Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 mai 2026, n° 26/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00839 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAG [N] [V]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 30 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [V]
né le 18 Octobre 1995 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [N] [A] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 mai 2026 à 16h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 mai 2026 à 11h49 notifiée à 12h00 à M. [N] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 mai 2026 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [N] [V] né le18 Octobre 1995 à [Localité 1] (Lybie) de nationalité lybienne, a fait l’objet :
— d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec une interdiction de retour durant un an prononcée le 18 novembre 2025 par M. Le Préfet du Pas de Calais, qui lui a été notifiée le 19 novembre 2025 à 17 H
— d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas de Calais le 22 avril 2026 qui lui a été notifié le 30 avril 2026 à 09h38 .
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête du préfet du Pas de Calais déposée le 28 mai 2026 par courrier électronique sollicitant le maintien de l’intéressé pour une période de 30 jours en retention prolongeant la retention de vingt six jours prononcée par ordonnance du 05 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 mai 2026 à 11H49 et notifiée à 12 H 00, autorisant la prolongation de la rétention administrative d’une durée maximal de trente jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de retention administrative ;
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [V] du 29 mai 2026 à 15H21 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [N][V] soulève les moyens de tirés de de la violation des dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du sejour des étrangers et du droit d’asile et l’insuffisance de diligences de l’administration, il produit des pièces justifiant concernant ses efforts d’insertion, la réduction de sa peine et une attestation d’hébergement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il est constant que M. [V] est dépourvu de tout document de voyage.
En l’espèce, il est établi que M. [V] a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement par jugement du 03 novembre 2025 rendu par le tribunal de Béthune pour des faits de refus d’obtempérer, conduite sans permis en ayant fait usage de stupéfiants.
Quand bien même la peine prononcée est modérée; les faits poursuivis commis après usage de stupéfiants sont graves, la menace à l’ordre public est bien caractérisée,quand bien même le juge de l’application des peines a accordé une réduction de peine, les démarches entreprises en détention, certes positives ne sont pas étayées par un projet en sortie de détention.
Étant au surplus observé que pour justifier d’un hébergement, il produit une attestation d’hébergement de sa cousine pour un logement à [Localité 3] et que se trouve jointe à l’attestation, la copie incomplète d’un contrat de bail non daté et signé, ce qui ne permet pas d’établir avec certitude l’hébergement invoqué alors que la pièce d’identité de Mme [Y] fait état d’une adresse à [Localité 4]. Par ailleurs, M. [V] produit également un avis d’avoir à payer une amende qui lui a été adressé à [Localité 5] ; au vu des ces éléments il ne justifie pas d’une adresse sérieuse ni d’une insertion locale.
Sur l’insuffisance de diligences
Au visa des dispositions de l’article L 742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [V] soutient également que ne se trouve pas démontré de diligences suffisantes pour assurer son éloignement.
Il est constant que M. [V] est démuni de tout document d’identité ou de voyage ce qui impose d’obtenir auprès des autorités du pays dont il revendique la nationalité l’obtention d’un maisez passer. Il résulte des pièces communiquées à l’appui de la requête par la préfecture que l’administration a effectué dès le 09 mars 2026 des démarches en vue de la reconnaissance de nationalité de M. [V] par les autorités lydiennes, c’est à dire dès avant sa sortie de détention, que l’administration a adressé des relances au consulat de Lybie le 28 mai 2026 qu’il est donc bien justifié des diligences effectuées par l’administration.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 30 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00839 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [V] le samedi 30 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 30 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 30 mai 2026
N° RG 26/00839 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAG
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