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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 19 nov. 2003, n° 01/15368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/15368 |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie AGF IART c/ AVIVA assurances anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
5e chambre 1re section
N° RG :
01/15368
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2001
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2003
DEMANDERESSE
Compagnie AGF IART
[…]
[…]
représentée par Me Corinne GROSBART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 612
DÉFENDEURS
AVIVA D anciennement dénommée C D
[…]
[…]
Où (Siège social)
[…]
[…]
représentée par Me Annie PYTKIEWICZ de la SELARL avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire L.89
Monsieur Z Y époux de Madame X
[…]
[…]
représenté par Me Annie PYTKIEWICZ de la SELARL avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire L.89
Madame X épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Annie PYTKIEWICZ de la SELARL avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire L.89
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré
G H I, Vice Présidente
J K L, Juge
A B, Juge
assistée de E F, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2003 tenue publiquement devant G H I et A B, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 19 novembre 2003.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de G H I
[…]
Le 30 mars 1978, la société d’HLM de construction et d’aménagement pour la région parisienne et les provinces, ci-après dénommée CARPI, a vendu à terme à Monsieur et Madame Y une maison à usage d’habitation sise à CESSON en Seine et Marne. Il était indiqué à l’acte que l’immeuble vendu était assuré par l’organisme vendeur contre les risques d’incendie, d’explosion et de tempête, l’acquéreur étant tenu de lui rembourser les primes et éventuellement les surprimes dues au titre de cette assurance.
La CARPI a souscrit à cette fin un contrat d’assurance auprès de la société AGF IART avec effet au 1er janvier 1995. Le 12 février 1995, un incendie s’est déclaré dans le garage des époux Y, cet incendie ayant pris naissance dans une poubelle. Le garage fut entièrement détruit et la fumée provoqua des dommages à l’intérieur de la maison. La société AGF IART a réglé à la CARPI une indemnité de 110 214 francs suivant quittance subrogative du 21 septembre 1995. Puis, elle a exercé son recours à l’encontre de l’assureur des époux Y, la société CGU, venant aux droits de la société C D.
Celle-ci ayant refusé de verser la somme réclamée, elle l’a assignée ainsi que les époux Y par actes des 25 et 27 septembre 2001 en payement in solidum de la somme de 110 214 francs assortie des intérêts au taux légal à compter de la signature de la quittance subrogative avec capitalisation des intérêts, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que de la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles. Elle fonde sa demande sur la qualité, selon elle, de locataire-attributaire des époux Y et de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux.
La société AVIVA D, anciennement dénommée C D, et les époux Y s’opposent à la demande en faisant valoir que ces derniers n’ont pas la qualité de locataires-attributaires, le contrat signé par eux et la CARPI étant un contrat de vente à terme et que, de plus, ils ont remboursé les taxes foncières payées par la CARPI, ce à quoi un locataire n’est pas tenu, de même que les primes d’assurance afférentes au contrat souscrit par la CARPI. Ils ajoutent qu’à supposer que la qualité de locataire attributaire leur soit reconnue, il n’est pas établi qu’ils n’avaient pas, au jour du sinistre, terminé de procéder au règlement du prix de vente.
Ils affirment, par ailleurs, que la volonté des cocontractants était que le contrat d’assurance souscrit par la CARPI bénéficiât à l’acquéreur, celui-ci acquérant la qualité d’assuré.
Subsidiairement, les défendeurs soutiennent que dans l’hypothèse où serait retenue la garantie de la société AVIVA, celle-ci et la société AGF IART se trouveraient alors en situation de cumul d’D, les époux Y ayant à la fois la qualité d’assuré de la société AGF IART et de la société AVIVA D. C’est pourquoi, la société AVIVA D demande au tribunal de ne la condamner que pour moitié de l’indemnité réclamée et des intérêts, ceux-ci n’étant dus qu’à partir de la mise en demeure. Elle conclut au rejet de la demande de capitalisation.
Dans ses dernières conclusions, la société AGF IART maintient en la développant son argumentation exposée précédemment. Elle conteste le cumul d’D en l’absence d’identité d’assuré et de risques.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement de l’indemnité d’assurance
Attendu que pour obtenir le remboursement de la somme qu’elle a versée à la CARPI en règlement du sinistre intervenu le 12 février 1995, la société AGF IART se prévaut de la qualité de locataire-attributaire des époux Y, ce que contestent ces derniers, et des termes du contrat souscrit par eux auprès de la société AVIVA D.
Sur la qualité des époux Y
Attendu que par contrat intitulé “ Contrat de vente à terme ” signé le 30 mars 1978, la CARPI a vendu à terme aux époux Y conformément aux dispositions de l’article 1601-2 du Code civil et aux articles – (3°), 7 et suivants de la loi 67-3 du 3 janvier 1967, une maison sise à CESSON avec entrée en jouissance dès notification de la mise à disposition par l’organisme vendeur après achèvement de la construction ;
qu’il était précisé que l’acquéreur ne deviendrait propriétaire de l’immeuble vendu qu’après s’être acquitté intégralement du prix de la vente, le transfert de propriété rétroagissant au jour de la signature de l’acte du 30 mars 1978.
Attendu que ce contrat de vente n’avait pas pour objet de procurer un logement en location avec promesse d’attribution de ce logement en propriété ;
que les époux Y ne peuvent donc être considérés comme ayant la qualité de locataires-attributaires.
Attendu qu’ils n’avaient pas non plus, à la date du sinistre, la qualité de propriétaires, l’organisme vendeur restant, aux termes de l’article V du titre “ EXPOSE ” du contrat susvisé, propriétaire jusqu’au payement intégral du prix ;
que non seulement ils ne justifient pas de ce payement dont la preuve pèse sur eux, mais il est encore établi par la production d’une lettre de la CARPI en date du 27 septembre 2001 que le transfert de propriété était prévu pour l’année 2002 si les obligations contractuelles, notamment financières, étaient complètement exécutées.
Attendu que si les époux Y n’avaient pas la qualité de locataires-attributaires au jour du sinistre, ce défaut de qualité n’exclut pas pour autant la mise en œuvre de la garantie de la société AVIVA D eu égard aux termes du contrat d’assurance souscrit par eux en leur qualité d’accédant à la propriété.
Sur les dispositions du contrat multirisque habitation
Attendu qu’il est constant que les époux Y ont souscrit auprès de la société C D, aujourd’hui AVIVA D, un contrat dénommé “ multirisque habitation – Vestale occupant ”, aux termes duquel les garanties acquises étaient les suivantes : incendie et risques annexes ; dégâts des eaux, vol, bris des glaces, responsabilité civile, défense juridique, assistance domicile et catastrophes naturelles ;
qu’il était précisé que ces garanties concernaient l’immeuble et le mobilier.
Attendu qu’il n’est pas dénié par les défendeurs que le sinistre qui a détruit le garage des époux Y eut pour origine un feu qui prit naissance dans une poubelle se trouvant dans ledit garage et dans laquelle avaient été déposées des braises ;
qu’il doit être en conséquence fait droit à la demande de remboursement de la société AGF IART, subrogée dans les droits de son assurée, la CARPI, et ce pour la totalité de la somme réclamée à savoir 16 802,02 euros ;
qu’en effet, les contrats d’D souscrits auprès de la société AGF IART et C D l’ayant été respectivement par la CARPI pour son compte, ainsi que cela résulte du contrat, et par les époux Y, il n’y a donc pas cumul d’D à défaut d’identité de souscripteur.
Attendu que la somme de 16 802,02 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 11 juin 2001 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société AGF IART la somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur et Madame Y et la société AVIVA D à rembourser à la société AGF IART la somme de 16 802,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2001.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne in solidum Monsieur et Madame Y et la société AVIVA D à verser à la société AGF IART la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne les défendeurs in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître GROSBART, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL TROIS.
|
La Greffière E F |
La Présidente G H I |
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