Confirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 févr. 2017, n° 14/07566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07566 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20170016 |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PETER OPSVIK AS (Norvège), STOKKE AS (Norvège), O (Peter, Norvège) c/ DOREL FRANCE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 FEVRIER 2017 3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 100
R.G : 14/07566 M. Peter O Société PETER OPSVIK AS Société STOKKE AS C/ SA DOREL FRANCE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Assesseur : Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Isabelle O, lors des débats et Mme Julie R lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 10 janvier 2017
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 21 février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats **** APPELANTS : Monsieur Peter O (NORVEGE) Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Mes Franck VALENTIN et Cédric M, plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société PETER OPSVIK AS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège : Pilestredet 27 N-104 OSLO (NORVEGE) Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Mes Franck VALENTIN et Cédric M, plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société STOKKE AS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège : Parkgata 6, N-6003 ÀLESUND (NORVEGE)
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Mes Franck VALENTIN et Cédric M, plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE : SASU DOREL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Zone industrielle […] 49309 CHOLET CEDEX Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Peter O, designer norvégien, a conçu en 1972 un modèle de chaise pour enfant intitulé TRIPP TRAPP, commercialisé en France depuis 1975. Ce modèle est décrit de la façon suivante par son concepteur :
— La chaise est fabriquée principalement dans un bois naturel de grande qualité.
La transformation et le traitement du bois répondent aux critères de qualité les plus élevés.
- Vue de côté, la chaise TRIPP TRAPP est caractérisée par des pieds formant une diagonale et par des barres horizontales en bois posées sur le sol, sur lesquels repose la chaise. Cet ensemble aboutit à la forme d’un L vu de profil.
- Plusieurs rainures horizontales striant à intervalles réguliers l’intérieur des montants verticaux de la chaise, dans lesquels s’encastrent les deux plateaux horizontaux qui s’ajustent à la hauteur appropriée en fonction de la taille de l’enfant pour servir d’assise et de repose-pieds.
- Ces deux plateaux sont de forme rectangulaire tout en présentant des angles et des bords arrondis de manière spécifique.
- Deux barres horizontales en bois positionnées dans la partie haute de la chaise, sont tenues par les montants verticaux de la chaise formant le dossier de la chaise, ces deux barres ayant une forme arrondie représentant une vague.
— Au surplus, les deux supports de la chaise posés sur le Sol sont joints par une barre en bois horizontale.
Par contrat du 1er juillet 1984, Monsieur O a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur à la société de droit norvégien PETER OPSVIK AS, laquelle a concédé à la société de droit norvégien STOKKE AS la licence exclusive permettant 1'exploitation commerciale du modèle par acte en date du 13 novembre 1995.
Estimant qu’ils bénéficiaient, sur le modèle de chaise TRIPP TRAPP, de la protection du droit d’auteur, telle que prévue par le Code de la propriété intellectuelle, et soutenant que la société DOREL France SA commercialisait, sous la marque SAFETY lST, une chaise haute pour enfant dénommée TOTEM reproduisant l’aspect d’ensemble du modèle de chaise TRIPP TRAPP, Monsieur O et les sociétés PETER O
et STOKKE ont fait procéder à une saisie-contrefaçon par huissier au siège social de la société DOREL France puis, par acte en date du 10 novembre 201l, ils ont fait assigner la société DOREL France devant le tribunal de grande instance de RENNES afin de faire juger que le modèle de chaise TOTEM est la contrefaçon du modèle de chaise TRIPP TRAPP, qu’en important et en commercialisant le modèle de chaise TOTEM la société DOREL France a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de Monsieur Peter O et de la société PETER OPSVIK AS au sens de l’article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la société DOREL France a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société STOKKE AS, agissant en tant que licencié exclusif de la chaise TRIPP TRAPP, au Sens de l’article 1382 du Code Civil et en conséquence faire
- interdire à la société DOREL France de poursuivre directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit l’importation, la détention et l’offre en vente et la vente du modèle de chaise TOTEM et de tout modèle reproduisant de quelque manière que ce soit le modèle de chaise TRIPP TRAPP et ce sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- juger que le tribunal sera compétent pour liquider les astreintes ainsi ordonnées ;
- condamner la société DOREL France à verser à Monsieur Peter O la somme de 100 000 € de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée à son droit moral sur le modèle de chaise TRIPP TRAPP créé par lui .
- condamner la société DOREL France à verser à la société PETER OPSVIK AS la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait des actes de la contrefaçon des droits d’auteur.
- condamner la société DOREL France à verser à la société STOKKE AS la somme de 632 587,08 € à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre;
- condamner la société DOREL France à verser à la société STOKKE AS la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice de perte d’image de la chaise TRIPP TRAPP subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre.
Suivant jugement en date du 25 mars 2014, le tribunal a débouté Monsieur O, la société PETER OPSVIK AS et la société STOKKE AS de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser à la société DOREL France la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur O, la société PETER OPSVIK et la société STOKKE AS ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 22 septembre 2014.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 7 décembre 2016 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 janvier 2017.
A l’appui de leur appel, Monsieur O, la société PETER OPSVIK et la société STOKKE AS, par conclusions enregistrées au greffe le 6 décembre 2016, soutiennent que l’originalité de la chaise pour enfant TRIPP TRAPP a été reconnue par diverses juridictions de pays différents et n’est au demeurant pas contestée par l’intimée, même si celle ci la définit de manière erronée. Selon les appelants, cette originalité réside dans le choix du créateur d’utiliser la forme d’un escalier et de donner un caractère évolutif à la chaise ainsi dessinée tout en respectant un parti pris esthétique. Ils rappellent que l’originalité doit être appréciée en évaluant l’objet dans sa globalité et non comme le fait la défenderesse en détaillant chacune de ses parties constitutives. Selon eux, la chaise TOTEM constitue une reproduction première de la chaise TRIPP TRAPP, la seule différence résidant dans l’absence de jambage, et les premiers juges auraient commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de l’originalité de l’oeuvre première telle qu’exprimant l’empreinte de la personnalité de l’auteur et en ne se situant pas à la date de création de l’oeuvre. Ils maintiennent que les deux chaises produisent la même impression d’ensemble et que la chaise TOTEM reprend l’esprit de l’oeuvre leur appartenant, à savoir une chaise conçue comme un escalier et imaginée pour évoluer avec la croissance de l’enfant. Subsidiairement, ils concluent que la chaise incriminée constitue une oeuvre dérivée, la défenderesse se contentant d’ajouter au modèle original des jambages sans demander l’autorisation des titulaires des droits patrimoniaux. La société STOKKE AS soutient pour sa part que la commercialisation du produit contrefaisant est pour elle constitutive de concurrence déloyale. Au terme de ses conclusions, les appelants demandent à la cour d’infirmer la décision attaquée et, statuant à nouveau de :
- Débouter la société Dorel France SA de ses moyens de défense et fin de non- recevoir.
- Dire et juger que le modèle de chaise Totem, ou tout autre modèle de chaise de structure identique vendu sous la marque Safety 1st appartenant à Dorel, constitue la contrefaçon par reproduction partielle du modèle de chaise Tripp Trapp créé par Monsieur Peter O, dont les droits patrimoniaux d’auteur sont détenus par la société Peter Opsvik AS, et commercialisé par la société Stokke AS ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que le modèle de chaise Totem ou tout autre modèle de chaise de structure identique vendu sous la marque Safety 1st appartenant à la société Dorel France constitue une transformation du modèle Tripp Trapp commercialisée sans l’accord de Monsieur Peter O et de la société Peter Opsvik AS ;
En tout état de cause,
- Dire et juger qu’en important et en commercialisant le modèle de chaise Totem, la société Dorel France a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de Monsieur Peter O et de la société Peter Opsvik AS au sens de l’article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
- Dire et juger que la société Dorel France a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Stokke AS, agissant en tant que licencié exclusif de la chaise Tripp Trapp, au sens de l’article 1382 du Code civil ;
En conséquence,
- Avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par les appelants :
- Interdire à la société Dorel France de poursuivre directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit I’importation, la détention, I’offre en vente et la vente du modèle de chaise vendu notamment sous la référence Totem et de tout modèle reproduisant de quelque manière que ce soit le modèle de chaise Tripp Trapp, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- Ordonner par application de l’article L-331-1-2 Code de la propriété intellectuelle à la société Dorel France de communiquer aux appelants dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir : o l’identité et les coordonnées du fabricant de la chaise Totem, o la liste des revendeurs de la chaise Totem en France, o Une attestation certifiée par son commissaire aux comptes récapitulant exercice par exercice, dans la limite de la prescription, les quantités commercialisées en France et le chiffre d’affaires ainsi réalisé sur les ventes du modèle Totem ou de toute autre chaise de structure identique ;
Renvoyer la cause à telle audience de mise en état qu’il plaira à la Cour de fixer pour lui permettre de vérifier la communication effective des informations précitées et statuer sur l’indemnisation définitive des appelants ;
Condamner la société Dorel France à verser à Monsieur Peter O à titre de provision, la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice moral qu’il a subi du fait de I’atteinte portée au droit moral sur le modèle de chaise Tripp Trapp, sauf à parfaire, au vu des informations recueillies concernant la masse contrefaisante ;
Condamner la société Dorel France à verser à la société Peter Opsvik AS la somme provisionnelle de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le
préjudice que cette dernière a subi du fait des actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur dans I’attente des informations qui seront communiquées aux appelants en application de l’article L.331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Condamner la société Dorel France à verser à la société Stokke AS la somme provisionnelle de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par cette dernière du fait des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire au vu des informations recueillies concernant la masse contrefaisante ;
Condamner la société Dorel France à verser à la société Stokke AS la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice moral et celui résultant de la perte d’image de la chaise Tripp Trapp découlant des actes de concurrence déloyale ;
Ordonner la publication de I’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix des appelants et aux frais de la société Dorel France, dans la limite de 100.000 euros HT pour l’ensemble des insertions ;
Ordonner la publication du dispositif de !'arrêt à intervenir, entièrement ou par extraits, au choix de Monsieur Peter O, de la société Peter Opsvik AS ou de la société Stokke AS, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, pendant une période ininterrompue de 30 jours, en tête de la page d’accueil du site Internet de la société Dorel France, accessible à l’URL http:/www.dorel.com/fre/ ou à toute autre URL qui lui serait substituée, de manière visible et en caractères gras de taille au moins aussi importante que celle des plus gros caractères utilisés sur cette page, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
Condamner la société Dorel France à payer à chacun des appelants la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Dorel France aux entiers dépens.
La société DOREL FRANCE, par conclusions enregistrées au greffe le 2 décembre 2016, soutient que l’originalité du modèle Tripp Trapp telle que reconnue par diverses juridictions réside dans sa forme en L oblique, que le caractère évolutif est une caractéristique technique, et non esthétique, et que l’évocation d’un escalier ne résulte pas du descriptif de l’auteur lui-même de la genèse de sa création. Selon elle, l’impression d’ensemble produite par les deux chaises serait différente, rappel étant fait que la caractéristique essentiel du modèle des demandeurs serait la forme en L inclinée ou en Z auquel il manquerait la barre supérieure. Elle relève en outre les différences de forme concernant notamment les supports, la forme des plateaux, l’absence de tablette. L’impression d’ensemble des deux produits serait différente et c’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en contrefaçon de droit d’auteur. Elle conteste toute reprise des éléments caractéristiques de la chaise Tripp Trapp, et conclut en conséquence au rejet de la demande subsidiaire en transformation du modèle premier, demande qui serait de surcroît irrecevable car formée pour la première fois en cause d’appel. Pour les mêmes motifs de fait, il n’y aurait ni atteinte aux droit moral de l’auteur, ni concurrence déloyale. Enfin, la société DOREL conteste les préjudices allégués, notamment du fait de la différence de destination et de positionnement marketing des deux chaises. Elle conclut en
conséquence à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 40 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le caractère protégeable, en application du livre premier du Code de la propriété intellectuelle, de la chaise TRIPP TRAPP, oeuvre de l’esprit en matière d’arts appliqués, n’est ni contesté, ni contestable.
L’originalité de cette oeuvre n’est pas plus contestée par la société DOREL ; il convient cependant de constater que les critères même de cette originalité retenus par Monsieur O et les sociétés PETER OPSVIK et STOKKE d’une part, et la société DOREL d’autre part ne sont pas les mêmes, et que cette question conditionne l’analyse du caractère ou non contrefaisant du modèle de chaise TOTEM.
L’originalité d’une oeuvre en matière d’arts appliqués, qu’elle soit définie comme une création propre à son auteur ou comme la nécessité pour cette oeuvre de manifester l’empreinte de son auteur, ne peut se déduire du processus de conception revendiqué par l’auteur ; cette originalité, en effet, doit s’extérioriser par des critères esthétiques ou pour le moins formels repérables par un regard extérieur.
En l’espèce, Monsieur O et les sociétés OPSVIK et STOKKE affirment que l’originalité de la chaise TRIPP TRAPP réside dans le caractère évolutif de la chaise imaginée, et dans l’inspiration trouvée dans la configuration d’un escalier à forte pente ; il convient cependant de rappeler que la fonctionnalité d’un objet n’est pas protégeable par les droits d’auteur, ceux ci s’attachant à la forme de l’objet créé et non à son usage, et que la source d’inspiration, ainsi qu’il a été rappelé au paragraphe précédent, est sans incidence, seule sa matérialisation pouvant être examinée ; c’est dès lors tout à fait à bon droit que les premiers juges se sont attachés à l’esthétisme de la chaise et à l’impression d’ensemble par elle dégagée pour retenir son originalité, puis pour déterminer s’il y avait en l’espèce contrefaçon par reprise ou imitation.
Au vu des pièces de la procédure et de la présentation faite des objets lors de l’audience à la Cour, la description faite de la chaise TRIPP TRAPP par les premiers juges apparaît des plus pertinentes ; ceux ci ont retenu à juste titre que cette chaise, et son originalité, tenaient à sa forme particulière, celle d’une barre horizontale posée sur le sol, ou patin, à l’extrémité de laquelle s’élançait, sur toute la longueur de la chaise, un montant diagonal, ces deux éléments combinés ressemblant à un L incliné ou à un Z dont il manquerait la barre supérieure ; ils ont retenu que cette forme peu usuelle pour une chaise d’enfant donnait une impression paradoxale de fragilité due au déséquilibre apparent lié à l’inclinaison et par ailleurs de robustesse liée, elle, à la faible hauteur de l’objet et à la simplicité des formes.
Pour apprécier le caractère ou non contrefaisant de la chaise TOTEM, les premiers juges se sont attachés aux ressemblances constatables entre les deux modèles ; ils ont à ce titre relevé l’existence de montants diagonaux de chaque côté, précision étant faite que la Cour a pu constater en outre un degré d’inclinaison similaire ; ils ont de
même relevé l’existence de plateaux réglables venant s’y insérer, rappel étant fait que le caractère réglable de l’assise est un concept qui ne relève pas de la protection du droit d’auteur ; ils en ont déduit cependant que l’impression d’ensemble dégagée par la chaise TOTEM et son esthétisme était très différente de ce que l’on pouvait constater en voyant la chaise TRIPP TRAPP, la présence d’un jambage créant une assise au sol classique par quatre pieds et la hauteur de l’ensemble ne produisant nullement l’impression de déséquilibre et en même temps de solidité caractérisant ce dernier modèle ; l’examen des deux modèles à l’audience de la Cour a confirmé cette analyse, mettant en évidence que la chaise TRIPP TRAPP appartenait manifestement au monde du design, tandis que la chaise TOTEM, par la reprise d’une forme classique de chaise pour enfant à quatre pieds, par sa hauteur et par la forme de son dossier appartenait à l’univers des meubles purement fonctionnels ; c’est donc tout à fait à bon droit que les premiers juges ont écarté l’existence d’une contrefaçon.
Ainsi qu’il vient d’être analysé, la différence entre la chaise TRIPP TRAPP et la chaise TOTEM ne réside pas seulement dans l’ajout d’un jambage, mais réside dans des choix esthétiques affectant la taille de l’objet et la forme de ses différentes composantes ; les appelants ne peuvent en conséquence prétendre que le modèle TOTEM résulte d’une modification du modèle TRIPP TRAPP effectué sans leur accord ; de même, sauf à reconnaître à ces appelants un monopole sur le concept de chaise pour enfant réglable, il ne peut être soutenu que la commercialisation de la chaise TOTEM est constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de première instance sera confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
Monsieur O, la société Peter OPSVIK AS et la société STOKKE AS succombant à la procédure, ils devront verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée de ce chef par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 25 mars 2014 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
- CONDAMNE Monsieur O, la société Peter OPSVIK AS et la société STOKKE AS à verser à la société DOREL FRANCE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- MET l’intégralité des dépens à la charge de Monsieur O, la société Peter OPSVIK AS et la société STOKKE AS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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