Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 janv. 2021, n° 18/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2017, N° 16/00657 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°38
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 18/00793
N° Portalis DBV3-V-B7C-SEPS
AFFAIRE :
Y X
C/
SARL BJ OPTIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 16/00657
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le : 22 janvier 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LIOUBTCHANSKY de l’ASSOCIATION LIOUBTCHANSKY GAUNET-LIOUBTCHANSKY, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R292
APPELANT
****************
SARL BJ OPTIC
N° SIRET : 794 540 690
[…]
95290 L’ISLE-ADAM
Représentée par Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074, substitué par Me Fanny MINDEGUIA, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Rappel des faits constants
La SARL BJ Optic, dont le siège social est situé à L’Isle-Adam dans le Val-d’Oise, est spécialisée dans la vente de fournitures d’optique et de lunetterie. Elle a été créée le 12 juillet 2013, M. X étant l’un des deux associés fondateurs, titulaire de 1 500 parts dans le capital social de 5 000 euros divisé en 5 000 parts. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective de l’optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986.
M. Y X, né le […], a été engagé par cette société le 4 novembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur.
Par avenant du 1er février 2015 et à effet du 1er mars 2015, il a travaillé à temps plein à raison de 151,67 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros.
Par courrier du 30 août 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique qui s’est tenu le 15 septembre 2016.
Par courrier reçu le 24 septembre 2016, M. X a adhéré au CSP entraînant la rupture de ce fait du contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en paiement d’heures supplémentaires, en reconnaissance d’un harcèlement moral et en contestation de la rupture de son contrat de travail.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2017, la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL BJ Optic à verser à M. X les sommes suivantes :
• 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 362,90 euros à titre d’indemnité de préavis,
• 536,29 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL BJ Optic de délivrer à M. X un bulletin de paie conforme à la décision,
— limité l’exécution provisoire aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé le salaire de M. X à 2 681,45 euros,
— dit que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 8 décembre 2016, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la SARL BJ Optic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL BJ Optic aux dépens de l’instance.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 janvier 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/00793, en ce qu’il a :
— condamné la SARL BJ Optic à lui verser la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de ses autres demandes.
Prétentions de M. X, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 octobre 2020, M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qu’il a fixé à la somme de 6 500 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et du rappel d’heures supplémentaires et demande à la cour d’appel, statuant de ses demandes à nouveau, de :
— condamner la SARL BJ Optic à lui payer les sommes suivantes :
• 26 815 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter de la date de réception de la convocation pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation,
• 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
• 14 049,06 euros de rappels d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents du 10e.
L’appelant sollicite en outre la remise d’un bulletin de paie conforme, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux dépens.
Prétentions de la SARL BJ Optic, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 juillet 2018, la SARL BJ Optic conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Elle sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 novembre 2020.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
M. X sollicite un rappel d’heures supplémentaires effectuées depuis le 1er mars 2015, date de son passage à temps plein, qu’il a évalué à 512 heures.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis.
A l’appui de sa demande, M. X verse aux débats un tableau récapitulatif des journées travaillées avec la mention du nombre d’heures qu’il prétend avoir réalisées (sa pièce 30). Il explique que les horaires d’ouverture du magasin s’étendaient du mardi au samedi, de 9h à 19h, sans interruption, que l’autre salariée de la société était employée à temps partiel à hauteur de 32h hebdomadaires et terminait sa journée de travail à 18h, hors le mercredi où elle terminait à 13h, qu’elle prenait de surcroît une pause déjeuner tous les jours de 12h30 à 14h30, ce qui lui imposait de travailler au-delà de ses horaires pour assurer la réception de la clientèle, le magasin étant ouvert 50h par semaine.
Ce document, compte tenu des explications fournies, revêt les précisions minimales nécessaires afin de permettre que s’instaure un débat contradictoire en plaçant l’employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement.
En réponse, la SARL BJ Optic se limite à critiquer la qualité du document produit par le salarié et ne fournit aucune explication utile venant contredire les informations y figurant. Elle ne produit aux débats aucun document de suivi du temps de travail.
Elle s’interroge certes sur l’incohérence d’une présence accrue du salarié au magasin en présence d’une seconde salariée engagée pour 32h hebdomadaires. Elle soutient que c’est précisément parce que deux salariés étaient embauchés que le magasin pouvait être ouvert aux horaires indiqués. Cette argumentation purement théorique ne repose cependant sur aucun élément justificatif.
Le décompte produit par M. X, qui indique avoir travaillé le mardi de 9h à 19h, le mercredi de 12h à 19h, le jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 11h à 19h et le samedi de 9h à 19h, est convaincant en ce qu’il détaille le volume d’heures réelles effectuées chaque semaine (45h) en se fondant sur les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin.
Ni le contrat de travail initial, ni l’avenant de passage à temps plein n’indique les horaires de travail du salarié. Seule est mentionnée la durée hebdomadaire de travail fixée à 35h aux termes de l’avenant.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir le principe d’heures supplémentaires devant bénéficier au salarié, lesquelles seront évaluées compte tenu de la charge de travail induite par le poste occupé au regard de la durée de travail de référence, en tenant compte des majorations de 25% de la 36e à la 43e heure et de 50% au-delà de la 43e heure, à la somme de 14 049,46 euros, outre la somme de 1 404,94 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à la période courant du mois de mars 2015 jusqu’au mois de septembre 2016 inclus.
Le jugement, qui a débouté le salarié de cette demande, sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X, qui prétend avoir été victime d’un harcèlement moral, fait valoir que son licenciement économique procède en réalité d’une volonté d’éviction de la société qui a démarré par une obstruction à l’accès aux documents et informations concernant la bonne marche de l’entreprise puis par des man’uvres d’incitation au départ et des tentatives de confusion sur le prétendu engagement de caution au profit de la société. Il soutient encore que le boîtier BIP du magasin lui a été retiré à l’issue de son entretien préalable à licenciement pour lui interdire l’accès au magasin. Il ajoute enfin qu’il a fait l’objet d’un suivi médical, de prescriptions diverses et d’un passage aux urgences de l’hôpital pour un épisode sévère d’angoisse et de palpitations.
Pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, M. X se prévaut d’une pièce unique (sa pièce 20) qui est un courrier du 31 août 2016 adressé par son conseil au gérant de la société, faisant état des difficultés rencontrées en qualité d’associé.
Ces difficultés, qui relèvent de la qualité d’associé de M. X et non de celle de salarié, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
M. X sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour motif économique
Par courrier du 23 septembre 2016, M. X a été licencié pour motif économique dans les termes suivants :
'Suite à notre lettre de convocation du 30 août 2016, nous vous confirmons votre licenciement pour motif économique. Nous vous précisons les éléments du motifs de votre licenciement :
- Suppression de votre poste de vendeur due à la baisse très significative du chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2016 ; le chiffre d’affaires moyen mensuel a baissé d’un quart par rapport à celui de l’année 2015.
- Cette baisse de chiffre d’affaires entraîne des difficultés très importantes de trésorerie ; cette trésorerie fortement négative est largement en dessous de son point mort, impliquant de multiples incidents de paiements depuis juillet 2016.
Sauf acceptation du CSP, votre préavis de deux mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de la présente. A l’issue de votre préavis tous les documents liés à votre fin de contrat seront à votre disposition en nos locaux.
Un document d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle vous a été remis lors de l’entretien du 15 septembre 2016. Votre décision à son sujet doit intervenir au plus tard dans les vingt et un jours à compter du lendemain de la remise des documents.
1°) Si vous acceptez la proposition du contrat, vous devrez nous remettre le bulletin d’acceptation et le formulaire de demande d’allocations complété, signé et accompagné des pièces demandées et votre contrat prendra fin le 7 octobre 2016, à l’issue du délai de réflexion desdits 21 jours.
2°) L’absence de réponse dans ce délai vaut refus du CSP.
3°) Dans le cas d’un refus du CSP, la présente lettre vaut notification de votre licenciement.
Dans le cas où un poste équivalent viendrait à se libérer, nous précisons que vous bénéficierez de la priorité au rembauchage prévue par la loi, si vous nous en faites la demande dans l’année qui suit la date du licenciement (en nous signalant vos éventuelles nouvelles qualifications). Dans ce cas, notre entreprise s’engage à vous informer de tout poste disponible correspondant à votre (vos) qualification(s).
Dans la perspective d’éviter votre licenciement nous avons recherché des postes de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe.
Malheureusement, nous n’avons pu identifier aucun autre poste disponible susceptible de permettre votre reclassement.
Ainsi, en dépit de tous les efforts que nous avons déployés pour vous reclasser, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
De la même manière, dans la mesure où vous n’êtes pas titulaire du diplôme d’opticien, contrairement à d’autres salariés de l’entreprise, nous avons été contraints de supprimer votre poste.
Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez conserver le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans notre entreprise pendant votre période de chômage et pour une durée maximale de 12 mois à condition de fournir la justification de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le dispositif de probabilité entrera en application à la date de cessation du contrat de travail.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne pourront vous conduire à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage que vous auriez perçu au titre de la même période'.
M. X, qui conteste son licenciement, fait valoir trois moyens :
— l’énonciation tardive du motif économique,
— l’absence de difficultés susceptibles de justifier un licenciement pour motif économique,
— l’existence d’un groupe de sociétés au regard du périmètre d’appréciation des difficultés économiques et des recherches de reclassement préalable.
S’agissant en premier lieu de l’énonciation tardive du motif économique
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit énoncer le motif économique dans un document écrit porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de l’acceptation du CSP.
Or, en l’espèce, SARL BJ Optic n’a pas mentionné le motif économique dans le document remis à M. X lors de l’entretien préalable et elle n’a adressé au salarié une lettre énonçant le motif
économique de la rupture de son contrat de travail que postérieurement à son acceptation du CSP.
En effet, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 15 septembre 2016, au cours duquel les documents relatifs au CSP lui ont été remis, sans que ne soit énoncé à ce stade le motif économique. M. X a signé ce contrat le 22 septembre 2016, l’employeur l’ayant réceptionné le 24 septembre 2016 (pièce 5 du salarié). La SARL BJ Optic a de son côté adressé la lettre de licenciement contenant l’énonciation écrite du motif économique le 23 septembre 2016, celle-ci ayant été réceptionnée le 24 septembre 2016 (pièce 6 du salarié).
La circonstance avancée par SARL BJ Optic, que M. X, qui détenait 30% des parts de la société, avait à ce titre une parfaite connaissance des difficultés financières de l’entreprise, n’est pas de nature à suppléer l’énonciation écrite du motif économique prévue par le code du travail permettant au salarié de connaître l’étendue de ses droits. Au demeurant, les relations conflictuelles entretenues par M. X avec le gérant de la société, rend incertaine l’information de M. X.
Sur la base de ce seul moyen, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres arguments du salarié, il se déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du salarié
Au vu de l’avenant au contrat de travail, des bulletins de paie et en prenant en compte les heures supplémentaires retenues, le salaire de référence de M. X doit être fixé à la somme de 2 681,45 euros.
Conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à différentes indemnités.
Indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
Sur ce fondement, il est dû à M. X une somme de 5 362,90 euros outre les congés payés afférents pour 536,29 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l’âge du salarié au moment de son licenciement (40 ans), de son ancienneté de deux ans et dix mois (de novembre 2013 à septembre 2016), de son salaire (2 681,45 euros), des circonstances du licenciement, sans toutefois que le salarié ne justifie de sa situation après son licenciement, il y a
lieu de fixer les dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. X est bien fondé à solliciter la remise par la SARL BJ Optic d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SARL BJ Optic, qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à fixer à la somme de 2 000 euros.
La SARL BJ Optic sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 22 novembre 2017 excepté en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il a fixé à la somme de 6 500 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL BJ Optic à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 14 049,46 euros, outre la somme de 1 404,94 euros au titre des congés payés afférents correspondant aux heures supplémentaires dues pour la période allant du mois de mars 2015 jusqu’au mois de septembre 2016 inclus,
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SARL BJ Optic de remettre à M. Y X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
CONDAMNE la SARL BJ Optic à payer à M. Y X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL BJ Optic de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SARL BJ Optic au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, présidente, et par Madame Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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