Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 nov. 2021, n° 17/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 30 juin 2017, N° F16/00999 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2709/21
N° RG 17/03146 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RAMX
SHF/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Juin 2017
(RG F 16/00999 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS NAMIXIS SSICOOR
[…]
[…]
représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. L Z
[…]
[…]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2021
Tenue par Soleine AK-AL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine AK-AL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
AH AI
: CONSEILLER
M N
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine AK-AL, Président et par Gaëlle AG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Octobre 2021
La SAS Namixis vient aux droits de la société Gamtech devenue DEKRA System ; elle a une activité
de conseil, expertise et audit dans le domaine de l’utilisation et la gestion d’énergie, ascenseurs,
thermie, incendie, et elle est soumise à la convention collective SYNTEC ; elle comprend plus de 10
salariés.
Monsieur L Z, né en 1966, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL Gamtech, à compter du 01.03.2006 en qualité de cadre équipements techniques avec la fonction d’intervenant position II coefficient 115 à temps complet avec le bénéfice d’une convention de forfait en jours.
Par avenant du 28.02.2011 signé avec la société DEKRA, il a été nommé chargé d’affaires sous les mêmes qualifications ; il a été nommé par la suite responsable région Nord.
La moyenne mensuelle des salaires de Monsieur L Z s’établit à 3.613,50 €.
Le 26.06.2013, M. L Z a fait l’objet d’une mise en garde relative aux résultats obtenus.
Le salarié a été convoqué par lettre du 11.07.2013 à un entretien préalable fixé le 19.07.2013, puis il a fait l’objet le 30.07.2013 d’un avertissement avec une mise à pied disciplinaire d’une semaine pour dénigrement de l’entreprise et de ses collègues et la société l’a informé de ce qu’il était rattaché hiérarchiquement à M X. J, directeur du pôle ascenseurs, manager sur le site de Malakoff.
Une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties en décembre 2013 ; elle est restée sans suite.
Monsieur L Z a été convoqué par lettre du 06.12.2013 à un entretien préalable fixé le 17.12.2013 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 20.12.2013 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :
'Votre comportement déplacé vis-à-vis de notre secrétaire, Madame AJ H Q, dont a été témoin Madame O Y, sa collègue. En effet madame H Q, secrétaire en durée déterminée chez nous depuis quelques mois et Madame Y l’assistante de l’activité ascenseurs nous ont fait part de propos déplacés et indécents que vos avec eu à l’égard de Madame R Q, lui demandant si elle avait déjà connu le bonheur car vous aviez certainement des choses à lui apporter. Vous avez d’ailleurs insisté lourdement pour lui faire la bise avant de partir.
Sa collègue témoin de la scène a dû intervenir et vous demander de sortir du bureau tant Madame H Q était ennuyée.
Nous n’avons pas été informés immédiatement de cet incident, nous n’en avons été informés que le 6 décembre dernier par un mail que nous a adressé Madame Y.
Immédiatement, nous avons questionné Madame H Q qui nous a confirmé ces écrits. Madame H S nous a attesté les propos et l’écrit de Madame Y le même jour.
De plus votre comportement professionnel et relationnel avec vos collègues, ne s’est pas amélioré.
De ce côté, rien n’a changé depuis votre dernière convocation en date du 19 juillet 2013, qui a donné suite à une mise à pied.
Vous nous aviez convaincu d’être patient et qu’il ne s’agissait que d’un problème personnel avec manager, Monsieur T B, car il ne connaissant pas votre activité. Nous avions voulu vous laisser une dernière chance en vous rattachant à Monsieur V J. Malheureusement nous rencontrons le même problème que lorsque vous étiez rattaché à Monsieur T B.
Vous continuez à critiquer vos collègues, mettant en doute leurs compétences techniques par rapport aux vôtres. Alors qu’un grand nombre de vos collègues sont certifiés et vous non car vous n’avez pas les pré requis.
Vous continuez à critiquer l’entreprise sur les moyens techniques dont et dispose sur l’organisation interne.
Vos continuer à dire que vous allez demander une rupture conventionnelle afin de vous installer à votre propre compte;
Vous n’optimisez pas vos déplacements malgré les demandes incessantes de votre supérieur hiérarchique;
Et votre qualité de travail ne nous satisfait pas:
o Manque de précision sur un audit pour lequel il a fallu missionné, en urgence, un de vos collègues sur l’immeuble concerné pour obtenir une réponse fiable;
o Sur les sites de Maurepas et Claye sous Bois confiés début septembre et pour lesquels il a fallu décaler le planning, en urgence, pour assurer ces chantiers mi-octobre
Votre investissement n’est pas à la hauteur de votre fonction.
Vos explications recueillies lors de notre entretien mardi 17 décembre dernier ne sont pas de nature à modifier notre décision. Car vous n’avez fait que de dire que vous ne reconnaissiez pas les faits qui vous étaient reprochés sans jamais avancer d’explications.
Compte tenu de ces éléments nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
M. L Z a été placé en arrêt de travail du 10 au 27.12.2013.
Le 14.02.2014, M. L Z a enregistré une société sous la dénomination SARL Resilience AMO au registre du commerce du tribunal de commerce de Valenciennes, ayant pour activité : ingénierie, études techniques, ascenseurs, électricité, levage, thermographie, portes automatiques.
Le 20.06.2014, le conseil des prud’hommes de Lille a été saisi par Monsieur L Z en contestation des mesures disciplinaires prises à son encontre, et indemnisation des préjudices subis.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 19.09.2017 par la SAS Namixis du jugement rendu le 30.06.2017 par le conseil de prud’hommes de Lille section Encadrement, notifié le 22.08.2017, qui a :
DIT QUE la mise à pied d’une semaine prononcée à l’encontre de Monsieur L Z était fondée et proportionnée aux griefs reprochés ;
DÉBOUTE le salarié de ses demandes de :
— rappel de salaire
— préjudice moral et financier ;
DIT QUE le licenciement de Monsieur L Z ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
A CONDAMNE la SAS Narnixis à payer à Monsieur L Z les sommes suivantes:
— 10 840,50 € (dix mille huit cent quarante euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité de préavis (3 mois),
— 1 084,05 € (mille quatre-vingt quatre euros et cinq centimes) à titre de congés payés sur préavis,
— 5 091,75 € ( cinq mille quatre-vingt onze euros et soixante quinze centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
— 21 681 € (vingt et un mille six cent quatre-vingt un euros) à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du Code du Travail ;
FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3 613,50 € ;
DÉBOUTE le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
CONDAMNE la SAS Namixis aux dépens et à payer 750 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après une première audience de plaidoiries le 24.03.2021, les débats ont été réouverts à l’audience fixée le 06.10.2021 avec révocation de l’ordonnance de clôture.
Vu les conclusions n°3 transmises par RPVA le 05.10.2021 par la SAS Namixis qui demande à la cour de :
'DIRE MAL JUGÉ, AA AB',
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en date du 30 juin 2017 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Monsieur L Z ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné la société NAMIXIS à payer à Monsieur L Z les
sommes suivantes :
— 10 840.50 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1084.05 € à titre de congés payés sur préavis
— 5091.75 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 21 681 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société NAMIXIS aux dépens et à payer à Monsieur Z la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a jugé la mise à pied de Monsieur Z AA fondée et l’a débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire, préjudice moral et financier, préjudice moral distinct ;
DIRE ET JUGER que M. Z est irrecevable à modifier le quantum de ses demandes aux termes de ses secondes conclusions ;
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Z repose sur une faute grave et est parfaitement justifié,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur Z de toutes ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur Z à rembourser à la SAS Namixis les sommes de :
— 10 840.50 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1084.05 € à titre de congés payés sur préavis
— 5091.75 euros à titre d’indemnité de licenciement
Indûment versées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNER Monsieur Z à payer à la SAS Namixis la somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 01.10.2021 par Monsieur L Z qui demande à la cour de :
SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE ne date du 30 juin 2017 en ce qu’il a dit que la mise à pied d’une semaine prononcée à l’encontre de Monsieur L Z est fondée et proportionnée aux griefs reprochés et débouté le salarié de ses demandes corrélatives de rappel de salaire et de préjudice moral et financier;
En conséquence,
— DÉBOUTER purement et simplement la société NAMIXIS SSICOOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ANNULER la sanction disciplinaire du 30juillet 2013
CONDAMNER la société NAMIXIS SSICOOR à verser à Monsieur Z les sommes suivantes:
o 758.30 € au titre du rappel de salaire du 13 au 19 juillet 2013 outre 75.83 € au titre des congés payés y afférents;
o 4 000.00 € au titre du préjudice moral et financier ;
SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre principal:
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE en ce qu’il dit que le licenciement de Monsieur L Z ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
L’INFIRMER en ce qu’elle a limité les demandes indemnitaires subséquentes et débouté Monsieur Z de sa demande relative au préjudice moral distinct ;
En conséquence:
DÉBOUTER purement et simplement la société NAMIXIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER la société NAMIXIS SSICOOR à verser à Monsieur Z les sommes suivantes :
o 78 840.00 € titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o 10 840.50 € à titre d’indemnité de préavis outre 1 084.05 € au titre des congés payés y afférents;
o 9 836.75 € au titre de l’indemnité de licenciement
o 15 000.00 € à titre de réparation du préjudice moral distinct
— ORDONNER à la société NAMIXIS SSICOOR la rectification des documents de sortie sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, et ce à compter du 8eme jour suivant la signification de l’arrêt à entreprendre
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait le licenciement de Monsieur Z causé.
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Z doit produire les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence;
— CONDAMNER la société NAMIXIS SSICOOR à verser à Monsieur Z les sommes suivantes:
o 10 840.50 € à titre d’indemnité de préavis outre 1 084.05 € au titre des congés payés y afférents;
o 9 836.75 € au titre de l’indemnité de licenciement
o 15 000.00 € à titre de réparation du préjudice moral distinct
ORDONNER à la société NAMIXIS SSICOOR la rectification des documents de sortie sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, et ce à compter du 8eme jour suivant la signification de l’arrêt à entreprendre;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE en ce qu’il a limité l’indemnité procédurale allouée à Monsieur Z à la somme de 750.00€;
Et statuant à nouveau
— CONDAMNER la société NAMIXIS SSICOOR à verser à Monsieur Z les sommes suivantes:
o 3 000.00 € au titre des frais irrépétibles de première instance
o 5 000.00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux exposés en première instance ;
Vu l’ordonnance de clôture reportée au 05.10.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable la SAS Namixis SSICOOR oppose, en se prévalant de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande du salarié tendant à une indemnité de licenciement portée à la somme de 9.836,75 € alors qu’il avait sollicité la somme de 5.091,75 € dans ses premières conclusions déposées le 12.03.2018.
Cependant le salarié s’est borné à modifier le quantum d’une prétention déjà mentionnée dans ses précédentes écritures ; la demande est donc recevable.
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. L Z sollicite l’annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 30.07.2013 relative à un 'avertissement avec une mise à pied d’une semaine' ainsi que le rappel de salaire correspondant, en relevant d’une part une carence probatoire de la part de son employeur qui se borne à transmettre un courriel de M. B, responsable régional Nord, en date du 09.07.2013, qui est complété par une attestation qui ne date aucun des faits mentionnés, et d’autre part le non respect de sa liberté d’expression au sens de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales. Sur ce point il fait valoir son ancienneté de 7 ans et la pression qu’il subissait alors de sa hiérarchie, alors qu’il faisait valoir une absence de formation pourtant réclamée ; il estime que la sanction, qui a eu également pour effet un changement d’agence de rattachement, est disproportionnée.
La société fait état du comportement méprisant du salarié en octobre 2012 vis à vis de ses collègues et de l’entreprise, comportement qui s’est réitéré le 09.07.2013 en présence de M. B qui le mentionne dans un courriel. Elle invoque un abus de la liberté d’expression dès lors qu’il ne se borne pas à dénigrer ses collègues mais qu’il remet en cause l’actionnariat et l’ensemble de la politique commerciale.
Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation du AA-fondé d’une sanction disciplinaire peut aux termes de l’article L 1333-1 du code du travail, l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le contrôle judiciaire porte sur: la réalité des faits'; la légitimité de la sanction'; la disproportion de la sanction à la gravité de la faute'; éventuellement, la régularité de la procédure suivie.
L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction'; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations.
Le 11.07.2013, la SAS Namixis SSICOOR a convoqué le salarié à un entretien en invoquant le fait qu’il aurait dénigré l’entreprise et ses collaborateurs le 9 juillet précédent lors de l’entretien de progrès
et de développement qui s’était tenu avec son manager ; lors de l’entretien, il a été rappelé au salarié qu’il avait critiqué l’entreprise en se plaignant d’un défaut de formations individuelles, de moyens commerciaux, d’absence de service techniques et de réunions techniques ; par ailleurs, M. L Z avait critiqué ses collègues MM. C, D et J.
La société rappelle que le 09.10.2012 M. E, directeur général, lui avait déjà reproché le ton ironique employé ; elle produit le compte rendu envoyé par M. B son responsable hiérarchique, le 09.07.2013, à MM. F, Directeur de la société, et E, qui évoque notamment : l’absence de moyens (absence de formations sur les marchés publics) et de service technique, le fait que S. Lebemble ne voulait pas l’aider et que son homologue de la région Est était un 'bras cassé’ non maîtrisable.
Ces seuls éléments qui sont peu circonstanciés sont insuffisants pour démontrer la réalité de la faute commise, alors que le salarié était en place dans l’entreprise depuis 2006 et était sans passé disciplinaire, sauf une mise en garde notifiée le 26.06.2013 en raison de ses résultats ; il s’agissait d’un entretien d’évaluation destiné à faire le point avec son manager sur son activité ainsi que sur ses conditions de travail, il était dès lors libre de s’exprimer vis à vis de ses collègues de travail sous réserve d’une retenue de bon aloi dans le langage utilisé, or les termes repris dans le compte rendu du manager restent courtois, sauf pour ce qui est du collègue traité de 'bras cassé’ ; par ailleurs, la société ne donne aucun élément sur les formations dont le salarié aurait pu bénéficier ni sur ses conditions de travail.
Si le salarié a pu abuser dans une certaine mesure de sa liberté de langage, sans pour autant qu’il soit justifié d’une remise en cause de la politique commerciale de l’entreprise, il apparaît que dans ces conditions la sanction est disproportionnée.
Elle sera annulée, et la société condamnée à un rappel de salaire sur mise à pied ; le jugement sera infirmé.
Il est exact que l’agence de rattachement de M. L Z a été modifiée à cette occasion sans que ce dernier ne démontre le moindre préjudice financier ; le préjudice moral invoqué n’est pas motivé.
Sur le AA fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du
licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. L Z s’étonne des motifs de son licenciement alors qu’il était dans l’entreprise depuis 2006 sans avoir eu le moindre reproche ; il invoque les difficultés économiques rencontrées par la société qui ont eu pour effet la suppression de son poste ; une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties mais proposée 'a minima’ par l’employeur, qu’il a refusée.
Pour démontrer la réalité du grief relatif au comportement inapproprié de M. L Z vis à vis de Mme H Q, secrétaire en contrat à durée déterminée, la SAS Namixis produit les attestations de cette salariée et celle de sa collègue, Mme Y, assistante technique ; cette dernière déclare le 24.08.2015 qu’en octobre 2013 M. L Z a demandé à Mme H 'si elle était heureuse et s’il pouvait faire quelque chose pour améliorer son quotidien' en lui imposant de lui faire la bise pour dire bonjour, ce qu’elle a fait à contre coeur et l’a mise mal à l’aise, Mme Y est intervenu 'pour qu’il arrête ses avances' en lui signifiant qu’ 'il était lourd' ; Mme Y avait saisi son supérieur par courriel le 06.12.2013, pour dénoncer ce comportement de M. L Z vis à vis de Mme H.
Mme H Q confirme ces faits en précisant : 'A chaque passage aux bureaux de Malakoff, il m’infligeait sa lourde présence et m’empêchait de travailler'.
De son côté, Mme I, qui a été assistante de l’agence pendant 2 ans aux côtés du salarié, déclare dans son attestation que celui ci lui avait fait des avances lorsqu’elle l’avait accompagné pendant un déplacement à Dunkerque.
M. L Z réplique que les preuves produites sont postérieures à son refus de voir mettre en place une rupture conventionnelle, alors qu’il était considéré comme surnuméraire en raison d’un manque de résultats, il s’agit selon lui d’un stratagème ; il invoque la prescription des faits fautifs alors que Mme Y n’a pas dénoncé son comportement lors de la réunion de service du 14.10.2013 ; il critique la forme de l’attestation délivrée par Mme H Q et dénonce son absence de précision ; il remet en cause celle de Mme I qui n’est pas circonstanciée et n’est pas visée dans la lettre de licenciement. Il fait valoir que le harcèlement sexuel au travail est une infraction pénale, et qu’il doit se distinguer d’un simple comportement familier.
L’attestation de Mme Y tend à rendre crédible le grief invoqué. La réunion de service du 14.10.2013 était relative à l’audit technique, elle s’est tenue en présence de M. J, manager, en l’absence de M. Z qui venait de rejoindre cette unité, et cette réunion de service ne pouvait pas donner lieu à une dénonciation de cet ordre. Les éléments produits ne sont pas de nature à démontrer une manipulation de la part de l’employeur.
Néanmoins ce comportement indélicat et inapproprié du salarié imposait à l’employeur, qui en a été saisi tardivement, une explication et un recadrage en l’absence de sanctions antérieures appliquées au salarié, mais ne pouvait à lui seul constituer un motif de licenciement pour faute grave ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge.
En ce qui concerne le comportement de M. L Z vis à vis de ses collègues, la SAS Namixis déclare qu’il ne s’était pas amélioré depuis la convocation du salarié en entretien le 19.07.2013 qui avait donné lieu à sanction disciplinaire ; elle observe que M. L Z avait cependant, depuis, été rattaché à un nouveau supérieur hiérarchique, M. J ; son
comportement avait ainsi perduré.
A l’appui de ses allégations, la société produit l’échange de courriels du 02 au 09.10.2013 avec MM. E, directeur général, et B, responsable régional Nord, dont il ressort que le salarié a réclamé un renfort en vue d’honorer le marché Vilogia concernant 735 ascenseurs à auditer en 5 mois. M. L Z a constaté le 09.10.2013 que 235 ascenseurs seraient traités par Dekra Bagneux, 500 audits techniques restant dans le marché ; il en conclut : 'Pour le maintien de notre activité (et de nos emplois) nous ne pouvons que générer de l’optimisme et la continuité de notre bonne volonté'. M. E mis en copie de même que 4 autres personnes lui a reproché son ton ironique.
M. B a également attesté des critiques systématiques de M. L Z vis à vis des secrétaires régionales tout en précisant qu’il avait également critiqué Mme K, DRH (qualifiée d’incompétente), M. F AD, M. E AE (un propre à rien et inutile), ses collègues dans les domaines des ascenseurs et du SSI (tous des incompétents).
M. J, cadre technique responsable du service audit et assistance technique, a confirmé que le salarié avait 'critiqué vivement la politique de la Direction Générale' de même que ses collègues de l’Ile de France.
Enfin M. F, directeur de la société, a temoigné de ce que le salarié en septembre ou octobre 2013 avait déclaré que des 'bons à rien' étaient rentrés dans l’entreprise, et Mme I, de ce qu’il 'dénigrait la Direction'.
M. L Z critique l’attestation délivrée par Mme I, comme non circonstanciée ; sur le courriel du 09.10.2012 émanant de M. E, lui reprochant son ton ironique, il fait valoir qu’il n’avait pas reçu l’appui de sa hiérarchie pour gérer le dossier Vilogia en octobre 2012 ; il relève que M. B était son supérieur hiérarchique jusqu’en juillet 2013 et que son attestation était non circonstanciée, celle de M. J, émane d’un supérieur qui ne souhaitait pas travailler avec lui, celle de M F fait état de ce que en septembre ou octobre 2013, M. L Z aurait traité de bons à rien les nouveaux recrutés.
Il s’agit de témoignages concordants mais peu circonstanciés, émanant pour l’essentiel de sa hiérarchie, démontrant l’attitude négative de M. L Z vis à vis de son encadrement ou de collègues. Ces faits sont réitérés, ils sont évoqués par les interlocuteurs de M. L Z, notamment le dernier manager, M. J, mais également par le Directeur général de l’entreprise, M. F, et concernent la politique stratégique de l’entreprise mais également les collègues du salarié.
Ce dénigrement fondé sur des faits non circonstanciés constitue une faute qui à lui seul n’est cependant pas suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave.
La SAS Namixis reproche au salarié un manque de résultats et des affaires traitées sans professionnalisme. Elle invoque les échanges de courriels d’octobre 2012 et notamment celui du 09.10. 2012 dans lequel M. E a critiqué son intervention ayant consisté à vendre la 'prestation à un prix dérisoire et inacceptable sans respecter les règles de signature définie dans la procédure interne. Il s’agit d’une faute'; ce responsable estime que l’année 2013 sera une année cruciale pour l’activité ascenseurs après plusieurs années de pertes ; M. B a confirmé au salarié qu’il n’était pas viable de sous traiter plus de 2/3 de sa mission et qu’il était nécessaire qu’il développe son activité et sa production.
M. L Z oppose qu’il s’agit de motifs non disciplinaires relevant de l’insuffisance professionnelle ; la lettre de licenciement ne lui reproche pas une insuffisance de résultats, et la société évoque les échanges intervenus en 2012 dans le cadre du dossier Vilogia, les faits étant
prescrits ; les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas précisés ni justifiés ; il relève que son employeur n’a pas donné suite à sa proposition de lui faire passer une qualification professionnelle envisagée en juin 2013 pour les révisions quinquennales d’ascenseurs.
C’est à juste titre que le salarié indique que les messages émis en 2012 font état de faits prescrits ; par ailleurs l’insuffisance professionnelle ne saurait justifier une faute grave.
En dernier lieu, la SAS Namixis reproche à son salarié d’avoir exprimé à son entourage professionnel la volonté de demander une rupture conventionnelle afin de s’installer à son propre compte ; elle justifie avoir refusé cette modalité de rupture, par l’attestation délivrée par M. F, le dirigeant de l’entreprise, sans préciser à quelle date ; MM. B et J font savoir que le salarié avait évoqué cette demande à plusieurs reprises ; le fait d’exprimer de manière répétée le désir de quitter l’entreprise constitue selon la société une attitude abusive. Celle ci justifie de la création par M. L Z de la société Résilience AMO le 14.02.2014 ayant pour objet l’ingénierie, études techniques : ascenseurs, électricité, levage, thermographie, portes automatiques dont il est le gérant ; cette société a obtenu le marché du remplacement d’un ascenseur au TGI de St Quentin.
M. L Z estime à bon droit n’avoir commis aucun manquement, la SARL Résilience AMO ayant été créée postérieurement au licenciement, alors qu’il avait été licencié sans indemnité, en l’absence de clause de non concurrence et il déclare n’avoir réalisé aucun démarchage pendant son activité pour le compte de la SAS Namixis. En outre, le fait pour le salarié de solliciter une rupture conventionnelle, ce qui constitue son droit, pour la refuser par la suite ne constitue pas un manquement contractuel.
Le grief relatif aux déplacements non optimisés n’est pas démontré par l’employeur qui ne produit aucun élément.
Par suite le licenciement de Monsieur L Z doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause confirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Monsieur L Z, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et à la création d’entreprise dont il est justifié, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS Namixis Ssicoor sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 30.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu’il est précisé au dispositif.
M. L Z justifie de l’application de l’article 19 de la convention collective pour le calcul de l’indemnité de licenciement qui doit être portée à 9.836,75 €.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Eu égard au comportement du salarié avant la rupture du contrat de travail et à sa volonté exprimée à plusieurs reprises de quitter l’entreprise, il n’est pas démontré du caractère brusque et vexatoire du licenciement ; cette demande sera rejetée.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire.
Par suite au vu de la solution rendue la demande reconventionnelle de la société en remboursement des sommes versées sera rejetée.
Il serait inéquitable que Monsieur L Z supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Namixis Ssicoor qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 30.06.2017 par le conseil de prud’hommes de Lille section Encadrement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture, tout en rejetant la demande fondée sur le préjudice moral distinct mais l’infirme sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement, et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la sanction disciplinaire notifiée le 30.07.2013 ;
Condamne en conséquence la SAS Namixis Ssicoor à payer à Monsieur L Z les sommes de :
— 758,30 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire outre 73,83 € pour les congés payés afférents ;
— 30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9.836,75 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et la somme à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que la SAS Namixis SSICOOR devra transmettre à M. L Z dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Namixis à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur L Z à concurrence de un mois de salaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Namixis à payer à Monsieur L Z la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS Namixis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
G. AG
LE PRÉSIDENT
S. AK-AL
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