Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 23 mai 2017, n° 17/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02020 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2017, N° 14/24099 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Référence INPI : | D20170068 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LTD (anciennement dénommée SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED, Royaume-Uni), SONY OVERSEAS (Suisse) c/ EMC DISTRIBUTION SAS, CDISCOUNT SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET RECTIFICATIF DU 23 mai 2017
Pôle 1 – Chambre 3
(n° 373 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02020 Sur requête en rectification d’un : arrêt du 17 janvier 2017 rendu par la cour d’appel de Paris RG 14/24099
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION Société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE anciennement dénommée SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal 10 Great Marlborough Street W1F 7 LP LONDRES (ANGLETERRE)
Société SONY OVERSEAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal Rütistrasse 12 CH-89 SCHLIEREN (SUISSE) Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Dorothée B
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION SAS EMC DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal […] 77183 CROISSY BEAUBOURG
SA CDISCOUNT prise en la personne de son représentant légal 4-6, cours de l’Intendance 33000 BORDEAUX Représentées par Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Liberal d’Avocats par Actions Simpliées P. C, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544 assistées de Me Chloé H plaidant pour la SELASU Société d’Exercice Libéral d’Avocats par Actions Simpliées P. C, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY- ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par arrêt contradictoire du 17 janvier 2017, le juge des référés de la cour d’appel de Paris a:
- écarté des débats la pièce n°73 produite par les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Overseas ;
- déclaré irrecevable les demandes formées en cause d’appel par les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Overseas relatives à la manette commercialisée sous la référence 'DOUBLESHOCK III’ ;
- confirmé l’ordonnance entreprise ;
- condamné in solidum les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Overseas à verser à la société CDiscount et EMC Distribution la somme de 5.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés Sony interactive Entertainment Europe Limited et Sony Overseas de leur demande d’indemnité de procédure ;
- condamné in solidum les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Overseas aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Sony Computer Entertainment Europe Limited et Sony Overseas ont saisi la cour d’une demande de rectification d’erreurs matérielles le 23 janvier 2017.
Par conclusions transmises le 6 mars 2017 elles demandent ainsi à la cour de :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
— les recevoir en leur demande en rectification d’erreurs matérielles, et les déclarer bien fondée et y faisant droit :
- prendre acte de ce que la société « Sony Computer Entertainment Europe Limited » désormais dénommée « Sony Interactive Entertainment Europe » ;
- dire qu’en page 2 de l’arrêt il sera mentionné qu’il s’agit de la manette référencée « DUALSHOCK III ». et non « PADKENXI » ;
- dire qu’en page 7, 1er paragraphe de l’arrêt il s’agit de même la manette « DUALSHOCK III » et non « des actes de contrefaçon de la manette de jeu « PADKENXI » ;
- dire enfin qu’en page 9 paragraphe 5 de l’arrêt il s’agit de la manette de jeu référencée « DUALSHOCK III » et non de la manette Sony référencée « PADKENXI »,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de la requête.
Par conclusions transmises le 6 mars 2017, la SAS EMC Distribution et la SA CDiscount demandent à la cour de :
À titre principal
— conformément à l’article 462 du code de procédure civile, dire que la cour n’est pas saisie par une demande de rectification présentée par courrier RPVA ;
À titre subsidiaire
- par 2 : dire que la correction demandée ne pose pas de difficulté, sauf que le chiffre doit être en caractères arabes et non romains,
- page 7 §1 : dire que la correction proposée est erronée et le texte devrait se lire 'tend à voir cesser des actes de contrefaçon par la manette de jeu 'PADKENXI’ au lieu de 'tend à voir cesser des actes de contrefaçon de la manette de jeu 'PADKENXI',
- page 9 § 5 : constater qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la cour. SUR CE
Considérant que la demande de rectification d’erreur matérielle a été transmise par RPVA le 23 janvier 2017 enregistrée au greffe de la cour sous le n° de RG 17/2020 ; que l’irrecevabilité soulevée par les sociétés EMC Distribution et Cdiscount n’est donc pas fondée ;
Considérant que dans l’arrêt rendu le 17 janvier 2017 le changement de dénomination de la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited a déjà été pris en compte ;
Considérant que trois erreurs matérielles affectent la décision et doivent être rectifiées en ce que la manette de jeu contrefaisante est référencée 'PADKENXI', et la manette de jeu contrefaite est référencée 'DUALSHOCK3" ;
PAR CES MOTIFS Déclare la requête recevable ; Rectifie l’arrêt n° 14/24099 rendu le 17 janvier 2017 par le pôle 1 chambre 3 de la cour d’appel de Paris ainsi qu’il suit :
Dit qu’en page 2 le paragraphe 2 : 'Cette manette référencée 'PADKENXI’ est exploitée par la société Sony Computer Entertainment Europe’ sera remplacé par le paragraphe : 'Cette manette référencée 'DUALSHOCK3" est exploitée par la société Sony Computer Entertainment Europe’ ; Dit que page 7 la première phrase du paragraphe 1 : 'Considérant qu’en l’espèce, la demande initiale tend à voir cesser des actes de contrefaçon de la manette de jeu 'PADKENXI’ sera remplacée par la phrase : 'Considérant qu’en l’espèce, la demande initiale tend à voir cesser des actes de contrefaçon par la manette de jeu 'PADKENXI’ ;
Dit qu’en page 9 paragraphe 5 la manette Sony référencée 'PADKENXI’ sera remplacée par la manette Sony référencée 'DUALSHOCK3" ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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