Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 mai 2024, n° 22/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 novembre 2021, N° 18/1634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AUXILIAIRE c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société CRTP - CHAMPALLIER RIVOIRE TP, LA SOCIÉTÉ CRTP - CHAMPALLIER RIVOIRE TP, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 22/00502 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCB4
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 17 novembre 2021
RG : 18/1634
ch 1 cab 01 B
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
C/
S.A.S. CRTP (CHAMPAILLER RIVOIRE TP)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Mai 2024
APPELANTE :
LA COMPAGNIE L’ AUXILIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
INTIMEES :
LA SOCIÉTÉ CRTP – CHAMPALLIER RIVOIRE TP
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société CRTP – CHAMPALLIER RIVOIRE TP
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024
Date de mise à disposition : 14 Mai 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2010, la société civile de construction vente France Terre [Localité 11] Mercellin (la SCCV) a entrepris la réalisation d’un projet de construction immobilière à [Localité 11], avec le concours notamment de :
la société Bati Lyon services, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, titulaire d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution,
la société CRTP, assurée auprès de la société AXA France IARD, en charge des travaux de terrassement.
La société CRTP a notamment été chargée de la démolition du mur mitoyen avec la parcelle voisine appartenant à Mmes [D] [H], [Y] [R] [N], [S] [R] [N] et [G] [H] (les consorts [H]-[R] [N]).
Par courrier du 16 février 2010, la société Bati Lyon services a informé Mme [D] [H] de l’intervention prochaine de la société CRTP en vue de la démolition du mur et de la reconstruction de celui-ci à l’achèvement des travaux.
Estimant que ces travaux avaient été réalisés sans son autorisation et avaient conduit à divers empiétements sur sa propriété, Mme [H] a fait dresser deux constats d’huissier de justice, les 23 février et 7 avril 2010.
Au mois d’octobre 2010, le mur mitoyen a été reconstruit.
Arguant de désordres affectant leur bien immobilier et de la présence de tirants sur leur propriété, les consorts [H]-[R] [N] ont assigné la SCCV et le liquidateur judiciaire de la société Bati Lyon services en référé expertise.
Par une ordonnance du 12 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise.
Par une nouvelle ordonnance du 14 février 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société CRTP et à son assureur, la société AXA France IARD, ainsi qu’à la société l’Auxiliaire, assureur de la société Bati Lyon services.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 décembre 2016.
Les consorts [H]-[R] [N] ont assigné en indemnisation la société CRTP et son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que la société l’Auxiliaire, assureur de la société Bati Lyon services, déclarée entre temps en liquidation judiciaire.
La société l’Auxiliaire a appelé en la cause la SCCV à l’effet d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’action des consorts [H]-[R] [N],
— condamné in solidum la société CRTP, la société AXA France IARD et la société l’Auxiliaire à payer aux consorts [H]-[R] [N] la somme 4 350 euros HT au titre des dommages matériels et 60 000 euros au titre des préjudices immatériels,
— dit que la société l’Auxiliaire est fondée à opposer la franchise contractuelle de 3 048 euros dans l’exécution de la condamnation prononcée,
— dit que la société AXA France IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle de 3 839 euros dans l’exécution de la condamnation,
— débouté du surplus des demandes,
— condamné in solidum la société CRTP, la société AXA France IARD et la société l’Auxiliaire à verser aux consorts [H]-[R] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société CRTP, la société AXA France IARD et la société l’Auxiliaire aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— condamné la société Auxiliaire à relever et garantir la société CRTP et la société AXA France IARD à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la société l’Auxiliaire a interjeté appel.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société l’Auxiliaire mais uniquement en ce qu’il porte sur les chefs de jugement concernant les consorts [H]-[R] [N],
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par la société AXA France IARD et la société CRTP sur les mêmes chefs de jugement,
— déclaré recevable l’appel de la société l’Auxiliaire en ce qu’il concerne ses relations avec la société CRTP et la société AXA France IARD et dit que l’instance se poursuit entre ces trois parties.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la société l’Auxiliaire demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
A titre principal
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de la responsabilité de son sociétaire :
— constater que la société Bati Lyon services n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre,
— constater que le préjudice d’empiétement est principalement dû aux manquements et négligences commis par le maître d’ouvrage, la SCCV,
— constater que la société CRTP, en charge des travaux de démolition et de construction de la paroi berlinoise, a manqué à son obligation de conseil et engage sa responsabilité à l’encontre des consorts [H]-[R] [N],
En conséquence :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la société CRTP, la société AXA France IARD, es qualités d’assureur de la société CRTP, et la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Bati Lyon services, au profit des consorts [H]-[R] [N],
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société l’Auxiliaire à relever et garantir la société CRTP et la société AXA France IARD à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés CRTP et AXA France IARD de leurs demandes visant à être relevées et garanties par la société l’Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner la société CRTP et la société AXA France IARD, solidairement, à relever et garantir la société l’Auxiliaire à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre,
Sur la confirmation du jugement :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 3 048 euros,
En toute hypothèse, sur les frais irrépétibles et les dépens :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société CRTP et la société AXA France IARD, à verser aux consorts [H]-[R] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société CRTP et la société AXA France IARD aux dépens, y compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau :
— condamner la société CRTP et la société AXA France IARD solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, solidairement, à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 18 janvier 2023, les sociétés CRTP et AXA France IARD demandent à la cour de :
— rejeter l’appel de la société l’Auxiliaire en ce qu’il est dirigé contre les sociétés CRTP et AXA France IARD comme étant irrecevable en ce qu’il demande la condamnation de la société AXA France IARD à la relever et garantir à hauteur de 80% et mal fondé en ce qu’il conteste sa condamnation à relever et garantir les sociétés CRTP et AXA France IARD à hauteur de 50%,
Sur leur appel incident :
Statuant à nouveau :
— juger que la société CRTP n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses travaux,
— juger que le préjudice d’empiètement est dû aux manquements et négligences commis par le maître d’ouvrage, la SCCV, et son maître d''uvre,
— condamner la société l’Auxiliaire à relever et garantir les sociétés CRTP et AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer la franchise contractuelle, fixée à 3 839 euros après indexation,
— condamner la société l’Auxiliaire à payer à la société CRTP et à la société AXA France IARD 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Riva & associés, Maître Vacheron.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle, en premier lieu, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En deuxième lieu, dans la mesure où le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société l’Auxiliaire en ce qu’il porte sur les chefs de jugement concernant les consorts [H]-[R] [N], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société l’Auxiliaire tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société CRTP et la société AXA France IARD au profit des consorts [H]-[R] [N].
Enfin, il y a lieu d’observer que les dispositions du jugement déféré jugeant que la société l’Auxiliaire est fondée à opposer la franchise contractuelle de 3 048 euros dans l’exécution de la condamnation prononcée et que la société AXA France IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle de 3 839 euros dans l’exécution de la condamnation ne sont pas critiquées dans le cadre de la procédure d’appel. Le jugement est donc définitif sur ces points.
1. Sur la recevabilité de la demande de la société l’Auxiliaire tendant à être relevée et garantie par les sociétés CRTP et AXA France IARD
Les sociétés CRTP et AXA France IARD soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société l’Auxiliaire tendant à être relevée et garantie par elles, au motif que cette demande est nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code procédure civile.
La société l’Auxiliaire réplique qu’elle avait demandé la garantie des sociétés CRTP et AXA France IARD en première instance, aux cotés de la SCCV, de sorte que cette prétention n’est pas nouvelle et est donc recevable.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si la société l’Auxiliaire soutient qu’elle avait demandé en première instance la garantie des sociétés CRTP et AXA France IARD, la cour observe, d’une part, qu’une telle demande ne figure pas dans l’exposé du litige du jugement attaqué, d’autre part, que l’appelante s’abstient de verser aux débats un exemplaire des dernières conclusions notifiées par elle devant les premiers juges, plaçant ainsi la cour dans l’impossibilité de vérifier qu’elle avait bien, ainsi qu’elle allègue, demandé dans le dispositif de ses dernières conclusions de première instance la garantie de ces sociétés.
En conséquence, les intimées sont bien fondées à soulever l’irrecevabilité de la demande de garantie formée à leur encontre pour la première fois en cause d’appel, dès lors que cette demande ne vise pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, et qu’elle n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions que la société l’Auxiliaire avait soumises au premier juge.
Cette demande est en conséquence déclarée irrecevable.
2. Sur la condamnation de la société l’Auxiliaire à relever et garantir les sociétés CRTP et AXA France IARD
La société l’Auxiliaire sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé sa condamnation à relever et garantir les sociétés CRTP et AXA France IARD de leurs condamnations à hauteur de 50%. Elle fait valoir que :
— aucune faute ne saurait être reprochée à la société Lyon Bati services, son assurée, dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre d’exécution ;
— sur le fondement 238 du code de procédure civile, l’expert judiciaire ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ; or, il conclut dans son rapport que la responsabilité de la société Bati Lyon services est susceptible d’être retenue en raison de son manquement à son obligation contractuelle de réaliser un « inventaire des contraintes et formalités » ; le tribunal s’en est tenu à cette appréciation, alors que faire état de l’existence d’une telle obligation contractuelle ne démontre pas en quoi la société Bati Lyon services y aurait manqué ;
— le contrat n’a pas été apprécié dans son entièreté puisqu’il stipule que le maître de l’ouvrage assume seul l’entière responsabilité des documents établis pour solliciter des autorisations.
Les sociétés CRTP et AXA France IARD demandent la condamnation de la société l’Auxiliaire à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, faisant valoir que :
— la société CRTP n’avait pas la charge de demander l’autorisation des propriétaires des fonds voisins pour réaliser les travaux prescrits par le marché ; c’est la SCCV qui devait solliciter cette autorisation et payer les indemnités en contrepartie ;
— la société CRTP a réalisé les travaux sans créer de dommage.
Réponse de la cour
Il ressort du rapport d’expertise que :
— « la présence de tirants passifs a été relevée dans un puits intérieur, ainsi que dans le sondage ouest. Il y a 14 autres tirants qui empiètent sans droit ni titre sur la parcelle AT [Cadastre 7], appartenant aux demanderesses. D’après la note de calcul fournie par la S.A.R.L. CRTP (annexe n° 61 du rapport d’expertise), ces tirants sont des clous « autoforants Titan 30/11 » de 4,00 m de longueur avec un angle de foration de 25°, soit une profondeur de 1,60 m à 3,00 m de profondeur dans le tréfonds des demanderesses »,
— « la responsabilité de la SCCV […], maître d’ouvrage de l’opération immobilière située sur la parcelle AT [Cadastre 4], est entièrement engagée pour occupation illicite du tréfonds de la parcelle ATT [[Cadastre 7]], appartenant aux demanderesses »,
— « la responsabilité de la société Bati Lyon services est susceptible d’être également engagée au titre du non-respect de l’alinéa 4.4.1. du contrat de maîtrise d''uvre d’exécution du 02/07/2009 (annexe n° 26 du rapport d’expertise). Celui-ci stipulait que dans le cadre des études préliminaires, le MOE devait faire un 'inventaire des contraintes et formalités', ce qui manifestement n’a pas été fait »,
— « de même, la responsabilité de la S.A.R.L. CRTP peut être recherchée dans la mesure où, ayant mandaté un huissier de justice pour faire un relevé du bâti des demanderesses à la date du 2 février 2010 (annexe n° 15 du rapport d’expertise) elle savait parfaitement que ces tirants passifs seraient scellés dans le tréfonds des parcelles AT [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Par conséquent, elle aurait dû préalablement à la réalisation de la berlinoise s’assurer que la maîtrise d’ouvrage avait obtenu les autorisations nécessaires à l’occupation du tréfonds des demanderesses ».
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, l’analyse et les conclusions de l’expert, qui a complètement et objectivement rempli sa mission, constituent une base valable d’appréciation des responsabilités.
Sur ce point, la société intimée reproche vainement à l’expert d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, alors qu’en indiquant que la responsabilité de la société Bati Lyon services est susceptible d’être engagée au titre du non-respect de l’article 4.4.1 du contrat de maîtrise d''uvre d’exécution, l’expert n’a pas porté d’appréciation d’ordre juridique.
En tout état de cause, la cour rappelle que les juges sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission.
Or, en l’espèce, les premiers juges ont très exactement retenu qu’il résulte du contrat de maîtrise d’exécution que la société Bati Lyon services était tenue dans le cadre du « pilotage des entreprises » d’effectuer des études préliminaires, soit notamment « l’inventaire des contraintes et des formalités », que la direction des travaux comprenait notamment « l’exécution des démarches nécessaires à l’ouverture de chantier, tant auprès de l’administration et des services publics qu’auprès des propriétaires des ouvrages avoisinants, notamment pour le respect des servitudes » et qu’ainsi, en s’affranchissant des autorisations nécessaires pour empiéter sur la parcelle voisine, la société Bati Lyon services n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a porté atteinte à la propriété d’autrui.
L’appelante est particulièrement mal fondée à soutenir que le tribunal s’en est tenu à l’appréciation de l’expert sans démontrer en quoi la société Bati Lyon services aurait manqué à son obligation contractuelle d’effectuer un « inventaire des contraintes et formalités », alors que de toute évidence son assurée s’est abstenue d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation des consorts [H]-[R] [N] d’occuper le tréfonds de leur propriété, le litige trouvant précisément son origine dans la dénonciation par ces derniers de divers empiétements sur leur propriété.
La société l’Auxiliaire tente enfin vainement de déplacer le débat sur le terrain de l’engagement pris par le maître de l’ouvrage d’assumer seul l’entière responsabilité des documents établis pour solliciter des autorisations, alors que si le contrat de maîtrise d''uvre d’exécution stipule en effet, en son article 5.1, que « le maître d’ouvrage prend connaissance des documents établis par la maîtrise d''uvre, les signe, établit les demandes, en assume la responsabilité ainsi que l’acheminement au service intéressé », le manquement retenu à l’encontre de la société Bati Lyon services consiste précisément à s’être abstenue d’effectuer les démarches nécessaires auprès des propriétaires des ouvrages avoisinants, de sorte qu’aucun document n’a pu être soumis par le maître d''uvre au maître d’ouvrage pour signature et acheminement.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la charge respective des obligations de la société Bati Lyon services et de la société CRTP, c’est à juste titre que le tribunal a condamné l’assureur de la première à relever et garantir la seconde et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la réparation des préjudices subis par les consorts [H]-[R] [N], à hauteur de 50 %.
La société CRTP qui savait que les tirants passifs seraient scellés dans le tréfonds de la parcelle voisine et qui aurait dû en conséquence s’assurer, préalablement à la réalisation de la berlinoise, que la maîtrise d’ouvrage avait obtenu les autorisations nécessaires à l’occupation du tréfonds des demanderesses, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux et à demander à être relevée et garantie intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société l’Auxiliaire à relever et garantir la société CRTP et la société AXA France IARD à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la société l’Auxiliaire, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer aux sociétés CRTP et AXA France IARD la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société l’Auxiliaire tendant à être relevée et garantie par les sociétés CRTP et AXA France IARD à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société l’Auxiliaire à payer aux sociétés CRTP et AXA France IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société l’Auxiliaire aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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