Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 mars 2017, n° 14/09009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09009 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002230 ; 082669 |
| Classification internationale des marques : | CL09-09 ; CL20-03 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20170023 |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MEDIA LINE SAS (venant aux droits de la SARL SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE) c/ GROUPE ALLUMINIUM FRANCE SARL (venant aux droits de la Sté CITÉ CONCEPT), GUERIN SAS, G (Bruno) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 mars 2017
3e Chambre Commerciale R.G : 14/09009
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Assesseur : Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER : Madame Isabelle G O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l’audience publique du 07 février 2017
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 14 mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : SAS MEDIA LINE, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 808 538 250 venant aux droits de SARL SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE à la suite de la transmission universelle de patrimoine, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intervenant volontairement, rue du Poirier 14650 CARPIQUET Représentée par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS : Monsieur Bruno G, ès nom et ès qualités né le 23 février 1951 à MARRAKECH […] 31600 MURET Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Béatrice RAVINA-THULLIEZ de la SELARL RAVINA THULLIEZ RAVINA, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GROUPE ALUMINIUM FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, sous le numéro 391 439 783, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la société CITE CONCEPT […] ZI THIBAUD 31100 TOULOUSE Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Béatrice RAVINA-THULLIEZ de la SELARL RAVINA THULLIEZ RAVINA, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS GUERIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Route de Saint Lô 50420 TESSY SUR VIRE Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN- DEMIDOFF, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bastien MASSON de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de CAEN
FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. CITE CONCEPT a pour activités l’étude, la conception, la fabrication et la distribution de mobiliers urbains, mobiliers d’entreprises, supports publicitaires, mobiliers et matériels d’équipement pour collectivités élaborés à partir de tous matériaux, ainsi que la location de mobiliers urbains à des professionnels. Monsieur Bruno G en est le gérant.
Le 11 avril 2000, Monsieur Bruno G a déposé auprès de l’INPI un modèle de récupérateur de piles usagées publié sous le numéro 592- 889.
Par contrat en date du ler octobre 2006, inscrit auprès de l’INPI le 22 novembre 2007, Monsieur Bruno G a consenti à la S.A.R.L. CITE CONCEPT une licence exclusive d’exploitation sur ce modèle.
Monsieur G a également déposé auprès de l’INPI le l l juin 2008, un panneau d’information publié sous le numéro 842-378. Ce modèle a également fait l’objet d’un contrat de licence exclusive d’exploitation au profit de la S.A.R.L. CITE CONCEPT le 9 juillet 2009, inscrit à l’INPI le 12 novembre 2009.
Estimant être victimes d’actes de contrefaçon, Monsieur Bruno G et la S.A.R.L. CITE CONCEPT ont présenté une requête aux fins de saisie- contrefaçon. Par ordonnance en date du 25 juin 2010, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES a fait droit à cette saisie dans les locaux de la société SAMFI INVEST et de la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE. Les opérations de saisie se sont déroulées le 26 juillet 2010, concernant des modèles de récupérateurs de piles et de panneaux d’affichage fabriqués par la société GUERIN sur plans fournis par la société SAMFI IMMOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE.
Par actes d’huissier de justice en date des 23 et 24 août 2010, Monsieur Bruno G et la S.A.R.L. CITE CONCEPT ont fait assigner la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE (société SAMFI) et la SA GUERIN en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de RENNES.
Suivant jugement en date du 14 octobre 2014, le tribunal a :
- Dit que la SA GUERIN est recevable à agir en nullité de l’ordonnance sur requête et en nullité de la saisie-contrefaçon,
- Déclaré valide l’ordonnance sur requête du 25 juin 2010 et par conséquent, rejeté la demande en nullité de ladite ordonnance,
- Débouté la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et la SA GUERIN de leurs demandes en nullité de la procédure de saisie-contrefaçon,
- Déclaré valide les modèles de récupérateur de piles n°592-889 et de panneau d’affichage n°842 378, et par conséquent, a débouté la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et la SA GUERIN de leur demande de nullité desdits modèles,
- Dit que le récupérateur de piles commercialisé par la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et fabriqué par la SA GUERIN est une contrefaçon du modèle n°592-889 déposé par Monsieur Bruno G,
- Dit que le panneau d’affichage comprenant quatre barres commercialisé par la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et fabriqué par la SA GUERIN est la contrefaçon du modèle n°842 378 déposé par Monsieur Bruno G,
- En revanche, dit que le panneau d’affichage comprenant trois barres horizontales commercialisé par la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et le panneau «Claire de lune'' avec une barre centrale pleine, ne sont pas des contrefaçons du modèle n° 842 378 déposé par Monsieur Bruno G, et en conséquence, a débouté
Monsieur Bruno G et la S.A.R.L. CITE CONCEPT des demandes formées à ce titre,
- Ordonné à la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et à la SA GUERIN de produire tous documents justifiant de l’origine des stocks à la date de la saisie-contrefaçon, lesdites productions de pièces devant être effectuées dans un délai de trente jours à compter du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- Débouté Monsieur Bruno G et la S.A.R.L. CITE CONCEPT de leur demande d’expertise,
- Condamné in solidum la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et la SA GUERIN à payer à la S.A.R.L. CITE CONCEPT la somme provisionnelle de 45.000 euros au titre de son préjudice économique,
- Condamné in solidum la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et la SA GUERIN à payer à la S.A.R.L. CITE CONCEPT la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
- Condamné in solidum la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et la SA GUERIN à payer à Monsieur Bruno G la somme provisiormelle de 7.500 euros au titre de son préjudice économique,
- Condamné in solidum la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et la SA GUERIN à payer à la S.A.R.L. CITE CONCEPT la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
- Fait interdiction à la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et à la SA GUERIN de poursuivre leurs agissements de contrefaçon en ordonnant pour se faire la destruction des articles contrefaisants les modèles de récupérateur de piles n°592-889 et de panneau d’affichage n°842 378 déposés par Monsieur Bruno G à leurs frais et en prononçant une astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- Ordonné à la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et à la SA GUERIN de retirer tous documents commerciaux représentant les produits contrefaisants dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- Ordonné la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de Monsieur Bruno G et de la S.A.R.L. CITE CONCEPT et aux frais de la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et de la SA GUERIN sans que le coût de chaque publication n’excède, à leur charge, la somme de 3.500 € HT,
— Condamné la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE à garantir la SA GUERIN de l’ensemble des condamnations mises à sa charge
— Débouté la S.A.R.L. CITE CONCEPT de sa demande au titre de la concurrence déloyale,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- Condamné la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et la SA GUERIN in solidum à payer à Monsieur Bruno G et la S.A.R.L. CITE CONCEPT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 17 novembre 2014.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 18 janvier 2017 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 février 2017.
A l’appui de son appel, la société MEDIA LINE, venant aux droits de la société SAMFI IMMOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE par suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 27 septembre 2016, a déposé des conclusions le 16 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens invoqués. À titre préliminaire, elle soulève la nullité de la procédure de saisie contrefaçon pratiquée le 26 juillet 2010 en l’absence d’identification de l’huissier personne physique et de signature sur le procès-verbal, de l’absence de temps laissé pour prendre connaissance du contenu de l’ordonnance autorisant la saisie et du dépassement par l’huissier lors des opérations matérielles de saisie des limites de sa saisine.
En second lieu, la société MEDIA LINE soulève l’irrecevabilité à agir des parties intimées pour défaut de qualité, les modèles revendiqués ayant été cédés par Monsieur G le 29 janvier 2013 au profit de la société CITE CONCEPT 2.0, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture, et la société CITE CONCEPT ayant été radiée du registre du commerce en raison de sa dissolution intervenue le 20 mars 2013. La société GROUPE ALUMINIUM FRANCE n’aurait quant à elle pas régularisé d’intervention volontaire et ne bénéficierait d’aucun acte de transmission des droits sur les modèles publiés. Elle invoque enfin la théorie de la fraude en relevant que le premier jugement a été obtenu par des personnes morales soit sans droit, soit sans personnalité morale du fait de la dissolution.
Sur le fond, la société MEDIA LINE soulève la nullité des deux modèles revendiqués, rappelant que les idées sont de libre parcours et insistant sur le caractère purement fonctionnel des objets déposés. Elle invoque la nullité du modèle de récupérateur de pile pour défaut de nouveauté et du modèle de panneau d’affichage pour défaut de caractère propre et en raison de son caractère purement fonctionnel.
La société MEDIA LINE conteste toute contrefaçon en comparant les modèles tant de récupérateur de piles que de panneau d’affichage et conteste de même continuer à utiliser les panneaux litigieux.
Enfin, la société MEDIA LINE conteste la masse contrefaisante et les préjudices allégués, et fait observer qu’elle a été condamnée à réparer deux fois le préjudice moral prétendument subi par la société CITE CONCEPT. Elle conclut à la confirmation de la décision ayant rejeté la demande en dommages-intérêts formée au titre de la concurrence déloyale, mais à l’infirmation en ce qui concerne sa condamnation à garantir la société GUERIN, rappel étant fait que cette dernière est une professionnelle de la fabrication et que le contrat liant les parties ne prévoyait aucune garantie.
Au terme de ses écritures, il est demandé à la cour de :
À titre principal,
Recevoir l’intervention volontaire de la société MEDIA LINE venant aux droits de la société SAMFI des suites de la transmission universelle de patrimoine.
Décerner acte à MEDIA LINE de son intervention volontaire en qualité de société absorbante de la société SAMFI.
Prononcer la nullité des opérations de la saisie opérée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE PESQUET SICAMOIS LEBRETON, le 26 juillet 2010,
Dire et juger nul et de nul effet les procès-verbaux de saisie- contrefaçon réalisés le 26 juillet 2010
Dire que le jugement est nul sur le fondement du principe « Fraus omnia corrumpit ».
Constater que la société CITÉ CONCEPT n’avait plus qualité à agir
Déclarer irrecevables à agir la société GROUPE ALUMINIUM France et Monsieur G Prononcer la nullité du modèle français de récupérateur de piles usagées déposé le 11 avril 2000 sous le n° 592-889 et du modèle
français de panneau d’information déposé le 11 juin 2008, fondant l’action en contrefaçon
INFIRMER en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Rennes le 14 octobre 2014 sauf en ce qu’il a rejeté les faits de concurrence déloyale, la demande d’expertise, et débouté les demandeurs et la société GUERIN du surplus de leurs demandes
Débouter Monsieur G agissant à titre personnel et es qualité de mandataire de la société CITE CONCEPT, et GROUPE ALUMINIUM France de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter la société GUERIN de sa demande en garantie et en procédure abusive à l’encontre de la société SAMFI.
À titre reconventionnel
Condamner Monsieur G agissant à titre personnel et es qualité de mandataire de la société CITE CONCEPT, et GROUPE ALUMINIUM France au paiement de la somme de 15 000 € à la société MEDIA LINE, venant au droit de la société SAMFI au titre de la saisie abusive pratiquée dans ses locaux.
À titre subsidiaire,
Prononcer des sanctions financières mesurées,
En tout état de cause, Condamner Monsieur G agissant à titre personnel et es qualité de mandataire de la société CITE CONCEPT, et GROUPE ALUMINIUM France à payer à la société MEDIA LINE, venant au droit de la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE, la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Monsieur G et la société GROUPE ALUMINIUM DE FRANCE, par conclusions signifiées le 12 janvier 2017, concluent à la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité concernant le procès-verbal de saisie et l’opération de saisie contrefaçon elle-même. Sur les fins de non-recevoir tirée de la qualité à agir, Monsieur G rappelle qu’il était titulaire des modèles au moment de la constatation des actes de contrefaçon tandis que la société GROUPE ALUMINIUM FRANCE soutient être venue aux droits de la société CITE CONCEPT alors que celle-ci était recevable à agir en
première instance. Les deux parties contestent toute fraude et concluent en conséquence au rejet de la demande en nullité du jugement.
Sur le fond, ils affirment que le modèle de récupérateur de piles et le modèle de panneau d’affichage sont nouveaux, originaux et que la forme choisie est séparable de la fonction à remplir et demandent dès lors à la Cour de confirmer le jugement ayant déclaré ces modèles protégeables. Ils prétendent que les modèles de la société SAMFI reprennent les caractéristiques essentielles de leur modèle et qu’une comparaison des ressemblances établit leur caractère contrefaisant. Ils se réfèrent aux photographies versées aux débats, aux courriers échangés entre les parties et au constat d’huissier pour soutenir notamment que les panneaux d’affichage laissent une impression d’ensemble semblable et font observer que les matériels contrefaisant sont de moindre qualité, la notice de la société CITE CONCEPT étant de surcroît plagiée. Ils demandent à la Cour de retenir la responsabilité de la société GUERIN, qui en qualité de professionnel devait se renseigner sur la provenance du modèle par elle fabriqué. Ils doutent de la réalité de la destruction de tous les modèles contrefaisant et soutiennent que la partie adverse continue à installer des mobiliers reprenant les caractéristiques de leurs modèles et se fondent sur des photographies et constats selon eux suffisamment lisibles pour être retenus. Ils contestent le montant des préjudices tels qu’évalués par les premiers juges et concluent sur ce point à la réformation. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- Débouter la société MEDIA LINE venant aux droits de SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE de sa demande de nullité du jugement sur le fondement du principe «Fraus omnia corrumpit» ;
- Constater que la société CITE CONCEPT avait qualité à agir ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°7, 17, 18 et 19 en l’état de la nouvelle communication lisible qui en a été faite ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- Déclaré valide l’ordonnance sur requête du 25 juin 2010 et par conséquent, rejeté la demande en nullité de ladite ordonnance,
- Débouté la société MEDIA LINE venant aux droits SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et la SA GUERIN de leurs demandes en nullité de la procédure de saisie-contrefaçon.
— Dire et juger que la société CITE CONCEPT avait qualité à agir ;
— Déclarer recevables à agir la société GAF et Monsieur G ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré valides les modèles de récupérateur de piles n°592-889 et de panneau d’affichage n°842 378, et par conséquent, débouté la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE et la SA GUERIN de leur demande de nullité des dits modèles ;
- Dit que le récupérateur de piles, commercialisé par la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE et fabriqué par la SA GUERIN est une contrefaçon du modèle n°592-889 déposé par Monsieur Bruno G ;
— Dit que le panneau d’affichage comprenant quatre barres, commercialisé par la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE et fabriqué par la SA GUERIN est la contrefaçon du modèle n°842 378 déposé par Monsieur Bruno G ;
- Ordonné à la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE et à la SA GUERIN de produire tous documents justifiant de l’origine des stocks à la date de la saisie-contrefaçon, lesdites productions de pièces devant être effectuées dans un délai de trente jours à compter de la décision, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- Condamné in solidum la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE et la SA GUERIN à payer à la société GAF une somme provisionnelle au titre de son préjudice économique ;
- Fixer cette somme à 102 600 € ;
- Condamné in solidum la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE et la SA GUERIN à indemniser Monsieur G de son préjudice moral ;
- Fixer cette somme à 20 000 € ;
- Condamné in solidum la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE et la SA GUERIN à payer à Monsieur Bruno G une somme provisionnelle au titre de son préjudice économique ;
- Fixer cette somme à 17 100 € ;
- Fait interdiction à la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE et à la SA GUERIN de poursuivre leurs agissements de contrefaçon en ordonnant pour se faire la destruction des articles contrefaisants les modèles de récupérateur de piles n°592-889 et de panneau d’affichage n°842 378 déposés par Monsieur Bruno G à leurs frais et
en prononçant une astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Ordonné à la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE et à la SA GUERIN de retirer tous documents commerciaux représentant les produits contrefaisants dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
- Ordonné la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de Monsieur Bruno G et de la S.A.R.L. CITE CONCEPT et aux frais de la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE et de la SA GUERIN, sans que le coût de chaque publication n’excède, à leur charge, la somme de 3.500 € HT ;
— Ordonner une mesure d’expertise et de désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces versées aux débats ;
— Entendre les explications des parties ;
— Se faire remettre tous documents ou informations utiles à sa mission et notamment tous documents comptables et commerciaux ;
- Entendre tous sachants ;
- Déterminer l’importance des ventes de produits contrefaisants réalisés par SAMFI dans les droits de laquelle vient la société MEDIA LINE;
- Chiffrer les préjudices subis par la concluante et Monsieur G au titre de la contrefaçon ;
- Condamner in solidum la société MEDIA LINE et GUERIN au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale ;
- Condamner la société MEDIA LINE et la SA GUERIN in solidum à payer à Monsieur Bruno G et la S.A.R.L. CITE CONCEPT, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le Tribunal de Grande Instance
- Condamner la société MEDIA LINE et la SA GUERIN in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais relatifs à la saisie- contrefaçon.
La société GUERIN, par conclusions déposées le 16 janvier 2017, maintient ses moyens in limine litis concernant la nullité de la saisie contrefaçon résultant selon elle de la nullité de l’ordonnance sur requête, de l’absence de communication de celle-ci et de la nullité du procès-verbal lui-même. Elle invoque en second lieu la nullité du modèle de récupérateur de piles et du modèle de panneau d’affichage pour défaut de nouveauté et de caractère propre et du fait de sa seule fonctionnalité, A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de confirmer les premiers juges ayant estimé qu’il n’y avait pas contrefaçon pour les panneaux trois barres, mais de les infirmer en ce qu’ils ont cru relever une contrefaçon pour les récupérateurs de piles et les panneaux quatre barres. À titre encore plus subsidiaire, elle conclut à l’absence de préjudice démontré. Elle rappelle avoir fabriqué en toute bonne foi les modèles d’après les plans fournis par la société SAMFI et conteste avoir commis la moindre faute ou négligence. Elle demande en conséquence à être garantie par la société SAMFI de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle demande ainsi à la Cour de :
— d’infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Rennes du 14 octobre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’appel en garantie de la société GUERIN à l’encontre de la société SAMFI.
In limine litis
— déclarer nulle l’ordonnance sur requête du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Rennes du 25 juin 2010
— déclarer nulle et sans effet la saisie-contrefaçon effectuée par Maître S et écarter toute pièce issue de cette procédure,
À titre principal
- déclarer le modèle français de récupérateur de piles usagées déposé le 11 avril 2000 sous le n° 592-889 et le modèle français de panneau d’information déposé le 11 juin 2008 déposés par Monsieur G nuls pour défaut de nouveauté et de caractère propre
- En conséquence, débouter M G et la Société GROUPE ALUMINIUM FRANCE leurs demandes, À titre subsidiaire
— prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon à l’encontre de la société GUERIN
— constater l’absence de contrefaçon,
— en conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes A titre infiniment subsidiaire
— constater l’absence de préjudice subit par les demandeurs en raison d’une faute de la Société GUERIN
— en conséquence, débouter M G et la Société GROUPE ALUMINIUM FRANCE de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société GUERIN
En tout état de cause
- constater l’absence de faute d’imprudence ou de négligence de la société GUERIN,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Rennes le 14 octobre 2014, en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société GUERIN à l’encontre de la société MEDIA LINE venant aux droits de la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et a condamné la société MEDIA LINE venant aux droits de LA SOCIÉTÉ SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE, le cas échéant, à garantir la société GUERIN pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et, en tout état de cause, à indemniser la société de son entier préjudice
À titre reconventionnel
— Condamner l’appelante à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société MEDIA LINE
La société MEDIA LINE bénéficiant de l’ensemble des droits de la société SAMFI en exécution de la transmission universelle du patrimoine en date du 27 septembre 2016, il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.
Sur les nullités des opérations de saisie contrefaçon
L’ordonnance sur requête autorise l’huissier à procéder à la saisie descriptive de produits identifiés, à savoir des récupérateurs de piles et des panneaux d’information, dès lors que ceux-ci sont contrefaisant des modèles décrits dans la requête ; cette ordonnance, à supposer la société GUERIN recevable à la contester, limite en conséquence de manière précise les investigations de l’huissier instrumentaire et ne peut être déclarée nulle ; cette ordonnance n’avait pas à être signifiée
à la société GUERIN avant la saisie, cette société n’étant alors pas identifiée comme fabriquant les produits, et comme tout acte juridique, elle est opposable à cette dernière.
En application de l’article 648 du code de procédure civile, dans les actes établis par une société civile professionnelle d’huissier, doit figurer, à peine de nullité l’indication des noms et prénoms de l’huissier de justice qui a instrumenté ; l’omission de cette formalité prescrite à peine de nullité constitue une irrégularité de forme et elle n’est en conséquence sanctionnée que dans le cas où celui qui s’en prévaut établit l’existence d’un grief ; en l’espèce, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’ordonnance sur requête a été signifiée à la société SAMFI préalablement à la saisie elle-même selon un acte portant le nom de maître S et sa signature, signature identique à celle figurant sur le procès-verbal de saisie ; il apparaît dès lors que dès l’établissement du procès-verbal, la société SAMFI était en mesure d’identifier l’huissier instrumentaire, membre de la société civile professionnelle figurant à l’acte et qu’ainsi elle n’a subi aucun grief de l’absence de précision sur le document lui-même ; au surplus, un simple examen de la dernière page du procès-verbal permet de constater que maître S, à l’aide d’une case cochée, est désigné comme l’huissier instrumentaire ayant rédigé l’acte.
Il résulte de la lecture de l’acte de signification de la requête et du procès-verbal de saisie contrefaçon qu’un délai de quatre minutes a séparé la signification de l’ordonnance sur requête du début des opérations de saisie pratiquée au sein de la société SAMFI ; eu égard à l’importance des documents signifiés et de leur faible complexité, ce délai apparaît raisonnable et doit être considéré comme ayant permis à la personne représentant la société SAMFI, Madame M, de vérifier l’étendue de la mission conférée à l’huissier instrumentaire.
L’huissier instrumentaire a été autorisé par l’ordonnance régulièrement signifiée à se faire remettre en vue de copie 'toutes pièces de comptabilité d’où pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée’ ; les factures FA J900032 et FA 0F000056, remises au demeurant spontanément par le comptable de la société SAMFI, concernent des panneaux d’affichage provenant des établissements GUERIN ; ces documents comptables concernent en conséquence bien des produits visés par l’ordonnance sur requête comme pouvant constituer des contrefaçons, et l’huissier est dès lors resté dans les limites de ses pouvoirs en acceptant de les recevoir.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société MEDIA LINE venant aux droits de la société SAMFI IMMOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et la société GUERIN ont été déboutés à juste titre par les premiers juges de leur demande en nullité des opérations de saisie contrefaçon.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Monsieur G et de la société GROUPE ALUMINIUM
En application de l’article L 521-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle, toute partie à un contrat de licence étant recevable à intervenir dans l’instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
La qualité à agir, tout comme l’intérêt, s’évaluant au jour de l’introduction de l’instance, il convient de constater qu’au jour de l’assignation, Monsieur G était encore titulaire des droits sur le modèle de panneau d’affichage et de récupérateur de piles, la cession au profit de la société CITE CONCEPT 2.0 étant intervenue le 29 janvier 2013 ; de même, au jour de l’introduction de l’instance, la société CITE CONCEPT était dotée de la personnalité juridique et avait intérêt et qualité à agir pour demander réparation en sa qualité de licenciée de son préjudice personnel ; la société CITE CONCEPT a perdu sa personnalité morale le 12 juin 2014, soit postérieurement non seulement à l’introduction de l’instance, mais encore postérieurement à la clôture des débats en première instance ; la société GROUPE ALUMINIUM DE FRANCE est intervenue volontairement à la cause en appel suite à la transmission de patrimoine résultant de la dissolution avec transmission universelle de patrimoine publiée au BODACC le 18 avril 2014 ; du fait de cette transmission, l’intervention volontaire de la société GROUPE ALUMINIUM FRANCE apparaît recevable, l’intéressée reprenant les droits et actions de la société dissoute, et ce quand bien même elle ne justifie pas de l’inscription au registre national des dessins et modèles de la licence faisant partie du patrimoine transmis ; les fins de non-recevoir soulevées par la société MEDIA LINE seront en conséquence écartées.
Sur la nullité du jugement déféré
La qualité à agir de Monsieur G et de la société GROUPE ALUMINIUM FRANCE étant reconnues, le jugement entrepris ne peut être considéré comme ayant été vicié par fraude.
Sur la nullité des modèles déposés
L’article L 511-2 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux modèles déposés postérieurement à la publication de l’ordonnance du 25 juillet 2001, dispose que seul peut être protégé le modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; la société MEDIA LINE ne fournit aucune antériorité de toute pièce pour contester le caractère nouveau du modèle de panneau d’affichage déposé par Monsieur G ; le caractère propre et l’originalité du modèle ont été parfaitement retenus par les premiers juges qui ont noté non seulement la différence de volume entre le cadre supérieur et la structure de base,
mais surtout la composition particulière du cadre inférieur composé de deux barres verticales et de quatre barres horizontales réparties par groupe de deux ; ce choix esthétique produit une impression visuelle d’ensemble chez l’observateur averti qui diffère de toute évidence avec les autres modèles de panneaux d’affichage figurant dans les catalogues versés aux débats ; cette forme, et tout particulièrement la composition de la base à l’aide de deux barres verticales et quatre barres horizontales, n’est nullement dictée par la fonction du panneau et par le respect des dispositions réglementaires, y compris l’arrêté du 15 janvier 2007 cité par les parties appelantes ; celles-ci apparaissent dès lors mal fondées à invoquer l’absence de caractère propre ou les dispositions de l’article L 511-8 du code de la propriété intellectuelle déniant toute protection à l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit.
Le modèle de récupérateur de pile ayant été enregistré avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 juillet 2001, est soumis aux dispositions des articles L 511-3 et suivant anciens du code de la propriété intellectuelle ; comme l’ont relevé les premiers juges, les modèles antérieurs excipés par la société MEDIA LINE présentent des formes sensiblement différentes du modèle déposé et ne constituent manifestement pas des antériorités de toute pièce ; l’originalité du modèle de récupérateur a été tout aussi clairement caractérisée, le récupérateur de piles ayant été conçu avec un souci esthétique manifeste, tout particulièrement dans le choix d’un pied galbé et d’une forme asymétrique sans rapport avec la fonction de l’objet ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu la validité du modèle déposé au regard des exigences de l’ancien article L 511-3 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la contrefaçon
L’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle définissant la contrefaçon de modèle la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle, le rappel de la société SAMFI indiquant se contenter de mettre à la disposition des communes, sans les vendre, les produits litigieux apparaît dénué de pertinence.
La comparaison entre le modèle de récupérateur de piles et le modèle déposé par Monsieur G permet de constater que les produits génèrent une impression visuelle d’ensemble identique tenant essentiellement à l’impression d’asymétrie sans rapport avec la fonction de l’objet analysée plus haut ; les différences évoquées par la société MEDIA LINE venant aux droits de la société SAMFI, analysées au demeurant par les premiers juges, constituent des différences de détails qui n’annihilent pas l’impression d’ensemble.
Le modèle de panneau avec quatre barres horizontales commercialisé par la société SAMFI constitue une copie quasi servile du modèle
déposé par Monsieur G comme le démontre la comparaison entre l’acte de dépôt et les photographies versées aux débats ; la contrefaçon apparaît en conséquence parfaitement caractérisée ; par contre, les premiers juges ont à bon droit refusé de considérer comme reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle déposé les panneaux d’affichage de la société SAMFI comportant des bases pleines ou à trois barres.
Sur la réparation des préjudices
La contrefaçon ayant été retenue par la juridiction de fond, celle-ci a à bon droit fait application de l’article L 521-5 du code de la propriété intellectuelle en ordonnant la production des éléments comptables sous astreinte, la saisie contrefaçon étant insuffisante pour déterminer la masse contrefaisante ; elle a de même a bon droit refuser une mesure d’expertise, aucun élément ne permettant d’affirmer que la société défenderesse continuait à utiliser les deux modèles contrefaisant.
En l’état des pièces fournies, et dans l’attente de la production de l’ensemble des pièces comptables, les premiers juges ont estimé que la masse contrefaisante pouvait être estimée à 44 panneaux, sur la base des factures saisies (20 panneaux et 24 pieds, rappel étant fait que contrairement à ce que soutient la société MEDIA LINE chaque panneau est supporté par un seul pied et non deux) ; elle a de même limité, conformément à la demande, la masse contrefaisante à 9 récupérateurs ; la marge retenue, soit 900 € par produit, apparaît fondée au vu du prix proposé et le jugement ayant octroyé à la société CITE CONCEPT la somme provisionnelle de 45 000 € sera confirmée ; la banalisation des produits, alors que ceux-ci avaient un parti pris esthétique évident protégé par un dépôt, est certain, et le montant du préjudice moral subi, soit 10 000 €, sera confirmé ; le jugement sera toutefois infirmé en ce que dans son dispositif, il a condamné à deux reprises les sociétés SAMFI et GUERIN au paiement de cette somme.
Le montant de la redevance perçue par Monsieur G, soit 5 %, est établi par le contrat de licence, et le calcul opéré par les premiers juges sur cette base et sur la base de la masse contrefaisante retenue sera confirmé ; il en est de même pour le préjudice moral subi par Monsieur G en qualité non d’exploitant, mais de créateur du modèle.
Sur les mesures accessoires
Les mesures de destruction, de retrait et de publication sont adaptées à la nature et à l’importance des actes de contrefaçon et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les actes de concurrence déloyale
Il appartient à la société demanderesse d’apporter la preuve de faits distincts de ceux constitutifs de contrefaçon de modèle pour obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code Civil applicable à l’espèce ; le caractère médiocre des copies invoqué ne constitue pas un fait distinct de la reproduction et de l’utilisation des produits contrefaits ; par ailleurs, l’éventuel plagiat de la notice d’utilisation n’a pas généré de préjudice distinct ; c’est donc à bon droit que la demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale a été rejetée par le tribunal.
Sur les demandes dirigées contre la société GUERIN et sa demande en garantie
La société GUERIN reconnaît être fabriquant des modèles contrefaisant et elle doit en conséquence être condamnée en application de l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle in solidum avec son donneur d’ordre, rappel étant fait que la bonne foi est indifférente en la matière ; il est par contre établi que la société GUERIN a fabriqué les deux modèles à l’aide des dessins et descriptions techniques fournies par la société SAMFI ; elle apparaît dès lors fondée à invoquer une faute contractuelle de cette dernière, tenue d’exécuter les conventions de bonne foi et de garantir le caractère licite des prescriptions par elle données à son cocontractant, et d’obtenir en conséquence la garantie de la société MEDIA LINE pour l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La société GUERIN étant déboutée de sa demande principale, sa demande en dommages et intérêts sera écartée.
Les sociétés MEDIA LINE et GUERIN succombant en cause d’appel, elles devront verser à Monsieur G et à la société GROUPE ALUMINIUM DE FRANCE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- REÇOIT la société MEDIA LINE en son intervention volontaire.
- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 14 octobre 2014 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné deux fois la société SAMFI MOBILIER URBAIN ET AFFICHAGE et la société GUERIN à payer à la société CITE CONCEPT la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- CONDAMNE in solidum la société MEDIA LINE et la société GUERIN à verser à la société GROUPE ALUMINIUM DE FRANCE et à Monsieur G pris ensemble la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- MET l’intégralité des dépens in solidum à la charge de la société MEDIA LINE et de la société GUERIN, dont distraction au profit des avocats à la cause.
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