Infirmation partielle 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 12 mars 2021, n° 18/07644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | Société BMW FINANCE, Société EAU DU PONANT, Société SFR MOBILE CHEZ EOS CONTENTIA, Société BANQUE EDF CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 30
N° RG 18/07644 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PKTK
DÉBITEURS :
B X
Z Y
M. B X
Mme Z Y
C/
BMW FINANCE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE
EAU DU PONANT
[…]
[…]
BANQUE EDF CHEZ INTRUM JUSTITIA
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. B X
Mme Z Y
BMW FINANCE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE
EAU DU PONANT
[…]
[…]
BANQUE EDF CHEZ INTRUM JUSTITIA
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats, et Monsieur F G, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne
Madame Z Y
[…]
[…]
comparante en personne
INTIMES :
BMW FINANCE
AG SIEGE SOCIAL
3 rond point des saules
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/07/2020
CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE
Service Surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020
EAU DU PONANT
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 28/07/2020
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/09/2020
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020
BANQUE EDF CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/08/2020
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B X et Mme Z Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 21 février 2017.
Le 3 octobre 2017, la commission a préconisé un plan de rééchelonnement des créances sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 972 euros, au taux de 0 % pendant 42 mois.
Sur recours des débiteurs, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc , par décision du 13 novembre 2018, a notamment:
— fixé la capacité de remboursement de Mme Z Y et M. B X à la somme de 700 euros,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme Z Y et M. B X sur une durée de 50 mois selon les modalités fixées au jugement, ( deux paliers le 1er à 587,58 euros pendant quatre mois et le second de 689, 34 euros pendant 46 mois.)
Par courrier envoyé le 24 novembre 2018, M X et Mme Y ont relevé appel de ce
jugement. Faisant valoir que M. X a perdu son emploi et que leurs ressources ont diminué, ils sollicitent dans leur courrier d’appel, le rééchelonnement de la dette ou la diminution de leur capacité de remboursement.
Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 8 janvier 2021.
A l’audience, M X et Mme Y ont sollicité une diminution de leur capacité de remboursement. Ils ont fait valoir qu’ils ont respecté le plan d’apurement des créances pour l’ensemble des créanciers à l’exception de la société BMW Finance et soutenu que la Caisse d’épargne prélevait la somme de 408 euros par mois au lieu de 382 euros comme prévu dans le plan de rééchelonnement fixé par le tribunal.
Par courrier reçu avant l’audience, la société Eau du Ponant a prévenu de son absence et indiqué qu’il n’y avait plus de dette sur ce contrat.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué par écrit leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L’appel porte sur la capacité de remboursement de M. X et de Mme Y dont la bonne foi n’est pas remise en cause.
En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
Selon l’article L. 731-2, la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
L’article R. 731-3 du même code prévoit que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l’espèce, pour diminuer la capacité de remboursement retenue par la commission de 972 euros à 700 euros, le tribunal a retenu un montant de ressources mensuelles de 3 494 euros avec les prestations services par la Caisse d’allocations familiales et un montant de charges mensuelles de 2 726 euros.
En appel, M. X justifie de ce que son allocation chômage s’élève désormais à la somme de 1 406 euros par mois. Mme Y dispose d’un salaire moyen mensuel de 1 544 euros. Par ailleurs, en raison de l’âge de leur fils aîné qui a eu 19 ans le 23 janvier 2021, les appelants vont perdre le bénéfice des allocations familiales pour deux enfants. En conséquence, leurs ressources s’élèveront donc à la somme de 2 949 euros pour un montant de charges identique à celui retenu par le tribunal.
Leur capacité de remboursement est donc fortement diminuée et il doit en être tenu compte et ce d’autant plus que malgré cette baisse de revenus, M X et Mme Y ont respecté le plan d’apurement des créances fixées par le tribunal sauf pour la créance de la société BMW Finance.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer la capacité de remboursement de M. X et
de Mme Y à la somme de 220 euros. Cependant, alors que le plan d’apurement arrêté par le tribunal permettait de solder l’ensemble des créances, la diminution de la capacité de remboursement mensuelle compromet cet objectif de sorte qu’il convient d’allonger la durée du plan à 34 mois permettant ainsi de bénéficier de la durée maximale de 84 mois prévue par la loi. Le plan d’apurement pour les créances restant dues sera donc fixé pour les 34 mois à venir à compter du mois du 15 avril 2021 comme suit :
Caisse d’épargne : 34 mensualités de 110 euros,
BMW Finance : 34 mensualités de 60 euros
Bnp PF 44425645111100 : 34 mensualités de 20 euros
Bnp PF 44601233109100 : 34 mensualités de 12 euros
Bnp PF 44425645119001 : 34 mensualités de 18 euros
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réduit le taux des intérêts dus sur les créances à 0% .
Il convient de dire qu’à l’issue du plan, les créances de la caisse d’épargne et de la société BNP Paribas Personal Finance qui ne pourront être soldées en totalité seront effacées. Le plan d’apurement n’ayant pas été respecté à l’égard de la société BMW Finance, il est devenu caduc la concernant. Toutefois, ce créancier n’ayant pas pris de mesures d’exécution à l’encontre des débiteurs , la cour prévoit la reprise d’une mensualité à son égard sans pouvoir lui imposer l’effacement de sa dette à l’issue de ce nouveau plan.
Il sera rappelé que les autres créanciers, pour lequels le plan arrêté par le tribunal n’est pas caduc, se doivent de respecter les mesures fixées pour l’apurement de leur créance. Ainsi, la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne qui a prélevé au titre de la dette immobilière 9085186 la somme mensuelle de 403,38 euros, selon les pièces versées par les débiteurs pendant le délibéré comme ils y avaient été autorisés, au lieu de la mensualité fixée par le tribunal de 382,78 euros, ne pourra prélever que la somme mensuelle de 120 euros à compter du 15 avril 2021.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc,
Statuant à nouveau :
Fixe la capacité de remboursement de M. B X et de Mme Z Y à la somme mensuelle de 220 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. B X et de Mme Z Y sur une durée de 34 mois à compter du 15 avril 2021, selon les modalités suivantes :
Caisse d’épargne : 34 mensualités de 110 euros,
BMW Finance : 34 mensualités de 60 euros,
Bnp PF 44425645111100 : 34 mensualités de 20 euros,
Bnp PF 44601233109100 : 34 mensualités de 12 euros,
Bnp PF 44425645119001 : 34 mensualités de 18 euros,
Dit qu’à l’issue du plan, les créances qui n’ont pas été soldées en totalité seront effacées à l’exception de la créance de la société BMW Finance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président,
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