Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 21 sept. 2023, n° 22/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°329/2023
N° RG 22/07160 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKVF
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS (SOGETP)
C/
M. [C] [A] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/09/2023
à : Maîtres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D] [B], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS (SOGETP) SARL au capital de 7 623 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n°418 233 029 00036 code APE 4399C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LECAPALIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [A] [S]
né le 02 Septembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne assisté de Me Anaïs GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [A] [S] a été embauché en qualité de maçon par la SARL Société générale de travaux publics (Sogetp) selon un contrat à durée déterminée à compter du 04 septembre 2020.
La relation de travail a été prolongée par plusieurs avenants successifs jusqu’au terme fixé au 31 juillet 2021.
Le 07 mai 2021, M. [A] [S] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Au cours de cette période d’arrêt de travail, le salarié a contacté l’inspection du travail afin de faire cesser la subrogation mise en place entre l’employeur et la CPAM au motif qu’il recevait irrégulièrement ses bulletins de salaires et était privé de ses indemnités journalières.
Par courrier en date du 15 avril 2022, le conseil de M. [A] [S] a sollicité de son ancien employeur le versement des sommes dues à titre de solde de tout compte et la délivrance du contrat de travail, des différents avenants au contrat ainsi qu’un certificat justifiant de ses droits à congés et, en l’absence de réponse de la société employeur, il intentait une action en référé devant la juridiction prudhomale.
***
M. [A] [S] a saisi la formation de référé conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 04 août 2022 et en leur dernier état ses demandes étaient les suivantes :
— Ordonner à la Sarl Société générale de travaux publics d’avoir à lui délivrer :
— les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2021 rectifiés
— L’avenant N°3 prolongeant le contrat entre le 30 juin 2021 et le 31 juillet 2021
— Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 2 000 euros net à titre de provision
— 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
— Entiers dépens
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
La SARL Sogetpa demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger n’avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— Renvoyer M. [A] [S] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes statuant au fond
— Débouter M. [A] [S] de toutes ses demandes
— Condamner M. [A] [S] à verser à la société la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dépens.
Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais des à présent, et par provision,
— Ordonné à la société Sogetp la remise de l’avenant N°3 couvrant la période du 31/06/22021 au 31/07/2021 sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard à compter du quinzième jour (15ème jour) suivant la notification de la présente décision.
— Ordonné à la société Sogetp la remise des bulletins de salaires des mois de juin et juillet 2021 rectifiés sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard à compter du quinzième jour (15ème jour) suivant la notification de la présente décision.
— Dit que la liquidation éventuelle des deux astreintes ci-dessus sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes.
— Ordonné à la société Sogetp de payer à Monsieur [C] [A] [S] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail.
— Ordonné à la société Sogetp de verser à Maître Anaïs Gasser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
La Sarl Sogtp a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 08 décembre 2022.
Par ordonnance de référé en date du 13 avril 2023, le président de chambre délégué du Premier président de la cour d’appel de Rennes a :
— Constaté le désistement de M. [C] [A] [S] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société Sogetp à l’encontre de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 23 novembre 2022.
— Dit que chacune de parties conservera la charge de ses dépens d’instance.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 mars 2023, la Sarl Sogetp demande à la cour de :
— Déclarer la Sarl Sogetp recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes.
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 novembre 2022 en ce qu’elle a :
' Ordonné à la Société Sogetp la remise de l’avenant n°3 couvrant la période du 31/06/2021 au 31/07/2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de ladite décision,
' Ordonné à la Société Sogetp la remise des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2021 rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de ladite décision,
' Dit que la liquidation éventuelle des deux astreintes ci-dessus sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes,
' Ordonné à la Société Sogetp de payer à Monsieur [A] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' Ordonné à la Société Sogetp de verser à Maître Gasser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les entiers dépens à la charge de la Société Sogetp, y compris les frais éventuels d’exécution.
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [A] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [A] [S] à verser à la SARL SOGETP la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 mars 2023, M. [A] [S] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 novembre 2022 en ce qu’elle a :
' Ordonné à la Société Sogetp la remise de l’avenant n°3 couvrant la période du 31/06/2021 au 31/07/2021 sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard à compter du quinzième jour (15ème jour) suivant la notification de la présente décision,
' Ordonné à la Société Sogetp la remise des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2021 rectifiés sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard à compter du quinzième jour (15ème jour) suivant la notification de la présente décision,
' Dit la liquidation éventuelle des deux astreintes ci-dessus sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes,
' Ordonné à la Société Sogetp de payer à Monsieur [C] [A] [S] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonné à la Société Sogetp de verser à Maître Anaïs Gasser la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Laissé les entiers dépens à la charge de la Société Sogetp y compris les frais éventuels d’exécution,
— Ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
Par conséquent :
— Débouter la Sarl Sogetp de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Sarl Société générale de travaux publics à verser à Maître Anaïs Gasser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la Sarl Société générale de travaux publics aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 02 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise, la société Sogetp fait valoir que le conseil de prud’hommes a mal apprécié les éléments de fait qui étaient soumis à son appréciation en considérant de manière totalement inopportune qu’elle avait manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ; qu’en effet, alors qu’il a été démontré que M. [A] [S], lequel, sans interroger directement l’employeur avait alerté l’inspection du travail par courrier du 16 août 2021 en soutenant que ses indemnités journalières couvrant les mois de juillet et août ne lui avaient pas été versées par son employeur conformément à la subrogation, avait été rempli de ses droits et ne justifiait d’aucun préjudice, tant à l’égard du paiement régulier du solde de tout compte et des indemnités journalières par le mécanisme de la subrogation, que de la délivrance des documents demandés sous peine d’astreinte ; que ceux-ci lui ont été retransmis, pour les besoins de la cause et au cours de la première instance tel qu’il le sollicitait, mais qu’ils lui avaient déjà été délivrés antérieurement, par courrier simple ; que le contrat de travail, les avenants successifs et le document justificatif des congés payés avaient également été déjà régulièrement remis à leur destinataire, soit en mains propres ou par lettre simple.
M. [A] [S] réplique qu’outre le fait que l’employeur ait mis plus de 7 mois pour lui délivrer ses documents de fin de contrat, il n’a jamais été destinataire du certificat justifiant de ses droits à congés, s’est aperçu que ses bulletins de salaire de juillet et août 2021 étaient erronés en ce qu’ils faisaient mention du versement d’acomptes qui n’ont jamais existé et qu’il n’a eu d’autre choix que de solliciter du conseil des prud’hommes la délivrance de ces différents éléments, après de nombreuses démarches faites par lui-même puis par sa fille qui s’est déplacée dans l’entreprise au mois de février 2022, pour obtenir ces documents ; que le certificat de congés payés a été édité le lendemain de la réception par la société de son courrier amiable le 19 avril 2022 et qu’il est regrettable qu’après avoir édité ce document la société n’ait pas jugé bon de le lui faire immédiatement parvenir et ait attendu la veille de l’audience de référé pour le faire ; qu’en tout état de cause il ne pouvait que constater qu’il lui manquait toujours plusieurs documents et qu’il maintenait de ce fait à l’audience sa demande de communication : de l’avenant n°3 à son contrat de travail couvrant la période du 31 juin au 31 juillet 2021, de ses bulletins de salaire rectifiés des mois de juin et juillet 2021. Il soutient que dans ces circonstances c’est à bon droit que le conseil de prud’homme a condamné la société à lui payer des dommages et intérêts à titre provisionnel pour exécution déloyale du contrat de travail et à lui délivrer sous astreinte les documents demandés.
***
Il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de paiement d’en rapporter la preuve, en application de l’article 1353 du code civil.
La bonne foi dans l’exécution du contrat de travail est présumée.
Il appartient à celui qui demande des dommages et intérêts de rapporter la preuve d’un préjudice, d’une faute du co-contractant et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
En l’espèce l’employeur, débiteur du paiement des salaires, rapporte la preuve, par ses pièces 2, 3, 4 et 5, de ce qu’il a régulièrement réglé à M. [A] [S] le montant de ses salaires et des indemnités perçues de l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de la subrogation, contrairement à ce que le salarié a indiqué à l’inspection du travail.Il établit également que le salarié a perçu le 19 juin 2021 un indû de 549,79 euros, qui a été régularisé lors du paiement du solde de tout compte le 30 juillet 2021. Ce dernier document, versé par M. [A] [S] aux débats, mentionne un net à payer 'avant acompte et prélèvement à la source’ de 1833,36 euros et la mention que le salarié reconnait avoir reçu de l’employeur son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi, et reçu pour solde de tout compte la somme de 1283,57 euros en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités dues au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail. La différence correspond exactement au trop perçu de 549,79 euros (arrondi à l’euro supérieur).
Il ressort de l’attestation Pôle Emploi produite aux débats que celle-ci a été effectivement établie dès la fin de la relation contractuelle. M. [A] [S] a donc bien été destinataire de ce document, ainsi que du certificat de travail, dont il n’a jamais demandé de nouvelle délivrance, et aussi du reçu pour solde de tout compte puisqu’il précise dans son courrier précité du 15 avril 2022 'qu’aucune somme ne lui a été versée au titre de son solde de tout compte alors qu’il ressort des documents de fin de contrat qu’il aurait dû percevoir la somme de 1833,36 euros nets (bien qu’il affirme quelques lignes plus haut qu’il 'ne se trouvait nullement destinataire de ses documents de fin de contrat et aucune somme ne lui était par ailleurs versée à l’issue de son contrat de travail'). Il ne formule d’ailleurs aucune demande de rappel de salaire ou d’indemnités journalières.
Il n’a demandé à l’audience que le dernier avenant n°3 en date du 30 juin 2021, ce dont il s’évince qu’il était en possession tant des deux contrats de travail à durée déterminée du 22 juin 2020 et du 4 septembre 2020, que de l’avenant n°1 du 30 décembre 2020, qu’il avait signés, ainsi que de l’avenant n°2 du 31 mars 2021, qu’il produit aux débats, signé de l’employeur mais non signé par lui-même.
L’employeur ne rapportant pas la preuve de la remise de l’avenant n°3, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Sogtp de le remettre à M. [A] [S].
Elle doit l’être également en ce qu’elle a ordonné la remise de bulletins de salaire de juillet et août 2021 rectifiés, les bulletins initialement remis au salarié comportant la mention, erronée, 'd’acompte'.
Toutefois, alors que M. [A] [S] ne justifie pas avoir jamais signalé le défaut de remise, ni avoir réclamé la remise, pendant l’exécution du contrat, de l’avenant n°3, il n’est pas justifié, compte tenu de la tardiveté de sa demande, plus d’un an après la fin du contrat de travail, d’assortir l’obligation de remise d’une astreinte, qui n’est pas davantage justifiée par la demande, tout aussi tardive, de rectification des bulletins de salaire. L’ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a ordonné la remise des documents sous astreinte.
M. [A] [S] ne caractérise aucun préjudice qui serait résulté pour lui de la mention erronée sur les bulletins de salaire à rectifier, ni du défaut de remise allégué de l’avenant n°3, dont il ne tire aucune conséquence spécifique. Quant au document relatif aux congés payés, la pièce 6 produite aux débats par la société n’est pas une attestation remise tardivement par l’employeur au salarié, mais une attestation délivrée par la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics à l’employeur le 20 avril 2022, sur sa demande, établissant l’état de la déclaration de la situation du salarié auprès de cette caisse pour la période d’acquisition des droits du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021. M. [A] [S], qui est retraité, ne précise pas à compter de quelle date il a fait valoir ses droits à la retraite, mais a eu 65 ans le 2 septembre 2021 et était en arrêt de travail depuis mai 2021 jusqu’en août 2021. Il ne caractérise pas le préjudice qu’il invoque, consistant en l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès de la caisse de congés payés avant le mois de novembre 2022 et la production par la société du certificat justifiant de ses droits à congés payés.
Au vu des éléments produits aux débats et de l’absence de toute demande formalisée par écrit par le salarié auprès de l’employeur avant le mois d’avril 2022, l’absence de réponse écrite à un courrier d’avocat, postérieurement à la fin de la relation contractuelle, ne saurait davantage constituer un manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail. M. [A] [S] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts provisionnelle sur ce fondement, par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties qui succombe partiellement la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné à la société Sogept la remise à M. [C] [A] [S] de l’avenant n°3 à son contrat de travail et des bulletins de salaire de juillet et août 2021 rectifés,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [C] [A] [S] de ses autres demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Laisse à chacune des parties les dépens d’instance qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Président
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