Infirmation partielle 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 sept. 2024, n° 21/04803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES, Société d'Assurance mutuelle à cotisations fixes c/ Mutuelle PRO BTP DU FINISTERE ( CMBTP ), Société MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE, SMACL ASSURANCES ( Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales ) |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 295
N° RG 21/04803 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4BR
(Réf 1ère instance : 19/00966)
C/
M. [T] [J]
M. [K] [J]
Mme [X] [J] épouse [J]
M. [V] [D]
Mme [E] [D] épouse [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE
Mutuelle PRO BTP DU FINISTERE (CMBTP)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Célérier
Me Bouchet Bossard
Me Paublan
Me Grenard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SMACL ASSURANCES (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales), Société d’Assurance mutuelle à cotisations fixes, régie par le Code des assurances, assureur de la Commune de [Localité 15], inscrite au RCS de NIORT n° 301 309 605, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15], de nationalité française, étudiant
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 16], de nationalité portugaise
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [X] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 16], de nationalité portugaise
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentés par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [V] [D], ès qualités de civilement responsable de [S] [D],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non représenté (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 21 10 2021 par remise à étude)
Madame [E] [D], ès qualités de civilement responsable de [S] [D],
[Adresse 14]
[Localité 15]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 21 10 2021 par remise à étude)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
MACIF, (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de l’Industrie et du Commerce), société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 452 511, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
PRO BTP DU FINISTERE (CMBTP), compagnie d’assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 20 10 2021 par remise à étude)
Le 23 novembre 2000 à [Localité 15], M. [T] [J], alors âgé de 5 ans et demi, pour être né le [Date naissance 11] 1994, a été blessé à l’oeil droit par une branche lancée par l’enfant [S] [D], alors qu’il se trouvait dans la cour de récréation, sous la surveillance du personnel municipal.
Cet accident lui a occasionné un grave traumatisme ophtalmologique avec plaie du globe oculaire droit.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance en date du 17 juillet 2001, puis ordonnance du tribunal administratif de Rennes en date du 5 novembre 2001, le docteur [A] a été désigné pour procéder à l’expertise de l’enfant.
L’expert judiciaire a déposé deux rapports les 9 novembre 2001 et 6 février 2002 aux termes desquels il estimait que les blessures n’étaient pas consolidées.
Par jugement rendu le 4 juin 2003, le tribunal de grande instance de Brest a reconnu la responsabilité de M. et Mme [D], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [S] [D] et les a notamment condamnés à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
— 15 245 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de M. [T] [J],
— 1 500 euros à chaque parent en réparation de leur préjudice personnel,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant jugement rendu le 13 avril 2006 le tribunal administratif de Rennes a déclaré la commune de Brest responsable des préjudices causés à l’enfant.
La société Macif, en sa qualité d’assureur des époux [D] a versé aux époux [J] la somme de 20 745 euros, correspondant aux sommes mises à sa charge par décision du 4 juin 2003.
Suivant jugement du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Brest à verser à la société d’assurances Macif une somme de 21 111 euros.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (ci-après SMACL), en qualité d’assureur de la ville de [Localité 15],
— ordonné une expertise médicale de M. [T] [J] et commis pour y procéder le docteur [U] [F],
— condamné les époux [D] et la société Macif à verser à M. [T] [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur son préjudice,
— condamné les époux [D] et la société Macif à verser à M. [K] [J] et Mme [X] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Macif du surplus de ses demandes.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2017.
Suivant actes d’huissier en date des 24 avril, 29 avril et 2 mai 2019, M. [T] [J] et ses parents M. et Mme [J] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest M. et Mme [D], leur assureur, la société Macif, ainsi que la CPAM du Finistère et la société Mutuelle PROBTP du Finistère, aux fins d’obtenir la liquidation de leurs entiers préjudices.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2019, la société SMACL est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SMACL,
— rejeté la fin de non-recevoir opposée à M. et Mme [J],
— condamné in solidum M et Mme [D] et la société Macif à verser :
* à M. [T] [J] la somme de 174 869,06 euros,
* à M. et Mme [J] la somme de 2 500 euros chacun,
— condamné in solidum M. et Mme [D] et la société d’assurance mutuelle Macif à payer à la CPAM du Finistère la somme de 22 732,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de ses débours arrêtés au 16 mai 2014,
— condamné in solidum M. et Mme [D], la société Macif et la société SMACL à payer à M. [T] [J], M. [K] [J] et Mme [X] [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 091 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum M. et Mme [D], la société Macif et la société SMACL aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la société SMACL à garantir la société Macif de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre,
— ordonné l’exécution provisoire pour 60 % des indemnités allouées et 100 % des sommes accordées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le 23 et le 28 juillet 2021, la société SMACL Assurances a interjeté appel de cette décision. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction prononcée le 19 août 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 avril 2024, la société SMACL Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 20 mai 2021 en ce qu’il a :
* condamné in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à verser à M. [T] [J] la somme de 174 869,06 euros,
* condamné in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à payer à la CPAM du Finistère la somme de 22 732,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de ses débours arrêtés au 16 mai 2014,
* condamné in solidum M. et Mme [D], la société Macif et la société SMACL à payer à M. [T] [J], M. [K] [J] et Mme [X] [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 091 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion,
* condamné in solidum M. et Mme [D], la société Macif et la société SMACL aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
* rejeté toutes les autres demandes,
* condamné la société SMACL à garantir la société Macif de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre,
* ordonné l’exécution provisoire pour 60 % des indemnités allouées et 100 % des sommes accordées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 20 mai 2021 en ce qu’il a alloué à M. [T] [J] les sommes de :
* 1 781,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 613 euros au titre des frais divers,
* 8 000 euros au titre du préjudice scolaire et universitaire,
* 8 874,80 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 2 878,09 euros au titre des frais de véhicule,
* 10 000 euros au titre du préjudice universitaire,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 13 966,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— réformer le jugement rendu le 20 mai 2021 en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [D], la société Macif et la société SMACL à payer à M. [T] [J], M. [K] [J] et Mme [X] [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
* fixé les débours de la CPAM du Finistère à une somme de 22 732,26 euros,
* condamné in solidum M et Mme [D], la société Macif et la société SMACL aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Statuer de nouveau,
— débouter M. [T] [J] des demandes présentées au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice scolaire et universitaire, de l’examen médical pour passage du permis de conduire, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, des frais d’aménagement du véhicule, de perte de gains professionnels futurs,
— À titre principal, déclarer irrecevable la demande formulée par M. [T] [J] d’indemnisation à hauteur de 86 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement le débouter de sa demande,
— juger que les évaluations ne peuvent dépasser les sommes suivantes :
* frais divers : honoraires du médecin conseil : 580 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 10 957,25 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 27 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— débouter M. [T] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [T] [J] de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [D] et la société Macif, solidairement avec la société SMACL à lui payer :
— la somme de 11 494,25 euros au titre des dépenses de santé futures,
— la somme de 109 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 4 445,64 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— la somme de 2 529,03 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 218 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 86 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter M. [K] [J] et Mme [X] [J] de leur demande de réformation du jugement au titre de leur préjudice moral et de se voir accorder une indemnisation à hauteur de 11 000 euros chacun au titre de ce poste de préjudice,
— débouter la CPAM de sa demande au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 5 495,66 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [J] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. et Mme [J] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— déduire les prestations versées par les tiers payeurs,
— déduire les provisions versées à M. [T] [J] et à M. et Mme [J] en qualité de représentants légaux de leur fils,
— débouter M. [T] [J], M. et Mme [J], la Macif et la CPAM de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [T] [J], M. et Mme [J], la Macif et la CPAM de leur demande sur le fondement de l’article 700 et de leur demande au titre des dépens,
— dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la société Macif demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SMACL à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,
— réformer et infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des sommes allouées à M. [J] et en ce que le tribunal n’a pas déduit les provisions versées à M. [J] et à ses parents,
— fixer les préjudices de M. [J] de la manière suivante :
* frais divers : 580 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 11 638,75 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 27 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
Sous total : 54 718,75 euros,
* provisions à déduire : 20 245 euros,
Total : 33 473,75 euros,
— débouter M. [J] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, du préjudice scolaire et universitaire, des frais d’aménagement du véhicule, des pertes de gains professionnelles futures, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— confirmer les sommes allouées à M. et Mme [J] en indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement,
— réformer la somme allouée au titre du recours subrogatoire de la CPAM et limiter ce dernier à la somme de 4 470,38 euros,
— débouter la CPAM de ses demandes plus amples ou contraires,
— déduire des sommes allouées à M. et Mme [J] les provisions versées à hauteur de 1 500 euros chacun,
— condamner la société SMACL à garantir la Macif et M. et Mme [D] de toute condamnation supplémentaire prononcée dans le cadre de l’appel à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
— condamner la société SMACL à régler à la Macif une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter la CPAM et les consorts [J] de leurs plus amples demandes, et en particulier de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMACL aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, les consorts [J] demandent à la cour de :
— infirmant la décision rendue le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’elle a :
* condamné in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à verser :
° 174 869,06 euros à M. [T] [J],
° 2 500 euros pour chacun de ses parents,
* rejeté toutes les autres demandes,
— condamner in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à payer à M. [T] [J] :
* la somme de 11 494,25 euros au titre des dépenses de santé futures,
* la somme de 109 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* la somme de 4 445,64 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
* la somme de 2 529,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamner solidairement M. et Mme [D] et la société d’assurance mutuelle Macif, solidairement avec la société SMACL à payer à M. [T] [J]:
— la somme de 218 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 86 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et subsidiairement confirmer le jugement en date du 20 mai 2021sur ce point en ce qu’il a accordé la somme de 75 0000 euros au titre de réparation du préjudice du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ,
— condamner solidairement M. et Mme [D] et la société d’assurance mutuelle Macif, solidairement avec la société SMACL à payer à M. et Mme [J], la somme de 11 000 euros chacun au titre du préjudice moral et d’accompagnement,
— débouter la société d’assurance mutuelle Macif, et la société SMACL de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement pour le surplus et,
en ce qu’il a alloué :
* une somme de 1 781,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* une somme de 613 euros au titre des frais divers,
* une somme de 8 000 euros au titre du préjudice scolaire,
* une somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* une somme de 10 000 euros au titre du préjudice universitaire,
* une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en ce qu’il a condamné la société SMACL à garantir la société Macif de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [D], la société Macif et la société SMACL aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant
— condamner in solidum M. et Mme [D], la société d’assurance mutuelle Macif, et la société SMACL à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la CPAM du Finistère demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— confirmer le jugement en date du 20 mai 2021 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SMACL,
* rejeté la fin de non-recevoir opposée à M. et Mme [J],
* condamné in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à verser à :
° M. [T] [J] la somme de 174 869,06 euros,
° M. et Mme [J] la somme de 2 500 euros chacun,
* condamné in solidum M. et Mme [D] et la société d’assurance mutuelle Macif à lui payer la somme de 22 732,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de ses débours arrêtés au 16 mai 2014,
* condamné in solidum M. et Mme [D], la société Macif et la société SMACL à payer à M. [T] [J], M. [K] [J] et Mme [X] [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. et Mme [D], la société Macif et la société SMACL aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
* condamné la société SMACL à garantir la société Macif de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre,
* ordonné l’exécution provisoire pour 60 % des indemnités allouées et 100 % des sommes accordées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Sur l’appel incident :
— réformer le jugement en date du 20 mai 2021 en ce qu’il a :
* condamné in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion,
Par conséquent et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
M. [V] [D] et Mme [E] [D] n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant leur ont été signifiées par dépôt à l’étude le 21 octobre 2021.
La société CMBTP n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées par dépôt à l’étude le 20 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la liquidation du préjudice corporel subi par [T] [J]
M. [T] [J] était âgé de 5 ans au moment de l’accident survenu le 23 novembre 2000.
Les conclusions du docteur [U] [F] en date du 5 avril 2017 ne sont pas contestées.
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 7 novembre 2011.
L’expert conclut que l’enfant a subi un grave traumatisme ophtalmologique avec plaie du globe oculaire droit et que les lésions persistantes sont une perte fonctionnelle totale de l’oeil droit avec la nécessité sur un oeil énophtalme d’adaptation d’une prothèse et des séquelles douloureuses d’ordre psychologique.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
La CPAM fait état d’une somme totale de 17 236,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Cette somme représente selon le décompte produit, les frais d’hospitalisation, les consultations médicales, les frais d’appareillage (prothèse oculaire) et les frais de transport engagés entre le 23 novembre 2000 et le 7 novembre 2011. Une attestation d’imputabilité du médecin conseil est également versée aux débats.
Cette somme n’est pas discutée par la société SMACL.
La société Macif qui, aux termes de ses écritures, sollicite de fixer la créance de la caisse à 4 470,38 euros, en s’associant aux contestations soulevées par la société SMACL ne discute en réalité que les dépenses de santé futures et non ce poste de préjudice. Elle ne présente aucun moyen de nature à s’opposer à cette créance de la CPAM, qui a donc été à bon droit, retenue par le tribunal.
S’agissant des frais médicaux restés à charge, M. [J] sollicite la confirmation du jugement qui lui alloue une somme de 1 781,67 euros. Il fait valoir que le port de ces lunette est indiqué pour les activités de loisirs, et il déclare que la CPAM sollicite d’ailleurs le remboursement de sa quote part dans le coût de ces lunettes.
La société SMACL et la société Macif s’opposent aux prétentions de la victime, soulignant que l’expert n’a pas retenu la nécessité du port de lunettes de protection, qui plus est, pendant 11 ans, et que les justificatifs des dépenses alléguées de ce chef ne sont pas produits, comme les éventuels remboursements de la mutuelle.
La cour constate que l’expert n’évoque pas la nécessité du port de lunettes de protection.
Le décompte de la CPAM ne mentionne pas, contrairement à ce qui est soutenu par la victime, une prise en charge partielle de lunettes de protection, seules les dépenses engagées pour des prothèses y figurant.
Un certificat du docteur [A], ophtalmologiste, en date du 9 novembre 2001, indique que l’enfant porte des lunettes de protection à la piscine.
Ce seul élément médical ne suffit pas à établir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et la nécessité du port de lunettes de protection et de verres solaires, renouvelés chaque année comme réclamé.
Si des duplicata de facture du 28 janvier 2014 émanant des Opticiens mutualistes sont produits, ces seuls documents ne permettent pas d’établir de surcroît la réalité d’une dépense de ce type chaque année entre 2000 et 2011.
La cour considère cette demande injustifiée.
les frais divers
Il s’agit d’indemniser la victime notamment des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement qui lui alloue 613 euros représentant les frais d’assistance à l’expertise judiciaire (580 euros) et le coût de la visite médicale d’aptitude au permis de conduire (33 euros).
La société SMACL et la société Macif estiment injustifiée la demande en remboursement de la visite médicale d’aptitude au permis de conduire, en l’absence de preuve du paiement de la somme réclamée à ce titre.
La demande de remboursement des frais d’expertise n’est pas discutée.
Si un arrêté du 28 décembre 2015 prévoit que 'tout candidat au permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s’assurer qu’il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules terrestres à moteur’ et que ' s’il y a une raison de penser que le candidat n’a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente', et si un arrêté du 1er février 2016 en son article 1 fixe le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle à l’aptitude à la conduite, aucune pièce ne permet toutefois de démontrer que M. [J] a effectivement engagé cette dépense pendant la période antérieure à la consolidation.
La cour fixe ces frais divers à la somme de 580 euros.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les dépenses de santé futures
La CPAM fait état d’une créance de 5 495,66 euros au titre des frais futurs viagers (une consultation spécialisée en ophtalmologie par an, du collyre, le renouvellement de la prothèse tous les six ans et un polissage une fois par an).
M. [J] sollicite une somme de 11 494,25 euros, comprenant les frais de lunettes et verres (161,97 euros) et les frais de consultations chez l’ophtalmologiste restant à charge (1 euro), soit :
— pour la période du 7 novembre 2011 au 7 novembre 2021, une somme de 1 619,70 euros,
— pour la période du 7 novembre 2021 au mois de décembre 2022, une somme de 175,46 euros,
— à partir de janvier 2023, en application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2022, une somme de 11 318,79 euros.
La société SMACL et la société Macif concluent au rejet de la demande formée par M. [J]. Elles relèvent que l’expert ne retient pas ce poste de dépenses, que la prise en charge par la mutuelle n’est pas justifiée, que le lien de causalité entre l’accident et le besoin de lunettes, solaires ou non, n’est pas établi, que la preuve du déboursement de ces sommes notamment jusqu’en décembre 2022 n’est pas démontré.
S’agissant du recours de la CPAM, elles font valoir que pour les consultations spécialisées en ophtalmologie, il convient de tenir compte du ticket modérateur et de la participation forfaitaire, que le montant annuel de cette dépense ne peut être supérieur à 18,90 euros, que les mêmes retenues doivent être opérées sur le collyre, dont le coût doit être ramené à 24,92 euros, et qu’en tenant compte du ticket modérateur, le renouvellement de la prothèse tous les 6 ans et le polissage une fois par an correspondent à une dépense annuelle de 18,90 euros, portant la somme totale de ces frais futurs à 4 470, 38 euros.
L’expert retient à ce titre le remplacement des prothèses de coque sclérale tous les 5 ans, les traitements locaux (collyres, lubrifiants, compresses et sérum physiologique nécessaires à la manipulation de la prothèse).
Le décompte de la CPAM prend en compte les sommes déboursées par la caisse au titre des frais de consultation, de médicaments et d’appareillages. Il n’y a pas lieu d’opérer de quelconques déductions sur ces sommes qui correspondent à des débours. La somme de 5 495,66 euros est justement retenue par les premiers juges.
En ce qui concerne les frais restés à la charge de la victime, la cour estime fondée la demande portant sur le coût de 1 euro sur chaque consultation spécialisée annuelle, mais rejette la demande au titre des lunettes, en l’absence de tout élément permettant d’affirmer que cette dépense viagère est en lien avec l’accident.
En conséquence les frais futurs restés à charge sont :
— du 7 novembre 2011 au 7 novembre 2023 : 12 euros,
— à compter de cette date, après application du taux de rente pour un homme de 29 ans prévu par le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2022 au taux -1% (68,233), que la cour considère être adapté à la situation de M. [J] : 68,23 euros,
soit une somme totale de 80,23 euros.
les frais de véhicule adapté
M. [J] sollicite une somme de 4 445,64 euros. Il expose qu’il a besoin d’un 'park assist’ et d’un radar de recul, et indique que cette option représente une somme de 478,85 euros, en tenant compte d’un renouvellement tous les 7 ans.
La société SMACL estime que le tribunal a, à tort, indemnisé ce préjudice, aucune pièce n’étant versée pour justifier les frais invoqués. La société Macif s’associe à cette position.
L’expert retient 'une éventuelle installation d’une aide au stationnement sur le véhicule'.
M. [J] a produit un devis de la société Norauto du 29 mars 2019 pour un montage de caméra de recul et caméra avant, sur une Renault Clio pour un prix de 478,85 euros.
La cour estime fondée la prétention de M. [J] sur cette base en retenant une capitalisation sur une base de dépense annuelle de 478,85 : 7. Par application du taux de rente pour un homme de 31 ans, tel que réclamé, selon le barème précédemment retenu, soit 64,988, il est effectivement dû une somme de 4 445,64 euros.
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
M. [J] entend voir confirmé le jugement s’agissant des indemnisations des préjudices scolaire et universitaire.
La société SMACL fait observer que pour ces préjudices, le tribunal a statué ultra petita, allouant une somme totale de 18 000 euros alors même que M. [J] sollicitait une somme de 15 000 euros.
Elle soutient ensuite que l’expert ne retient pas ces préjudices, fait valoir que M. [J] a suivi une scolarité normale, et a obtenu un BTS et qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre la perte d’une année scolaire et la survenance du dommage, ni d’ailleurs le justificatif d’un redoublement.
La société Macif s’oppose également à une indemnisation de ces préjudices, pour les mêmes motifs.
La cour examinera ici, dans un souci pratique, ces deux postes de préjudices (scolaire et universitaire), relevant comme l’a fait le tribunal, que le premier est un préjudice antérieur à la consolidation et le second un préjudice postérieur.
Les conclusions devant le tribunal judiciaire des consors [J], versées aux débats par l’assureur, aux termes desquelles une somme de 15 000 euros est réclamée au titre de ce poste de préjudice, sont en date du 20 octobre 2020. Il n’est pas démontré que celles-ci sont les dernières conclusions des demandeurs, la clôture étant intervenue le 19 janvier 2021. Il n’est donc pas démontré que le tribunal a statué ultra petita.
L’expert indique qu’en 'classe de CP, M. [J] avait été absent à de nombreux cours et qu’il lui a été conseillé de redoubler'. Il est rappelé que M. [J] était en classe de CP lors de l’accident survenu le 23 novembre 2020. Les hospitalisations notées par l’expert, à elles seules, ont constitué des motifs d’absence du 23 novembre au 1er décembre 2020, du 16 au 20 décembre 2020, ce qui est important pour cette première année de primaire.
La cour considère établi le lien de causalité entre le redoublement du CP et l’accident. Une indemnisation de 5 000 euros apparaît suffisante sur ce point.
L’expert ajoute que 'M. [J] a ensuite suivi une scolarité 'normale', redoublant seulement sa 1ère année de BTS en raison d’absences répétées pour se rendre à ses expertises et consultations, comme en fait état un courrier de son principal'. Il relève 'une certaine pénibilité dans le suivi de ses études'. Le lien de causalité entre ce redoublement et l’accident est indiscutable. La cour confirme l’indemnisation allouée de ce chef de 10 000 euros.
Il est donc dû à la victime une somme totale de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
les pertes de gains professionnels futurs
M. [J] sollicite une somme de 2 529,08 euros, correspondant à sa perte de salaire (47,60 euros par an) lorsqu’il se rend chez le spécialiste pour la surveillance et les modifications liées à sa prothèse, la victime indiquant que les heures de consultation de ce dernier correspondent à ses heures de travail.
La société SMACL considère que le tribunal a justement rejeté cette prétention. Elle observe qu’aucun élément dans le rapport d’expertise ne permet de retenir un tel préjudice et que, de plus, la perte de salaire invoquée n’est pas justifiée. La société Macif conclut de même au rejet de cette demande.
L’expert considère que 'ce préjudice est inexistant'.
M. [J] ne justifie par aucune pièce ses allégations tant en ce qui concerne les heures de consultation du spécialiste que l’existence d’une quelconque perte de salaire liée à une prise de rendez-vous auprès de ce dernier. Cette demande a été justement rejetée par le tribunal.
l’incidence professionnelle
M. [J] estime insuffisante l’indemnité allouée de ce chef par le tribunal et sollicite le paiement d’une somme de 109 000 euros.
Il fait valoir que la perte de la fonction visuelle d’un oeil le rend inapte à l’exercice d’un certain nombre de professions : policier, gendarme, militaire, marin, conducteur de train, pilote… Il estime que son préjudice n’est pas hypothétique. Il indique qu’il a dû dès son plus jeune âge adapter ses choix professionnels, en fonction de son handicap.
Il ajoute que, s’il a obtenu un BTS 'services informatiques aux organisations', son activité professionnelle sera ipso facto entachée d’une pénibilité en raison de la fatigabilité de son oeil valide.
Il sollicite en indemnisation une somme de 85 000 euros, outre celle de 24 000 euros, car il est entré sur le marché du travail avec un an de retard, compte tenu de son redoublement en BTS.
La société SMACL s’oppose à la réparation d’un tel préjudice, qui n’a pas été retenu par l’expert, soutenant qu’il n’est pas démontré que la victime a été empêchée d’exercer une profession telle que souhaitée. Elle souligne qu’il n’est pas démontré que le redoublement de son année de BTS est en lien avec l’accident, et ajoute qu’il est sollicité en outre une indemnisation au titre d’un préjudice universitaire.
La société Macif demande à la cour de rejeter cette demande ; elle indique que l’expert ne retient pas une incidence professionnelle et souligne que le docteur [U] s’accorde sur les dires formulés par les docteurs [I] et [N] selon lesquels il n’existe aucune gêne professionnelle en lien avec l’accident.
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert considère que 'ce préjudice est inexistant'.
La cour approuve cependant les premiers juges qui rappellent que le préjudice professionnel d’une jeune victime sans activité au moment des faits mais dont l’état de santé limite le choix du futur métier est indemnisable. Tel est effectivement le cas de M. [J] qui souffre d’une perte visuelle totale de l’oeil droit, ce qui le prive, comme relevé par le tribunal, de l’accès à des professions nécessitant une parfaite vue binoculaire. Il s’ensuit une dévalorisation incontestable sur le marché du travail.
L’existence d’une pénibilité liée à son handicap dans le cadre de son activité professionnelle, liée à une fatigabilité de son seul oeil valide doit être admise.
Aucune indemnisation ne peut être ici sollicitée en revanche pour réparer le retard de l’entrée sur le marché du travail, en raison du redoublement d’une année de BTS que la cour a déjà indemnisé.
En l’état des pièces soumises à la cour, il est considéré que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
M. [J] sollicite une indemnisation de 218 350 euros, sur une base journalière de 200 euros, en relevant qu’il a été privé des toutes les petites joies de l’enfance, comme jouer au foot, se baigner, faire du vélo, aller camper…, qu’il a subi des moqueries. Il note qu’il s’agit au cas d’espèce, d’un préjudice particulier, long, touchant la personne de son plus jeune âge à son âge adulte, en l’espèce 11 années, et qu’il convient donc d’en faire une appréciation spécifique. Il s’oppose donc à ce que la réparation soit effectuée selon un barème.
La société SMACL s’oppose à une telle demande et par voie de réformation du jugement, demande à la cour de fixer ce préjudice à la somme de 10 957,25 euros, sur une base de 25 euros par jour.
La société Macif pour sa part entend voir fixer ce préjudice à la somme de 11 638,75 euros.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Le préjudice résultant des moqueries dont la victime a pu faire l’objet ne relève pas de ce poste de préjudice mais des souffrances endurées, lesquelles englobent les répercussions morales et psychologiques du dommage causé.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
— total du 23 novembre 2000 au 1er décembre 2000 (9 jours), du 16 au 20 décembre 2000 (5 jours), du 28 au 30 décembre 2000 (3 jours), périodes d’hospitalisation, soit 17 jours,
— partiel de classe III du 2 décembre 2000 au 15 décembre 2000 (14 jours), du 21 au 27 décembre 2000 (7 jours), du 31 décembre 2000 au 23 février 2001 (55 jours), soit 76 jours,
— partiel de classe II du 24 février 2001 au 4 juillet 2001, soit 131 jours,
— partiel de classe I du 5 juillet 2001 au 7 novembre 2011, soit 3 778 jours.
La cour approuve la base d’indemnisation de ce préjudice arrêtée à 30 euros par jour ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de 13 966,50 euros tel que calculé par le tribunal.
les souffrances endurées
M. [J] estime insuffisante la somme allouée de ce chef et sollicite une somme de 30 000 euros, tandis que les sociétés SMACL et Macif considèrent qu’une somme de 8 000 euros répare ce préjudice.
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue ces souffrances à 4/7.
Au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [J], et de la durée particulièrement longue de ce préjudice, une somme de 30 000 euros est allouée en réparation de ce préjudice.
le préjudice esthétique temporaire
M. [J] demande à la cour réparation de ce préjudice à hauteur de 10 000 euros et les sociétés SMACL et Macif concluent à une indemnisation de 3 000 euros.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation aux tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert évalue ces souffrances à 4/7, constitué par l’aspect inesthétique de l’oeil, son évolution vers la phtyse, l’adaptation temporaire transparente, non peinte jusqu’en 2002, puis une adaptation d’une prothèse peinte, relativement mobile.
Prenant en compte la durée particulière de ce préjudice, la cour estime qu’une somme de 10 000 euros indemnise plus justement ce préjudice.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
M.[J] entend voir réparer ce préjudice à hauteur de 86 625 euros.
La société SMACL estime tout d’abord cette demande irrecevable, le tribunal ayant fait droit à la réclamation qui lui était alors présentée. À titre subsidiaire, elle estime qu’un tel préjudice peut être réparé par une somme de 27 500 euros, montant que la société Macif, pour sa part, estime en effet justement évalué.
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 25 %.
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de M. [J] à la date de consolidation en l’espèce presque 16 ans, la cour considère que le tribunal, en retenant une somme de 75 000 euros a opéré une juste évaluation de ce préjudice.
le préjudice esthétique permanent
Les sociétés SMACL et Macif contestent la somme allouée en première instance et demande à la cour de réduire l’indemnisation de moitié en fixant celle-ci à 4 000 euros.
L’expert évalue ces souffrances à 3/7.
La cour ne trouve pas matière à critique de l’évaluation faite de ce préjudice par les premiers juges. Ce préjudice est donc fixé à 8 000 euros.
le préjudice d’agrément
M. [J] sollicite l’octroi d’une somme de 15 000 euros, faisant valoir que lui sont interdits de nombreux sports (sports de combat, arts martiaux, squash, tennis, hockey).
Les sociétés SMACL et Macif s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice, soulignant que l’expert ne retient pas d’activité de loisirs ou sportive qui serait rendue impossible du fait du handicap. Elles indiquent également que l’intéressé ne justifie pas de la pratique antérieure des activités invoquées.
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
L’expert note 'une pratique difficile des sports collectifs et la pratique interdite des sports de combat'.
Dans le cas d’espèce, compte tenu du jeune âge de M. [J] au moment de l’accident, il ne peut être sérieusement exigé de lui, pour prétendre à réparation d’un préjudice, une pratique régulière avant l’accident des sports dont l’exercice lui est aujourd’hui fermé.
Alors que plusieurs activités sportives lui ont été interdites et demeurent toujours incompatibles avec son état de santé, il est admis à raison par le tribunal un préjudice d’agrément, en ce que M. [J] a dû d’emblée exclure, en raison de son handicap, la découverte et la pratique d’activités sportives qu’il aurait pu entreprendre sans l’accident.
La cour estime qu’il a été fait une juste appréciation de ce préjudice (8 000 euros).
Récapitulatif de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [T] [J].
postes de préjudice
indemnisation
dû à M. [J]
dû à la CPAM
dépenses de santé actuelles
17 236,60 euros
17 236,60 euros
frais divers
580 euros
580 euros
dépenses de santé futures
5 575,89 euros
80,23 euros
5 495,66 euros
frais de véhicule adapté
4 445,64 euros
4 445,64 euros
préjudice scolaire et universitaire
15 000 euros
15 000 euros
PGPF
0
incidence professionelle
30 000 euros
30 000 euros
DFT
13 966,50 euros
13 966,50
euros
souffrances endurées
30 000 euros
30 000 euros
préjudice esthétique temporaire
10 000 euros
10 000 euros
DFP
75 000 euros
75 000 euros
préjudice esthétique permanent
8 000 euros
8 000 euros
préjudice d’agrément
8 000 euros
8 000 euros
total
217 804,63 euros
195 072,37 euros
22 732,26 euros
La société Macif déclare avoir réglé à titre de provision au titre de cette indemnisation la somme de 20 245 euros.
Il reste dû à M. [T] [J] la somme de 174 827,37 euros. La cour condamne in solidum M.et Mme [D] et la société Macif à payer à M. [T] [J] la somme de 174 827,37 euros et infirme le jugement en ce qu’il prononce une condamnation à hauteur de 174 869,06 euros.
La cour confirme le jugement s’agissant de la condamnation prononcée au profit de la CPAM du Finistère à hauteur de 22 732,26 euros.
— sur le préjudice de M. et Mme [J]
M. et Mme [J] sollicitent pour chacun d’eux une somme de 11 000 euros. Ils font valoir qu’ils ont été très affectés par l’accident de leur fils et le handicap en résultant, et le sont encore, précisent que Mme [J] en fait une dépression et que M. [J] s’est noyé dans le travail.
Ils ajoutent que Mme [J] a accompagné son fils à ses rendez-vous médicaux, l’a soigné, lui a changé sa prothèse quand il était petit. Les époux [J] indiquent qu’ils ont continué à accompagner M. [T] [J] et qu’ils subissent les différents stades de la psychologie de ce dernier.
La société SMACL et la société Macif considèrent que le tribunal a fait une juste évaluation de ces préjudices.
Aucune pièce au soutien de ces demandes n’est versée aux débats. Ne sont donc pas notamment étayées les allégations des époux [J] quant à une dépression dont Mme [J] aurait été atteinte ou quant à une charge de travail importante de M. [J], motivées par l’état de santé de leurs fils.
Il a été pertinemment souligné de plus par les premiers juges que le tribunal a alloué, par un jugement du 4 juin 2003, une somme de 1 500 euros à chacun des parents, pour indemniser le traumatisme moral subi par eux en raison de l’accident de leur enfant.
Le préjudice d’accompagnement subi par eux durant les années d’enfance de [T] est incontestable et la cour estime que le tribunal en a fait une juste évaluation. Le jugement est confirmé de ce chef.
— sur les autres demandes
La CPAM du Finistère sollicite l’infirmation du jugement quant à l’indemnité forfaitaire de gestion en application des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale et demande une somme de 1 162 euros à ce titre. Cette réclamation, fondée et justifiée est accueillie par la cour, qui condamne en conséquence in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à lui payer ladite somme.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [J] la totalité de leurs frais irrépétibles. La cour confirme le jugement s’agissant des condamnations prononcées de ce chef et condamne in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à payer aux consorts [J] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux dépens et condamne in solidum les époux [D], la société Macif aux dépens d’appel.
La garantie de la société Macif par la société SMACL ne fait l’objet d’aucune discussion. Le jugement est confirmé sur ce point et condamnation en ce sens est prononcée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— condamne in solidum M et Mme [D] et la société Macif à verser à M. [T] [J] la somme de 174 869,06 euros,
— condamne in solidum M. et Mme [D] et la société Macif à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 091 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [E] [D] et la société Macif à verser à M. [T] [J] la somme de 174 827,37 euros, déduction faite de la provision versée ;
Déboute M. [T] [J] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne in solidum M [V] [D] et Mme [E] [D] et la société Macif à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [E] [D] et la société Macif à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [E] [D] et la société Macif aux dépens d’appel ;
Condamne la société SMACL Assurances à garantir la société Macif de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Infirmation ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Liquidation judiciaire ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Titre ·
- Confidentialité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Créance ·
- Cession ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Responsabilité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Notaire ·
- État de santé, ·
- Agent immobilier ·
- Veuve ·
- Rente ·
- Décès ·
- Restitution ·
- Consorts ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Service national ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Taxation ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.