Infirmation 23 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 23 sept. 2019, n° 18/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03819 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 507
N° RG 18/03819 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O5EV
Jugement du 12/04/2018 du Tribunal de Grande Instance de NANTES – RG 16/04755
M. B H I Y
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PROCUREUR GÉNÉRAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Z, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire, Monsieur PONSARD, avocat général, présent lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur B H I Y,
né le […] à […]
demeurant […]
(MADAGASCAR)
agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure X, A Y, née le […] à Ambalamanasy, Commune rurale de TAMATAVE-SUBURBAIN (MADAGASCAR),
Représenté par Me Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
représenté à l’audience par Monsieur PONSARD, avocat général.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2016, M. B Y, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de voir transcrire, sur les registres de l’état civil français, l’acte de naissance de l’enfant X, A Y, née le […] à […], qu’il a reconnu le 8 juin 2011 et dont la mère est C D, née le […] à […], de nationalité malgache.
Par jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté M. Y de sa demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant X A Y, née le […] à […], et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 12 juin 2018, M. Y, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure X Y, a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mai 2019, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 12 avril 2018,
— dire que l’acte de naissance de l’enfant X A Y est authentique,
— ordonner, en conséquence, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant X A Y, née le […] à […] sur les registres d’état civil français,
— condamner le ministère public à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 28 novembre 2018, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du 12 avril 2018 qui a débouté M. Y de sa demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant X, A Y.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité
.
M. Y expose qu’il verse aux débats des éléments justifiant de la régularité de l’acte de naissance n°310 dressé sur la base du jugement supplétif n° 407 rendu par le tribunal de première instance de Tamatave le 8 septembre 2014, précisant qu’il communique le jugement d’annulation de l’acte de naissance originel n° 10, rendu par le tribunal de première instance de Toamasina le 16 juillet 2014 et qu’il n’a eu aucun comportement frauduleux et que l’acte rendu est conforme à la législation malgache. Il ajoute qu’il a ensuite obtenu le jugement supplétif n° 407 du 8 septembre 2014 qui a constaté que la naissance de l’enfant n’avait pas été enregistrée dans les registres et qui est venu tenir lieu d’acte de naissance de l’enfant X A Y conformément à la loi malgache n° 61.025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil. Il ajoute que les villes de Toamasina et Tamatave ne sont qu’une seule et même ville, Tamatave étant le nom francisé de Toamasina, que concernant les erreurs relevées par le premier juge, il s’agit d’erreurs matérielles de traduction certifiées par le maire de la commune et que l’erreur concernant la copie en pièce 12 provient de ce que celle-ci a été délivrée le 18 octobre 2013 soit antérieurement au jugement supplétif. S’agissant du nom de l’enfant, il précise que tout malgache porte le nom exprimé dans son acte de naissance et qu’il ne s’agit pas nécessairement du nom du parent à l’égard duquel la filiation était établie. Il ajoute qu’il a été demandé à la police de l’air et des frontières de Ivato que le tampon humide du 08 avril 2008 soit ajouté sur le passeport puisque celui-ci n’avait pas été porté lorsqu’il était passé, ajoutant qu’il a fait le choix de s’installer à Madagascar à compter du 28 décembre 2007et qu’il a fait l’objet d’une inscription sur le registre des français établis hors de France et résidant à Madagascar par la chancellerie de France à Tamatave le 9 septembre 2018.
Le ministère public expose que la loi Malgache ne prévoit pas de régulariser des actes intrinsèquement irréguliers, que l’acte n° 10/2009 était un faux et que M. Y n’explique pas comment il est entré en possession de cet acte dont il n’a pas hésité à se servir. Il ajoute que l’appelant a reconnu l’enfant deux ans et demi après sa naissance alors qu’il prétend en être le père biologique, qu’il n’explique pas comment le patronyme de Y a pu être attribué à la naissance de l’enfant, que son passeport démontre qu’il ne se trouvait pas à Madagascar au moment de la naissance de l’enfant. Le ministère public admet que Tamatave est le nom francisé de Toamasina, que l’attestation du maire sur l’erreur de frappe est soumise à l’appréciation de la cour, que le choix du nom peut être libre à Madagascar, que M. Y est moins convainquant en ce qui concerne l’ajout du tampon humide. Il conclut en expliquant que l’intéressé a produit un faux acte de naissance, a obtenu un jugement ordonnant l’annulation de cet acte de naissance qui n’a jamais existé et a obtenu un jugement supplétif le mentionnant comme père pour tenter de régulariser a posteriori une
situation frauduleuse.
Il résulte des pièces produites par le ministère public que M. Y a, tout d’abord demandé la transcription de l’acte n° 10 de l’année 2009 dressé le 20 janvier 2009 sur les registres d’état civil de la commune rurale de Tamatave-Suburbain , faisant état de la naissance à Ambalamanasy le […] à 3 heures de Y X A, fille de D C, l’acte portant en marge la mention de la reconnaissance par M. Y le 08 juin 2011 à Millau.
La vérification effectuée sur place a démontré que l’acte de naissance n° 10 correspond à la naissance de E F G, dressé le 20 janvier 2009. La photographie produite démontre que l’acte est barré et porte la mention annulé. Il en résulte que le premier acte présenté était apocryphe. Les recherches effectuées démontraient qu’il n’y avait aucun acte au nom de Y.
Il a ensuite produit un acte de naissance n° 310 établi le 30 septembre 2014 par transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de Toamasina, après avoir obtenu l’annulation par jugement du 16 juillet 2014 de l’acte de naissance n° 10 du 20 janvier 2009 qui n’existait pas dans les registres. Le jugement supplétif est établi sur la constatation avérée que la naissance de Y X A n’a pas été enregistrée sur les registres.
Il est établi que Tamatave est le nom francisé de Toamasina, que l’erreur relevée par le tribunal concernant la date du registre provient d’une erreur de frappe du traducteur, que le choix du patronyme à Madagascar est libre de sorte qu’il a pu être donné à l’enfant le nom de Y.
Si M. Y n’établit par aucune pièce que le tampon humide ajouté sur son passeport, l’a été par les services compétents après vérification, il n’en demeure pas moins que la filiation paternelle de l’enfant résulte d’un acte de reconnaissance établi à Millau (Aveyron) qui n’a pas été remis en cause.
Il convient en conséquence d’ordonner la transcription sollicitée par infirmation du jugement dont appel.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor, par contre M. Y sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dont appel,
Ordonne la transcription de l’acte de naissance de l’enfant X A Y, née le […] à […] sur les registres d’état civil français,
Déboute M. Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sondage ·
- Sécheresse ·
- Réparation
- Transaction ·
- Midi-pyrénées ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés
- Hymne ·
- Producteur ·
- Droits voisins ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Exploitation ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Langue ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Crédit ·
- Appel en garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Appel
- Licenciement ·
- Travail ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Humour ·
- Salariée ·
- Dénigrement ·
- Employeur ·
- Écoute ·
- Pôle emploi
- Géophysique ·
- Géologie ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Intervention volontaire ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Confusion ·
- Bail ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Extensions
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Département ·
- Route ·
- Titre ·
- Collaborateur ·
- Préjudice ·
- Service
- Telechargement ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Cotisations ·
- Automobile ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Travailleur ·
- Risque ·
- Île-de-france ·
- Décret
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Ascenseur ·
- Vis ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Technique ·
- Sociétés
- Bail commercial ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal d'instance ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.