Infirmation partielle 6 janvier 2022
Irrecevabilité 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 6 janv. 2022, n° 20/07569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2020, N° 18/00134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CGG SERVICES SAS c/ C.E. CSE CGG UES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07569 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4K6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2020 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/00134
APPELANTE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
C.E. Le Comité Social et Economique de l’UES CGG
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PINOY Natacha, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Madame PINOY Natacha, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe CGG est un groupe mondial de géosciences qui propose des produits et services d’imagerie et d’interprétation des réservoirs d’hydrocarbures actuels et futurs, en utilisant les différentes technologies et compétences de la géologie, de la géophysique, de la caractérisation et du développement de réservoirs.
La société mère du groupe CGG est la société CGG SA (simple activité de société holding), dont la société CGG Services SASU (qui exerce les fonctions support à destination des filiales opérationnelles du groupe) est l’une des filiales en France.
Toutes deux forment ensemble l’UES CGG, au sein de laquelle ont été mises en place des instances représentatives du personnel, et notamment un comité d’entreprise (CE de l’UES CGG).
Par acte d’huissier de justice signifié le 29 décembre 2017, le comité d’entreprise (CE) de l’unité économique et sociale (UES) CGG a assigné la SA CGG, la SELAFA mandataires judiciaires associés (MJA), représentée par Me Lucile Jouve, mandataire judiciaire de la SA CGG, ainsi que de la SASU CGG Services aux fins que soit déterminée la masse salariale brute servant d’assiette de calcul du budget de fonctionnement et de dotation au titre de ses activités sociales et culturelles.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable l’ensemble des demandes directement formées par le comité d’entreprise (CE) de l’unité économique et sociale (UES) CGG à l’encontre de la société CGG SA ;
- décliné, en l’état actuel de la procédures, la compétence d’attribution du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne l’ensemble des demandes formées par assignation précitée du 29 décembre par le comité d’entreprise (CE) de l’unité économique et sociale (UES) CGG à l’encontre de la SELAFA, mandataires judiciaires associés « MJA » représentée par Me Lucile Jouve en qualité de mandataire judiciaire de la société CGG ;
- ordonné le renvoi de l’ensemble des demandes ainsi formées par le comité d’entreprise (CE) de l’unité économique et sociale (UES) CGG à l’encontre de la SELAFA, mandataires judiciaires associés « MJA » représentée par Me Lucile Jouve en qualité de mandataire judiciaire de la société CGG SA devant M. Z-A B-C, en qualité de Juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CGG SA ouverte par le tribunal de commerce de Paris par jugement no RG-2017033581 du 14 juin 2017 du tribunal de commerce de Paris ;
- déclaré irrecevable en l’état actuel de la procédure, l’ensemble des demandes formées par le comité d’entreprise (CE) de l’unité économique et sociale (UES) CGG à l’encontre de la société CGG Service SA. ;
- dit n’y avoir lieu à « prendre acte » de ce que la SELAFA susnommée se réserve le droit de conclure au fond ;
- réservé les frais de justice et dépens de l’instance.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que le comité social et économique (CSE) de l’unité économique et sociale (UES) CGG est substitué aux droits et obligations du comité d’entreprise (CE) de l’unité économique et sociale (UES) CGG ;
- prononcé la mise hors de cause de la SELAFA mandataires judiciaires associés (MJA), représentée par Me Lucile Jouve, mandataire judiciaire en qualité de mandataire judiciaire de la SA CGG ;
- rejeté la demande d’annulation formée par la SA CGG et la SASU CGG Services concernant l’ensemble des conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 20 janvier 2020, le 27 janvier 2020, le 9 mars 2020 et le 10 mars 2020 par le conseil du comité social et économique (CSE) de l’unité économique et sociale (UES) CGG ;
- déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par le CSE à l’encontre de la SA CGG Services ;
- déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par le CSE à l’encontre de la SASU CGG ;
- prononcé en conséquence la mise hors de cause de la SA CGG ;
- ordonné au conseil de la SAS CGG Services de conclure au fond avant le 6 juillet 2020 ;
- invité en tout état de cause les parties à réfléchir sur la possibilité d’une mesure alternative de règlement de ce litige par la mise en place d’une médiation judiciaire, les conseils respectifs de chacune des parties étant invités sur ce point à répondre au Juge de la mise en état sur cette possibilité de médiation judiciaire ;
- ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2020 à 10h, date à laquelle pourra également être évoquée la possibilité de médiation judiciaire en alternative au règlement judiciaire de ce litige ;
- réservé les dépens de la présente procédure d’incident.
Le 18 juin 2020, la société CGG Services a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2021, la société CGG Services SAS demande à la cour de :
- déclarer les pièces communiquées par le comité social et économique (CSE) de l’UES CGG le 8 octobre 2020 irrecevables en application de l’article 906 du code procédure civile ;
Sur l’intervention volontaire du syndicat national de la géologie géophysique CGT (SNGG CGT) :
- dire et juger que le syndicat national de la géologie géophysique CGT ne dispose pas d’un intérêt pour former une intervention volontaire à titre accessoire dans le cadre de présente procédure ;
En conséquence :
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire à titre accessoire du syndicat national de la géologie géophysique CGT ;
A titre surabondant :
- dire et juger que l’irrecevabilité des conclusions du CSE de l’UES CGG a pour conséquence de rendre irrecevables les conclusions du syndicat national de la géologie géophysique CGT en tant qu’intervenant volontaire à titre accessoire ;
En conséquence :
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par le syndicat national de la géologie géophysique CGT le 28 décembre 2020 ;
Sur les nullités affectant les conclusions du CSE en première instance :
- infirmer l’ordonnance rendue le 2 juin 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré les conclusions du Comité Social et Economique de l’UES CGG régulières ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le comité social et économique de l’UES CGG n’a pris aucune délibération mandatant son secrétaire à agir en justice, à la représenter en justice, et à former des demandes à l’encontre de l’UES CGG ;
En conséquence :
- déclarer nulles les conclusions du comité social et économique de l’UES CGG à l’encontre de la SASU CGG Services devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
- déclarer irrégulière la procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Sur le fond :
- infirmer l’ordonnance rendue le 2 juin 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions du comité social et économique de l’UES CGG à l’encontre de la Société CGG Services SAS ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que l’ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le juge de la mise en état et déclarant irrecevables les demandes du comité social et économique à l’encontre de la société CGG Services est irrévocable ;
En conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par le comité social et économique de l’UES CGG à l’encontre de la société CGG Services.
- condamner le comité social et économique de l’UES CGG à verser à la Société CGG Services la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2021, la société CGG SA, intervenante forcée, demande à la cour de :
A titre liminaire :
Sur l’intervention volontaire du syndicat SNGG CGT :
- dire et juger que le syndicat national de la géologie géophysique CGT ne dispose pas d’un intérêt pour former une intervention volontaire à titre accessoire dans le cadre de présente procédure ;
En conséquence :
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire à titre accessoire du syndicat national de la géologie géophysique CGT ;
A titre surabondant :
- dire et juger que l’irrecevabilité de l’appel provoqué du CSE de l’UES CGG a pour conséquence de rendre irrecevables les conclusions du syndicat national de la géologie géophysique CGT en tant qu’intervenant volontaire à titre accessoire ;
En conséquence :
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par le syndicat national de la géologie géophysique CGT le 28 décembre 2020 ;
Sur les nullités affectant les conclusions du CSE en première instance :
- infirmer l’ordonnance rendue le 2 juin 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré les conclusions du CSE de l’UES CGG régulières ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le CSE de l’UES CGG n’a pris aucune délibération mandatant son secrétaire à agir en justice, à la représenter en justice, et à former des demandes à l’encontre de l’UES CGG ;
En conséquence :
- déclarer nulles les conclusions du CSE de l’UES CGG à l’encontre de la société CGG SA devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
- déclarer irrégulière la procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Sur le fond :
- confirmer l’ordonnance rendue le 15 janvier 2019 et l’ordonnance rendue le 2 juin 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elles ont déclaré irrecevables les conclusions du CSE de l’UES CGG à l’encontre de CGG SA ;
En conséquence :
- condamner le CSE de l’UES CGG à verser à la Société CGG SA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2021, le syndicat national de la géologie géophysique CGT (SNGG ' CGT), intervenant volontaire, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son intervention et ses demandes ;
- déclarer recevable ses conclusions et pièces communiquées ;
- confirmer l’ordonnance rendue le 2 juin 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en l’ensemble de ses dispositions ;
- débouter la société CGG Services SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée en son appel ;
- débouter la Société CGG Services SA et CGG SA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-2 de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions d’appel incident de l’intimé remises au greffe et notifiées le 8 octobre 2020 par le CSE de l’UES CGG et irrecevable l’appel provoqué formé le 9 octobre 2020 à l’encontre de la société CGG SA par le CSE de l’UES CGG.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-2 de la cour d’appel de Paris, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’incident formé par la société CGG Services et la société CGG aux fins d’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par le syndicat national de la Géologie et de la Géophysique CGT le 28 décembre 2020, constatant que cet incident s’analysait en un incident formé aux fins d’irrecevabilité de son intervention volontaire et a rejeté toutes autres demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire en cause d’appel du syndicat national de la géologie géophysique CGT
La société CGG Services, appelante, et la société CGG SA, intervenante forcée, exposent que l’intervention volontaire du Syndicat National de la Géologie Géophysique CGT est irrecevable considérant que ce syndicat ne dispose pas d’un intérêt pour intervenir volontairement à la présente procédure.
En réponse, le syndicat national de la géologie géophysique CGT, intervenant volontaire au litige, soutient qu’il est recevable en son intervention et ses demandes soutenant que l’intérêt collectif de la profession lui ouvre le droit à intervenir.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».
Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code, il est précisé que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Aux termes de l’article 554 du même code, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
En l’espèce, il convient de relever que les demandes sont relatives à la détermination de la masse salariale qui sert au calcul du budget des 'uvres sociales et culturelles, intéressant individuellement et collectivement chaque salarié de l’entreprise.
Ainsi, le syndicat national de la géologie géophysique CGT a un intérêt à agir en sa qualité de représentant de la profession dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il convient de déclarer le Syndicat National de la Géologie Géophysique CGT recevable en son intervention volontaire et en ses demandes.
Sur la « nullité » invoquée
La société CGG Services, appelante et la société CGG SA, intervenante forcée, invoquent une nullité des conclusions et pièces du comité social et économique, s’analysant en fait en une demande de nullité de l’action en justice du CSE, relevant que ce dernier, en qualité d’institution représentative du personnel, ne peut agir en justice, le secrétaire du CSE de l’UES CGG ayant formalisé cet incident de mise en état sans aucun mandat de représentation et que l’ensemble de la procédure résultant de ses conclusions d’incident doit être en conséquence annulé.
En réponse, le syndicat national de la géologie géophysique CGT rejette cette nullité précisant que le mandat de représentation du CSE est valide ; que l’action en justice régulièrement initiée par le CE de l’UES CGG lui a été transférée de plein droit, à l’instar de l’ensemble des autres biens, droits, obligations, créances et dettes de l’ancienne instance représentative du personnel, précisant que le périmètre de ces deux instances représentatives du personnel demeure identique. Il soutient que le mandat donné au secrétaire est toujours valable, ayant été confirmé à plusieurs reprises et le CSE ayant validé le principe de la reprise de l’action en justice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : / Le défaut de capacité d’ester en justice ; / Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; / Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
Aux termes des dispositions de l’article 9/VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, « L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019 ».
En l’espèce, la résolution en date du 3 novembre 2014 produite aux débats, mentionne notamment que « (') les élus mandatent dès à présent leur Secrétaire, conformément aux dispositions du code du travail pour agir en justice afin de faire valoir les intérêts du comité d’entreprise et des droits des salariés et solliciter notamment la régularisation des budgets de fonctionnement et de la dotation aux activités sociales et culturelles du comité. Ce mandat est valable pour toutes sles procédures civiles ou pénales, en première instance et en appel, tant au fond qu’en référé ».
Par ailleurs, il résulte du point VII du procès-verbal du comité d’entreprise, en date du 12 novembre 2019, de l’UES CGG et CGG Services relatif au transfert des biens, droits et obligations, créances et dettes du CE de l’UES CGG au CSE de l’UES CGG, version définitive approuvée lors de la réunion de CSE du 28 novembre 2019, que deux délibérations ont été examinées lors de cette réunion :
-d’une part, une au titre des activités sociales et culturelles, précisant notamment « Le calcul de cette subvention, ainsi que le montant total des subventions dues par l’employeur au CE jusqu’à la date du
transfert au CSE est sujet à une action contentieuse en cours. Cette action en justice est transférée de droit au CSE. » ;
-d’autre part, une au titre du fonctionnement, précisant notamment « (') Le montant des arriérés dus au titre de cette subvention au 31 octobre 2019 est sujet au contentieux en cours concernant le calcul de la masse salariale. Cette action en justice est transférée de droit au CSE ».
Il sera ainsi relevé que le comité social et économique (CSE) de l’unité économique et sociale (UES) CGG est substitué aux droits et obligations du comité d’entreprise (CE) de l’unité économique et sociale (UES) CGG.
Il résulte également du point I du procès-verbal du CSE, en date du 28 novembre 2019, de l’UES CGG et CGG Services relatif à la « désignation du secrétaire du CSE, du trésorier et de leurs adjoints », que « Mme X Y est désignée secrétaire du CSE à l’unanimité ».
Ainsi, le secrétaire du CSE a bien mandat pour l’action en justice au nom du comité social et économique de l’UES CGG, celui-ci résultant des délibérations, dans la continuité de ce qui avait été décidé dans la résolution du 3 novembre 2014.
En conséquence, il n’y a pas lieu à nullité et les demandes des société CGG Services SAS et CGG SA seront rejetées de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces du comité social et économique (CSE) devant le tribunal judiciaire
La société CGG Services, appelante et la société CGG SA, intervenante forcée, demandent de déclarer les conclusions et pièces communiquées par le comité social et économique (CSE) de l’UES CGG irrecevables au motif que l’ordonnance du 15 janvier 2019, qui a prononcé l’irrecevabilité des demandes, est irrévocable.
En réplique, le Syndicat National de la Géologie Géophysique CGT demande que les conclusions et pièces du CSE soient déclarées recevables relevant que l’ordonnance du 15 janvier 2019 n’a pas mis fin à l’instance se limitant à prononcer une mesure provisoire ; que le conseiller de la mise en état n’a pu prononcer l’irrecevabilité définitive des demandes formulées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (') ».
Il sera relevé que si l’ordonnance de référé précitée du 15 janvier 2019 a acquis un caractère définitif, en ce qu’elle a été acquiescée par les parties, les circonstances de l’irrecevabilité qui y sont portées ont un caractère provisoire et susceptible à terme de devenir sans objet.
En tout état de cause, la partie du dispositif de l’ordonnance du 15 janvier 2019 sur l’irrecevabilité à l’encontre de la société CGG Services ne résulte que de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire, cette irrecevabilité étant elle-même devenue aujourd’hui sans objet du fait de l’achèvement de la procédure collective et du terme définitif de la mission du mandataire judiciaire.
Ainsi, les conclusions du CSE de l’UES CGG devant le tribunal judiciaire seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces du syndicat national de la géologie géophysique CGT
La société CGG Services, appelante, et la société CGG, intervenante forcée, demandent de déclarer les conclusions et pièces communiquées par le syndicat national de la géologie géophysique CGT irrecevables au motif que celles du CSE seraient irrecevables.
En réponse, le syndicat national de la géologie géophysique CGT demande que ses conclusions et pièces soient déclarées recevables
En l’espèce, l’irrecevabilité invoquée des conclusions du CSE devant le tribunal judiciaire que la cour vient de rejeter, n’aurait pas entraîné l’irrecevabilité de celles de l’intervention volontaire du syndicat national de la géologie géophysique CGT.
En conséquence, les conclusions et pièces du syndicat national de la géologie géophysique CGT seront déclarées recevables.
Sur la demande de mise dans la cause de la SELAFA es qualités de mandataire judiciaire de la société CGG SA
Le CSE demande que la SELAFA, es qualités de mandataire judiciaire de la CGG SA, soit mise dans la cause du litige.
Il convient de relever que l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2019 a ordonné le renvoi des demandes du CE de l’UES à l’encontre de la SELAFA, devant le tribunal de commerce.
Par ailleurs, la société CGG SA étant à nouveau in bonis et en intervention forcée à la procédure, il n’y a pas lieu de mettre dans la cause la SELAFA en qualité de mandataire judiciaire de la CGG SA.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de mise dans la cause de la société CGG SA
Le CSE demande que la société CGG SA, soit mise dans la cause du litige.
Il convient de relever que cette société est en intervention forcée en cause d’appel et qu’elle est redevenue in bonis.
En conséquence, cette demande sera rejetée, étant devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés CGG Services et CGG SA, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens et seront condamnées à payer chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au comité social et économique (CSE) de l’UES CGG et celle de 500 euros au syndicat national de la géologie géophysique CGT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire et les conclusions et pièces du syndicat national de la géologie géophysique CGT ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 2 juin 2020, sauf en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société CGG SA ;
Décide que la demande de mise hors de cause de la société CGG SA est devenue sans objet ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne les sociétés CGG Services SASU et CGG SA, unies d’intérêts, aux dépens d’appel ;
Condamne les sociétés CGG Services SASU et CGG SA à payer, chacune, la somme de 1 000 euros au comité social et économique (CSE) de l’UES CGG et celle de 500 euros au syndicat national de la géologie géophysique CGT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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