Infirmation partielle 6 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 6 déc. 2017, n° 16/05478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/05478 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 19 juillet 2016, N° 11-15-1370 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/05478
16/05427
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-15-1370
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 19 Juillet 2016
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN
Madame E F-G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
LA SARL BATIDEC
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Caroline BRET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
En 2009, la Sci X F, dont Madame E F-G épouse X est la gérante, a confié à la Sarl Batidec des travaux de rénovation d’un immeuble situé à Rouen.
En 2011, M. B X et son épouse Madame E F-G ont confié à la même société Batidec des travaux de réfection intérieurs et extérieurs de leur maison d’habitation située à Fontaine sous Préaux.
Le 4 juin 2015, les époux X ont assigné la société Batidec devant le tribunal d’instance de Rouen aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes de 3887 euros au titre de sommes indûment versées, avec intérêts à compter de l’assignation, de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Batidec a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux X à lui payer les sommes de 27'450 euros au titre du solde des travaux, de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 19 juillet 2016, le tribunal d’instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
REJETTE l’exception de connexité ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 14 consistant en un email en date du 19 juillet 2014 de Maître Z à C D de la CAPEB 76 ;
Condamne Monsieur B X à payer à la société BATIDEC la somme de 27.450 euros ;
Condamne solidairement Monsieur B X et Madame E F épouse X à payer à la société BATIDEC une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur B X et Madame E F épouse X aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes contraires ou plus amples ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. X a interjeté le 7 novembre 2016 un appel total de cette décision, puis les deux époux X ont interjeté le 10 novembre 2016 un second appel total de cette décision.
Les deux procédures d’appel ont fait l’objet d’une jonction le 25 avril 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2017.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par les époux X le 9 février 2017 et à celles remises au greffe par la société Batidec le 7 avril 2017.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les époux X demandent à la cour de débouter la société Batidec de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 4348,82 euros au titre de la restitution de sommes indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Batidec sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à lui régler la somme de 27'450 euros, en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande au titre de sommes prétendument versées de façon indue et de leur demande de dommages-intérêts, et en ce qu’il a condamné les époux X à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur son appel incident, l’intimée sollicite la condamnation solidaire et conjointe des époux X à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1134 du 'code de procédure civile’ ainsi qu’une somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Enfin, la société Batidec demande à la cour de condamner les appelants à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
En outre, aucune des parties ne critique la disposition du jugement ayant dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°14 consistant en un email en date du 9 juillet 2014 de Maître Z à C D de la CAPEB 76.
Dés lors, cette disposition ne pourra qu’être confirmée.
Sur l’historique des travaux sur la maison de Fontaine sous Préaux
Les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait qu’il était convenu dés le début des échanges concernant la maison de Fontaine sous Préaux de faire des travaux de réfection tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, de sorte qu’il est inexact d’évoquer deux chantiers distincts.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats qu’il a été convenu dans un premier temps d’effectuer les travaux intérieurs, puis dans un second temps les travaux extérieurs.
Cela résulte notamment du mail adressé le 16 décembre 2012 par M. X à la société Batidec dans lequel il expose :
' Lors des travaux réalisés à l’intérieur de ma maison, la facture avait fortement augmentée. Je te l’avais fait remarquer lors du règlement.
Pour ne pas être surpris pour les travaux extérieurs, nous nous étions réunis et avions fait un point que j’avais écrit sur un brouillon devant toi (après mesure des surfaces avec ton laser).
Je t’avais demandé de me confirmer ces dires par un devis. Devis que je n’ai jamais reçu et tu m’avais précisé que nous pouvions travailler en confiance.
Ce point faisait état d’un montant de 29'000 € pour l’ensemble des façades extérieures. Avec un paiement bien précis. Il est donc impératif de s’y conformer';
Dans la suite de ce mail, M. X reproche à l’entrepreneur de lui avoir montré un document chiffré faisant état d’un montant à ce jour de plus de 42'000 euros, au motif que le chantier aurait été plus difficile que prévu. Il conteste ce chiffre en rappelant à son interlocuteur qu’il appartenait à ce dernier, professionnel, de chiffrer correctement ce devis.
Il résulte clairement de ce mail :
— que le chantier s’est effectué en deux phases successives ;
— que la première phase, à la date d’émission de ce mail, est achevée et que ces travaux ont été entièrement réglés après discussion sur leur montant ;
— que le chiffrage de la deuxième phase a fait l’objet de discussions entre les parties, M. X reconnaissant seulement devoir une somme de 29 000 euros à ce titre à la date du 16 décembre 2012, sans qu’il soit d’ailleurs précisé s’il s’agit d’un montant HT ou TTC.
Les époux X, même s’ils prétendent ne jamais avoir eu connaissance des deux devis produits aux débats décrivant et chiffrant les travaux intérieurs, dont l’un correspond au montant des travaux intérieurs réglés par acomptes successifs dont le total est sensiblement égal à celui de ce devis, sont en conséquence mal fondés à contester le montant des sommes versées en toute connaissance de cause et après négociations au titre de la première phase des travaux.
Sur le solde dû au titre des travaux extérieurs
Il résulte d’un mail adressé le 6 janvier 2013 par M. X à la société Batidec, dont les termes encore amicaux à cette époque illustrent les relations personnelles liant les parties et expliquent l’absence de formalisation de devis signés, que c’est l’auteur de cette correspondance qui a chiffré les travaux extérieurs ainsi qu’il suit :
' Comme promis, je reviens vers toi concernant le chantier extérieur de ma maison.
J’ai refait un bilan de l’ensemble de ce chantier qui me semble équitable compte tenu de ce que nous avions discuté ensemble avant le début de ce chantier.
- Après mesure de ma maison, la surface des joints de briquets précisément de 202 m² *110 €/m² =22220€ (je n’ai pas déduit les surfaces des fenêtres…)'.
Suit une énumération des différents postes qui aboutissent à un total de
30557,92 € TTC.
M. X demande à l’entrepreneur de lui confirmer son accord sur ce montant Il propose de verser 10'000 euros dés maintenant et le reste au plus tard début avril, lorsque plusieurs points seront résolus concernant des problèmes relatifs aux travaux intérieurs de la maison, problèmes qui sont listés et explicités dans ce document.
La cour constate que, dans son propre calcul, M. X ne soustrait aucun acompte qui aurait pu être payé antérieurement sur ces travaux extérieurs, ce dont elle déduit que seuls les travaux intérieurs avaient été réglés à cette date.
Le chiffre de 30 557,92 € TTC est à rapprocher de celui figurant dans le document signé le 16 janvier 2016 par les deux parties, soit dix jours plus tard à la suite d’un rendez vous destiné à concilier les parties, qui constate un accord sur un montant total de '35 000 € HT + 7% TVA', et des paiements échelonnés ainsi qu’il suit :
'- 10 000 € le 16/01/2013
- 10 000 € le 15/04/2013
- le solde le 31/12/2013.'
Il est ajouté dans ce document, dont la cour constate qu’il s’agit du seul document contractuel relatif aux travaux extérieurs, puisque signé des deux parties, une liste de 'bricole maison' correspondant à des travaux à reprendre, outre des dispositions relatives à l’immeuble de la Sci X F qui ne concernent pas le présent litige.
C’est précisément cette somme de 35 000 euros HT que la société Batidec a facturé au titre des travaux extérieurs, sans qu’il importe que l’entrepreneur ait émis deux fois cette même facture, dans des termes strictement identiques, sous deux numéros différents à des dates proches, dès lors que le montant n’est pas réclamé deux fois.
Les appelants sont mal fondés à soutenir que des travaux prévus auraient été supprimés entre-temps alors qu’aucune précision n’est donnée dans l’accord du 16 janvier 2013 sur la liste des travaux ainsi chiffrés et qu’il s’agit là du seul document contractuel.
D’autre part, la somme versée par les appelants à la société AMJ au titre du produit hydrofuge ne saurait venir en déduction du montant des travaux alors qu’il était convenu dans l’accord du 16 janvier 2016 que ce produit serait directement à la charge de M. X, de telle sorte qu’il n’était pas compris dans la somme de 35 000 euros HT.
M. X a confirmé la teneur de l’accord s’il en était besoin en versant le 16 janvier 2013 un premier acompte de 10 000 euros, de telle sorte qu’il restait dû une somme de :
35 000 € HT + (35 000 € HT x TVA 7 %) = 37 450 € TTC – 10 000 € = 27 450 € TTC.
Les époux X ne justifient d’aucun paiement postérieur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Batidec la somme de 27'450 euros et les époux X seront déboutés de leur demande de restitution d’une somme de 4348,82 euros, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les demandes respectives de dommages et intérêts
Pour solliciter une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, les appelants reprochent à la société Batidec de ne pas avoir établi ni fait signer de devis et d’avoir basé son marché sur un brouillon 'signé en bout de table'.
Ils invoquent au surplus l’existence de malfaçons que, selon eux, la société Batidec reconnaissait en ayant déclaré 'avoir déjà remédié à certaines de ces reprises' et en ayant précisé que 's’il y a vraiment malfaçons, nous serons en droit de faire marcher notre assurance professionnelle mais pour cela une réception de chantier doit être rédigée'.
Toutefois, le fait de ne pas faire signer de devis avant le début des travaux ne constitue pas une faute contractuelle, mais une imprudence qui s’explique par la nature des relations initiales entre les parties telle qu’évoquée plus haut.
S’agissant des malfaçons, le conditionnel utilisé dans la phrase ci-dessus reproduite exclut qu’elle puisse être interprétée dans le sens invoqué par les appelants, la reprise d’une partie des désordres ne pouvant davantage être considérée comme une reconnaissance de la nécessité des autres reprises auxquelles il n’a pas été satisfait.
La cour constate en outre qu’aucune précision n’est donnée concernant la nature de ces malfaçons et qu’aucune constatation n’est produite de ce chef.
Les appelants ne pourront en conséquence qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Pour débouter la société Batidec de ses demandes de dommages et intérêts, le premier juge a retenu qu’en l’absence de devis, une certaine confusion avait pu s’opérer s’agissant des sommes restant dues et que rien n’empêchait la demanderesse de saisir la justice pour réclamer la somme qui lui restait due, qu’enfin la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière des époux X qui auraient pu faire dégénérer en abus l’exercice de leur action en justice n’étaient pas caractérisés.
Toutefois, si une confusion a pu exister initialement, la signature le 16 janvier 2013 d’un accord portant à la fois sur le montant de la somme restant dû et l’échelonnement des paiements y avait mis nécessairement fin.
La mauvaise foi contractuelle des époux X est caractérisée par les éléments suivants :
— ils n’ont donné suite que partiellement à cet accord en réglant le premier acompte convenu avant de refuser tout paiement malgré mise en demeure, alors même que leur conseil Maître Z, dans son premier courrier adressé à la société Batidec le 20 novembre 2013, ne contestait nullement le montant de la somme due mais conditionnait ce paiement à la reprise de certains travaux, étant observé que le montant des sommes retenues excédait très largement le pourcentage de 5 % puisqu’il était en l’espèce de
73 % ;
— ils prétendent ne pas avoir reçu la facture récapitulative de la société Batidec alors que leur conseil, dans son courrier du 20 novembre 2013, faisait état de ce que cette facture avait été adressée à ses clients dès le 13 septembre 2013 ;
— dans ce même courrier, la conseil mandaté par les époux X ne contestait pas le montant de la somme restant due, mais seulement l’absence de reprise de désordres ;
— il résulte des pièces versées aux débats que, lors des pourparlers entre la société Batidec et Maître Z, ce dernier avait accepté, sous réserve de 'précisions de forme', les termes du protocole d’accord établi par la Capeb 76, mandatée par la société Batidec, qui reprenait le solde dû de 27 450 euros ;
— cet accord de principe avait été conforté par l’émission par M. X d’un chèque de 27 450 euros adressé à Maître Z, qui n’a néanmoins jamais été remis à la société Batidec.
Il ressort en premier lieu de ces éléments, ainsi que le soutient la société Batidec, que l’action en répétition de l’indu des époux X est manifestement abusive alors qu’ils savaient être débiteurs d’une somme de 27 450 euros depuis plus de quatre ans. Une somme de 2 000 euros sera allouée à l’intimée à titre de dommages et intérêts de ce chef.
La mauvaise foi dans l’exécution du contrat étant en outre caractérisée par les manoeuvres des époux X antérieures à leur action en justice, ci-dessus exposées, les appelants seront également condamnés à des dommages et intérêts de ce chef, à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Les époux X seront déboutés de leur demande faite en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et seront condamnés à payer au même titre à la société Batidec la somme complémentaire mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté
'les demandes contraires ou plus amples',
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. B X et Madame E F-G épouse X de leur demande de restitution d’une somme de 4 348,82 euros et de leur demande de paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement M. B X et Madame E F-G épouse X à payer à la société Batidec une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur mauvaise foi manifestée au cours de l’exécution du contrat,
Condamne solidairement M. B X et Madame E F-G épouse X à payer à la société Batidec une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. B X et Madame E F-G épouse X de leur demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne conjointement et solidairement M. B X et Madame E F-G épouse X la société Habitat Concept à payer une somme de 3000 euros à la société Batidec au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne conjointement et solidairement M. B X et Madame E F-G épouse X à payer les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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