Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 10 mars 2017, n° 15/09974
TGI Paris 13 février 2014
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TGI Paris 12 février 2015
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TGI Paris 7 mai 2015
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CA Paris
Infirmation 10 mars 2017
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CASS
Rejet 26 septembre 2019
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CA Paris
Irrecevabilité 8 novembre 2019
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CA Paris 6 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Création originale des œuvres

    La cour a reconnu que Monsieur [V] était l'auteur des œuvres revendiquées et que celles-ci étaient originales, justifiant ainsi la protection au titre des droits d'auteur.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a estimé que Monsieur [V] avait effectivement subi un préjudice en raison des actes de contrefaçon et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Protection des droits d'auteur

    La cour a jugé nécessaire d'ordonner l'interdiction de reproduction des œuvres pour protéger les droits d'auteur de Monsieur [V].

  • Accepté
    Visibilité de la décision

    La cour a jugé que la publication du dispositif était justifiée pour assurer la visibilité de la décision et la protection des droits d'auteur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait déclaré M. [V] irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur contre les sociétés HI France et Intertrade Europe concernant divers éléments liés aux marques "The Hype Noses" et "soOud". M. [V], créateur et designer de parfums, revendiquait la création du nom des marques, des logos, des packagings, des textes de présentation, des flacons, d'un vaporisateur et d'une affiche publicitaire, affirmant n'avoir jamais été rémunéré ni avoir cédé ses droits sur ces créations. La Cour a reconnu l'originalité de la plupart des œuvres revendiquées par M. [V], établissant ainsi leur protection par le droit d'auteur et a jugé que les sociétés HI France et Intertrade Europe s'étaient rendues coupables de contrefaçon en les exploitant. La Cour a condamné les sociétés à payer solidairement à M. [V] 25 000 € de dommages-intérêts pour préjudice patrimonial et moral, a ordonné la publication du dispositif de l'arrêt sur les sites internet des sociétés pendant un mois et a interdit toute reproduction ou représentation des œuvres sous astreinte. La demande de transfert des marques au profit de M. [V] a été rejetée, la Cour n'ayant pas trouvé de preuve de dépôt frauduleux. Les sociétés ont également été condamnées à payer chacune 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 10 mars 2017, n° 15/09974
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09974
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015, N° 13/02017
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015, 2013/02017
  • Cour de cassation, 26 septembre 2019, N/2017/19997
  • F/2017/21233 Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2019, 2017/18405
  • Cour d'appel de Paris, 6 mars 2020, 2019/22112
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Marques : THE HYPE NOSES ; SoOud
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3639342 ; 3717899 ; 10715639
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL20 ; CL25
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Référence INPI : D20170021
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Sur les parties

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