Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 8 déc. 2020, n° 18/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03983 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubenas, 12 octobre 2018, N° 51-17-0006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/03983 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HEX3
CJP
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AUBENAS
12 octobre 2018
RG :51-17-0006
[…]
C/
A
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
[…]
Représentée par son Maire en exercice domicilié es qualité audit siège
Hôtel de Ville
07260 SAINT-MELANY
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS DESILETS – ROBBE – ROQUEL, Plaidant, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur Y A
né le […] à […]
Chez Madame B C
Le Bigot
[…]
Représenté par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Perine FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011086 du 19/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
SELARL ETUDE BALINCOURT
Représentée par Me E Z en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur Y A
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Perine FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE
SELARL ETUDE BALINCOURT
représentée par Me E Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y A
assigné le 25 juin 2019 à personne habilitée
INTERVENANT FORCE
[…]
[…]
Non comparante
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 5 décembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Madame Laure MALLET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par convention du 09 novembre 2004, la commune de Saint Mélany s’est engagée à donner à bail à M. Y A le domaine dit de X, comprenant une maison d’habitation et 2 hectares 81 ares et 10 centiares de terrains agricoles, sous conditions suspensives, d’une part, de l’acquisition par la commune de la propriété dite « de X » auprès de la SAFER, et d’autre part, la réalisation de travaux de réhabilitation. Dans l’attente M. Y
A s’est engagé à entretenir les terrasses plantées d’oliviers et de vignes et à maintenir la qualité paysagère des terrains.
La SAFER Rhône Alpes a cédé à la commune de Saint Mélany le domaine dit de X, le 19 juillet 2005.
Le 08 septembre 2005, la commune de Saint Mélany a signé une convention d’occupation provisoire précaire au profit de M. Y A, qui a été poursuivie selon un avenant du 26 juillet 2006, la date d’expiration du délai étant fixée au 31 décembre 2006.
Le 18 juin 2007, M. Y A a fait délivrer à Monsieur le Maire de la Commune de Saint Mélany une sommation interpellative aux fins de solliciter l’exécution de la promesse de bail rural du 9 novembre 2004.
Par délibération du 09 juin 2007, le conseil municipal de la commune de Saint Mélany a décidé de ne pas établir le bail à ferme avec M. Y A et a autorisé le maire à engager une procédure d’expulsion. Sur requête de M. Y A, cette délibération a été annulée par jugement rendu le 22 octobre 2009 par le tribunal administratif de Lyon.
Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de M. Y A, a notamment dit que celui-ci est titulaire d’un contrat de bail rural en date du 9 novembre 2004 avec la Commune de Saint Mélany sur le Domaine de X pour un loyer d’un montant de 6.000 € annuel H.T. La Commune de Saint Mélany a interjeté appel de cette décision, puis s’est désistée son appel.
Par ordonnance du référé du 13 octobre 2009, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise aux fins de décrire les travaux de réhabilitation réalisés par la commune dans
le domaine de X, et les travaux d’entretien réalisés par M. Y A, de chiffrer le coût, et d’évaluer la durée prévisible des travaux.
Aux termes d’un jugement rendu le 26 juillet 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté la commune de Saint Mélany de sa demande de résolution du bail rural et a jugé que la commune de Saint Mélany a effectué les travaux préconisés par l’expert pour un montant de 5 587,13 € et a enjoint à M. Y A de permettre l’accès à la ferme de X à la Commune de Saint Mélany afin qu’elle puisse faire réaliser la fin des travaux préconisés par l’expert.
Sur appel interjeté par M. Y A, la cour d’appel de Nîmes, par arrêt rendu le 26 avril 2012, a notamment confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la commune de Saint Mélany de sa demande de résolution du bail rural et réformé le jugement pour le surplus en condamnant la commune de Saint Mélany à exécuter des travaux qu’elle énumère, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard et a condamné la même à payer à M. Y A la somme de 18 750 € en réparation de la perte d’exploitation.
La commune de Saint Mélany a fait assigner M. Y A devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner une expertise aux fins de décrire les travaux devant être entrepris pour exécuter une partie des travaux ordonnés par la cour d’appel.
Le Juge de l’exécution de Privas a décidé d’un transport sur les lieux et a désigné un expert avec une mission consultative.
Par jugement du 11 mars 2016, le juge de l’exécution a condamné la commune de Saint Mélany à payer à M. Y A et Maître Z, en sa qualité de commissaire à l’exécution, la somme de 30 600 € à titre d’astreinte sur la période du 28 septembre 2012 au 25 juin 2015.
La commune de Saint Mélany a interjeté appel de cette décision, et par arrêt en date du 27 avril 2017, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du 11 mars 2016.
Le 8 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Privas a notamment condamné la commune de Saint Mélany à payer à M. Y A une somme de 110 100 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 26 juin 2015 au 30 juin 2017.
La cour d’appel a, par arrêt en date du 24 janvier 2019, réformé partiellement la décision du juge de l’exécution et réduit la montant de la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 20 000 € pour la période du 26 juin 2015 au 30 juin 2017.
En parallèle, le 06 octobre 2017, M. Y A a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aubenas.
Par jugement le 12 octobre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aubenas, par décision contradictoire, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— condamné la commune de Saint Mélany à payer à M. Y A la somme de 54 000 € en réparation de la perte d’exploitation,
— prononcé la résiliation du bail, à compter de la décision, et ordonné l’expulsion de M. Y A,
— condamné M. Y A à payer, au titre des fermages de 2014 à 2017, une somme de 31 200,38 €,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. Y A et la commune de Saint Mélany aux dépens, chacun par moitié.
La commune de Saint Mélany a interjeté appel de cette décision par acte du 08 novembre 2018 et demande la réformation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 12 octobre 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 54 000 € en réparation de la perte d’exploitation et la moitié des dépens et a ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Privas a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. Y A, et désigné la SELARL Étude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2019, la commune de Saint Mélany a assigné en intervention forcée la SELARL Étude Balincourt, représentée par M. E Z, es qualités de liquidateur judiciaire de M. Y A.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2020, renvoyée au 13 octobre 2020.
A cette audience, la commune de Saint Mélany, en sa qualité d’appelante, assistée de son conseil, expose ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions en date du 10 août 2020 pour le surplus.
L’appelante demande à la cour, au visa des articles 555 du code de procédure civile, 1347 du code civil et L411-31 du code rural et de la pêche maritime, de : – déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL Étude Balincourt représentée par M. E Z, es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Y A,
— réformer le jugement, en ce qu’il condamne la commune à verser à M. Y A la somme de 54 000 € en réparation de prétendues pertes d’exploitation, – dire et juger que M. Y A et M. E Z, es qualités de mandataire liquidateur, n’ont pas justifié de pertes d’exploitation en lien avec le comportement de la commune,
— en conséquence, débouter M. Y A et M. E Z, es qualités de mandataire liquidateur, de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,
— subsidiairement, ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties,
— confirmer le jugement pour le surplus, y ajoutant :
— condamner solidairement M. Y A et M. E Z, es qualités de mandataire liquidateur, à verser à la commune de Saint-Mélany la somme de 4 985,64 € correspondant au loyer échu pour l’année 2018 et inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y A,
— condamner solidairement M. Y A et M. E Z, es qualités de mandataire liquidateur, à verser à la commune de Saint-Mélany la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y A.
La commune de Saint Mélany fait valoir, concernant l’indemnisation de la perte d’exploitation, que les intimés n’ont produit aucune pièce comptable de nature à justifier cette prétendue perte d’exploitation. Elle relève, par ailleurs, que M. Y A a laissé à l’abandon les parcelles louées et n’a jamais accompli aucun acte d’exploitation agricole, et ce, même après l’achèvement des
travaux. Elle soutient, en outre, qu’entre juin 2012 et octobre 2017, les seuls travaux restant à réaliser consistaient en la création d’un escalier extérieur, en lieu et place d’un sas situé à l’intérieur du bâtiment, et que la non-exécution de ces travaux n’était pas de nature à compromettre l’accueil du public, et donc à entraver les activités de M. Y A. Elle relève, enfin, que le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu, de manière erronée, la date du 18 octobre 2018 pour l’achèvement des travaux, et ce, alors qu’il s’agissait du 18 octobre 2017.
S’agissant de la demande en paiement des fermages, la commune de Saint Mélany indique que le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné la partie adverse à payer les fermages restant dus pour la période 2014 à 2017, et qu’elle réclame, devant la cour d’appel, le paiement des fermages pour la période du 8 février 2018 au 11 octobre 2018, date de la résiliation judiciaire du bail.
M. Y A et la SELARL Étude Balincourt, représentée par M. E Z , es qualités de commissaire à l’exécution, intimés et appelants incident, représentés par leur conseil, exposent leurs prétentions et moyens et s’en rapportent à leurs conclusions en date du 29 octobre 2019 pour le surplus.
Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Commune de Saint Mélany à payer à M. Y A la somme de 54 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte d’exploitation liée à l’inexécution par le bailleur des travaux lui incombant et de condamner la commune de Saint Mélany à lui payer les sommes de 12 400 € en réparation du préjudice subi du fait du trouble de jouissance, de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de débouter la Commune de Saint Mélany de sa demande en paiement des fermages.
M. Y A et la SELARL Étude Balincourt, représentée par M. E Z, rappellent que la cour d’appel, au terme de son arrêt du 26 avril 2012, avait considéré que M. Y A subissait un préjudice du seul fait de la non réalisation des travaux de réhabilitation et avait évalué celui-ci sur la base de l’évaluation faite par le tribunal paritaire des baux ruraux, à savoir 18 750 € pour 25 mois. Ils indiquent que les causes du préjudice sont exactement les mêmes, et qu’il doit être estimé selon les mêmes bases. Ainsi, les intimés estiment être fondés à demander des dommages intérêts pour la perte d’exploitation depuis la signification de l’arrêt, à savoir le 18 juin 2012, et jusqu’au 18 juin 2018, précisant que, nonobstant la réalisation des travaux ordonnés par la cour en 2012, l’exploitation de la ferme est toujours impossible dans la mesure où la commune n’a pas pris de décision concernant le changement de destination de la ferme, n’a pas fait les aménagements nécessaires préconisés par le Bureau Alpes contrôle, concernant la protection incendie et l’accessibilité, et se refuse à solliciter l’avis de la commission de contrôle. Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, M. Y A n’a jamais été en mesure de pouvoir accueillir du public et donc de pouvoir exploiter la ferme auberge, conformément au projet initial.
S’agissant du trouble de jouissance, M. Y A indique que la ferme comporte une partie habitation, selon les termes du bail, et qu’il subit un préjudice de jouissance, dès lors que le local d’habitation ne répond pas aux normes minimales d’habitabilité.
Enfin, M. Y A et M. E Z excipent que la résistance de la commune de Saint Mélany, quant à l’exécution de bonne foi et loyale de la convention les liant, relève de l’abus et procède de la seule intention de nuire au preneur. Ils estiment que cette attitude justifie l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
M. E Z, es qualités de liquidateur amiable, n’est pas présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré portant sur la recevabilité de la demande en paiement du fermage dû pour l’année 2018. Les notes en délibéré ont été adressées à la cour via le RPVA les 23 octobre 2020 et 05 novembre 2020.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la SELARL Étude Balincourt, représentée par M. E Z, es qualités de liquidateur amiable, au regard d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas en date du 20 février 2019, qui prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. Y A et désigne M. E Z, es qualités de liquidateur amiable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement des fermages :
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La commune de Saint Mélany demande à la cour de condamner solidairement les intimés à payer la somme 4 985,64 € correspondant au fermage échu pour l’année 2018 et l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y A.
La lecture de l’acte d’appel permet de constater que la commune de Saint Mélany n’a pas interjeté appel de la partie du dispositif relatif au paiement de l’arriéré de fermage pour la période de 2014 à 2017. L’appelante a limité, ainsi, son appel aux mentions du dispositif concernant la condamnation à la somme de 54 000 € en réparation de la perte d’exploitation, aux dépens et à l’exécution provisoire.
L’appel incident de M. Y A et M. E Z porte sur le rejet des demandes au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive.
Toutefois, il résulte de l’application combinée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf si ces dernières tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si ces prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, la demande en paiement du fermage échu pour l’année 2018, formulée pour la première fois en appel, constitue un complément de la demande formulée en première instance. En effet, en première instance, lors de l’audience du 29 juin 2018, la commune de Saint Mélany a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Y A au paiement de l’arriéré de fermages échus, soit pour les années 2014 à 2017. Le tribunal paritaire des baux ruraux, dans sa décision en date du 12 octobre 2018, a fait droit à cette demande. Devant la cour d’appel, aucune des parties ne sollicite la réformation de cette décision, mais l’appelant demande à la cour de condamner l’intimé au complément de cette demande, à savoir la condamnation au fermage échu jusqu’au jour de la résiliation du bail, soit jusqu’au 12 octobre 2018.
Fort de ces éléments, il convient de déclarer recevable la dite demande.
Sur la recevabilité des demandes formulées par les intimés :
Aux termes des articles 892 et 446-2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils
sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de leurs écritures, M. Y A et M. E Z demandent à la cour, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de l’appelante, la condamnation de celle-ci au paiement d’indemnités au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive et le débouté de sa demande en paiement des fermages.
Dans le corps de ces écritures, les intimés excipent d’une exception d’inexécution justifiant le non paiement des loyers et le rejet de la demande de résiliation, et développent des moyens aux fins d’obtenir la condamnation de la commune à réaliser des travaux et aménagements sous astreinte. Ces moyens examinés en première instance ont été écartés par le tribunal paritaire des baux ruraux, lequel a débouté M. Y A de ses demandes.
Cependant, les intimés ne formulent pas dans le dispositif de leurs conclusions de demandes de réformation de la décision déférée sur ces chefs de demande, par référence à l’article 562 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur des prétentions non énoncées au dispositif et donc de se prononcer sur l’exception d’inexécution justifiant le non paiement des fermages, la résiliation du bail à ferme et les travaux et aménagements réclamés sous astreinte.
Sur la condamnation au titre de la perte d’exploitation :
Considérant que les travaux ordonnés par la cour d’appel dans son arrêt du 26 avril 2012 n’ont été finalisés qu’en octobre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a estimé qu’il en était résulté pour M. Y A un préjudice d’exploitation, lequel devait être indemnisé sur la base du montant retenu par le tribunal paritaire des baux ruraux et par la cour d’appel de Nîmes dans leurs décisions antérieures, devenues définitives.
Au soutien de son appel, la commune de Saint Mélany met en exergue, d’une part, qu’aucun document comptable n’est versé aux débats, et d’autre part, qu’entre juin 2012 et octobre 2017, les seuls travaux restant à réaliser, à savoir la construction d’un escalier extérieur, n’étaient pas un obstacle à l’exercice de l’activité de M. Y A.
Il convient d’écarter l’argument relatif à l’absence de documents comptables, dès lors que M. Y A s’est trouvé dans l’impossibilité d’exploiter le domaine de X et d’y installer la ferme découverte projetée, compte tenu des travaux qui devaient être réalisés par la commune de Saint Mélany sur le domaine. Ainsi, il ne peut être exigé de la part du preneur des documents comptables relatifs à une activité qui n’a pu être exercée. Au surplus, tel que relevé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la décision entreprise, mais également par la cour d’appel dans son arrêt en date du 26 avril 2012, le montant de la perte d’exploitation a été arrêté par le jugement définitif du tribunal paritaire des baux ruraux du 29 janvier 2008 à la somme de 750 € par mois. Rien ne justifie, dès lors, de réclamer au preneur la production de documents comptables à l’appui de sa demande au titre de la perte d’exploitation.
S’agissant des travaux restants à réaliser, l’examen de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 26 avril 2012 met en évidence que la commune de Saint Mélany n’était pas uniquement tenue de réaliser un escalier extérieur. En effet, le dispositif du dit arrêt condamne la commune de Saint Mélany à exécuter sous astreinte des travaux dans la pièce commune, les sanitaires, la chaufferie et de réaliser une cloison entre la plonge et la légumerie. Ces travaux ont été depuis réalisés, tel que cela résulte de l’arrêt de la cour d’appel du 27 avril 2017. S’agissant de l’escalier extérieur, au regard du devis et de la facture BCL Maçonnerie (pièce 10 et 11 de l’appelante), il n’a été achevé qu’en octobre 2017.
Compte tenu de ces éléments, la commune de Saint Mélany ne peut soutenir qu’elle n’était tenue qu’à la construction d’un escalier extérieur, d’autres travaux lui incombant et l’ensemble n’a finalement été achevé qu’en octobre 2017. Il en résulte que, jusqu’à cette date, le preneur ne pouvait exploiter le domaine de X et mener à terme son projet. Le préjudice d’exploitation est, en conséquence existant, et ce d’autant que l’appelante ne démontre pas que, sur la période en cause, M. Y A a, par son attitude, fait obstacle à l’exécution des travaux.
Le préjudice d’exploitation apparaît, en conséquence, établi entre le 18 juin 2012, date de la signification de l’arrêt du 27 avril 2012, et le 17 octobre 2017, date d’achèvement des travaux, soit sur une période de 63 mois.
Postérieurement au 17 octobre 2017, alors qu’il n’est pas contesté que les travaux étaient achevés, M. Y A soutient que l’exploitation de la ferme demeurait impossible dès lors que la commune n’a pas pris de décision concernant le changement de destination de la ferme, n’a pas fait les aménagements nécessaires concernant la protection incendie et l’accessibilité préconisés par le Bureau Alpes Contrôles et se refuse à solliciter l’avis de la commission de contrôle. Toutefois, tel que relevé, à juste titre, par le tribunal paritaire des baux ruraux, il n’est pas établi que ces aménagements sont indispensables à l’exploitation de la ferme par M. Y A. En outre, l’appelante justifie par la production d’un courrier établi par la sous-préfecture de Largentière, en date du 18 juin 2018, que les locaux loués ne sont pas soumis au passage obligatoire d’une commission de sécurité.
Il en résulte que M. Y A ne démontrant pas d’une impossibilité d’exploiter postérieurement au 17 octobre 2018, sa demande d’indemnisation sur cette période sera rejetée.
En conséquence, la décision déférée sera partiellement réformée et la commune de Saint Mélany sera condamnée à payer à M. Y A, au titre de la perte d’exploitation, la somme de 47 250 € (750 € x 63 mois).
Sur la demande au titre du fermage pour l’année 2018 :
Le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné M. Y A à régler la somme de 31 200,38 € correspondant aux fermages de 2014 à 2017.
La commune de Saint Mélany réclame le paiement des fermages échus entre le 08 février 2018 au 11 octobre 2018, date de la résiliation du bail, soit la somme 4 985,64 €.
M. Y A ne conteste pas ne pas avoir réglé le fermage sur cette période. Il sollicite uniquement le débouté de l’appelante de ce chef.
Force est de constater que M. Y A s’est abstenu de régler les fermages dus jusqu’à la résiliation du bail, et ce sans justification.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la commune de Saint Mélany et d’inscrire cette créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y A.
Sur la demande de compensation :
Il résulte de l’application combinée des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce que les sommes recouvrées à la suite des actions que le liquidateur engage ou poursuit dans l’intérêt collectif des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers. Il ne peut, en conséquence, être fait droit à la demande de compensation formulée par la commune de Saint Mélany.
Sur le préjudice de jouissance :
La décision entreprise a débouté M. Y A de sa demande en condamnation à une indemnité en réparation du préjudice de jouissance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve que l’absence de réalisation des travaux dans leur intégralité lui ait causé un préjudice de jouissance.
En cause d’appel, M. Y A n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de démontrer le préjudice de jouissance invoqué.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
C’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté que la faute dolosive de la commune de Saint Mélany n’était pas établie.
Il y a lieu, également, de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, la cour faisant partiellement droit aux demandes de la commune de Saint Mélany, il convient de mettre les dépens à la charge des intimés.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’assignation du 25 juin 2019 en intervention forcée de la SELARL Étude Balincourt, représentée par M. E Z, es qualités de liquidateur amiable,
Déclare recevable la demande au titre du fermage échu pour l’année 2018,
Dit n’y avoir lieu à examiner les demandes non reprises dans le dispositif des écritures de M. Y A et M. E Z, es qualités de liquidateur amiable,
Dans les limites de l’appel,
Confirme les dispositions du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aubenas le 12 octobre 2018, déférées à la connaissance de la cour, à l’exception de celle ayant condamné la commune de Saint Mélany à payer à M. Y A la somme de 54 000€ en réparation de la perte d’exploitation,
Et statuant à nouveau,
Condamne la commune de Saint Mélany à payer à la SELARL Étude Balincourt, représentée par M. E Z, es qualités de liquidateur judiciaire de M. Y A, la somme de 47 250 € en réparation de la perte d’exploitation entre le 18 juin 2012 et le 17 octobre 2017,
Rejette la demande en condamnation à une indemnité au titre de la perte d’exploitation pour la période postérieure au 17 octobre 2017,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. Y A la somme de 4 985,64 € au titre des fermages dus à la commune de Saint Mélany entre le 08 février 2018 au 11 octobre 2018,
Dit n’y avoir lieu à compensation entre les créances réciproques des parties,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. Y A.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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