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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 déc. 2024, n° 24/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°456
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UN62
(Réf 1ère instance : 22/00015)
COMPTOIR DU PLANT SAS
C/
Société KERRIGOCHEN EARL
Société LH ET ASSOCIES SELARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TJ Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS COMPTOIR DU PLANT immatriculée au RCS de Arras sous le N° B 433 565 868 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie HUCHETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
EARL KERRIGOCHEN immatriculée au RCS de Saint-Brieuc D 320 053 044 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22 avril 2024 remis à Etude
LH ET ASSOCIES SELARL en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL KERRIGOCHEN prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a placé la société Kerrigochen en redressement judiciaire et a désigné la société LH & Associés, en la personne de Mme [N], mandataire judiciaire.
La société Comptoir du Plan a déclaré sa créance le 23 août 2022.
Par lettre du 13 mars 2023, le mandataire judiciaire a indiqué contester la déclaration de créance aux motifs qu’elle ferait l’objet de compensations.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint- Brieuc a :
— Ordonné que la créance de la société Comptoir du Plan soit rejetée dans sa totalité,
— Dit que la mention de la présente ordonnance sera portée par les soins du greffe sur l’état des créances,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception :
Au débiteur :
EARL Kerrigochen, [Adresse 5],
Au créancier :
SAS Comptoir du Plan,
— Dit que la présente sera communiquée par les soins du greffe, par lettre simple :
Au mandataire judiciaire :
Société LH & Associés, [Adresse 1],
— Dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Comptoir du Plan a interjeté appel le 18 janvier 2024, intimant la société Kerrigochen et la société LH et Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Kerrigochen.
Le 31 janvier 2024, un plan de redressement a été adopté au profit de la société Kerrigochen, la société LH et Associés étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Les dernières conclusions de la société Comptoir du Plan sont en date du 17 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Le 19 novembre 2024 il a été demandé aux parties de faire valoir, pour le 3 décembre 2024 au plus tard, toutes observations sur la nécessité, au vu des dispositions de l’article L. 626-25 du code de commerce, de mettre en cause à l’instance suivie devant la cour d’appel le commissaire à l’exécution du plan.
Les parties n’ont pas fait valoir d’observations et le commissaire à l’exécution du plan n’a pas été mis en cause. L’instance est interrompue.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Constate l’interruption de l’instance,
— Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 06 mars 2025 à 09h30.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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