Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 janv. 2021, n° 18/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 septembre 2018, N° 14/00597 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A. BPCE ASSURANCES, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. SODIPROM, Société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURAN CE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD |
Texte intégral
SB/AV
J C
C/
K Y épouse X
L A
S.A. Q ASSURANCES
O P
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
M D
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURAN CE
S.A.R.L. SODIPROM
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
N° RG 18/01510 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FD6D
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 14/00597
APPELANTES :
Madame J C
prise en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure I N
née le […] à […]
[…]
21110 TART-LE-HAUT
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentées par Me Sylvaine GUERRIN-MAINGON de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉS :
Madame K Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
Madame L A
née le […] à […]
[…]
21110 H
SA Q ASSURANCES exerçant sous l’enseigne ECUREUIL ASSURANCES IARD, es qualités d’assureur de Madame L A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège :
[…]
[…]
Représentées par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
O P
[…]
[…]
Représentée par Me Claude V de la SCP ARGON-V-W- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ès qualités d’assureur de Madame Y veuve X, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Représentée par Me S T, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Monsieur M D
né le […] à […]
[…]
[…]
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE (E) société d’assurance mutuelle à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Intimés sur appel provoqué
Représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.A.R.L. SODIPROM
[…]
[…]
Intimée sur appel provoqué
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
M PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par M PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
La société SODIPROM exerce une activité de marchand de biens, promoteur immobilier et lotisseur-aménageur dans le cadre de laquelle elle a acquis un ensemble immobilier situé à H(21), constitué d’un hôtel-restaurant désaffecté et de ses dépendances.
Une police d’assurance multirisque habitation a été conclue avec O P par l’intermédiaire de son agent général, M D, assuré auprès de la E.
Le 24 avril 2012, un incendie s’est déclaré dans les locaux de l’hôtel -restaurant désaffecté et l’enquête de gendarmerie a permis de mettre en avant la présence de trois mineurs Z X, B A et I N et leur implication dans la survenance de l’incendie.
Par jugement définitif du 2 juillet 2013, le tribunal pour enfants de Dijon a déclaré Z X coupable des faits reprochés, a déclaré sa mère, Madame X née Y, civilement responsable, a reçu la SARL SODIPROM en sa constitution de partie civile et a constaté que celle-ci se réservait le droit d’agir devant la juridiction civile.
La SARL SODIPROM a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon au mois de mars 2013 et a dirigé son action contre son propre assureur, O P, Mme X et son assureur de responsabilité civile, les ACM.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge des référés a condamné les ACM à payer à la société SODIPROM une provision de 300 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice occasionné par le mineur Z X et la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lesdits montants ont été réglés le 25 juillet 2013.
La société SODIPROM a assigné au fond son assureur, la compagnie d’assurances O P, à laquelle elle a demandé l’indemnisation de ses P.
La société O P s’est opposée aux demandes formées à son encontre et a assigné en garantie les mères des trois mineurs présents sur les lieux et l’assureur responsabilité civile de chacune d’elle : Mme X mère d’Z et les ACM, Mme A mère de B et Q ASSURANCES, Mme C mère de I N et les MMA.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a :
« Vu l’article L.113 9 du code des assurances,
— Dit que le contrat d’assurance conclu entre la société SODIPROM et la société O P ne limite pas sa garantie aux seules dépendances mais porte sur l’ensemble de biens détenus par la première à H et notamment sur la partie hôtel restaurant à rénover ;
— Fait application de la réduction proportionnelle réduisant le droit à indemnisation de la société SODIPROM à 60,02 % ;
— Débouté la société SODIPROM de sa demande d’expertise en vue de chiffrer certains de ses
préjudices matériels et immatériels ;
En conséquence,
— Condamné la société O P à payer à la société SODIPROM la somme de 349 783 euros (trois cent quarante neuf mille sept cent quatre vingt trois euros) en application du contrat d’assurance souscrit ;
— Rappelé que le versement de la somme mise à la charge de la société O P est soumis, le cas échéant, à la mainlevée préalable de l’opposition faite par le Crédit Agricole ;
Vu l’article L121 12 du code des assurances,
- Déclaré la société O P recevable en son appel en garantie à l’égard de Mme K Y épouse X, Mme L A, Mme J C, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL LARD, la société Q ASSURANCES, la société MMA IARD, M. R D et la société Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance ;
— Déclaré l’appel en garantie de la société O P à l’encontre de Monsieur M D et de la E infondé ;
— Dit qu’Z X, I N et B A sont responsables de l’incendie survenu le 24 avril 2012 ;
— Condamné in solidum Mme K Y épouse X, Mme L A, Mme J C, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la société Q ASSURANCES et la société MMA IARD à garantir la société O P de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 349 783 euros ;
— Dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée par les appelés en garantie dans les proportions suivantes :
— par Mme K Y et la société ASSURANCES DU CREDITMUTUEL LARD in solidum à concurrence de 50 %,
— par Mme L A et la société Q ASSURANCES in solidum à concurrence de 25 %,
— par Mme J C et la société MMA IARD in solidum à concurrence de 25 % ;
— Rappelé que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD s’est acquittée envers la société SODIPROM, en exécution de l°ordonnance de référé du 9juillet 2013, d’une somme de 300 000 euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
— Condamné la société O P à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SARL SODIPROM la somme de 3 000 euros ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions complémentaires ou contraires ;
— Condamné in solidum la société O P, Mrne K Y épouse X, Mme L A, Mme J C, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la société Q ASSURANCES et la société MMA IARD aux dépens de l’instance.
**************
Par actes du 2 novembre 2018 et du 7 janvier 2019, Mme J C et la société MMA IARD ont interjeté appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à l’appel en garantie de la société O P, assureur de la société SODIPROM à l’égard de Mme A et Mme C, la société Q ASSURANCES, la société MMA IARD et à la répartition des responsabilités entre les trois mis en cause.
Etaient intimés Mme K Y épouse X, la société O P, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD es-qualité d’assureur de Mme Y veuve X, Mme L A, la SA Q ASSURANCES exerçant sous l’enseigne ECUREUIL ASSURANCES IARD, es-qualité d’assureur de Mme L A,
Le 29 avril 2009 (SIC- 2019), la société O P a signifié des conclusions d’appel en intimant les sociétés SODIPROM et E ainsi que M. D, l’appel provoqué tendant à réformer le jugement en ce qu’il a notamment dit que la garantie de la société O portait sur l’ensemble des biens détenus par la société SODIPROM y compris sur l’hôtel-restaurant à rénover, condamné la société O P à payer à la société SODIPROM la somme de 349 783 € en application du contrat d’assurance souscrit et déclaré infondé l’appel en garantie de la société O P à l’encontre de M. M D et de la E.
Mme X, et son assureur ACM IARD ainsi que Mme A et la société Q ont également signifié des conclusions valant appel incident.
**************
Par conclusions signifiées par la voie électroniques le 30 mai 2019, Madame J C et la société MMA IARD ont conclu à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«
Vu les articles 1240, 1242, alinéa 4, et 1353 du code civil,
Sur l’appel incident de la société O P
Dire et juger que la réformation du jugement entrepris, relativement à l’absence d’application des garanties de la société O P, rendrait sans objet l’appel principal des sociétés concluantes, et les appels incidents de Madame X, de la société ACM IARD, de Madame A et de la société Q ASSURANCES.
Infirmer en ce cas le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées
Sur l’appel principal de Madame C et de la société MMA IARD
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel limité des concluantes
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la jeune I N.
Statuant à nouveau,
Débouter la société O P de toutes ses réclamations, en tant que dirigées à l’encontre de Madame J C, es qualités, et de la société MMA IARD.
La condamner à leur payer, à chacune, la somme de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Infiniment subsidiairement,
Réduire la part de responsabilité de I N à la proportion de 5 %.
Condamner Madame K Y veuve X, garantie par son assureur la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ainsi que Madame L A, garantie par son assureur, la société BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE ASSURANCES, à relever et garantir Madame J C, et la société MMA IARD, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société O P, au total dans la proportion de 95 %, selon une répartition respective qu’il plairait à la Cour de fixer.
Condamner Monsieur M D, garanti par la société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE, à relever et garantir intégralement Madame J C, et la société MMA IARD, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société O P, s’il était fait droit à l’appel incident de la société O P.
Sur les appels incidents de Madame X et d’ACM IARD
Dire recevables, mais mal fondés lesdits appels incidents.
Débouter Madame Y veuve X, et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de toutes leurs demandes,
Débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires »
Par conclusions signifiées par le RPVA le 25 juillet 2019, la société O P a conclu à ce qu’il plaise :
' Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance du 25 septembre 2018,
Vu l’assignation contenant appel provoquée délivrée à Monsieur M D, à la Société E et à la Société SODIPROM,
A titre liminaire
Débouter Monsieur M D et la Société E de leur demande de nullité de l’assignation contenant appel provoqué qui leur a été délivrée le 29 avril 2019.
Sur le fond :
Réformer le Jugement déféré du 25 septembre 2018 en ce qu’il a :
— Dit que le contrat d’assurance conclu entre la société SODIPROM et la société O
P ne limite pas sa garantie aux seules dépendances mais porte sur l’ensemble de biens détenus par la première à H et notamment sur la partie hôtel-restaurant à rénover ;
— Condamné la société O P à payer à la société SODIPROM la somme de 349 783 euros (trois cent quarante neuf mille sept cent quatre-vingt-trois euros) en application du contrat d’assurance souscrit ;
— Déclaré l’appel en garantie de la société O P à l’encontre de Monsieur M D et de la E infondé ;
- Condamné la société O P à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SARL SODIPROM la somme de 3 000 euros ;
- Condamné in solidum la société O P, Mme K Y épouse X, Mme L A, Mme J C, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la société Q ASSURANCES et la société MMA IARD aux dépens de l’instance.
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter la société SODIPROM de ses demandes, en considérant que la garantie de la Société O P n’est pas due pour le sinistre intervenu le 24 avril 2012 à H- […] – et objet du présent litige
A titre subsidiaire :
— Si la Cour devait considérer que la garantie de la Société O P est acquise pour le litige rappelé ci-dessus
— Réduire les prétentions de la société SODIPROM à de plus justes proportions
— Confirmer en tout état de cause le jugement déféré en ce qu’il a fait usage de la réduction proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du Code des Assurances
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sté SODIPROM de sa demande d’Expertise.
En tout état de cause, dire et juger que l’Expertise, si elle devait être ordonnée, le sera aux frais avancés de la Sté SODIPROM,
Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a dit que les montants auxquels la Société O SODIPROM est condamnée ne pourront, le cas échéant, être versés qu’après la mainlevée de l’opposition notifiée par le CREDIT AGRICOLE, en ce qu’il a rappelé que la Société ACM IARD s’est d’ores et déjà acquittée envers la Société SODIPROM, en exécution de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2013, d’une somme de 300 000 €
Confirmer par ailleurs le Jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la société O P recevable en son appel en garantie à l’égard de Mme K Y épouse X, Mme L A, Mme J C, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la société Q ASSURANCES, la société MMA IARD, M. M D et la société Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance ;
— dit qu’Z X, I N et B A sont responsables
de l’incendie survenu le 24 avril 2012 ;
— condamné in solidum Mme K Y épouse X, Mme L A, Mme J C, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la société Q ASSURANCES et la société MMA IARD à garantir la société O P de la condamnation prononcée à son encontre (à hauteur de la somme de 349 783 euros )
Donner acte à la Société O P de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la répartition de la charge définitive de cette condamnation entre les appelés en garantie :
Donner acte à la Société O P de ce qu’elle s’en rapporte également à la justice sur l’appel incident formé par la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, tendant à ce que l’intégralité des sommes allouées à la Société SODIPROM soit répartie entre les civilement responsables des trois mineurs mis en cause, à hauteur de leur part contributive à la dette, y compris en ce qui concerne la provision de 300 000 euros d’ores et déjà réglée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
En tout état de cause :
Dire et juger que si une faute devait être retenue à l’encontre de Monsieur M D, agent général, ce dernier devra être condamné, avec la Sté E, à garantir et à relever indemne la Sté O P de toute condamnation prononcée à son encontre.
Condamner la société SODIPROM à payer à la Sté O P une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société SODIPROM en tous les dépens qui seront recouvrés par LA SCP ARGON-V-W-APPAIX conformément aux dispositions de l’article 699 de ce code.
Condamner in solidum Mme K Y, Mme L A, Mme J C, Monsieur M D, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la société Q ASSURANCES, la société MMA IARD et la société Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la société O ASSURANCES une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme K Y, Mme L A, Mme J C, Monsieur M D, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la société Q ASSURANCES, la société MMA IARD et la société Caisse de Garantie des P r o f e s s i o n n e l s d e l ' A s s u r a n c e a u x d é p e n s q u i s e r o n t r e c o u v r é s p a r L A S C P ARGON-V-W-APPAIX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Confirmer le Jugement en toutes ses autres dispositions.'
Aux termes de conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM ' assureur de Mme X ) a conclu à ce qu’il plaise :
« Statuant dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel principal, juger Madame J C, son assureur la SA MMA IARD, Madame L A et son assureur la
SA Q ASSURANCES mal fondés en leur appel.
Confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de DIJON le 25 septembre 2018 en ce qu’il a laissé une part de responsabilité à la charge de I N et de B A, à hauteur de 25 % pour chacune.
Réformant partiellement le jugement entrepris, tirer les conséquences de droit du partage de responsabilité. Juger que la charge définitive de l’intégralité des sommes allouées à SODIPROM doit être répartie entre les civilement responsables des trois mineurs mis en cause, à hauteur de leur part contributive à la dette, y compris en ce qui concerne la provision de 300 000 euros d’ores et déjà réglée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Condamner en conséquence in solidum J C, son assureur la SA MMA IARD, Madame L A et son assureur Q ASSURANCES à rembourser à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL les sommes versées par elle et excédant sa part contributive à la dette.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’appel incident d’O P contre Monsieur M D et son assureur E, condamner ceux-ci à garantir la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de toute condamnation prononcée contre elle.
Condamner in solidum Madame J C, son assureur la SA MMA IARD, Madame L A, son assureur la SA Q ASSURANCES et la société O P, à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les condamner in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître S T dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouter les parties de toute demande autre ou contraire. »
Dans des conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2019 , Mme X a conclu à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
'Vu le jugement du 25 septembre 2018,
Statuant dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
— Dire et juger Madame C, son assureur la SA MMA IARD, et Madame A mal fondés en leur appel.
— Confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
DIJON le 25 septembre 2018 en ce qu’il a laissé une part de responsabilité à la charge de
I N et de B A, à hauteur de 25 % pour chacune.
Réformant partiellement le jugement entrepris, tirer les conséquences de droit du partage de responsabilité.
— Dire et juger que la charge définitive de l’intégralité des sommes allouées à SODIPROM doit être répartie entre les civilement responsables des trois mineurs mis en cause, à hauteur de leur part contributive à la dette.
— Condamner in solidum Madame C, son assureur la SA MMA IARD, et Madame A et son assureur Q ASSURANCES à payer à Madame X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum Madame C, son assureur la SA MMA IARD, et Madame A et son assureur Q ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
— Débouter les parties de toute demande autre ou contraire.'
Dans ses conclusions signifiées le 2 mai 2019 , Mme A et la SA Q ASSURANCES ont conclu dans les mêmes termes , à ce qu’il plaise :
« Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de DIJON,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que B A est responsable solidairement avec Z X et I U de l’incendie survenu le 24 avril 2012.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société O P recevable en son appel en garantie à l’égard de Madame L A, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, B A, et son assureur, Q ASSURANCES ;
En conséquence,
Dire qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les agissements de B A et l’incendie survenu le 24 avril 2012.
Débouter la société O P de sa demande d’appel en garantie à l’égard de L A, représentante légale de sa fille B A, et de son assureur, Q ASSURANCES ;
La débouter purement et simplement de cette demande.
A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible, la Cour déclarerait B A
responsable pour partie de l’incendie survenu le 24 avril 2012,
Dire que sa part de responsabilité devra être limitée à 10 % des conséquences dommageables.
Condamner la société O P à payer à Madame A et son assureur, Q ASSURANCES, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Débouter la société O P de ses plus amples demandes.
Condamner O P aux entiers dépens.
Dans des écritures signifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, la société E et M. D M ont conclu par à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«Dire nulle l’assignation contenant appel provoqué délivrée à M. D et E.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société O P de son appel en garantie forme à l’encontre de M. D et de E,
— Dire irrecevables les appels en garantie formés par Mme J C et la société MMA et la société ACM a l’ encontre de M. D et de E, comme étant d’une part nuls et de nul effet, et d’autre part comme demandes formées pour la première fois devant la Cour et ce, par application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Dire non fondés les appels en garantie formés par Mme J C et la société MMA et la société ACM à l’ encontre de M. D et de E, et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la garantie de E ne pourrait être retenue que dans les conditions et limites prévues au contrat et notamment après application de la franchise contractuelle.
— Condamner la société O P d’une part et Madame J C et la société MMA et la société ACM d’autre part à payer à Monsieur D et E la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître CecileRENEVEY, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du (TPC.
La Société SODIPROM n’a pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
I. Sur la demande de Monsieur M D et de la Société E aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation contenant appel provoqué qui leur a été délivrée le 29 avril 2019 :
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le président de la chambre statuant en qualité de magistrat de la mise en état, a constaté que la société O a fait assigner en appel provoqué la SARL Sodiprom, M. D et la E, l’assignation étant datée par erreur '29 avril 2009« au lieu de '29 avril 2019 ». En l’absence de grief résultant de cette erreur manifeste, le magistrat de la mise en état a débouté M. D et la société E de leur demande aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assignation et les a condamnés in solidum aux dépens et à payer 1000 € à Mme C ainsi qu’une somme identique pour chacune des sociétés MMA IARD et O P par application des dispositions de l’article 700 du code de procédire civile.
Cette ordonnance n’ayant pas été déférée à la cour d’appel, elle est irrévocable.
En raison de l’autorité de la chosé jugée attachée à cette décision, la demande de M. D et de la société E est déclarée irrecevable.
II. Limites de l’appel :
La société O P conteste l’étendue de sa garantie, faisant valoir, à titre principal, que la police d’assurance ne portait pas sur l’ensemble des constructions de la société SODIPROM mais seulement sur ses dépendances. A titre subsidiaire, elle excipe de la nullité du contrat d’assurance en raison de fausses déclarations et soutient qu’à défaut de prononcer la nullité du contrat d’assurance, il reviendra à la Cour de réduire dans de notables proportions les montants alloués par les premiers juges.
Il sera statué en premier sur ses demandes puisque l’examen des demandes des représentants légaux des mis en cause, appelés en garantie, dépend du sort réservé aux prétentions de la société O P.
III. Sur l’étendue de la garantie de la société O P :
La société O P critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’il était démontré que la société SODIPROM et la société O P avaient conclu un contrat d’assurance qui incluait nécessairement la couverture du bâtiment principal ayant subi l’incendie et incluait les dépendances.
La société O P fait valoir que les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance énoncent à quatre reprises que la garantie porte sur des dépendances, sans jamais mentionner l’hôtel restaurant, qu’ à trois reprises, il est mentionné qu’il s’agit de dépendances sous une toiture distincte, donc d’une toiture propre, autre que celle de l’hôtel restaurant, que les conditions particulières mentionnent que le bien assuré ne comprend aucune pièce d’habitation, et qu’ une indication de superficie des dépendances sous toiture distincte a bien été portée aux conditions particulières, ce qui démontre que le contrat ne garantissait que ces dépendances sous toiture distincte, à l’exclusion de toute autre construction.
Sont versées aux débats :
— les conditions particulières de la police d’assurance signée le 26 juillet 2007 entre la société SODIPROM et la société O P, par l’intermédiaire de M. M D, agent d’assurance,
— les conditions générales du contrat 'multirisques habitation',
— le calcul des surfaces établi le 14 novembre 2013 par M. PARADIS, expert de la société O P, faisant mention d’un bâtiment principal de 1049 m2 et de trois bâtiments à usage de dépendances pour une surface totale de 114 m2,
Il ressort en outre, des pièces produites, que le 25 avril 2007, la société SODIPROM a obtenu un permis de construire délivré par la Préfecture de Côte d’Or en vue de la 'transformation d’un hôtel-restaurant en 13 logements et 4 maisons groupées’ sur le terrain situé […] à H, pour une surface hors oeuvre autorisée brute de 696 m2 et nette de 1307 m2.
Dans le permis de construire, il était indiqué la nécessité de respecter les prescriptions relatives à la sécurité et à la protection contre l’incendie.
Il ressort des indications de M. PARADIS que le bâtiment principal d’une surface totale de 1049 m2 était composé d’un rez-de-chaussée de 375 m2, d’un premier étage d’une surface de 337 m2, d’un deuxième étage de 337 m2 et que les bâtiments à usage de dépendance avaient des surfaces de 49 m2, 41 m2 et 24 m2, soit une surface totale de 114 m2.
Si les conditions particulières mentionnent que le type d’habitation assuré est une dépendance en
rénovation, elles indiquent également que les dépendances garanties sous toitures distinctes le sont jusqu’à 698 m2 et que l’assuré déclare que les locaux assurés y compris les dépendances ne font pas l’objet d’une (sous) location.
La dernière mention permet de considérer que les locaux assurés comprenaient non seulement les dépendances mais également le bâtiment principal, l’ensemble des ces constructions présentant des toitures distinctes.
Ainsi c’est fort justement que les premiers juges ont jugé que la société SODIPROM avait souscrit un contrat dont la surface assurée correspondait à plus de six fois celle des trois bâtiments composant les dépendances du bâtiment principal et que la surface assurée constituait un des éléments essentiels dans le calcul du risque assuré et de la cotisation d’assurance sollicitée auprès de l’assuré.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré qu’eu égard au montant de la cotisation annuelle de 563 €, le risque couvert financier équivallait à 563 000 €, un euro cotisé correspondant généralement à 1000 € assurés.
Les premiers juges ont pu en déduire que la somme de 563 000 € ne pouvait manifestement pas correspondre à la valeur des seules dépendances d’une surface totale de 114 m2 alors que le bien immobilier dans son ensemble avait été acquis en 2007 pour un montant de 749 670 €.
C’est en conséquence, par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont jugé que l’écart important entre la surface assurée inscrite au contrat et celle des dépendances permettait d’exclure, ainsi que le soutient la société O P, que la société SODIPROM ait voulu assurer seulement les dépendances.
Le jugement est dés lors confirmé en ce qu’il a jugé que la société SODIPROM et la société O P avaient conclu un contrat d’assurance qui incluait nécessairement la couverture du bâtiment principal ayant subi l’incendie et des dépendances.
IV. Sur la nullité du contrat d’assurances et l’application de la réduction proportionnelle réduisant l’indemnisation de la société SODIPROM à 60,02 % :
La société O P soutient, au visa de l’article L.113-8 du code des assurances, que la nullité du contrat d’assurances est encourue en raison des fausses déclarations de la société SODIPROM.
Elle lui reproche de n’avoir déclaré que des dépendances, sans indication de la présence d’une piscine, ni de pièces d’habitation, et d’avoir minoré la superficie des biens à assurer.
Il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du défaut de déclaration de la piscine dès lors qu’il ressort des conditions générales du contrat 'multirisque habitation’ que l’assurance concernant la piscine était une option faisant l’objet d’une mention spéciale aux conditions particulières.
En application de l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux de primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés
Le jugement n’a pas été critiqué en ce qu’il a constaté au vu des pièces versées aux débats que la
proposition d’assurances a été souscrite par M. M D, agent général d’assurances, agissant en qualité de mandataire de la société O P.
La surface mentionnée dans la police d’assurance correspond à la surface hors oeuvre autorisée brute mentionnée dans la demande de permis de construire.
Il ressort des pièces produites que ce n’est qu’après l’expertise réalisée par M. PARADIS après le sinistre, que la société O P a découvert l’inexactitude de sa déclaration relativement à la superficie de l’immeuble assuré.
Il en résulte que la mauvaise foi de l’assurée ne peut être retenue relativement aux déclarations inexactes portant sur la superficie des biens à assurer ou l’existence de pièces d’habitation.
C’est, par conséquent, à bon droit que les premiers juges ont estimé, au visa de l’article L.113-9 du code des assurances, que la nullité du contrat d’assurance n’était pas encourue.
C’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que la société O P était malfondée à se prévaloir des dispositions des articles L.113-2 3° et L.113-4 du code des assurances qui obligent l’assureur à déclarer une modification des circonstances de nature à aggraver le risque dès lors que le bien assuré en 2007 était toujours à rénover lors de l’incendie survenu en 2012, étant précisé que les travaux de rénovation n’avaient pu être entrepris en raison de la procédure en annulation du permis de construire portée en dernier lieu devant la cour administrative de Lyon.
Compte-tenu de la différence entre la surface réelle des biens immobiliers assurés de 1163 m2 et la surface déclarée de 698 m2, c’est à bon droit que les premiers juges ont appliqué la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances et dit que la société O P n’était tenue de garantir la société SODIPROM que pour les 60,02 % ( 698 m2/1163m2) des préjudices matériels et immatériels subis du fait de l’incendie.
V. Sur le chiffrage des indemnités:
Le jugement n’est pas critiqué par la société O P en ce qu’il a retenu des montants indemnitaires hors taxes, rejeté la demande d’expertise, appliqué une réduction proportionnelle de 60,02 % et évalué à 25 683 € les frais de démolition, déblais et décontamination, et à 9325 € les frais de couverture provisoire.
La société O P conteste le jugement en ce qu’il a considéré qu’il convenait de retenir la valeur à neuf du bâtiment pour le calcul de l’indemnité, faisant valoir que la police d’assurance mentionne que la garantie en valeur à neuf n’a été soucrite que pour les dépendances sous toiture distincte. Elle en conclut qu’en garantie, vétusté déduite, comme stipulé à l’article 135 des conditions générales, la base de calcul des indemnisations aurait dû être de 371 417 € au titre du prix de reconstruction, sous déduction de la somme de 9325 € dépensée au titre des mesures provisoires, de 19 915 € au titre des honoraires de l’expert, soit 5 % du montant de l’indemnité P aux biens.
La société O P argue également que les frais de maîtrise d’oeuvre s’établissent à 10 % du prix de reconstruction, soit 36 209 € et non à 10 % de l’indemnité P aux biens ou prix de reconstruction et démolition retenue par les premiers juges.
La société O P soutient qu’au titre des P matériels, une indemnité globale de 453 126 € permettrait un paiement immédiat de 389 424 € et le versement d’une indemnité différée d’un montant de 63 702 €, après justification de l’exécution des travaux.
Compte-tenu du règlement de 300 000 €, elle estime que l’indemnisation en valeur vétusté déduite permettrait tout au plus à la société SODIPROM de percevoir une indemnité de 89 424 €.
La société O P est malfondée à contester devoir indemniser dans le cadre d’une valeur à neuf au motif que cette garantie n’aurait été souscrite que pour les 'dépendances sous toiture distincte’ dans une clause rédigée en dernière page des conditions particulières.
En effet, il a été précédemment démontré que la 'dépendance en rénovation’ et 'les dépendances sous toitures distinctes’ mentionnées en page une des conditions particulières visait le bien immobilier dans son ensemble y compris le bâtiment d’habitation.
La société O P se fonde également sur les dispositions de l’article 135 des conditions générales du contrat d’assurances.
Celui-ci stipule que : ' Les bâtiments sont estimés, abstraction faite de la valeur au sol, en valeur de recontruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté, y compris les honoraires de l’architecte recontructeur calculés suivant le barème établi par le Conseil supérieur de l’ordre des architectes.
Toutefois et sauf impossibilité absolue, en cas de non recontruction ou de non réparation, dans un délai de 2 ans à compter du jour du sinistre, sur le même emplacement, l’indemnisation ne pourra excéder la valeur vénale des bâtiments sinsitrés.
La valeur vénale est la valeur de vente, au jour du sinistre, des bâtiments majorée des frais engaés pour les démolitions et déblais, diminuée de la valeur de vente du terrain '
Cependant, ainsi que l’ont indiqué, à juste titre, les premiers juges, l’article 135 est en contradiction avec les indications figurant dans’ le tableau des montants des garanties et franchises’ en page 44 des conditions générales, mentionnant un montant des garanties dans le cadre du risque ' incendie et évènements assimilés’ correspondant à la valeur à neuf des bâtiments.
En effet, la stipulation d’une garantie en valeur à neuf du bien telle que mentionnée en page 44 des conditions générales s’oppose à la clause énoncée à l’article 135 des conditions générales laquelle ne prévoit pas de reconstitution d’une valeur à neuf, même après la reconstruction du bien dans un délai de deux ans.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont décidé qu’en raison des contradictions présentées par les conditions générales, le contrat d’assurance rédigé par la société O P constituant un contrat d’adhésion devait, être interprété dans un sens favorable à l’assuré.
Les premiers juges ont pu retenir, au vu du procès-verbal de constatations signé de toutes les parties le 13 février 2013, au titre du prix de reconstruction du bâtiment, une valeur à neuf (hors mesures conservatoires) de 467 130 € – 9 325 = 457 805 € correspondant à l’indemnité P aux biens.
A la lecture de la page 45 des conditions générales précisant le mode de calcul des frais et pertes consécutifs à un dommage matériel, les frais de démolition et les honoraires d’expert et frais divers sont calculés sur la base d’un pourcentage de l’indemnité P aux biens, au cas d’espèce, de 457 508 €.
Il en résulte que :
— au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, l’indemnisation de la société SODIPROM correspond à 457 508 € X 10 % = 45 750,80 €
— au titre des honoraires de l’expert, l’indemnisation de la société SODIPROM correspond à 457 508 € X 5 % = 2 2875,40 €
Il en ressort que l’indemnisation due à la société SODIPROM s’élève à :
9 325 € (au titre des frais de couverture provisoire) + 457 805 € (au titre du prix de reconstruction à neuf du bâtiment) + 25 683 € (au titre des frais de démolition) + 45 750,80 € (au titre des frais de maîtrise d’oeuvre) + 22 875,40 € (au titre des honoraires d’expert de l’assuré) + 16 023,17 € au titre de l’assurance P-ouvrage suivant le procès-verbal établi contradictoirement, dont il convient de déduire la franchise de 90 €, soit à un montant total de 577 462,37 €.
En appliquant la réduction proportionnelle de 6O,02 % à ce montant, l’indemnisation des préjudices à devoir par la société O P s’établit à 346 592 euros hors taxes.
Par infirmation du jugement relativement au quantum de l’indemnisation, la société O P sera condamnée à payer à régler ladite somme, en application du contrat d’assurance souscrit par la société SODIPROM pour l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis du fait de l’incendie survenu au […] à H le 24 avril 2012.
VI. Sur la responsabilité d’Z X, de I N et de B A dans l’incendie survenu le 24 avril 2012 et le partage des responsabilités :
Le jugement est contesté par Mme A et Mme C en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de I N et de B A en considérant que l’action de ces dernières combinée à celle d’Z X avait contribué à l’allumage de différents matériaux inflammables, à l’origine du sinistre.
Mme J C fait valoir, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, que le tribunal n’a pas caractérisé une faute de sa fille mineure en relation directe avec l’incendie, que la réception du briquet des mains d’Z X ne peut pas être considérée comme étant à l’origine de l’incendie, et que la motivation des premiers juges est emprunte de contradiction dés lors qu’ils ont retenu une faute tenant à l’utilisation commune d’une bougie par B A et I U ayant servi à allumer des papiers, voire un chiffon, à l’intérieur de l’hôtel-restaurant, tout en constatant, et admettant, que les deux jeunes filles assuraient « qu’elles étaient certaines qu’ils étaient éteints à leur départ ». Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une part de responsabilité de sa fille, elle estime eu égard à la participation restreinte de celle-ci, que sa part de responsbilité doit être limitée à 5 %.
Mme A expose, quant à elle, que le tribunal n’a pas précisé en quoi le comportement de sa fille B avait été en relation directe et certaine avec l’incendie, les déclarations des mineurs démontrant une participation prépondérante d’Z X aux faits et des agissements des deux autres mineurs sans rapport avec l’incendie. Elle a ajouté que seul Z X avait été poursuivi devant le tribunal pour enfants qui l’a condamné pour ces faits, que si I et B avaient trouvé une bougie sur place qui leur avait permis de s’éclairer dans l’hôtel restaurant et d’allumer des bouts de papier, puis un drap, une telle action avait été sans conséquence puisqu’elles avaient indiqué que rien n’avait brûlé.
Mme A ajoute que I et B ont tenté à plusieurs reprises de raisonner Z X, qu’elles lui ont confisqué son briquet. Elle soutient qu’ en l’absence d’action de B A en relation directe et certaine avec la survenance de l’incendie, la responsabilité de B ne peut être engagée. A titre subsidiaire, elle demande que sa part soit limitée à 10 %.
O P sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que l’enquête a démontré que le bâtiment avait été incendié par des foyers allumés mal éteints et non surveillés par les trois
jeunes. La compagnie d’assurance soutient que l’absence de poursuites pénales à l’encontre de Mlles B A et I N ne démontre nullement que leurs responsabilités civiles ne seraient pas engagées, d’autant que la responsabilité pénale de M. Z X n’a pas été recherchée et retenue à raison d’une faute d’imprudence, mais d’une infraction intentionnelle.
Mme K X demande également la confirmation du jugement, arguant qu’il ressort des auditions concordantes de chacun des trois protagonistes que tous ont participé de manière active à l’incendie de l’hôtel restaurant désaffecté, décidant d’un commun accord de 'jouer’ avec des bougies, un briquet, allumant plusieurs feux ce qui augmentait de manière dangereuse le risque d’incendie.
L’article 1384 alinéa 4 du code civil, dans sa numérotation applicable au litige antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que 'le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux'.
Il ressort du procès-verbal d’enquête pénale diligentée à la suite de l’incendie survenu le 24 avril 2012 qu’Z X, I N et B A ont l’après-midi du 24 avril 2012 pénétré dans l’hôtel restaurant désaffecté situé au […] à H, et y ont demeuré plusieurs heures. Z X a reconnu sa responsabilité dans le fait d’avoir mis le feu à des rideaux dans plusieurs pièces du premier étage, du deuxième étage. Celui-ci a notamment mentionné qu’après avoir mis le feu à des rideaux, et avoir éteint les flammes, il restait des braises et de la fumée quand il a quitté la pièce du deuxième étage.
B A a admis qu’alors elle se trouvait au deuxième étage, elle avait pris le briquet d’Z, avait allumé une bougie qu’elle était allée chercher dans une autre pièce, puis avait allumé avec I des bouts de papier, puis un drap, qui selon cette dernière ne s’était pas enflammé. B a indiqué avoir rendu le briquet à Z après avoir éteint le drap au deuxième étage.
Lors de son audition, I N n’a pas reconnu avoir brulé des papiers et draps avec la bougie allumée par B, contrairement aux dires de cette dernière. I N a également mentionné qu’Z avait brûlé des papiers, des draps, et des rideaux, et que pour éteindre le dernier feu allumé par Z, elle a avait dû piétinner les draps. Elle a indiqué que lorsqu’elle était partie, elle avait pensé que le feu était éteint.
Si Z X a précisé que I et B lui avaient dit d’arrêter, avaient pris peur et étaient parties en courant, il est établi que les trois mineurs se sont retrouvés au rez de chaussée du Batiment et ont emprunté ensemble les escaliers menant aux bureaux du premier étage.
Z X a précisé dans sa première audition qu’à ce moment, I lui avait pris le briquet des mains, avait allumé une bougie et que 'B avait essayé de bruler un chiffon avec la bougie, que le chiffon avait commencé à brûler, que lui-même avait essayé de l’éteindre et qu’il n’était pas persuadé qu’il y était parvenu, qu’il s’était muni d’une latte de sommier pour taper sur le feu et quand il était parti, il ne restait que des braises.'
Z X a reconnu dans sa dernière audition, avoir brulé seul dans le bureau, du papier qui était autour des escaliers en bois avec la bougie précédemment tenue par B. Il a précisé que le feu s’était vite propagé jusqu’à un sommier et que l’une des mineures avait en sa possession le briquet. Il n’a plus évoqué l’épisode du chiffon. B a indiqué avoir vu que le feu se propageait vite et que quand ils avaient quitté cette pièce, il y avait encore beaucoup de fumée.
Il ressort des constatations et des déclarations d’Z X que si le feu a pris dans une des chambre du deuxième étage, à droite du bâtiment vue de face, des résidus de foyers incendiaires ont été également découverts dans les chambres 7 et 8 du deuxième étage. L’enquête a conclu également à la probabilité d’un départ de feu au premier étage du bâtiment.
Les premiers juges ont pu considérer que les trois mineurs qui s’étaient introduits illégalement dans l’hôtel restaurant avaient procédé chacun à l’allumage de produits inflammables. Ils ne sont pas parvenus à éteindre les divers feux allumés dans plusieurs pièces de l’immeuble.
Il s’agit d’un comportement qui s’analyse en une faute d’imprudence pour les trois.
Quand bien même les deux jeunes filles ont indiqué se désolidariser du dessein d’Z X, il est à relever qu’elles reconnaissent avoir pris le briquet de celui-ci, et il est avéré qu’elles ont mis elles-mêmes le feu à divers papiers et drap dans l’hôtel-restaurant.
Il n’est pas établi, ainsi qu’elles le soutiennent, qu’elles soient parvenues à éteindre les feux qu’elles avaient volontairement allumés.
Ces actions particulièrement dangereuses ont permis l’apparition du fait générateur du sinistre, plusieurs départs de feu étant à l’origine de l’incendie.
Si le jeune Z X a eu un rôle prépondérant dans la survenance du sinistre en allumant plusieurs foyers d’incendie à divers endroits de l’Hôtel restaurant, les premiers juges ont exactement apprécié la part de responsabilité de chacun des mineurs en disant que la part de responsabilité devant être attribuée à Z X pouvait être évaluée à 50 % tandis que celle des autres mineures pouvait être fixée à 25 % chacune.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a jugé que les responsables légaux et leurs assureurs responsabilité civile seront tenus in solidum en application des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, de garantir la société O P de la condamnation en indemnisation des préjudices matériels et immatériels pour un montant arrêté par la Cour à la somme de 346 592 €.
La charge définitive de cette condamnation sera supportée par les appelés en garantie dans les proportions fixés par les premiers juges, correspondant à la part contributive à la dette de chacun d’eux, en ce compris la provision de 300 000 € acquittée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en exécution de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2013.
VII. Sur l’appel en garantie de M. D, et de la société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE :
Le jugement n’a pas été critiqué en en ce qu’il a rejeté l’action de la société SODIPROM en responsabilité précontractuelle de l’assureur, de même que l’action en responsabilité contractuelle de l’agent général M. D.
La Cour ayant confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la société O P devait sa garantie à la société SODIPROM sur un fondement contractuel, et non d’une reponsabilité ou faute de l’agent général M. D, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés à titre subsidiaire, contre M. D et la société E.
VIII. Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la demande de Monsieur M D et de la Société E tendant au prononcé de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée le 29 avril 2019 :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant de la condamnation ;
Statuant à nouveau :
— Condamne la société O P à payer à la société SODIPROM la somme de 346 592 euros (trois cent quarante six mille cinq cent quatre vingt douze euros) en application du contrat d’assurance souscrit ;
— Rappelle que le versement de la somme mise à la charge de la société O P est soumis, le cas échéant, à la mainlevée préalable de l’opposition faite par le Crédit Agricole ;
- Déclare la société O P recevable en son appel en garantie à l’égard de Mme K Y épouse X, Mme L A, Mme J C, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL LARD, la société Q ASSURANCES, la société MMA IARD, M. R D et la société Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance ;
— Déclare l’appel en garantie de la société O P à l’encontre de Monsieur M D et de la E infondé ;
— Dit qu’Z X, I N et B A sont responsables de l’incendie survenu le 24 avril 2012 ;
— Condamne in solidum Mme K Y épouse X, Mme L A, Mme J C, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la société Q ASSURANCES et la société MMA IARD à garantir la société O P de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 346 538 euros ;
Y ajoutant :
— Dit que la charge définitive de cette condamnation, comprenant la provision de 300 000 € acquittée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera supportée par les appelés en garantie dans les proportions suivantes :
— par Mme K Y et la société ASSURANCES DU CREDITMUTUEL LARD in solidum à concurrence de 50 %,
— par Mme L A et la société Q ASSURANCES in solidum à concurrence de 25 %,
— par Mme J C et la société MMA IARD in solidum à concurrence de 25 % ;
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’aticle 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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