Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 11 mars 2021, n° 18/09571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09571 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 13 avril 2018, N° 1117001677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
N° 2021/ 135
Rôle N° RG 18/09571 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSH7
A Y
C/
I F
C D – F
C D – F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1117001677.
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame I F
née le […] à LILAS, demeurant Chez Mme B X […], les […]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur C D – F représenté par sa mère Mme I F
né le […] à VITROLLES, demeurant chez Madame X B, […], […]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur C D – F Représentée par sa mère es qualité de représentant légal Mme I F demeurant chez Mme B X, […]
né le […], demeurant Chez Mme B X […]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2011, Monsieur E Y a donné à bail
d’habitation à Madame I F un appartement situé au rez-de-chaussée d’une maison sise […] le Chicalon à Aix-en-Provence (13), moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Sur le terrain de la maison appartenant à Monsieur Y se trouve une autre habitation au sein de laquelle vit Monsieur Z.
Par jugement du 04 mars 2016 signifié le 07 mars 2016, Monsieur Y a été condamné sous astreinte à effectuer d’une part les contrôles pour s’assurer de la qualité d’eau du puisard alimentant le logement en eau et prendre toute mesure corrective et d’autre part, à effectuer tous travaux pour assurer un logement décent et mettre fin à l’humidité et aux moisissures.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2017, Madame F a fait assigner son bailleur aux fins de le voir condamner à des dommages et intérêts pour elle-même et son fils mineur, C G F, en raison du fait qu’elle n’a pu utiliser le garage, en raison de l’insalubrité des lieux, en raison du maintien dans les lieux de Monsieur Z et pour l’indemniser des frais de déménagement et de l’écart de loyer.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2018, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a :
— condamné Monsieur E Y à payer à Madame I F et à Monsieur C D F les sommes de :
* HUIT CENT C1NQUANTE EUROS (850 euros) en réparation du préjudice lié à l’occupation du garage,
* DEUX MILLE EUROS (2000 euros) en réparation du trouble de jouissance pour le
défaut de salubrité portant sur le logement loué,
— condamné Monsieur E Y à payer à Madame I F la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l’indemnisation du préjudice lié au comportement de Monsieur Z et de l’absention de Monsieur Y,
— débouté Madame I F du surplus de ses demandes de dommages et intérêts et demande au nom de son fils C D-F ,
— reçu la demande reconventionnelle de Monsieur E Y contre Madame I F
— débouté Monsieur Y du chef de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur E Y à payer à Madame I F la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS ( 1200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur E Y aux dépens.
Le premier juge, indiquant que le garage faisait partie de l’assiette du bail, a estimé que Madame F avait cessé d’accepter que celui-ci soit occupé par les meubles de son bailleur dès le mois de mai 2015. Il a indiqué que cette dernière avait été privée de la jouissance du garage du mois de mai 2015 jusqu’en octobre 2016 et a fixé le montant du préjudice subi à la somme de 50 euros par mois.
Il a retenu que le bailleur avait été informé des difficultés liées à l’humidité et aux problèmes de moisissures affectant le logement entre le jugement du 04 mars 2016 et le mois de janvier 2017, date de l’exécution des travaux de remise en état. Il a estimé que le préjudice subi par la locataire s’échelonnait sur une période de dix mois; il a indemnisé la locataire et son fils mineur à hauteur de la somme de 2000 euros, rappelant que les troubles consistaient en des odeurs nauséabondes d’égoûts, la présence d’humidité dans les placards et la chambre et la présence d’un forage non sécurisé.
Le premier juge a condamné le bailleur à indemniser sa locataire en raison du préjudice subi par cette dernière lié aux incivilités commises par Monsieur Z, autre locataire.
Il a débouté les autres demandes de Madame F, les estimant injustifiées.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur Y.
Le 08 juin 2018, Monsieur Y a relevé appel de cette décision.
Madame F a constitué avocat et formé un appel incident
Par conclusions notifiées le premier août 2018 auxquelles il convient de se référer, Monsieur Y demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame F de ses demandes d’indemnisation au titre de son fils du préjudice distinct lié au maintien de Monsieur Z dans lieux et d’indemnisation du déménagement et de l’écart des loyers
— de débouter Madame F et Monsieur C G-F de leurs demandes
— de condamner solidairement Madame F et Monsieur G-F à lui verser la somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner solidairement Madame F et Monsieur G-F à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il précise que Madame F et Monsieur G-F ont déjà obtenu réparation de leur préjudice par le biais de l’astreinte à laquelle il avait été condamné par le jugement de 2016, liquidée par le juge de l’exécution.
Il reproche à sa locataire de lui avoir interdit l’accès au logement loué et de l’avoir empêché de faire exécuter les travaux de remise en état dans de bonnes conditions.
Il souligne que cette dernière a effectué des aménagements dans les locaux loués qui ont contribué au développement de l’humidité.
Il affirme que l’eau du logement est potable.
Il soutient que Madame F l’a empêché d’avoir accès au garage et note n’avoir pu entrer que le 13 décembre 2016.
Il précise que Madame F ne rapporte pas la preuve des troubles de jouissance qu’elle aurait subi en raison du comportement de Monsieur Z.
Il estime n’être pas responsable de l’écart de loyer existant entre le logement qu’il a loué à Madame F et le nouveau logement trouvé par cette dernière.
Il estime abusive la procédure diligentée par Madame F et Monsieur C G-F.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer, Madame F en son nom personnel et au nom de son fils mineur, Monsieur C G-F (né le […]) demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence des préjudices de jouissance, la faute du bailleur consistant dans son inaction et l’occupation illicite du garage
— de dire et juger que le bailleur est défaillant dans ses obligations
— de dire et juger qu’elle-même et son fils ont subi divers préjudices liés à la carence du bailleur
— de condamner Monsieur Y à verser :
— 4900 euros en raison de l’absence d’utilisation du garage pendant 70 mois
— 3250 euros en raison du caractère insalubre du logement
— 3000 euros pour elle-même et 3000 euros pour son fils mineur en raison du maintien dans les lieux de Monsieur Z
— 1312,80 euros au titre des frais de déménagement
— 10.000 euros en raison de l’écart de loyer qu’elle devra supporter
— de dire et juger que l’arrêt à intervenir sera assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’exécution, 15 jours après la signification
— de condamner le requis au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître LE MERLUS.
Elle expose que le logement qu’elle loue est insalubre et qu’elle a dû faire liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 04 mars 2016 car son bailleur tardait à effectuer les travaux auxquels il avait été condamné.
Elle indique avoir subi, tout comme son fils mineur, le comportement d’un autre locataire, Monsieur Z et reproche à son bailleur de n’avoir fait aucune démarche pour lui permettre de jouir paisiblement des lieux. Elle précise que Monsieur Z a fait l’objet d’une condamnation pénale par jugement du 15 février 2018.
Elle indique avoir été obligée de quitter les lieux loués, en raison de l’insalubrité du logement et du comportement de Monsieur Z.
Elle estime que son bailleur, qui a violé ses obligations contractuelles, lui doit réparation de ses préjudices, qui n’ont pas été réparés par la liquidation de l’astreinte.
Elle soutient ainsi que l’écart de loyer entre le logement qu’elle louait et son nouveau logement est un préjudice indemnisable puisqu’elle a été obligée de quitter le logement appartenant à Monsieur
Y. Elle déclare qu’il ne peut être tenu compte du congé pour reprise qui lui a été délivré et qui est fallacieux.
Elle fait état également de son préjudice de jouissance liée à l’insalubrité des lieux, constituée par une absence d’eau potable, des odeurs nauséabondes, de l’humidité, une absence d’entretien des abords de la maison et un puits non sécurisé. Elle fait également état du comportement de Monsieur Z et de son impossibilité de jouir du garage.
S’agissant du garage, elle chiffre son préjudice pour la période s’écoulant du 20 février 2011 au 24 novembre 2016, à hauteur de 70 euros par mois.
S’agissant de l’absence d’eau potable, elle chiffre son préjudice pour la période du 16 décembre 2015 au mois de janvier 2017, à hauteur de 50% du loyer, soit 250 euros par mois.
MOTIVATION
L’astreinte est une somme d’argent qu’une personne débitrice d’une obligation de faire ou de ne pas faire doit payer au créancier de la prestation jusqu’à ce qu’elle soit exécutée. Son rôle est ainsi de contraindre le débiteur de cette obligation à exécuter celle-ci et non de réparer un quelconque préjudice.
Les termes du jugement rendu le 04 mars 2016 (qu’aucune partie ne verse au débat) ont été repris par la décision du 09 février 2017 du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence.
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer à son locataire un logement décent ne laissant pas apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur doit également assurer la jouissance paisible du logement à son locataire.
Il ressort du contrat de bail que le logement de 70 m² proposé à la location au bénéfice de Madame F comporte un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains, des WC et un garage.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un logement en très bon état. Le bail a pris effet le premier avril 2011.
Ce logement est au rez-de-chaussée d’une maison appartenant à Monsieur Y, maison qui se situe sur un terrain où se trouve une construction légère occupée par Monsieur Z.
Il est évoqué, au titre de 'parties d’usage commun et de services', des espaces verts ainsi que l’accès à l’eau chaude et à l’eau froide.
Par procès-verbal d’huissier de justice du 07 août 2015, il est fait état :
— d’odeurs nauséabondes qui se localisent plus précisément dans la salle de bains
— d’une humidité importante dans les placards
— d’une humidité très importante dans la chambre avec la présence de moisissure et de salpêtre
— de l’existence d’un forage non sécurisé
— d’un garage encombré par des objets appartenant au propriétaire des lieux
— de l’absence de débroussaillage du terrain et de la présence d’épaves sur le terrain.
Le courrier envoyé le 26 juin 2015 par Madame F à son propriétaire évoque uniquement les troubles du voisinage qu’elle subit de la part de Monsieur Z, autre locataire et ne mentionne aucun désordre dans le logement loué.
Ce n’est que par une lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de Madame F du 13 octobre 2015 que le bailleur est avisé des problèmes d’humidité, de moisissures, de l’absence d’entretien du terrain, du puits non sécurisé et du garage encombré par du mobilier appartenant au bailleur.
Monsieur Y démontre qu’à la suite du jugement du 04 mars 2016 lui faisant obligation de procéder à des travaux pour remédier aux problèmes d’humidité et lui faisant obligation de faire des contrôles pour évaluer la qualité de l’eau, il a fait fermer le puisard existant le 05 octobre 2016 mais s’est heurté à l’impossibilité d’entrer dans le logement loué à Madame F ; son huissier n’a pu le faire que le 13 décembre 2016.
Il ressort ainsi du procès-verbal d’huissier de justice du 13 décembre 2016, effectué en présence du propriétaire, de la locataire et d’artisans :
— que le hall d’entrée a été transformé en pièce à coucher; que le fenestron ouvrant sur l’extérieur, s’il ne comporte pas de grille de ventilation, est fermé et occulté par un coussin.
— que c’est dans ce hall que se trouvent les problèmes d’humidité et de moisissures (au plafond, au niveau de l’angle murs/plafond)
— qu’il n’existe pas d’humidité sur le sol ou les murs de cette pièce
— qu’il n’existe pas d’autres traces d’humidité dans le logement
— que les artisans présents estiment que le logement manque de ventilation
Les constatations des artisans rejoignent celles de l’huissier de justice qui n’évoque aucune ventilation mécanique dans le logement ni aucune grille de ventilation sur les fenêtres.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement, ce qui n’est pas le cas du logement loué à Madame F.
Il était convenu, à la lecture du procès-verbal d’huissier de justice du 13 décembre 2016, que des artisans interviendraient afin de procéder à l’installation des moyens nécessaires à la ventilation du logement pour l’installation de barrettes de ventilation et pour une installation mécanique permettant l’évacuation et la circulation d’air.
Il était également noté dans le procès-verbal d’huissier que les meubles appartenant à Monsieur Y, situés dans le garage, ont été retirés le même jour.
* sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’impossibilité de jouir du garage
Comme l’indique avec pertinence le premier juge, ce n’est que par un courrier du 15 mai 2015 adressé à Monsieur Z et à Monsieur Y que Madame F demandait à pouvoir réutiliser le garage, ce qui démontre qu’elle avait accepté auparavant que des meubles ne lui appartenant pas puissent y être remisés. Ce n’est que le 13 décembre 2016 qu’elle a pu jouir de ce garage, les meubles de Monsieur Y ayant été enlevés à cette date. Toutefois, il ressort des
pièces produites par Monsieur Y que Madame F a empêché l’accès à son logement et au garage dès le mois de septembre 2016 et que ce n’est que le 13 décembre 2016 qu’un huissier de justice a pu visiter l’ensemble des lieux loués, avec le bailleur, la locataire et des artisans.
Il convient de fixer le trouble de jouissance subi par Madame F au titre de son impossibilité d’avoir pu utiliser à titre privatif le garage à la somme mensuelle de 50 euros. La période retenue sera celle comprise en le mois de mai 2015 au mois de septembre 2016, compte tenu des difficultés créées par la locataire pour permettre au bailleur d’accéder aux lieux loués. Il convient de réparer son préjudice par l’allocation d’une somme de 850 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Il sera toutefois infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y au versement de cette somme au bénéfice du fils mineur de Madame F, le préjudice subi par ce dernier, en lien avec l’occupation du garage par le bailleur, n’étant pas démontré.
* sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’état des lieux loués
Il est établi que le logement loué manquait de ventilation et qu’il n’existait aucune ventilation mécanique contrôlée. Il existe par ailleurs un lien entre ce défaut de ventilation et les problèmes d’humidité subis par la locataire, ayant généré des moisissures.
Madame F ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait des problèmes d’humidité avant l’établissement du procès-verbal d’huissier de justice du mois d’août 2015. Ainsi qu’il l’a été rappelé, les courriers qu’elle adresse à son bailleur avant ce procès-verbal n’évoquent aucune difficulté de cet ordre. Son conseil a avisé le bailleur des problèmes liés l’humidité et au puits non sécurisé par une lettre du mois d’octobre 2015.
Elle a part ailleurs retardé l’intervention de son bailleur en empêchant qu’il puisse se rendre dans son logement à compter du mois de septembre 2016 jusqu’au 13 décembre 2016.
Des travaux pour remédier aux défauts de ventilation ont été effectués en janvier 2017 (pièce 12 de l’appelant) après la visite des artisans, accompagnés d’un huissier de justice, le 13 décembre 2016.
Madame F démontre l’existence de problèmes d’humidité en août 2015 affectant la chambre et un placard, ces mêmes difficultés ayant été constatées par un huissier de justice en décembre 2016, sans toutefois que ce dernier n’évoque une humidité importante : seule une partie dans l’angle du plafond est touchée et il n’est fait état que de quelques traces de salissures ou de moisissures sur la partie basse du placard de la chambre.
Il n’est pas démontré la persistance des odeurs nauséabondes soulignées en août 2015, l’huissier de justice, en décembre 2016, n’en constatant aucune.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’eau dont a pu bénéficier Madame F n’aurait pas été potable.
Ainsi, en comparant le procès-verbal d’huissier du 07 août 2015 et celui du 13 décembre 2016, la seule difficulté persistante à cette date est l’humidité dans la pièce servant de chambre à coucher, sans que celle-ci ne soit qualifiée d’importante.
La date exacte à laquelle Madame F a quitté les lieux n’est pas connue ; cette dernière n’était plus domiciliée Chemin de la Guiramande à Aix-en-Provence en juin 2018. Elle s’était vue notifier un congé pour reprise pour le 30 mars 2017.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation de jouissance paisible, le bailleur avait pour obligation de permettre l’accès au logement loué à Madame F dans de bonnes conditions tout comme il devait faire en sorte que les parties communes ne présentent aucun danger. Il est démontré
par Madame F qu’il existait un forage non grillagé en août 2015. Le puits a été sécurisé en octobre 2016.
Madame F, qui démontre que le terrain n’était pas débroussaillé en août 2015, ne démontre pas que cette difficulté aurait persisté par la suite.
Compte tenu de ces éléments :
— manque de ventilation du logement générant de l’humidité; absence de ventilation mécanique contrôlée
— humidité avec moisissures constatée le 07 août 2015, dénoncée en octobre 2015 et constatée à nouveau le 13 décembre 2016 par un procès-verbal d’huissier de justice, qui fait état d’une humidité avec moisissures uniquement localisée au plafond de la chambre (au niveau de l’angle murs/plafond), sans indiquer qu’elle serait importante
— obstacle mis par la locataire de septembre 2016 au 13 décembre 2016 pour permettre l’accès dans les lieux loués
— puits sécurisé en octobre 2016,
il convient de fixer à la somme de 1200 euros le trouble de jouissance subi par Madame F et son fils mineur. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
* Sur le trouble de voisinage subi par Madame F du fait de Monsieur Z
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur doit assurer la jouissance paisible du logement à son locataire.
A ce titre, le bailleur est responsable envers son locataire des troubles de jouissance causés par les autres locataires au cours du bail qu’il leur a consenti, et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure.
Il est démontré par de multiples attestations que Madame F a subi de nombreux troubles du voisinage émanant de Monsieur Z (menaces, nuisances sonores, dégradations), ce dernier étant le locataire de Monsieur Y. Le fils mineur de Madame F a également été victime des agissements de Monsieur Z.
Madame F démontre s’être plainte auprès de Monsieur Y du comportement de Monsieur Z par un courrier du 26 juin 2015.
Monsieur Y ne démontre pas avoir effectué des démarches pour faire cesser le trouble subi par sa locataire et le fils mineur de cette dernière, dont certains témoignages évoque la peur de Monsieur Z du fait de son comportement menaçant.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur Y à réparer le préjudice subi par Madame F et le fils mineur de cette dernière par le versement d’une somme de 1000 euros pour chacun d’entre eux.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y à verser à Madame F la somme de 1000 euros en raison de son préjudice personnel et infirmé en ce qu’il a rejeté la demande faite au nom de l’enfant mineur de cette dernière.
* sur la demande de Madame F au titre des frais de déménagement et de l’écart de loyer
Madame F ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été obligée, du fait de son bailleur, de quitter les lieux loués. Comme l’indique avec pertinence le premier juge, elle s’était en outre vu délivrer un congé pour reprise pour le mois de mars 2017, dont elle ne demande pas la nullité.
En conséquence, c’est pas des motifs pertinents en fait et en droit que le premier juge a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de déménagement et d’écart de loyers.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y au titre d’une procédure abusive
Madame F, qui a démontré que le logement qu’elle avait loué était indécent et qui a justifié des troubles qu’elle a subis liés au manquement de son bailleur à lui assurer la jouissance paisible de son logement, n’a pas intenté une procédure abusive. Monsieur Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’astreinte sollicitée par Madame F
Madame F sera déboutée de cette demande, le retard éventuel de paiement de Monsieur Y des sommes auxquelles il est condamné étant sanctionné par les intérêts moratoires.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur Y est succombant dans l’essentiel de ses demandes.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qu’il s’agisse des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame F les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y aux dépens et en ce qu’il l’a condamné à verser à Madame F la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y sera condamné à verser à Madame F la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur E Y à verser à Madame I F la somme de 2000 euros en réparation de son trouble de jouissance lié au défaut de salubrité du logement, en ce qu’il a condamné Monsieur Y à indemniser avec Madame F le fils mineur de cette dernière au titre de l’occupation illicite du garage, et en qu’il a débouté Madame I F de sa demande de dommages et intérêts faite au nom de son fils mineur, C D-F du fait des agissements de Monsieur Z,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame I F de sa demande de dommages et intérêts faite au nom de
son fils C D-F au titre de l’occupation du garage,
CONDAMNE Monsieur E Y à verser à Madame I F, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, C D-F la somme de 1200 euros en réparation de leur trouble de jouissance lié à l’état du bien loué,
CONDAMNE Monsieur E Y à verser à Madame I F la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance lié aux agissements de Monsieur H Z,
CONDAMNE Monsieur E Y à verser à Madame I F, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur C F, né le […], la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par l’enfant lié aux agissements de Monsieur H Z,
REJETTE la demande d’astreinte formée par Madame I F,
CONDAMNE Monsieur E Y à verser à Madame I F la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur E Y aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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