Rejet 17 mai 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 17 mai 2023, n° 2100723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Par une ordonnance de renvoi du 9 mars 2021, la présidente du tribunal de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale », de M. A J, de Mme P E, épouse J, de M. L C, de Mme N, épouse C, de M. K H et de Mme O M, épouse H, représentés par Me Poudampa, enregistrée le 14 février 2021, sous le n° 2100759.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête, n° 2100723, enregistrée le 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale », M. A J, Mme P E, épouse J, M. L C, Mme N, épouse C, M. K H et Mme O M, épouse H, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté leur demande d’inscription au titre des monuments historiques des villas « La Rafale » et « Les Embruns », situées dans la commune de Biscarosse ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des affaires culturelles de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la perte d’authenticité des villas et de leur situation géographique précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la préfète de région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poudampa, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale » et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La résidence « La Rafale » est une villa à l’architecture balnéaire située, avec la résidence du même style architectural, « Les Embruns », sur la dune du littoral atlantique à Biscarosse. Un conservateur en chef du patrimoine honoraire, ainsi que plusieurs propriétaires d’appartements situés dans chacune de ces villas, ont demandé l’inscription de cet ensemble immobilier au titre des monuments historiques. Par une décision du 14 décembre 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté leur demande. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale » et chacun de ses copropriétaires demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 621-54 du code du patrimoine : « L’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture réunie en formation plénière. () ». Aux termes de l’article R. 621-55 du même code : « Les demandes d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l’immeuble. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 621-56 du même code : « S’il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur. »
3. Il résulte de ces dispositions que la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine était compétente pour prendre la décision attaquée rejetant la demande d’inscription des villas « La Rafale » et « Les Embruns » au titre des monuments historiques.
4. D’autre part, aux termes de l’article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements : « Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d’ordonnancement secondaire : () / 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles : « Les directions régionales des affaires culturelles sont des services déconcentrés relevant du ministère chargé de la culture. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l’Etat dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l’architecture (). ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Pour la mise en œuvre des missions énumérées à l’article 2, la direction régionale est notamment chargée de : / () 7° Mettre en œuvre la réglementation relative au patrimoine monumental, à l’archéologie, aux musées et à l’architecture (). »
5. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de la Nouvelle-Aquitaine le même jour, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a donné délégation de signature à M. A B, directeur régional des affaires culturelles de la région Nouvelle-Aquitaine par intérim, désigné comme tel à compter du 1er décembre 2020, par une décision du 25 novembre 2020 du ministre de la culture, publiée au bulletin officiel n° 309 du ministère de la culture, à l’effet de signer tous les actes entrant dans le champ des compétences des directions régionales des affaires culturelles. En outre, par une décision du 2 décembre 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, M. A B a, aux termes du b) de l’article 2 de cette décision, donné subdélégation de sa signature à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les documents administratifs en application du livre VI du titre II du code du patrimoine, à Mme D G, conservatrice régionale des monuments historiques adjointe, pour les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en application de l’article 2 de cette décision du 2 décembre 2020, la décision attaquée relève des actes pris en application du livre VI du titre II du code du patrimoine, pour lesquels sa signataire, Mme D G, a valablement reçu délégation du directeur régional des affaires culturelles, lui-même ayant valablement reçu délégation pour signer cette décision, laquelle entre bien dans le champ des missions de la direction régionale des affaires culturelles au titre de la mise en œuvre de la réglementation relative au patrimoine monumental et ne relève pas des actes demeurant, en vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté du 1er décembre 2020, de la compétence de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-5 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques. () ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de cet article que l’autorité administrative peut procéder, sous l’entier contrôle du juge, à l’inscription au titre des monuments historiques d’immeubles qui présentent un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation.
8. Pour rejeter la demande des requérants, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, suivant l’avis de la délégation permanente, a estimé que les villas jumelles avaient été privées d’une partie de leur authenticité du fait des modifications qu’elles avaient subies, notamment dans leurs espaces intérieurs, et que leur situation sur le front de mer, qui fait leur particularité, ne saurait être durable du fait de l’érosion qui les menace. Il ressort du dossier de demande, lequel, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne précise pas que l’inscription sollicitée est limitée aux éléments extérieurs tels que les éléments de façades comme les pignons, balcons, galeries à l’italienne en pierre et éléments de boiseries, typiques de l’architecture arcachonnaise, que les villas ont été construites directement sur le front de mer, entre 1910 et 1913, et pourraient être attribuées à l’architecte Marcel Ormières. Le dossier de demande précise, en revanche, que les pierres calcaires et les parements en briques composant la façade d’origine se trouvent aujourd’hui recouverts d’un enduit, faisant disparaître de nombreux éléments de décors. De plus, ainsi que le relève la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, ces villas ont été occupées pendant la seconde guerre mondiale puis, un temps, abandonnées. Elles étaient, à l’origine, séparées, mais la silhouette générale a été altérée par l’ajout, en 1980, d’une aile de connexion entre elles, ainsi que par l’ajout de volets en PVC sur les baies. En outre, la délégation permanente exclut une protection des seules façades et toitures pour un bâtiment qui semble devoir à terme être déplacé ou détruit, en raison de l’évolution du retrait de côte. Elle note également, sans être utilement contredite, que le découpage des villas en plusieurs petits appartements a fait disparaître leurs éléments intérieurs originaux, et que ce type de villas balnéaires compte des exemples plus intéressants que l’ensemble immobilier en litige. Par ailleurs, les circonstances que, d’une part, les villas figurent sur de nombreuses cartes postales et autres souvenirs touristiques, en tant qu’emblèmes de la ville et, d’autre part, que leur existence serait menacée par l’érosion dunaire, telle qu’étayée par les rapports joints au dossier de demande, ne sauraient suffire à leur donner un intérêt d’histoire ou d’art, au sens des dispositions précitées du code du patrimoine. Enfin, si le refus contesté est également fondé sur la situation géographique précaire du bâtiment résultant du phénomène d’érosion dunaire, à supposer que ce motif soit erroné, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le seul motif, d’ailleurs déterminant, de la perte d’authenticité de cet ensemble immobilier due aux nombreuses modifications qu’il a subies.
9. Ainsi, en dépit du dossier iconographique et archivistique joint à la demande d’inscription et détaillant l’intérêt du bâtiment, et eu égard aux modifications relevées, les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à révéler un « intérêt d’histoire ou d’art » suffisamment significatif pour en déduire qu’en refusant l’inscription demandée par les requérants au titre des monuments historiques, la préfète de région aurait porté une appréciation erronée sur l’intérêt présenté par les villas au regard des critères définis par le premier alinéa précité de l’article L. 621-25 du code du patrimoine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la villa « la Rafale » et ses propriétaires ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la préfète de la région de la Nouvelle-Aquitaine a rejeté leur demande tendant à l’inscription des villas « La Rafale » et « Les Embruns » au titre des monuments historiques.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale » et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale », à la ministre de la culture, à la commune de Biscarrosse et au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Embruns ».
Copie pour information en sera adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
Signé : M. ILa présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : M. F
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. F
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