Infirmation 28 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 28 déc. 2021, n° 21/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 décembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2021
N° 2021/1277
N° RG 21/01277 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITGR
Copie conforme
délivrée le 28 décembre 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 décembre 2021 à 10h45.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Lettone
non comparant, représenté par Me Gaëlle LABBE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 décembre 2021 devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2021 à 17h15,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2021 par le préfet du Var, notifié le même jour à 09h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2021 par le préfet du Var notifiée le même jour à 9h00 ;
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant d’une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2021 par Maître Hmad, avocat au barreau de Nice pour le compte de Monsieur X Y ;
Monsieur X Y n’a pas comparu.
Placé à l’isolement au centre de rétention administrative de Nice en raison de sa positivité au Covid-19, il n’a pu être extrait.
Par courriel de ce jour adressé au greffe à 09h33, ce centre a fait connaître que pour les mêmes raisons sanitaires M. Y ne pouvait être présenté au moyen d’une visio conférence;
Et par courriel reçu à l’audience, à 11h30, le même centre a informé la cour que conformément aux instructions de l’Agence Régionale de Santé, l’échange par voie téléphonique avec M. Y était actuellement impossible.
L’avocate de permanence, commise d’office, a été entendue et reprenant les termes de l’acte d’appel conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Y n’ayant pu avoir accès au juge, à un avocat ou interprète.
Elle soulève par ailleurs oralement l’incompatibilité de l’état de santé de M. Y, asthmatique, avec la rétention administrative dans le contexte actuel de pandémie.
Le représentant de la préfecture régulièrement avisé, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il ressort des termes de l’ordonnance querellée qu’en raison de plusieurs cas positifs de Covid- 19 dont le juge des libertés et de la détention a été informé par courriel du 18 décembre 2021, les étrangers retenus au centre de Nice ont été placés à l’isolement. Le magistrat a été prévenu le 20 décembre 2021 de difficultés techniques empêchant le recours à la visio conférence.
Par ailleurs il ressort de l’acte d’appel que l’avocat commis d’office qui représentait M. Y à l’audience du juge des libertés et de la détention n’a pas été désigné à la demande de celui-ci et n’a pu le rencontrer.
De même devant la cour, la mise à l’isolement sanitaire de M. Y n’a pas permis sa comparution ni son audition par visioconférence ou par voie téléphonique et l’avocat de permanence n’a pu s’entretenir avec lui.
Or en vertu de l’article L. 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention statue après audition de l’étranger et de son conseil, l’étranger pouvant demander qu’il lui soit désigné un conseil d’office.
Selon l’article R.743-21 du même code l’étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.
Or ces droits n’ont pas été respectés, M. Y n’ayant pu avoir accès au juge et à un avocat au besoin par voie téléphonique, sans qu’il soit justifié d’un obstacle insurmontable à l’exercice de ces droits au besoin par cette voie, dont la privation cause nécessairement grief à l’étranger.
Dans ces conditions les droits de la défense n’ayant pas été respectés, il sera mis fin à la rétention administrative de M. Y et l’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Décembre 2021.
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X Y.
Rappelons qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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