Infirmation 19 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 mars 2020, n° 18/08832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2020
N° RG 18/08832
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3ZN
AFFAIRE :
SAS FINANCIERE ELEX PARIS IDF venant aux droits de la société ELEX PARIS IDF, elle-même au
droits du Cabinet D,
C/
X, Y, E A
…
Décisions déférées à la cour : Jugements rendus le 09 Janvier 2018 et le 27 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 18/03537
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS FINANCIERE ELEX PARIS IDF venant aux droits de la société ELEX PARIS IDF, elle-même aux droits du Cabinet D,
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18577
Représentant : Me Dominique LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0491
APPELANTE
****************
1/ Monsieur X, Y, E A
né le […] à DEAUVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame Z, F G épouse A
née le […] à VALEUIL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, et plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 190007
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport. et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme A sont propriétaires d’une maison située […] à Trappes et ont déclaré en 1997 à leur assureur multirisque habitation, l’UAP, des fissures en rapport avec un épisode de sécheresse. L’UAP a missionné la société Cabinet d’Experts Associés, dénommée le cabinet D, puis a financé en 2001, sur la base du rapport de l’expert, des travaux, à hauteur de 65 896 francs, qui ont été réalisés.
De nouvelles fissures étant apparues en 2012, M et Mme A ont déclaré leur sinistre auprès de leur nouvel assureur, la Macif, qui a refusé le 4 septembre 2013 sa garantie au motif que les fissures étaient apparues en août 2012 alors que l’arrêté de catastrophe naturelle vise les désordres survenus pendant la période du 1er avril au 30 juin 2011.
Considérant que les travaux effectués en 2001 n’avaient pas suffi à remédier aux désordres, M. et Mme A ont assigné la société Elex Paris Ile de France, venant aux droits de la société Cabinet d’Experts Associés, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour voir désigner un expert. Par ordonnance du 21 janvier 2014, M. C a été désigné, puis remplacé par M. H-I J par ordonnance du 23 janvier suivant. Celui-ci a rendu son rapport le 22 septembre 2015.
Par acte du 16 février 2016, M. et Mme A ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles la société Elex Paris Ile-de-France.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2018, le tribunal a :
— condamné la société Elex Paris Ile de France à payer à M. et Mme A la somme de 182 602,27 euros en réparation de leurs préjudices.
— débouté M.et Mme A de leur demande au titre du préjudice moral de jouissance.
— condamné la société Elex Paris Ile de France à payer à M.et Mme A la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 28 décembre 2018, la société Financière Elex Paris Ile-de-France, venant aux droits de la
société Elex Paris Ile de France, a interjeté appel de cette décision.
Apprenant que la société Elex Paris Ile de France avait fait l’objet d’une dissolution sans liquidation le 24 mars 2017 avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Financière Elex Paris Ile de France, M. et Mme A ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2018, le tribunal a :
— condamné la société Financière Elex Paris Ile-de-France à payer à M. et Mme A la somme de 182 602,27 euros en réparation de leurs préjudices,
— débouté M. et Mme A de leur demande au titre du préjudice moral de jouissance,
— condamné la société Financière Elex Paris Ile-de-France à payer à M. et Mme A la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Financière Elex Paris Ile-de-France aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 28 décembre 2018, la société Financière Elex Paris Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 1er juillet 2019.
Dans ses conclusions signifiées le 5 septembre 2019, la société Financière Elex Paris Ile-de-France demande à la cour de :
— dire que M. et Mme A n’ont pas caractérisé la faute du cabinet D, et encore moins le lien de causalité avec un préjudice représenté par le coût des travaux de confortement de leur maison,
— débouter M. et Mme A de toutes leurs demandes et mettre la concluante purement et simplement hors de cause,
— condamner M. et Mme A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 3 janvier 2020, M. et Mme A demandent à la cour de :
— juger l’appel interjeté recevable mais mal fondé,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,
— juger leur appel incident recevable et fondé,
— réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
— condamner la société par actions simplifiée dénommée 'Financière Elex Paris Ile-de-France’ (RCS Paris 810 728 402) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social : […] à leur payer :
• 192 448,83 euros en principal au titre des travaux nécessaires pour remédier aux conséquences préjudiciables des fautes commises par M. D,
• 28 800 euros à titre accessoire en réparation du préjudice moral et de jouissance subi,
• 15 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés jusqu’au prononcé du jugement dont appel,
• 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner la société Elex Paris Ile-de-France aux dépens d’instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que le cabinet D avait rendu, le 6 juin 2000, un avis succinct et muet sur les causes des désordres, aux termes duquel ces désordres constatés et stabilisés nécessitaient un traitement des fissures et la pose d’un revêtement, pour un coût de 65896 francs, financé par l’assureur mais que les réparations préconisées ne constituaient en réalité que des travaux de nature esthétique.
Les premiers juges ont rappelé que le cabinet Socerbeau mandaté par M.et Mme A avait conclu que les fissures apparues en 2011 étaient générées par des mouvements du sol d’assise des fondations des murs des façades, causés par des périodes de sécheresse, le cabinet affirmant qu’ils auraient pu être évités si des travaux de confortation des fondations avaient été réalisés en 2001. Le tribunal a rappelé que selon le cabinet Socerbeau, le cabinet D aurait dû préconiser la réalisation d’une étude de sols par un bureau d’études géotechniques afin de pouvoir définir les travaux confortatifs nécessaires pour stabiliser définitivement tous les ouvrages de la maison et a préconisé des travaux de reprise en sous-'uvre.
Le tribunal a retenu que, selon l’expert judiciaire, le cabinet D aurait dû faire réaliser ces différents sondages qui auraient permis de conclure à la nécessité de la reprise du système de fondations pour permettre d’assurer des réparations fiables et durables.
Le tribunal en a conclu que le cabinet D avait commis une faute et était responsable du préjudice subi par M. et Mme A.
L’appelante fait valoir qu’entre la déclaration de sinistre faite par M. et Mme A en août 1997 et le mois d’août 2012, leur bien n’a pas fait l’objet de désordres et ce alors que de nombreux épisodes de sécheresse, marqués notamment par des arrêtés, avaient affecté leur commune.
La société Financière Elex Paris Ile de France souligne qu’en dehors de quelques fac-similé incomplets inclus dans le texte du rapport de leur expert du 16 octobre 2013, M. et Mme A ne produisaient aucune pièce relative à leur déclaration de sinistre d’août 1997 ni aux travaux qui auraient été effectués à la suite ni enfin aucune pièce justifiant de la nature des travaux qui auraient
été effectivement réalisés en 2001. N’est pas davantage produite la déclaration de sinistre faite le 30 août 2013 à leur assureur Multirisques Habitation.
L’appelante en conclut que M. et Mme A ne caractérisent pas la faute du cabinet D et encore moins le lien de causalité avec le préjudice allégué.
Les intimés répliquent que les premiers juges ont parfaitement caractérisé la faute commise par le Cabinet D, aux droits duquel se trouve aujourd’hui la société Financière Elex Paris Ile de France, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et leur préjudice, dont ils sollicitent la réévaluation au vu d’un devis actualisé du coût des travaux.
Ils reprochent au tribunal de ne pas avoir fait droit à leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance qu’ils considèrent comme pourtant établi.
* * *
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 9 janvier 2018 entre M. et Mme A et la société Elex Paris Ile de France est intervenu alors que cette dernière avait déjà fait l’objet d’une radiation, le 24 mars 2017. Il y a lieu en conséquence d’infirmer ce jugement devenu sans objet.
M. et Mme A versent aux débats la copie de la déclaration de sinistre qu’ils ont faite auprès de l’UAP le 1er août 1997, la justification de l’intervention du cabinet D mandaté par l’assureur et la proposition qu’il transmet aux assurés d’arrêter le montant des dommages à la somme de 65 896 francs, correspondant à des travaux sur la façade et le carrelage et à l’indemnisation des travaux intérieurs réalisés par M. A. La dite somme a été payée par l’UAP, les 27 avril 2001 et 8 octobre 2001.
A la supposer nécessaire à la solution du litige, ils versent également la correspondance que leur a adressée la Macif le 4 septembre 2013, refusant sa garantie pour les dommages déclarés sur leur bien le 30 août 2013.
M. et Mme A démontrent ainsi que le cabinet D est bien intervenu en exécution d’un mandat confié par leur assureur, lequel a versé l’indemnité arrêtée par son expert, déduction faite des franchises.
Il est de principe que peut être déclaré responsable des désordres affectant une construction immobilière l’expert d’un assureur qui, ayant reçu de celui-ci mission de l’éclairer par ses investigations techniques sur les remèdes à apporter, n’a pas pris en compte les éléments suffisants de sorte que les travaux de reprise n’ont pas abouti à la stabilisation de l’ensemble de l’ouvrage.
Au cas présent, le cabinet D a rendu, le 6 juin 2000,un avis extrêmement succinct à l’issue de sa mission, aux termes duquel il indique constater une stabilisation des dommages, préconise des travaux qui consistent en un traitement des fissures, des revêtements et du carrelage ainsi qu’en la remise en jeu de la menuiserie. Le cabinet ne s’est nullement interrogé sur la cause des désordres constatés.
L’expert a fait procéder à une étude du sol qui a montré des sensibilités importantes des sols au phénomène de différence d’hygrométrie. L’expert a souligné qu’aucune observation ne lui avait été faite par la société Financière Elex Paris Ile de France sur l’ensemble des constatations et des
chiffrages des travaux.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes : 'en fonction de l’étude de sol réalisée nous confirmons que les travaux qui ont été préconisés à l’époque par le cabinet D étaient insuffisants pour assurer une réparation correcte du bâtiment dans le temps. Il est certain que le cabinet D s’est basé sur des relevés de mouvement du bâtiment et une évolution très minime des fissurations au moment de son expertise concluant à l’absence d’évolution sensible et la possibilité de réaliser des travaux sur le revêtement sans modification des systèmes de fondations. Néanmoins, il est certain qu’à l’époque si le cabinet D avait préconisé des sondages de sol, les conclusions de celui-ci auraient été identiques au résultat actuel et auraient impliqué nécessairement des reprises du système de fondations pour permettre d’assurer des réparations fiables et durables (…) nous confirmons que les propositions de travaux effectuées à cette époque étaient insuffisantes pour traiter définitivement le problème'.
A ces conclusions, la société Financière Elex Paris Ile de France n’oppose aucune critique pertinente.
La faute commise par le cabinet D, qui réside dans l’absence de réalisation de sondage des sols qui lui aurait permis de conclure à la nécessité de reprendre et conforter les fondations, est ainsi caractérisée. Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par M. et Mme A, constitué par l’apparition de multiples fissures de leur bien, est établi dés lors que l’expert conclut que si le cabinet D avait préconisé des sondages de sol, les conclusions de celui-ci auraient été identiques au résultat auquel est parvenu l’expert et auraient impliqué les reprises du système de fondations qui, à l’époque où le cabinet D est intervenu, étaient déjà nécessaires.
Le jugement du 27 novembre 2018 sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société Financière Elex Paris Ile de France venant aux droits du cabinet D responsable des préjudices subis par M. et Mme A.
Sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, les travaux nécessaires pour réparer les préjudices matériels ont été fixés à la somme de 164 109,34 euros TTC, auxquels il y a lieu d’ajouter les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 11 487,65 euros TTC, le coût de l’étude de sol demandée par l’expert judiciaire soit la somme de 6240 euros, le coût de l’acte notarié appelé à recueillir l’accord des voisins de M. et Mme A en vue de la création d’une servitude nécessaire à la reprise des fondations à hauteur de 765,28 euros, soit la somme totale de 182 602,27 euros.
M. et Mme A ont demandé à la société Chanin, qui avait établi le devis retenu par l’expert, d’actualiser son devis. Il en résulte un surcoût de 9846,56 euros, sur lequel l’appelante ne fait aucune observation.
Ainsi le coût total des travaux s’élève à la somme de 192 448,83 euros, au paiement de laquelle la société Financière Elex Paris Ile de France sera condamnée. Du fait de cette actualisation, le jugement sera infirmé de ce chef.
Le tribunal a débouté M. et Mme A de leur demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance au motif que la nature et l’étendue du préjudice allégué n’étaient pas démontrées. Devant la cour, ils ne versent pas davantage de pièces, notamment des attestations, de nature à justifier de la réalité de ce préjudice. Le certificat médical produit qui fait état d’un épisode dépressif de M. A en 2013 ne permet pas faire le lien avec les désordres de leur bien.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
La condamnation de la société Financière Elex Paris Ile de France aux dépens de première instance sera également confirmée.
Le tribunal a alloué à M. et Mme A la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en mentionnant que celle-ci incluait les dépenses engagés auprès du Cabinet Socerbeau, ainsi que les frais d’étude de sols, soit 6240 euros. Or, cette dernière somme est déjà incluse dans la somme globale de 192 448,83 euros.
Il y a lieu de juger que la somme allouée à M. et Mme A en application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera jugée suffisante pour couvrir également ceux qu’ils ont exposés en appel.
La société Financière Elex Paris Ile de France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 9 janvier 2018 devenu sans objet.
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Financière Elex Paris Ile-de-France à payer à M. et Mme A la somme de 182 602,27 euros en réparation de leurs préjudices.
Statuant à nouveau du chef infirmé.
Condamne la société Financière Elex Paris Ile-de-France à payer à M. et Mme A la somme de 192 448,83 euros en réparation de leurs préjudices.
Y ajoutant.
Dit que la somme allouée à M. et Mme A en application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges couvrira les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel.
Condamne la société Financière Elex Paris Ile de France aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Saisie conservatoire ·
- Chercheur ·
- Lot ·
- Invention ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Dépositaire
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Assurances ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Bateau ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Dommage
- Système ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermages ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Pêche maritime ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bail à ferme
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Irradiation ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Sécurité sociale
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Devis ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Suppression ·
- Demande ·
- Fondation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Humour ·
- Salariée ·
- Dénigrement ·
- Employeur ·
- Écoute ·
- Pôle emploi
- Géophysique ·
- Géologie ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Intervention volontaire ·
- Mandataire judiciaire
- Atlantique ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Midi-pyrénées ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés
- Hymne ·
- Producteur ·
- Droits voisins ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Exploitation ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Langue ·
- Oeuvre
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Crédit ·
- Appel en garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.