Infirmation partielle 3 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 juil. 2017, n° 16/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 novembre 2015, N° 12/10300 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20170082 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 03 juillet 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : 16/00295
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 12/10300) suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2016
APPELANTE : SARL J.L 2M, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Messieurs Mathieu L et Julien M, gérants, domiciliés en cette qualité au siège social […] 64200 BIARRITZ Représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX Représentée par Maître Grégoire GOUSSU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE : SARL ARTIGA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] 40140 MAGESCQ Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX Représentée par Maître Annabel BONNARIC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 mai 2017 en audience publique double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Elisabeth LARSABAL, président, rapporteur et Jean-Pierre FRANCO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Elisabeth LARSABAL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine COUDY, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène C
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE: La société Artiga, dont la gérante est Mme D, est spécialisée dans la conception de linge basque (toiles au mètre) et la confection d’articles en toile basque. Les toiles Capbreton, Sarrance et Sauveterre commercialisées par la société Artiga, ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI sous forme d’enveloppe Soleau en mars 2009 et portant le n°345080 (copie enveloppe Soleau). Nom du déposant: 'Quitterie D L'.
Ces toiles, commercialisées en France et à l’étranger, sont notamment vendues sous forme d’espadrilles.
Par ordonnance rendue sur requête en date du 12 septembre 2012, la société Artiga, indiquant être titulaire de droits d’auteur sur quatre modèles de toiles créées entre 2004 et 2008 et dénommées Capbreton, Sauveterre, Sarrance et Soulac, a été autorisée à pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société J.L2M, également implantée au Pays Basque à Anglet et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’espadrilles, essentiellement sur internet.
La saisie contrefaçon pratiquée 1e 27 septembre 2012 a permis la saisie de 3 paires d’espadrilles reproduisant les toiles Soulac, Capbreton, et Sauveterre.
A également été saisi un catalogue de la société J.L.2M ainsi qu’une copie des factures clients et fournisseurs et de bons de commande de la société J.L 2 M, mis sous scellés par l’huissier à la demande de la société J.L 2 M.
Par acte en date du 24 octobre 2012, la société Artiga a fait assigner la société J.L 2M devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil et L.122- 4 du code la propriété intellectuelle en contrefaçon, à titre subsidiaire en parasitisme et en concurrence déloyale s’agissant du nom commercial de la société J.L 2M, Art of Soule, sollicitant des dommages intérêts et des mesures d’interdiction et de publication.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Artiga au titre de la protection des droits d’auteur,
— rejeté les demandes au titre de la contrefaçon,
— rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale,
— dit que la société J.L 2M a commis des actes de parasitisme,
- condamné la société J.L 2M à payer à la société Artiga une somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts,
- interdit à la société J.L 2M sous astreinte de 500 € par infraction constatée, de procéder à toute commercialisation d’espadrilles et plus généralement de produit reproduisant en tout ou partie les toiles Soulac, Sauveterre, Sarrance et Capbreton,
- ordonné la publication dans deux journaux ou revues professionnelles au choix de la société Artiga et aux frais de la société J.L 2M, sans que ces frais n’excèdent 3.000 € HT par insertion, du communiqué suivant : ' COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE:
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que la société J.L 2M a commis des actes de parasitisme en préjudice de la société Artiga en commercialisant des espadrilles réalisées dans des toiles strictement identiques aux toiles commercialisées par la société Artiga. La société JL 2 M a été condamnée au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Artiga à titre de réparation. Le tribunal a par ailleurs interdit la commercialisation d’espadrilles et plus généralement de produits reproduisant en tout ou en partie les toiles Soulac, Sauveterre, Sarrance et Capbreton commercialisées par la société Artiga. »
- condamné la société J.L 2M à payer à la société Artiga une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné la société J.L 2M aux dépens dont seront exclus les frais de saisie contrefaçon. Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que :
- la société Artiga ne justifie pas de la date à partir de laquelle elle aurait entrepris la commercialisation des toiles dont elle demande la protection au titre du droit d’auteur. À défaut d’établir la date à partir de laquelle elle aurait été investie des droits patrimoniaux de l’auteur, la présomption de titularité n’est pas utilement invoquée, qu’en conséquence, les demandes de la société Artiga au titre de la protection par le droit d’auteur et au titre de la contrefaçon sont irrecevables ;
- les espadrilles commercialisées par la société JL2M sont fabriquées dans des toiles strictement identiques aux toiles utilisées par la société
Artiga, ce qui n’est pas contesté, et qu’il s’agit donc de copies serviles des modèles fabriqués par la société Artiga, que ces agissements étant constitutifs de parasitisme, la responsabilité de la société JL2M est engagée;
- s’agissant de la concurrence déloyale, que le seul point commun, constitué par la présence des trois premières 'ART', est insuffisant à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, qu’en effet, il n’existe ni de ressemblance phonétique à l’énoncé, ni de ressemblance visuelle et si Art of Soule est la traduction d’Art de la Soule, Artiga est dépourvu de signification particulière, de sorte que les demandes à ce titre doivent être rejetées. La société JL2M a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 15 janvier 2016, dans des conditions de régularité non contestées. La société Artiga forme appel incident.
Par conclusions en date du 15 avril 2016, la société JL2M demande à la cour de:
- la recevoir en ses demandes, et déclarer lesdites demandes recevables et bien fondées.
À titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il :
* a dit qu’elle a commis des actes de parasitisme, * l’a condamnée à payer à la société Artiga une somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts, * lui a interdit sous astreinte de 500 € par infraction constatée, de procéder à toute commercialisation d’espadrilles et plus généralement de produit reproduisant en tout ou partie les toiles Soulac, Sauveterre, Sarrance et Capbreton, * a ordonné la publication dans deux journaux ou revues professionnelles au choix de la société Artiga et à ses frais, sans que ces frais n’excèdent 3.000 € HT par insertion, du communiqué suivant : « Communiqué judiciaire : Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que la société JL2M a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Artiga en commercialisant des espadrilles réalisées dans des toiles strictement identiques aux toiles commercialisées par la société Artiga. La société société JL2M a été condamnée au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Artiga à titre de réparation. Le Tribunal a par ailleurs interdit,
sous astreinte, la commercialisation d’espadrilles et plus généralement de produit reproduisant en tout ou partie les toiles Soulac, Sauveterre, Sarrance et Capbreton’ commercialisées par la société Artiga. » * l’a condamnée à payer à la société Artiga une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * l’a condamné aux dépens, * en conséquence, débouter la société Artiga de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
- réduire le quantum des dommages et intérêts alloués à la société Artiga au franc (sic) symbolique et de pur principe, voire à de plus justes proportions. En tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- statuant à nouveau, condamner la société Artiga à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Artiga à lui payer la somme de 20.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement,
— condamner la société Artiga aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2017, la société Artiga demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- dire et juger que les toiles Soulac, Sauveterre, Sarance et Capbreton constituent des 'uvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur,
- dire et juger qu’elle dispose de la qualité de titulaire des droits d’auteur des toiles Soulac, Sauveterre, Sarance et Capbreton,
— dire et juger que les espadrilles commercialisées par la société J.L 2M constituent des actes de contrefaçon des toiles Soulac, Sauveterre, Sarance et Capbreton.
À titre subsidiaire,
- dire et juger qu’en copiant servilement les toiles Soulac, Sauveterre, Sarance et Capbreton, la société J.L 2M s’est rendue coupable de parasitisme à son égard. En tout état de cause,
— dire et juger que la société J.L 2M – en utilisant une dénomination similaire à la sienne et un label Made in France ' a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Artiga. En conséquence,
- condamner la société J.L 2M à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits moraux,
- condamner la société J.L 2 M à lui verser la somme de 66.112,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, ou à titre subsidiaire du fait des actes de parasitisme,
— condamner la société J.L 2 M à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- faire interdiction à la société J.L2M sous astreinte de 1.000€, par infraction constatée et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder à toute commercialisation d’espadrilles ' et plus généralement de produit ' reproduisant en tout ou partie les toiles Soulac, Sauveterre, Sarrance et Capbreton,
- ordonner la publication dans trois journaux ou revues professionnelles à son choix de la décision à intervenir, et ce aux frais de la société JL2M, sans que ces frais n’excèdent 5.000€ HT par insertion,
- débouter la société J.L2M de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment celle fondée sur une procédure abusive,
- condamner la société J.L2M à lui verser la somme de 20.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société J.L2M aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais relatifs au constat d’huissier dressé le 16 août 2012 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 27 septembre 2012. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon La société Artiga fonde sa demande sur la titularité de la marque dont elle se dit titulaire ; la société Delcourt développement conteste cette titularité et le tribunal a suivi cette argumentation.
L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. En l’espèce, la société J.L 2M, recherchée pour contrefaçon, ne se revendique pas comme auteur des modèles de toile utilisés pour les espadrilles qu’elle commercialise, toiles dont elle reconnaît qu’elles sont identiques à celles dont la société Artiga revendique les droits d’auteur.
Il ressort des pièces produites, nonobstant le manque de clarté des conditions dans lesquelles la société Artiga est devenue titulaire de droits cédés par la société Tissages Lartigue à la société Delcourt développement, dont Madame Quitterie D était la gérante, comme elle l’est des sociétés Artiga et Artiga production :
- que la société Tissages Lartigue, dont le gérant était Monsieur Philippe S L , époux de Madame Quitterie D, a, à l’occasion du divorce de Philippe S L et Quitterie D, cédé par acte du 30 décembre 2009, intitulé «contrat de cession de marque », à la société Delcourt développement (N°RCS Dax 518833504), dont Madame Quitterie D était la gérante, la pleine et entière propriété des marques Artiga, du vocable Artiga et mentionné qu’elle en avait consenti la mise à disposition à titre gratuit à la société Artiga ;
— que la société Artiga, N°RCS Dax 518 833 504, identique à celui de la société Delcourt développement, a été créée le 16 décembre 2009 ;
- que les quatre modèles de tissu commercialisés ont été créés au sein de la société Artiga devenue Artiga production, par Madame Quitterie D et les salariées stylistes de ces entreprises toujours salariées de la société Artiga qui en attestent, Madame C, salariée depuis 2003 qui indique que les quatre modèles ont été créés sous la direction de Madame Quitterie D en 2004, 2008, 2006 et 2008, et commercialisés ensuite, et Madame B, salariée depuis janvier 2007, qui indique que les modèles Sauveterre et Sarrance ont été créés en 2008, ces attestations étant des pièces nouvelles en appel ;
- que la société Artiga (N°RCS Dax 534 009 664), créée en 1990, dont la gérante était en 2010 Madame Quitterie D, a changé de dénomination à compter du 15 juin 2010, pour devenir la société Artiga production, avec même gérante, qui a pour activité le façonnage de linge notamment basque ;
- qu’à la date du contrat de cession de marques du 30 décembre 2009, deux sociétés portaient le nom de Artiga, celle immatriculée au N°RCS Dax 534 009 664 (devenue en juin 2010 Artiga production), et celle immatriculée au N°RCS Dax 518833504, créée le 6 décembre 2009, qui avaient toutes deux Madame Quitterie D pour gérante
- qu’à la date de l’acte de cession de marque du 30 décembre 2009, la société Delcourt développement, bénéficiaire de cette cession, avait le même numéro de RCS que la société Artiga ;
- que l’acte de reconnaissance de cession de droits d’auteur établi par la société Artiga production (gérante Madame Quitterie D ), signé de la dite gérant, en date du 1er octobre 2013, soit postérieurement à la saisie contrefaçon, au profit de la société Artiga (gérante Madame Quitterie D ), cession qui serait survenue au 1er janvier 2010, s’il apparaît établi pour les besoins de la cause et ne vise que les quatre toiles arguées de contrefaçon, et est maladroit en ce que les deux sociétés sont la même gérante, n’est contredit par aucun élément au regard de la chronologie ci-dessus, des changements de nom, de l’identité de gérante, et de la cession des marques par leur ancien titulaire la société Tissages Lartigue qui ne les revendique pas ;
- qu’il ressort des catalogues Artiga produits que ces tissus ont été commercialisés depuis au moins la saison 2006-2007 pour les tissus Capbreton et Soulac , et de 2008 pour les deux autres. Au vu de ces éléments, la société Artiga est fondée à se prévaloir de la titularité sur les quatre tissus argués de contrefaçon utilisés par la société J.L 2M pour les espadrilles qu’elle commercialise.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté au motif de l’absence de titularité de la marque la demande en contrefaçon de la société Artiga.
La société J.L 2M fait par ailleurs valoir que les tissus argués de contrefaçon seraient dépourvus d’originalité en ce qu’il ne s’agit que de tissus rayés. Il doit être considéré contrairement à ce que soutient la société J.L 2M, que les tissus utilisés par cette société, dont il n’est pas contesté qu’ils sont identiques à ceux créés et utilisés pour divers produits par la société Artiga sont des œuvres originales ; la circonstance que cette originalité porte sur des rayures, ce qui est en soi banal, ne suffit pas écarter la contrefaçon au motif que l’œuvre ne serait pas originale, les rayures pouvant donner lieu à d’infinies déclinaisons ; cela ressort du descriptif qui en est fait de façon détaillée par la société Artiga, quant aux choix des couleurs, à leur alternance, le cas échéant en miroir, à la largeur uniforme ou non des rayures, qui confèrent aux modèles en cause un aspect distinctif et original ; par ailleurs attestent de ce processus de création et de tâtonnements et d’expérimentation avant d’aboutir au choix d’un modèle les stylistes salariées qui ont pendant de nombreuses années contribué à leur élaboration. La contrefaçon sera en conséquence retenue.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme, lequel était au demeurant avéré et patent, les modèles de tissu étant strictement identiques, ce qui est reconnu par la société J.L 2M. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a interdit sous astreinte à la société J.L 2M la commercialisation d’espadrilles ou plus généralement de produits reproduisant en tout ou en partie les toiles Soulac, Sauveterre, Sarrance et Capbreton, sauf à remplacer le terme «reproduisant » par le terme « contrefaisant ». Il n’y a pas lieu de porter à 1000 € le montant de l’astreinte.
Le jugement sera également confirmé en son principe s’agissant de la mesure de publication, sauf notamment à remplacer le terme «parasitisme» par celui de «contrefaçon », soit dans les termes suivants ;
COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE :
Par arrêt du 3 juillet 2017, la cour d’appel de Bordeaux a dit que la société J.L 2M a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Artiga en commercialisant des espadrilles réalisées dans des toiles strictement identiques aux toiles commercialisées par la société Artiga. La société JL 2 M a été condamnée au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Artiga à titre de réparation.
La cour a par ailleurs interdit la commercialisation d’espadrilles et plus généralement de produits reproduisant en tout ou en partie les toiles Soulac, Sauveterre, Sarrance et Capbreton commercialisées par la société Artiga. ». Sur la concurrence déloyale
La société Artiga fait valoir que la société J.L 2M en utilisant la dénomination commerciale Art of Soule se rend coupable de concurrence déloyale à son égard compte tenu de la similitude des deux noms.
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a écarté cette prétention, en l’absence de tout risque de confusion visuelle, sonore ou intellectuelle entre les deux dénominations, l’une traduction de art de la Soule, ce qui est le nom d’une région du pays basque, alors que le vocable Artiga est dépourvu de signification.
S’agissant de l’utilisation par la société J.L 2M du label « made in France », ce label correspond à la réalité, la fabrication des espadrilles en France n’étant pas contestée, de sorte que si la société Artiga utilise, elle, le label « origine France garantie», la concurrence déloyale n’est pas davantage constituée de ce seul fait.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de la société Artiga
La société Artiga forme des demandes de dommages intérêts au titre de :
- ses droits moraux, demande dont elle a été déboutée en l’absence de droit d’auteur reconnu, demande formée à hauteur de 20 000 €
- son préjudice économique, reconnu par le tribunal qui lui a alloué une somme de 15 000 €, montant dont elle forme appel incident pour obtenir 66112.20 €
- la concurrence déloyale pour laquelle elle demandait 15 000 €, demande dont elle a été déboutée, le tribunal n’ayant pas retenu la concurrence déloyale. S’agissant de la demande de dommages intérêts pour préjudice moral, le jugement sera réformé dès lors que la contrefaçon est retenue sur le fondement du droit d’auteur; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 10 000 €, la société Artiga ne prouvant pas l’avilissement qu’elle allègue, les espadrilles vendues par la société J.L 2M étant certes vendues sur internet à une clientèle dite de masse, mais la différence de qualité des tissus n’est pas démontrée, et le prix de vente
des espadrilles de la société Artiga n’est pas connu, alors que celui de la société J.L 2M n’est nullement dérisoire (18.90 €). Il n’est par ailleurs pas allégué par la société Artiga qu’elle même ou la société Artiga production rechercherait le producteur ou le vendeur des tissus utilisés par la société J.L 2M. S’agissant de la demande de dommages intérêts pour préjudice économique, le jugement sera confirmé par adoption de motifs ; la circonstance que la société Artiga, à qui il a été justement objecté, à un calcul de son préjudice fondé exclusivement sur le prix de vente par la société J.L 2M , que ce préjudice s’évaluait par rapport à la marge nette, produise en appel une attestation de son expert- comptable sur sa marge brute, sans d’ailleurs pour autant modifier sa demande, n’est pas de nature à modifier l’appréciation pertinente faite par le tribunal ; il est là encore observé que la société Artiga n’a recherché que la société commercialisant des espadrilles sur internet, dont il n’est pas allégué qu’elle n’ait pas respecté l’interdiction qui lui a été faite par le tribunal, dépourvue de l’exécution provisoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Artiga de sa demande de dommages intérêts au titre de la concurrence déloyale, dès lors que celle-ci n’est pas retenue. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société J.L 2M
Le tribunal a omis de statuer sur cette demande dont il était saisi.
La société J.L 2M sera déboutée de cette demande, dès lors que la contrefaçon est reconnue et qu’elle est condamnée à indemniser la société Artiga.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties, chacune d’elles étant déboutée de partie de ses demandes, et elles seront en conséquence déboutées de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a exclu des dépens mis à la charge de la société J.L 2M les frais du procès-verbal de saisie contrefaçon du 27 septembre 2012, dès lors que la contrefaçon est retenue ; il n’y a pas lieu d’inclure les frais de constat d’huissier du 16 août 2012. Le jugement sera confirmé s’agissant de l’indemnité mise à la charge de la société J.L 2M au titre des frais irrépétibles de la société Artiga.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme partiellement le jugement déféré en ce que :
- il a rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale ;
- il a condamné la société J.L 2M à payer à la société Artiga la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts, et ce en réparation de son préjudice économique ;
- il a interdit à la société J.L 2M , sous astreinte de 500 € par infraction constatée de procéder à la commercialisation d’espadrilles et plus généralement de produits reproduisant en tout ou en partie les toiles Soulac, Sauveterre, Sarrance et Capbreton ;
- il a condamné la société J.L 2M à payer à la société Artiga une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Réforme pour le surplus le jugement déféré ; Statuant à nouveau,
Dit que les espadrilles commercialisées par la société J.L 2M constituent des actes de contrefaçon des toiles Soulac, Sauveterre, Sarrance et Capbreton sur lesquelles la société Artiga est titulaire de droits d’auteur ;
Condamne la société J.L 2M à payer à la société Artiga la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; Ordonne la publication dans trois journaux ou revues professionnelles au choix de la société Artiga et aux frais de la société J.L 2M, sans que ces frais de publication excédent 2500 € par insertion, du communiqué suivant :
« Communiqué judiciaire :
Par arrêt du 3 juillet 2017, la cour d’appel de Bordeaux a dit que la société J.L 2M a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Artiga en commercialisant des espadrilles réalisées dans des toiles strictement identiques aux toiles commercialisées par la société Artiga. La société JL 2 M a été condamnée au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Artiga à titre de réparation. La cour a par ailleurs interdit la commercialisation d’espadrilles et plus généralement de produits reproduisant en tout ou en partie les toiles
Soulac, Sauveterre, Sarrance et Capbreton commercialisées par la société Artiga. ». Dit n’y a voir lieu à statuer sur la demande au titre du parasitisme ;
Ajoutant au jugement, déboute la société J.L 2M de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société J.L 2M aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la saisie contrefaçon ;
Condamne la société J.L 2M aux dépens d’appel.
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