Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 26 octobre 2017, n° 14/03767

  • Construction·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Assurances·
  • Sinistre·
  • Garantie·
  • Chauffage·
  • Mutuelle·
  • Périphérique

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 26 oct. 2017, n° 14/03767
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/03767
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 474

R.G : 14/03767

LDH / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,

Assesseur :Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Septembre 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur D X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Marie RAYSSAC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame E F épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie RAYSSAC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphan SEGARULL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL BS CONSTRUCTION

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

[…]

En leur qualité d’assureur dommages-ouvrage

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société REXEL FRANCE

[…]

[…]

INTIMEE sur appel provoqué

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 octobre 2014 Monsieur D X et Madame E F épouse X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la SARL BS CONSTRUCTION pour l’édification d’une maison sur un terrain situé à GUIDEL au prix de 231'100 € TTC. Le contrat prévoyait une durée d’exécution des travaux de 12 mois.

La société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD était à la fois l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur de la responsabilité décennale de la SARL BS CONSTRUCTION.

Le permis de construire a été délivré le 28 janvier 2004.

La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 8 février 2005.

Trois protocoles ont été conclus entre les parties.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 4 août 2006.

Les époux X ont pris possession des clés le 13 novembre 2006.

Le 23 mars 2007, les époux X ont fait dresser un constat d’huissier relatif aux désordres affectant l’immeuble.

Le 10 juillet 2007, sur assignation des époux X du 10 avril 2007, le juge des référés a confié une mesure d’expertise à Monsieur G Y.

Les 7 et 22 juillet 2008, les époux X ont fait assigner la SARL BS CONSTRUCTION et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES devant le tribunal d’instance de Lorient.

Monsieur Y a déposé son rapport le 30 avril 2010.

Les époux X ont effectué deux déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. La première le 18 janvier 2011 dont les MMA ont accusé réception le 20 janvier 2011 et la seconde le 11 janvier 2012 avec accusé réception en date du 13 janvier suivant.

Par jugement du 12 mai 2011, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lorient compte tenu du montant des demandes des époux X excédant son seuil de compétence.

Le 24 février 2012, la SARL BS CONSTRUCTION a fait assigner en garantie son assureur, la société mutuelle LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ainsi que la société REXEL FRANCE SAS recherchée en qualité de fournisseur et de poseur des luminaires rouillés.

Les deux procédures ont été jointes le 27 avril 2012.

Le 24 mai 2012, les époux X ont fait assigner la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ès qualités d’assureur dommages-ouvrage pour la voir condamner à les indemniser de désordres non traités par l’expert judiciaire relatifs à l’électricité, l’isolation, le chauffage central et les cloisons non hydrofuges. Ils ont invoqué une proposition d’indemnisation effectuée hors délais légaux.

Les deux procédures ont été jointes le 4 octobre 2013.

Par jugement réputé contradictoire en l’absence de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES, rendu le 19 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lorient a

— déclaré prescrite l’action exercée contre MMA assureur dommages-ouvrage du chef des désordres relatifs à l’isolation du grenier et aux cloisons périphériques ;

— condamné MMA assureur dommages-ouvrage à verser aux époux X les sommes

suivantes :

403,65 euros au titre des désordres relatifs au chauffage,

9119,71 euros au titre des désordres relatifs à l’installation électrique,

8809,67 euros au titre des désordres affectant l’alimentation en eau chaude,

1226,16 euros au titre des désordres de la liaison équipotentielle,

1551,50 euros au titre du sinistre du 16 décembre 2011 ;

— débouté les époux X de leurs réclamations à l’encontre de MMA, assureur dommages-ouvrage du chef des autres demandes présentées au titre de la déclaration du 13 janvier 2012 ;

— débouté les époux X de leurs réclamations contre MMA, assureur dommages-ouvrage du chef de la réclamation au titre des préjudices immatériels,

— débouté les époux X de leur réclamation de condamnation in solidum de la société BS CONSTRUCTION avec AXA [MMA] au titre des désordres précités ;

— condamné la SARL BS CONSTRUCTION à verser aux époux X :

3468,90 euros au titre des désordres affectant les luminaires,

600 € pour désordres affectant la porte à galandage,

1475,35 euros pour désordres affectant le plan de toilette,

884 € pour reprise de la VMC ;

— débouté les époux X de l’action en paiement introduite contre CEGI du fait des désordres ;

— condamné la SARL BS CONSTRUCTION à verser aux époux X 13'557,28 euros au titre des pénalités de retard ;

— débouté les époux X de l’action en paiement introduite contre CEGI du chef des pénalités de retard ;

— débouté les époux X de l’action en paiement du chef des travaux de raccordement au réseau ;

— condamné la SARL BS CONSTRUCTION à verser aux époux X 217,25 euros pour dépenses d’eau et électricité durant le chantier ;

— débouté les époux X de l’action en paiement du chef des frais engagés pour le litige, du chef du remboursement du devis MAFART, du chef des travaux de peinture, du chef des rayures DE menuiserie et du chef du manque de hauteur sous plafond ;

— condamné la SARL BS CONSTRUCTION à verser aux époux X 5000 € toutes cause de préjudices confondus pour préjudices immatériels ;

— condamné les époux X à payer à la société BS CONSTRUCTION 38'606,45 euros ;

— ordonné compensation judiciaire entre créances réciproques ;

— débouté la société BS CONSTRUCTION de sa demande de dommages-intérêts ;

— condamné la société BS CONSTRUCTION à verser aux époux X 3000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que le coût de l’expertise judiciaire sera partagé par moitié entre la société BS CONSTRUCTION et les époux X ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— condamné in solidum la SARL BS CONSTRUCTION et MMA assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens.

Les époux X ont interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2014 intimant la SARL BS CONSTRUCTION ainsi que la société MMA ASSURANCES ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la responsabilité décennale de la SARL BS CONSTRUCTION.

Le 9 octobre 2014, la SARL BS CONSTRUCTION a fait assigner la société REXEL FRANCE sur appel provoqué.

Les parties ont conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 11 avril 2016 de Monsieur D X et Madame E F épouse X qui demandent à la cour de

Vu l’article L. 242-1 et suivants du code des assurances

Vu l’article 1792 et suivants du code civil

Vu l’article 1147 et suivant du code civil

— CONFIRMER le jugement de première instance en date du 1,9 mars 2014 en ce qu’il a :

— CONDAMNÉ MMA, assureur dommage-ouvrage à verser aux époux X les sommes suivantes;

—  9119,71 € TTC au titre des désordres relatifs à l’installation électrique,

—  8809,67 € TTC au titre des désordres affectant l’alimentation en eau chaude,

—  1226,16 € TTC au titre des désordres de la liaison équipotentielle,

—  1551,50 € TTC sinistre du 16.12.11,

— CONDAMNÉ la SARL BS CONSTRUCTION à verser aux époux X :

—  3468,90 € TTC au titre des désordres affectant le luminaire,

—  600 € TTC pour désordre affectant la porte a galandage,

—  1475,35 € TTC pour désordre affectant le plan de toilette,

—  884,00 € TTC pour reprise VMC ;

— CONDAMNÉ la SARL BS CONSTRUCTION à verser aux époux X 217,25 € TTC pour dépenses d’eau et électricité durant le chantier ;

— CONDAMNÉ la SARL BS CONSTRUCTION à verser aux époux X 13.557,28 € TTC au titre des pénalités de retard ;

— CONDAMNÉ la Sarl BS CONSTRUCTION à verser aux époux X 5000 € au titre des préjudices immatériels ;

— CONDAMNÉ la SARL BS CONSTRUCTION à verser aux époux X 3000 € au titre des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile;

— CONDAMNÉ in solidum la SARL BS CONSTRUCTION et MMA assureur Dommage ouvrage aux entiers dépens ;

— REFORMER le jugement de première instance en date du l9 mars 2014 pour le surplus et statuant à nouveau :

— CONDAMNER les Assurances Mutuelles MMA en tant qu’assureur de la Dommage Ouvrage (au titre de la garantie acquise) à payer aux époux X:

—  35527,18 € TTC au titre de Pisolation des Cloisons périphériques (Demande non prescrite),

—  37683,26 € TTC au titre des peintures à refaire après travaux des cloisons (au titre des travaux découlant du désordre principal),

—  3607,80 € TTC au titre de Pisolation du grenier (Demande non prescrite),

—  7784,98 € TTC au titre de Travaux relatifs au chauffage central (Devis produit),

—  10980,65 € TTC au titre des désordres relevant des malfaçons des Cloisons non hydrofuges ou hydrofuges de la salle de bain et de l’absence d’isolation thermique (garantie acquise),

—  538,20 € TTC au titre de l’isolation en doublage des rampants de la salle de bain (garantie acquise),

Ces devis après actualisation devront être majorés du double du taux de l’intérêt légal ;

— CONDAMNER la société BS CONSTRUCTION solidairement avec Les assurances Mutuelles MMA.IARD ;

— CONDAMNER en outre la société BS CONSTRUCTION à verser aux époux X les sommes suivantes

— Au titre des obligations contractuelles et réglementaires:

—  21568,00 € TTC au titre de Paiement des pénalités de retard

—  2157,00 € TTC au titre de Paiement des travaux de raccordement et de branchement

— Au titre de du remboursement des avenants:

—  1.305,00 € TTC au titre de Pavenant numéro 2 : carrelage, cellier, buanderie, faïence WC rez-de-chaussée et étage,

—  759,80 € TTC au titre de Pavenant numéro 3 : antennes UHF et VHF et porte comète bureau,

—  813,00 € TTC au titre de l’avenant n°9 : Cloisons hydrofuges déja inscrites au contrat,

— Au titre de des frais engagés pour le litige :

—  5301,39 € TTC au titre des frais d°Experts, huissiers,

— Au titre du préjudice de jouissance :

—  60.000,00 €

— Au titre du préjudice moral:

—  10.000,00€

— CONDAMNER MMA IARD assureur responsabilité décennale in solidum avec le constructeur ;

— CONDAMNER MMA IARD assureur dommage ouvrage

— Au titre, des préjudices immatériels:

Préjudice de jouissance : 20000 €,00

Préjudice moral :30000 €,00 ;

— REJETER les demandes fins et conclusions adverses ;

— CONDAMNER BS CONSTRUCTION au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNER BS CONSTRUCTION au paiement des frais d’expertise ;

— CONDAMNER in solidum la Sarl BS CONSTRUCTION et MMA assureur dommage ouvrage aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Vu les conclusions en date du 29 mars 2017 de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage qui demande à la cour

— Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LORIENT en date du 19 mars

2004,

— Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

— Vu les dispositions de l’article L.114-1 du Code des Assurances et L.242-1 du Code

des Assurances,

— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

— Déclaré prescrite l’action exercée à l’encontre des MMA, assureur dommages-ouvrage du chef des désordres relatifs à l’isolation du grenier et aux cloisons périphériques.

— Débouté les époux X de leurs réclamations contre l’assureur dommages-ouvrage du chef des autres demandes présentées au titre de la déclaration du 13 janvier 2012.

— Débouté les époux X de leurs réclamations contre MMA, assureur dommages-ouvrage du chef de la réclamation au titre des préjudices immatériels.

— DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

— DÉBOUTER toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.

— LES CONDAMNER aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 3 juillet 2017 de la société BS CONSTRUCTIONS SARL qui demande à la cour de

— Recevoir la Société BS CONSTRUCTION en son appel provoqué à l’encontre de la SA REXEL,

L’y déclarer bien fondée,

Vu l’article 1134 alinéa 3, et 1147 du Code Civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

DIRE et JUGER la Société BS CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faire droit,

EN CONSÉQUENCE,

— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur Y du 29 avril 2010,

— CONSTATER que déduction faite des travaux de reprise chiffrés par l’expert, Monsieur et Madame X sont redevables à l’égard de la Société BS CONSTRUCTION, d’un solde de marché de 11 541 €.

— CONDAMNER la SAS REXEL France à relever indemne et à garantir la Société BS CONSTRUCTION de la somme allouée au titre du remplacement des appliques et lampadaire inox extérieur, retenue par l’expert pour un coût de 3 401,20 € TTC.

— DÉBOUTER Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, lesquelles apparaissent comme infondées et prescrites.

SUBSIDIAIREMENT,

— CONDAMNER la SA MUTUELLES DU MANS Assurances IARD à relever indemne et à garantir la Société BS CONSTRUCTION de toutes les condamnations pouvant intervenir et être allouées au titre de la garantie décennale.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

— DÉCERNER acte aux époux X de leur demande de caducité du protocole n° 3,

— CONDAMNER Monsieur et Madame X à payer à la Société BS CONSTRUCTION la somme de 31 541 € en règlement du solde de marché signé entre les parties.

— CONDAMNER Monsieur et Madame X à payer à la Société BS CONSTRUCTION une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles et tracas et désagréments subis depuis plusieurs années,

— CONDAMNER Monsieur et Madame X à verser à la Société BS CONSTRUCTION la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

— Laisser pour moitié à la charge des parties les frais d’expertise.

— CONDAMNER Monsieur et Madame X aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les conclusions en date du 8 décembre 2014 de la société REXEL FRANCE SA qui demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de

— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS REXEL FRANCE à garantir BS CONSTRUCTION de sa condamnation au titre des désordres affectant le luminaire, à la somme de 3468,90 euros ;

— dire irrecevable la demande en garantie de BS CONSTRUCTION contre la SAS REXEL

FRANCE ;

— condamner BS CONSTRUCTION au paiement d’une indemnité de 2000 € titre des frais

irrépétibles ;

— condamner BS CONSTRUCTION aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES n’est pas partie en cause d’appel. Le jugement qui a débouté les époux X de leur demande dirigée à son encontre au titre des pénalités de retard ne peut qu’être confirmé.

I P A R T I E S U R L ' A C T I O N D I R I G É E C O N T R E L E S M M A A S S U R E U R DOMMAGES-OUVRAGE ET LA DEMANDE DE CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA SOCIÉTÉ BS CONSTRUCTION

I 1 SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES ÉPOUX X À L’ENCONTRE DES MMA

I 1 A Sur la première déclaration de sinistre du 18 janvier 2011

Le 18 janvier 2011, les époux X ont adressé à l’assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre portant sur l’installation électrique, le chauffage central, l’isolation du grenier, l’étanchéité des cloisons périphériques et l’absence d’utilisation de matériaux hydrofuges dans les pièces humides. L’accusé-réception de cette déclaration de sinistre est en date du 20 janvier 2011.

Les époux X soutiennent que le délai de soixante jours imposé à l’article L.242-1 du code des assurances n’a pas été respecté et que la société MMA ne peut plus contester sa garantie et notamment le caractère décennal des désordres déclarés. Ils demandent donc la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à leur payer la somme de 9119,71 € au titre de l’installation électrique, celle de 7784,98 euros TTC au titre du chauffage central, celle de 10'980,65 euros TTC au titre de l’absence de matériaux hydrofuges dans les pièces humides et des conséquences de reprises y afférents, celle de 3607,80 euros TTC au titre du défaut d’isolation thermique du grenier, celle de 35'527,18 euros TTC pour la réfection de l’isolation des cloisons périphériques ainsi que celle de 37'683,26 euros TTC pour les peintures, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal.

La société MMA fait valoir la prescription de la demande au titre des travaux relatifs à l’isolation des cloisons périphériques et du grenier.

En refusant sa garantie par courrier du 22 mars 2011, l’assureur dommages-ouvrage n’a pas respecté le délai de soixante jours prévu aux articles L.242-1 et A 243-1 du code des assurances qui expirait le 21 mars 2011 à 24 heures.

Il en résulte que les MMA ne peuvent contester ni leur garantie ni la nature physique décennale des désordres déclarés, étant précisé que la notification, le 21 mars 2011 du rapport préliminaire du cabinet IXI ne constitue pas une prise de position sur le principe de la garantie.

* Les désordres affectant l’installation électrique :

S’agissant des désordres déclarés comme sinistre relatifs à la défectuosité de l’installation électrique, la cour, adoptant les justes motifs des premiers juges, confirmera, au vu des factures de l’entreprise D’ALESSANDRO, la condamnation des MMA à payer aux époux X la somme de 9119,71 euros TTC.

En effet, l’assureur dommages-ouvrage ne pouvant contester sa garantie, peu importe que les époux X aient été contraints, après en avoir informé la société BS CONSTRUCTION de faire réaliser en urgence après constat d’huissier, avant la déclaration de sinistre, les travaux de reprise des désordres électriques mis en évidence par le rapport du CONSUEL du 15 octobre 2008 et par le rapport SARETEC du 7 mars 2010 et confirmés par le rapport de l’expert dommages-ouvrage du cabinet IXI du 15 mars 2011.

* Les désordres affectant le chauffage central :

L’assureur dommages-ouvrage ne peut contester sa garantie au titre des désordres affectant le chauffage central qui consistent en des dysfonctionnements du plancher chauffant et en une absence d’homogénéité de la température.

Le constat d’huissier du 23 novembre 2007 et le rapport d’expertise judiciaire mettent en évidence dans certains endroits, que la température du plancher chauffant dépasse 28°. Le dysfonctionnement du plancher chauffant et l’absence d’homogénéité de la température au sol du rez-de-chaussée et des radiateurs à l’étage entraînent, comme l’admet l’expert dommages-ouvrage « une défaillance de la performance globale attendue du système de chauffage ».

Au vu du devis de l’entreprise THOMAS, la cour, par voie d’infirmation, condamnera les MMA à payer aux époux X la somme de 7784,98 euros TTC du chef des désordres affectant le chauffage central.

* Les désordres liés à l’absence d’utilisation de matériaux hydrofuges dans les pièces humides:

Se fondant sur le rapport d’expertise amiable du cabinet IXI, la société MMA dénie sa garantie au motif que les désordres constituent des non conformités apparentes dénoncées au procès-verbal de réception et sans conséquence qui relèvent de la responsabilité civile de droit commun des locateurs d’ouvrage.

Si les époux X font valoir à bon droit que, en application des articles L.242-1 et A 243-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester sa garantie pour ce désordre figurant dans la déclaration de sinistre du 18 janvier 2011, il convient de préciser que la sanction de l’assureur dommages-ouvrage, qui l’oblige à garantir les sinistres déclarés, est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles, c’est-à-dire que l’assureur peut opposer les clauses relatives à l’étendue des garanties et aux exclusions y afférentes.

En l’espèce, le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne couvre pas les non-conformités contractuelles ne générant aucun désordre.

En outre, ce sinistre a aussi été dénoncé dans la seconde déclaration du 11 janvier 2012 (Désordre n°3). Il a fait l’objet d’un refus de garantie dans le délai légal et les appelants ne rapportent pas la preuve de sa nature physique décennale.

En conséquence, par voie de confirmation, la cour déboutera les époux X de leurs demandes à hauteur de 10'980,65 euros TTC au titre de l’absence d’utilisation de matériaux hydrofuges dans les pièces humides.

* L’isolation du grenier et l’isolation des cloisons périphériques

La société MMA, qui ne peut plus contester sa garantie et la nature décennale du désordre, s’oppose à la demande des époux X de ces chefs en invoquant la prescription.

En application de l’article L.114-1 du code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Le non-respect, par l’assureur dommages-ouvrage, des articles L.242-1 et A 243-1 du code des assurances, ne le prive pas de son droit d’invoquer la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 qui a commencé à courir à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la déclaration de sinistre et s’est donc achevée le 21 mars 2013.

Dès lors, c’est à raison que le tribunal, relevant que les époux X n’ont présenté des demandes indemnitaires au titre de l’isolation du grenier et de l’isolation des cloisons périphériques que par conclusions du 30 octobre 2013, en a déduit que ces demandes sont prescrites.

La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de ces chefs de demande.

Elle déboutera par voie de conséquence les appelants de leur demande à hauteur de 37'683,26 euros TTC au titre des peintures à refaire après les travaux de reprise de l’isolation des cloisons.

Les indemnités versées par la société MMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant l’installation électrique et le chauffage central seront majorées de plein droit d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal.

I 1 B Sur la seconde déclaration de sinistre du 11 janvier 2012

Dans leur déclaration de sinistre du 11 janvier 2012 dont la société MMA a accusé réception le 13 janvier suivant, les époux X ont renouvelé leur déclaration relative au dysfonctionnement de l’installation de chauffage (Désordre n°2) et aux cloisons non hydrofuges dans les pièces humides (Désordre n°3) et ont déclaré de nouveaux sinistres relatifs à l’installation générale de plomberie (Désordre n°1), au défaut d’isolation des rampants de la salle de bains (Désordre n°5) et de la gaine VMC de la salle d’eau (Désordre n°4), au défaut de liaison équipotentielle dans la salle de bains (Désordre n°6) et à des infiltrations d’eau lors de la tempête du 16 décembre 2011 (Désordre n°7).

Par courrier du 12 mars 2012 respectant le délai légal de soixante jours, l’assureur dommages-ouvrage n’a accepté le principe de sa garantie que pour certains désordres constatés par le cabinet IXI :

— le point 1.2 : eau de la douche brûlante,

— le point 6 : défaut de liaison équipotentielle dans la salle de bains, et

— le point 7 : sinistre tempête du 16 décembre 2011.

Cependant, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’assureur dommages-ouvrage n’a proposé d’indemniser ces trois sinistres garantis que par courrier du 16 avril 2012, c’est-à-dire postérieurement à l’expiration du délai légal de quatre-vingt dix jours.

C’est donc à bon droit que, par des motifs pertinents adoptés par la cour, le jugement déféré a condamné la société MMA à payer aux époux X la somme de 8809,67 euros selon devis THOMAS au titre de la brusque augmentation de la température de l’eau de la douche pouvant entraîner un risque de brûlure, celle de 1226,16 euros TTC selon devis D’ALESSANDRO au titre de l’absence de liaisons équipotentielles dans la salle de bains entraînant un risque pour la sécurité des personnes, et celle de 1551,50 euros selon proposition de l’assureur dommages-ouvrage au titre de la prise en charge du sinistre du 16 décembre 2011.

La cour précisera que ces indemnités seront majorées de plein droit d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal.

Les époux X rappellent avoir déclaré le 18 janvier 2011 l’absence d’isolation périphérique mais ils précisent que, suite à la découverte d’une trappe de visite ignorée jusque-là, ils ont pu constater puis déclarer le 11 janvier 2012 l’absence localisée d’isolation dans les cloisons rampantes et l’absence d’isolation d’une gaine d’extraction de la VMC dans la salle de bains.

Ils sollicitent à ce titre la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à leur payer la somme de 538,20 euros TTC (450 € HT) selon devis VIGOT du 6 janvier 2012.

La société MMA conteste la nature physique décennale du désordre.

Il incombe aux époux X de rapporter la preuve que le désordre dont ils sollicitent l’indemnisation était caché à la réception et, que, par sa gravité, il rend la maison impropre à sa destination.

La cour relève qu’il s’agit d’un défaut de conformité à la notice annexée au contrat de construction. Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats par les époux X ne permet d’affirmer que le « « refroidissement de la lame d’air située derrière la cloison de doublage » dépasse la notion d’inconfort au point de rendre la maison impropre à sa destination ou entraîne une surconsommation énergétique constitutive d’une impropriété à destination. En outre, la trappe existant au jour de la réception, sa découverte postérieure ne confère pas à ce défaut de conformité le caractère de vice caché à la réception.

Dans ces conditions, la cour approuve les premiers juges qui ont considéré que les époux X n’établissent pas la nature physique décennale de ce désordre et qui les ont donc déboutées de leurs demande à hauteur de 538,20 euros TTC.

I 1 C Sur les préjudices immatériels

Les époux X soutiennent que le contrat d’assurance dommages-ouvrage prévoit la garantie des dommages immatériels et qu’une violation des articles L.142-1 et A 243-1 du code des assurances interdit à la société MMA d’opposer un plafond de garantie à la prise en charge de ces dommages. Ils sollicitent en conséquence la somme de 20'000 € au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 30'000 € titre de leur préjudice moral.

Outre le fait que le contrat ne garantit que les dommages immatériels résultant directement d’un dommage lui-même contractuellement garanti, l’article L.242-1 du code des assurances définit l’assurance dommages-ouvrage comme une assurance de chose « garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ». L’alinéa 5 du même texte prévoit que lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

Il en résulte que, comme l’ont à bon droit décidé les premiers juges, la société MMA, assureur dommages-ouvrage, ne peut être tenue de garantir les dommages immatériels.

I 2 SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA SOCIÉTÉ BS CONSTRUCTION ET DES ASSURANCES MUTUELLES DU MANS

Les époux X demandent à la cour de condamner la société BS CONSTRUCTION solidairement avec la société LES ASSURANCES MUTUELLES DU MANS.

Ils ne présentent à l’appui de leur demande aucune argumentation ni n’indiquent le fondement juridique de celle-ci se limitant à affirmer que la société BS CONSTRUCTION a été convoquée aux deux expertises dommages-ouvrage dont les rapports lui sont donc opposables.

Cependant, comme le soutient juste titre la société BS CONSTRUCTION, s’agissant des désordres objets des déclarations de sinistres à l’assureur dommages-ouvrage, les époux X n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire contradictoire.

Une condamnation solidaire de la société BS CONSTRUCTION avec l’assureur dommages-ouvrage impose aux époux X, pour chaque condamnation prononcée contre cet assureur, de rapporter préalablement la preuve, à l’issue d’un débat contradictoire, soit de la présomption de responsabilité du locateur d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (nature physique décennale du désordre, caractère non apparent et absence de réserves à la réception), soit des fautes contractuelles ou délictuelles causes directes du désordres indemnisé.

Les appelants ne rapportant pas une telle preuve, leur demande de condamnation in solidum de la société BS CONSTRUCTION ne peut pas prospérer.

Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les condamnations prononcées à l’encontre des MMA sanctionnent le dépassement des délais légaux prévus en matière d’assurance dommages-ouvrage, grief qui ne peut être imputé à la société BS CONSTRUCTION.

Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de condamnation in solidum de la société BS CONSTRUCTION avec la société LES ASSURANCES MUTUELLES DU MANS.

II PARTIE

[…]

Les époux X ne présentent pas, en cause d’appel, de demande indemnitaire à l’encontre de la société BS CONSTRUCTION au titre des compensations pour malfaçons et désordres irréparables.

De même ils ne maintiennent pas leurs demandes rejetées par les premiers juges aux fins de remboursement de la somme de 15'593,29 euros au titre du devis MAFART relatif au chauffage.

Les époux appelants estiment lacunaire le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y.

Cependant, n’ayant pas saisi le juge des référés ou le juge chargé du contrôle des expertises aux fins d’extension des opérations d’expertise pour un débat contradictoire sur de nouveaux désordres, les époux X ne peuvent pas contester la position de l’expert judiciaire qui n’a donné son avis que sur les seuls points objets de la mission que lui avait confiée le juge des référés le 10 juillet 2007, c’est-à-dire sur les désordres décrits dans l’assignation du 10 avril 2007 elle-même fondée sur le procès-verbal de constat de Maître Z, huissier de justice, dressé le 23 mars 2007 et le courrier de Monsieur X du 13 mars 2007 à la société BS CONSTRUCTION.

II 1 Au titre des désordres retenus par l’expert judiciaire

* Sur les appliques et luminaires :

Les parties ne contestent ni la réalité des points de rouille affectant les cinq appliques et les deux lampadaires inox situés à l’extérieur de la maison des époux X, ni la préconisation de l’expert de remplacement de ces luminaires, ni le coût effectif de ce remplacement.

S’agissant d’un désordre non apparent à la réception, la société BS CONSTRUCTION, sans contester sa propre responsabilité, sollicite la garantie de la société REXEL FRANCE qui invoque la prescription.

Assignée par les époux X en référé-expertise le 10 avril 2007, la société BS CONSTRUCTION a elle-même fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés la société REXEL FRANCE le 31 mai 2007 en sa qualité de fournisseur des éclairages extérieurs.

Cette assignation a eu pour effet d’interrompre le délai biennal prévu à l’article 1648 du code de civil et de faire courir, à compter du 10 juillet 2007, date de l’ordonnance du juge des référés commettant Monsieur Y, un nouveau délai de deux ans.

Ainsi, ce délai était expiré au jour de l’assignation en garantie délivrée le 24 février 2012 par la société BS CONSTRUCTION à la société REXEL FRANCE.

L’action en garantie est aussi prescrite si l’on considère, comme le fait la société REXEL FRANCE, que le délai biennal de l’article 1648 a couru à compter de l’assignation délivrée par les maîtres de l’ouvrage à la société BS CONSTRUCTION puisque cette assignation a été délivrée le 7 juillet 2008.

En conséquence, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirmera la condamnation de la société BS CONSTRUCTION à payer de ce chef la somme de 3468,90 euros époux X mais déclarera irrecevable, en raison de la prescription, la demande de garantie présentée par la société BS CONSTRUCTION à l’encontre de société REXEL FRANCE.

* Sur le défaut d’équilibrage de la porte à galandage du couloir de dégagement du hall d’entrée,

Sur la trace de choc sur le plan de toilette de la salle de bains de l’étage,

Sur les gaines VMC circulant en comble :

Les parties ne contestent ni les constatations de ces désordres effectuées par Monsieur Y, ni ses préconisations de travaux de reprise, ni leur coût.

Les appelants sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ces chefs de désordres et la société BS CONSTRUCTION ne conteste pas sa responsabilité retenue par les premiers juges.

En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant la société BS CONSTRUCTION à payer aux époux X les sommes suivantes:

600 € TTC au titre de la porte à galandage,

1475,35 € TTC au titre de l’impact sur le plan de toilette, et

884 € TTC au titre de la ventilation mécanique.

La cour confirmera aussi le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MMA à garantir la société BS CONSTRUCTION de la condamnation relative à la ventilation mécanique s’agissant d’un désordre de nature physique décennale.

II 2 Au titre des pénalités de retard

Les époux X demandent la condamnation de la société BS CONSTRUCTION à la somme de 21'568 € TTC correspondant à 280 jours de retard.

La société BS CONSTRUCTIONS n’oppose à cette demande aucune argumentation précise se limitant à indiquer que les nombreuses demandes de modification et d’avenants présentées par les appelants jusqu’au 18 juillet 2006 s’opposent à ce qu’il soit fait droit à leur demande.

Les travaux devaient durer douze mois à compter de la DROC du 8 février 2005. Ils devaient donc être achevés le 9 février 2006.

Les époux X ne sont rentrés dans les lieux que le 13 novembre 2006.

Les pénalités contractuelles de retard de 77,03 €/jour (1/3000 du prix) ont pour l’objet de sanctionner le non-respect par le constructeur de la date contractuellement fixée pour la livraison.

En cas de réserves à la réception, les pénalités de retard ne sont dues que jusqu’au jour où sont levées les seules réserves qui interdisent la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage.

Il convient donc de déterminer si les réserves figurant au procès-verbal de réception du 4 août 2006 interdisaient aux époux X de prendre possession de leur maison sans tenir compte des décisions de ces derniers, même actées par procès-verbal ou protocole, d’accepter ou de refuser de recevoir les clés de leur immeuble ou de les laisser à la disposition des entreprises chargées de la lever des réserves.

La cour approuve les premiers juges qui, par une exacte appréciation des faits de la cause, ont considéré que les réserves signalées dans le procès-verbal de réception du 4 août 2006 n’étaient pas de nature à empêcher l’occupation de la maison par les appelants .

Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 13'557,28 euros le montant des pénalités dues aux époux X au titre de 176 jours de retard.

II 3 Au titre du remboursement des travaux de raccordement et de branchement aux réseaux

À l’article 12 du contrat de construction de maison individuelle, il est indiqué : « Le maître de l’ouvrage se charge personnellement des démarches nécessaires auprès des services publics ou des services concessionnaires pour la réalisation des travaux de branchement (eau, gaz, électricité, téléphone, assainissement). Ces dépenses sont payées directement par le maître de l’ouvrage aux services concernés. »

Cependant, en page 10 du même contrat , à la rubrique 3 de la notice descriptive intitulée

« Branchement », il est porté une mention manuscrite ainsi rédigée : « eau, eaux pluviales, EDF, GDF, tout-à-l’égout, téléphone, le tout à la charge de BS ». Rien ne permet d’affirmer que les parties ont entendu déroger par cette mention manuscrite contradictoire figurant sur la notice descriptive à la stipulation contractuelle dactylographiée figurant à l’article 12 du contrat.

Dans ces conditions, la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de ce chef .

II 4 Au titre du remboursement de l’eau et de l’électricité utilisées au cours du chantier

La cour adoptant les justes motifs des premiers juges, confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné de ce chef la société BS CONSTRUCTIONS à payer aux époux X la somme de 217,75 euros.

II 5 Au titre du remboursement des avenants 2, 3 et 9

Les époux X demandent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du remboursement des avenants 2, 3 et 9.

L’avenant n°2 est en date du 13 octobre 2004. L’avenant n°3 est daté du 8 novembre 2004. Tous deux sont signés par les maîtres de l’ouvrage avec la mention « Bon pour accord ». Ils constatent des engagements des parties postérieurs au contrat de construction du 7 octobre 2004.

Ils portent sur des sommes qualifiées de « plus-values » correspondant à des prestations non prévues au contrat initial relatives au carrelage dans le cellier et la buanderie du rez-de-chaussée, aux faïences dans les WC du rez-de-chaussée et de l’étage (Avenant n°2) et aux antennes UHF et VHF et à la porte comète du bureau (Avenant n°3). Ces prestations ont été demandées à la société CONSTRUCTIONS BS par les maîtres de l’ouvrage postérieurement à la fixation du prix forfaitaire et définitif qui correspond uniquement au coût des travaux de construction de la maison compte tenu des prestations désirées au 7 octobre 2004 par les époux X et décrites dans la notice descriptive.

Ces prestations complémentaires ne figurent pas dans cette notice descriptive.

Il en est de même de l’avenant n°9 en date du 9 mars 2005 modifié le 15 avril suivant et signé « Bon pour accord » par les époux X le 22 avril 2005. L’examen de la notice descriptive annexée au contrat de CMI ne permet pas d’accréditer l’affirmation des époux X selon laquelle l’intégralité des prestations qu’il prévoit, notamment la pose de plaques hydrofuges dans le cellier et le remplacement de la VMC initialement prévue, figuraient déjà dans le prix forfaitaire alors que les appelants ont accepté de qualifier de « Plus-value » la somme de 2130 € correspondant à ces prestations nouvelles.

Au total, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes aux fins de remboursement des avenants 2, 3 et 9 au motif qu’ils doivent assumer l’intégralité de leurs engagements contractuels.

II 6 Au titre des frais engagés pour le litige

Les appelants demandent à ce titre la somme de 5301,39 euros TTC.

Les frais d’avocat sont compris dans la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La rémunération de l’expert judiciaire et les émoluments des huissiers entrent dans les dépens en application de l’article 695 du même code.

Dans ces conditions, les appelants présentant par ailleurs des demandes sur le fondement de ces textes, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires de ces chefs.

II 7 Au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral

Les époux X demandent la condamnation de la société BS CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 60'000 € au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1000 € au titre de leur préjudice moral.

Le déblocage du reliquat du prêt immobilier n° 11912815650 souscrit auprès de la CASDEN a permis de financer les travaux urgents et indispensables qui ont par ailleurs été indemnisés dans le cadre du présent arrêt. La nécessité de souscrire un autre prêt en raison des manquements de la société BS CONSTRUCTION n’est pas rapportée.

Par ailleurs, rien ne prouve que c’est en raison de l’attente de la réalisation des travaux de reprise que la mère de Madame X a dû demeurer dans l’EHPAD au sein duquel elle se trouve encore aujourd’hui. Aucun lien n’est établi entre le coût du financement de cet établissement et le présent litige.

Au total, compte tenu des soucis et tracas générés par le retard de livraison de leur maison, par les désordres affectant la construction tels que retenus par la cour, par les expertises amiables et l’expertise judiciaire ainsi que par l’exécution des travaux de réparation, la cour trouve dans les pièces versées aux débats motifs suffisants pour confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BS CONSTRUCTION à payer aux époux A la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

III PARTIE

SUR LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ BS CONSTRUCTION A L’ENCONTRE DES ÉPOUX X

Sans contestation des parties, Monsieur Y conclut que les époux X restent redevables à la société BS CONSTRUCTION de la somme de 18'606,45 euros.

Il convient d’ajouter à cette somme celle de 20'000 € correspondant à la moins-value prévue au protocole d’accord n°3 dont la caducité n’est pas contestable faute d’exécution.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux X à payer à la société BS CONSTRUCTION la somme de 38'606,45 euros et a ordonné la compensation des créances réciproques des parties.

S’agissant de la demande indemnitaire à hauteur de 35'000 € présentée par la société BS CONSTRUCTION, à supposer qu’une société puisse subir un préjudice moral, les premiers juges l’ont pertinemment rejetée à défaut de preuve de l’existence du préjudice moral invoqué. En outre, le caractère abusif de l’action des époux X n’est pas démontré puisqu’ils voient consacrer le principe sinon le quantum de leur créance indemnitaire.

Sur l’article 700 et les dépens

S’agissant de l’indemnité de procédure et des dépens relatifs à la première instance, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société BS CONSTRUCTION et les MMA aux dépens et condamné la société BS CONSTRUCTION à payer aux époux X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que, devant les premiers juges, les époux X n’ont présenté de demande sur ce fondement qu’à l’encontre du constructeur. Cependant, les éléments figurant au dossier ne justifient pas que les époux X soient condamnés à supporter la moitié des frais d’expertise.

En conséquence, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société BS CONSTRUCTION à payer l’intégralité de ces frais.

Les époux X, qui présentent devant la cour quasiment les mêmes demandes qu’en première instance soutenues par les mêmes moyens, triomphent partiellement en leurs demandes.

La société BS CONSTRUCTION et les MMA seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel.

Comme en première instance, les époux X ne présentent de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’à l’encontre de la société BS CONSTRUCTION alors qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge la partie du litige résultant du non respect des délais légaux imposés à l’assureur dommages ouvrage. La cour déboutera donc les appelants de leur demande fondée sur ce texte à l’encontre de la société BS CONSTRUCTION.

La SARL BS CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société REXEL FRANCE SA la somme de 1500 € au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient SAUF en ce qui concerne le quantum de la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres relatifs au chauffage, en ce qu’il a condamné la société REXEL FRANCE à garantir la société BS CONSTRUCTION au titre des désordres affectant les luminaires, et en ce qu’il a fait supporter aux époux X la charge de la moitié des frais d’expertise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X pris ensemble la somme de 7784,98 euros au titre des désordres relatifs au chauffage ;

DIT que les indemnités au paiement desquelles est condamnée la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage seront majorées de plein droit d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal ;

DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de garantie présentée par la SARL BS CONSTRUCTIONS à l’encontre de la société REXEL FRANCE SA ;

CONDAMNE la SARL BS CONSTRUCTIONS à supporter intégralement le coût de l’expertise judiciaire compris dans les dépens de première instance au paiement desquels elle est condamnée par voie de confirmation, in solidum avec la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ;

CONDAMNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL BS CONSTRUCTION à payer à la société REXEL FRANCE SA la somme de 1500 € au titre de ses frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la SARL BS CONSTRUCTION et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société REXEL FRANCE SA qui en présente la demande.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 26 octobre 2017, n° 14/03767