Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 déc. 2024, n° 22/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 30 septembre 2022, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06902 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJTT
Mme [Y] [B]
C/
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 22/00215
****
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉE :
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2017, Mme [Y] [B] a déposé un formulaire de demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, en précisant des frais d’achat de couches, et d’assistante de vie scolaire (AVS) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH) pour son fils [L] [W] né le 21 novembre 2012 et diagnostiqué comme présentant des troubles du spectre autistique en 2017.
Le 23 mars 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a attribué à Mme [B] une AEEH du 1er novembre 2017 au 31 août 2020 sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 %.
Le renouvellement de l’AEEH sollicité en mai 2020 a été accordé jusqu’au 31 août 2022.
Le 16 avril 2021, la CDAPH a attribué à Mme [B] une carte mobilité inclusion (CMI) et le complément de 3ème catégorie du 1er février 2021 au 31 août 2022 du fait d’une réduction du temps de travail de l’intéressée à hauteur de 50% et pour les frais de couches.
Par courrier du 4 août 2021, Mme [B] a formé auprès de la CDAPH un recours administratif préalable obligatoire pour l’attribution de la CMI sur une durée plus longue et d’un complément de catégorie 4 au titre d’une réduction totale d’activité outre l’achat de couches.
Le 4 février 2022, la CDAPH lui a attribué un complément de 4ème catégorie à l’AEEH du 1er février 2021 au 31 janvier 2024, une orientation en IME avec en alternative un SESSAD jusqu’en 2029, une alternative en ULIS, une AESH jusqu’en 2025 ainsi qu’une CMI invalidité et stationnement jusqu’aux 20 ans de son fils. En revanche, faute de justificatifs de dépenses, la prise en charge de frais pour un éducateur a été rejetée et la demande de rappel de complément d’AEEH a été considérée comme étant présentée hors délai.
Le 9 avril 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir le rappel de complément de catégorie 4 depuis sa demande initiale faite en 2017.
Par jugement du 30 septembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable comme forclose la demande de Mme [B] ;
— débouté celle-ci de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la même aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2022.
A l’audience, Mme [B], qui n’a pas établi de conclusions en dépit de l’ordonnance d’injonction de conclure au plus tard le 31 juillet 2023 qui lui a été adressée le 7 mars 2023, explique que sa demande ne porte que sur le rappel de complément 4 à compter du 1er novembre 2017 (jusqu’au 1er février 2021) et non sur des frais d’éducateur, dont elle estime le montant total à une somme d’environ 18 000 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B].
A l’audience, la cour a sollicité la communication de la notification de la décision du 23 mars 2018 et de la demande de renouvellement de prestations présentée en 2020 assorties le cas échéant d’une note pour le 10 novembre 2024 s’agissant de la MDPH et le 30 novembre s’agissant de l’appelante.
C’est ainsi qu’en cours de délibéré, la MDPH a communiqué le formulaire complété par Mme [B] en octobre 2017, la décision du 23 mars 2018 et le formulaire de renouvellement de mai 2020.
Pour sa part, Mme [B] n’a rien transmis à la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [B] conteste la décision du 4 février 2022 lui accordant le bénéfice du complément 4 en ce que celle-ci en a fixé la date d’effet au 1er février 2021. C’est ainsi qu’elle demande que ce complément lui soit versé à compter de sa demande initiale faite en 2017.
Il ressort de l’imprimé reçu par la MDPH le 2 octobre 2017 que la demande formée par Mme [B] portait sur l’AEEH, son complément et l’AVS.
Sous la rubrique 'demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément', Mme [B] a coché la case 'nature des frais’ en précisant ' couches x 4 /jour -30 €/mois'.
En revanche, elle n’a pas coché la case 'présence d’une personne auprès de l’enfant’ et n’a pas répondu à la question qui faisait suite : ' Du fait du handicap de votre enfant, exercez-vous une activité professionnelle à temps partiel ou avez-vous dû renoncer à votre emploi ''
Force est donc de constater que Mme [B] n’avait pas demandé un complément au titre de la réduction ou de l’arrêt d’une activité professionnelle de nature à justifier un complément 3 ou 4.
La question juridique en débat n’est donc pas de savoir si la demande est forclose au regard de la décision du 23 mars 2018 puisqu’il est acquis qu’aucune demande de complément 3 ou 4 n’avait été faite à l’époque.
Le débat porte bien sur la date d’effet du complément attribué à Mme [B] aux termes de la décision régulièrement contestée du 4 février 2022.
Il n’est pas discuté que la demande de Mme [B] ayant donné lieu à cette décision est du 7 janvier 2021 ; c’est donc à juste titre que le bénéfice du complément 4 a été attribué à compter du 1er février 2021, premier jour du mois suivant la demande conformément aux dispositions de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale.
Force est dans ces conditions de constater que Mme [B] est mal fondée à solliciter une prise d’effet et un rappel de complément rétroactifs à ce titre à compter du 1er novembre 2017.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [B] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue au dispositif dudit jugement ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [B] de sa demande relative à la date d’effet de l’attribution du complément de catégorie 4 au 1er novembre 2017 et de rappel subséquent ;
Condamne Mme [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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