018 par la mention suivante au dispositif :
« Jugeons que la société Courtano n’a été autorisée à pouvoir ouvrir son commerce les jours fériés, du côté du boulevard Ornano à Paris 18ème qu’à compter du 12 octobre 2018 en application des dispositions concordantes du protocole d’accord du 16 décembre 2016 et de l’acte de renouvellement de bail du 27 février 2017 mentionnant notamment à cinq reprises la date du 12 octobre 2018, date qui ne relève pas d’une erreur de plume »,
• condamner la société Courtano aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2021, la société Courtano demande à la cour de :
déclarer les consorts Y irrecevables en leurs demandes ;
♦
subsidiairement,
les déclarer mal fondés,
♦
confirmer le jugement entrepris,
♦
les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
♦
les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hardouin, de la Selarl 2H Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
♦
SUR CE
Il convient de rappeler que la saisine de la cour après cassation selon arrêt du 25 mars 2021 est limitée au déféré de l’ordonnance rendue par le président de cette chambre le 4 septembre 2019, laquelle a statué sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts, 963 et 964 du code de procédure civile. La cour n’est pas saisie du fond de l’appel interjeté par les consorts Y, de sorte que les conclusions signifiées par les parties sur le fond de l’appel interjeté sont prématurées.
Les appelants demandent à voir déclarer leur appel recevable. L’intimée ne conclut pas sur la recevabilité de l’appel au regard des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile.
***
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts et l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application du premier de ces textes, ce qui est le cas en l’espèce, les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf demande d’aide juridictionnelle, l’appelant doit justifier de l’acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d’appel.
A la suite de leur déclaration d’appel du 10 juin 2019, les appelants ont reçu le 3 juillet suivant un avis du greffe, les invitant à s’acquitter de ce droit dans le délai d’un mois, les informant de la sanction encourue et des modalités de son prononcé, et ce sans qu’aucun avis de fixation n’ait encore été délivré.
Ils font valoir que le défaut de paiement du timbre fiscal pouvait être régularisé jusqu’au jour où le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre, selon le cas, statuait, s’agissant d’une fin de non-recevoir.
Le moyen tiré du défaut de paiement du droit fiscal susvisé s’analyse en effet comme une fin de non-recevoir.
Or l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, les consorts Y ont régularisé leur situation à cet égard le 29 août 2019. Par conséquent, à la date de l’ordonnance rendue par le président de la chambre le 4 septembre 2019, les appelants s’étaient acquittés du droit litigieux et l’irrecevabilité devait être écartée.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance rendue le 4 septembre 2019 par le président de la chambre et, statuant à nouveau, de déclarer l’appel recevable au regard des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile.
Les parties seront destinataires d’un nouveau calendrier de procédure à bref délai.
Sur les dépens
L’issue du litige commande d’infirmer la décision entreprise quant aux dépens et, statuant à nouveau, de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt n°271 F-D rendu le 25 mars 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
Infirme l’ordonnance rendue par le président de la chambre le 4 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare l’appel recevable au regard des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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