Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 décembre 2021, N° F21/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00505 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6PK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00816
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. RANDSTAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Randstad, ci-après la société, et M. [U] [C] ont conclu le 23 octobre 2017 un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à effet du 2 novembre suivant en vue de la mise à disposition de l’intéressé auprès d’entreprises utilisatrices pour y occuper des emplois de conducteurs routiers et grands routiers, conducteurs livreurs, coursiers, ouvriers du tri, de l’emballage, de l’expédition, non qualifiés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 28 janvier 2021, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du non-respect de son contrat de travail et du non-paiement de l’intégralité de son salaire.
Le 7 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE M. [C] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
REQUALIFIE la prise d’acte en démission ;
Condamne M. [U] [C] à verser à la société Randstad les sommes suivantes:
— 4 064,00 € à titre de provision pour inexécution du préavis ;
— 50,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société Randstad du surplus de ses demandes'.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société RANDSTAD à verser à Monsieur [C] les rappels de salaire sollicités.
Fixer les rappels de salaire à la somme de 3.088,04 euros outre 308,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société RANDSTAD à verser à Monsieur [C] la somme de 2.144,10 euros outre 214,41 euros au titre des congés payés y afférents.
Dire et juger que la prise d’acte du 25 janvier 2021 par Monsieur [U] [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la société RANDSTAD;
En conséquence,
Condamner la société RANDSTAD à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
8.128 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1422,40 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
4064 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
406,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
Ordonner à la société RANDSTAD de remettre à Monsieur [C] un certificat de travail, une attestation pôle emploi un solde de tout compte et les bulletins de salaire conformes aux condamnations sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Débouter la société RANDSTAD de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la Société RANDSTAD à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société RANDSTAD aux entiers dépens. '.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Randstad demande à la cour de :
'
Dire et juger que les rémunérations versées par la société RANDSTAD à Monsieur [C] sont conformes à ses droits, et que la garantie minimale mensuelle de rémunération a bien été respectée sur cette même période,
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 janvier 2021 aux torts de la société RANDSTAD n’est pas fondée,
En conséquence,
Dire et juger que prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 janvier 2021 produit les effets d’une démission,
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Le condamner à régler à la société RANDSTAD une indemnité pour inexécution de son préavis d’un montant de 4.064,00 €,
Le condamner à régler à la société RANDSTAD une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
L’appelant fait valoir que la garantie minimale mensuelle de rémunération (GMMR) comprend la rémunération des heures travaillées, les indemnités jours fériés, les congés payés, les heures de formation et l’activité partielle mais doit exclure les primes fixes, de quart, trimestrielles, de panier, les gratifications annuelles, les heures supplémentaires ainsi que les primes passibles jours et passibles nuit. Il invoque aussi que depuis le début de la relation, les heures de nuit et d’équivalence en ont été exclues. Il soutient qu’en juillet 2018, en mars et août 2019, plusieurs fois en 2020 et en janvier 2021, la société n’a pas respecté les dispositions contractuelles relatives à sa rémunération et ne lui a pas versé la totalité de sa garantie mensuelle.
La société réplique que l’appelant n’explique pas en quoi sa GMMR n’aurait pas été respectée. Elle avance que pour déterminer son montant, sont exclues la majoration pour heures supplémentaires, la gratification annuelle, les primes de quart, de fixe, trimestrielles, passibles jour et passibles nuit ainsi que les primes de panier mais que toutes les autres primes, indemnités de congés payés et les majorations autres, telles celles pour heures de nuit, de travail le dimanche et les jours fériés, doivent être prises en compte. Elle ajoute que la GMMR est proratisée en fonction des absences non rémunérées comme l’activité partielle. Elle dit avoir respecté durant les mois critiqués les règles applicables en matière de GMMR.
L’accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires prévoit en son article 4.2. intitulé 'garantie minimale mensuelle de rémunération’ :
'Le temps de travail effectif de l’intérimaire en CDI est celui fixé pour chacune des missions.
Pour autant, les signataires du présent accord s’entendent pour accorder à l’intérimaire en CDI une garantie minimale mensuelle de rémunération déterminée par rapport à un «temps d’emploi» fixé dans le contrat de travail englobant à la fois les temps de travail effectif des missions et les périodes non travaillées des intermissions.
En effet, sans déroger au principe selon lequel le salaire est versé en contrepartie d’un travail, les parties signataires du présent accord entendent assurer un revenu aux intérimaires en intermission.
La garantie minimale mensuelle de rémunération afférente aux périodes de mission et d’intermission est fixée par accord entre les parties au moment de la conclusion du CDI de missions sans pouvoir être inférieure au montant du Smic horaire multiplié par 151,67 heures correspondant à un emploi à temps plein. Pour déterminer le montant de la garantie minimale mensuelle de rémunération versée à l’intérimaire il n’est pas tenu compte de la rémunération des heures supplémentaires versées pendant les périodes de mission, ni des primes exceptionnelles et de celles qui sont liées au poste de travail ni des sommes versées à titre de remboursement de frais.
Pour les intérimaires agents de maîtrise et les techniciens, eu égard à leur qualification, leur autonomie et la responsabilité inhérentes à leurs fonctions, la garantie minimale mensuelle de rémunération ne peut être inférieure au montant du Smic horaire défini ci-dessus majoré de 15 %.
Pour les intérimaires cadres, eu égard à leur qualification, leur autonomie et la responsabilité inhérentes à leurs fonctions, la garantie minimale mensuelle de rémunération ne peut être inférieure au montant du Smic horaire défini ci-dessus majoré de 25 %.
S’agissant d’une rémunération, les sommes versées pendant les périodes de mission et d’intermission sont soumises à cotisations sociales.'.
Le contrat de travail conclu par les parties stipule en son article 9 :
'Le salarié bénéficiera d’une garantie minimale mensuelle de rémunération fixée à 2032 euros brut pour 151,67 heures de travail.
Cette rémunération est garantie quel que soit le nombre d’heures effectivement travaillées au titre d’un mois et couvre à la fois les périodes de mission et périodes d’intermission.
Pour déterminer le montant de la garantie mensuelle de rémunération, il n’est pas tenu compte de la rémunération des heures supplémentaires réalisées pendant les missions, des primes exceptionnelles ni celles liées au poste de travail ou celles versées à titre de remboursement de frais'.
Il appartient à l’employeur de respecter la GMMR et de prouver s’être libéré de cette obligation.
En application de ces règles, pour déterminer le montant de la GMMR, doivent être exclues :
— la rémunération des heures supplémentaires ;
— les primes fixes, de quart, trimestrielles, de panier, les gratifications annuelles, les primes passibles jours et de nuit, les parties s’accordant sur ces points (page 4 des conclusions de l’appelant et page 12 de celles de l’intimée).
Il convient d’apprécier si pour les mois critiqués, le salarié a bénéficié de la GMMR :
— juillet 2018 :
L’appelant réclame un rappel de salaire de 139,30 euros au titre de la GMMR. Il convient de tenir compte au titre des heures travaillées de la somme de 1 864,57 euros, les parties étant d’accord sur ce montant. C’est à juste titre que l’employeur y ajoute la somme de 139,30 euros figurant sur le bulletin au titre de la majoration jour férié pour le 14 juillet, cette majoration n’étant pas exclue par les stipulations précitées et l’appelant admettant au demeurant en page 4 de ses écritures que la rémunération prise en compte inclut les indemnités jours fériés. Le total représente 2 003,87 euros, soit un écart de 28,13 euros par rapport à la GMMR. Or, le bulletin de paie mentionne ladite somme au titre de la GMMR que le salarié ne conteste pas avoir perçue. Aucun rappel de salaire n’est dû.
— mars 2019 :
L’appelant réclame un rappel de salaire de 53,96 euros. Il convient de tenir compte, au vu des mentions du bulletin de paie, au titre des heures travaillées de la somme de 1 434,67 euros, et au titre des congés payés de celle de 539,72 euros. Mais doit y être ajoutée la somme de 53,96 euros figurant aussi sur ce bulletin correspondant à des heures de formation, étant observé qu’en application des stipulations précitées, cette somme n’est pas à exclure mais à prendre en compte comme l’admet d’ailleurs l’appelant en page 4 de ses écritures et que celui-ci ne conteste pas l’avoir perçue. Le total représente 2 028,35 euros, soit un écart de 3,65 euros par rapport à la GMMR. Or, le bulletin de paie mentionne ladite somme au titre de la GMMR que le salarié ne conteste pas avoir perçue. Aucun rappel de salaire n’est dû.
— août 2019 :
L’appelant réclame un rappel de salaire de 51,03 euros. Il convient de tenir compte, au vu des mentions du bulletin de paie, au titre des heures travaillées de la somme de 1 379,43 euros et au titre des congés payés de la somme de 601,54 euros. Mais doit y être ajoutée celle de 141,58 euros figurant aussi sur ce bulletin correspondant à la majoration jour férié pour le 15 août 2019, étant observé que l’appelant ne conteste pas avoir perçu ladite somme. Le total représente un montant supérieur à la GMMR. Aucun rappel de salaire n’est dû.
— mai 2020 :
L’appelant réclame un rappel de salaire de 559,92 euros. Il convient de tenir compte, au vu des mentions du bulletin de paie, de la somme versée au titre de l’ 'activité partielle', soit 1 181,88 euros, les parties s’accordant sur ce point. La société fait également état d’une régularisation du mois d’avril saisie avec retard sur le mois de mai 2020 mais elle est indifférente au regard du respect ou non de la GMMR pour mai 2020. La société invoque par ailleurs avoir procédé à une proratisation de la GMMR en fonction de l’activité partielle. Mais il importe de rappeler que la rémunération minimale est garantie quel que soit le nombre d’heures effectivement travaillées au titre d’un mois et couvre à la fois les périodes de mission et périodes d’intermission. En l’espèce, la société n’apporte aucune explication sur ce que constitue cette activité partielle et les circonstances de celle-ci et ne fournit aucun justificatif objectif sur ce point, la seule mention d’une rémunération de l’activité partielle sur le bulletin de paie ne constituant pas un tel justificatif. Dès lors, aucune proratisation ne sera appliquée. La société ayant versé selon les indications du bulletin de paie une GMMR de 290,29 euros, c’est à juste titre que le salarié réclame un solde de 559,83 euros.
— juin 2020 :
L’appelant réclame un rappel de salaire de 671,18 euros. Il convient de tenir compte de la somme versée au titre des heures travaillées, soit 310,26 euros, et de celle au titre l’ 'activité partielle', soit 1 050,56 euros, les parties s’accordant sur ce point. Il y a lieu d’ajouter la majoration pour les heures de nuit mentionnée sur le bulletin de paie pour un montant de 44,88 euros qui ne constitue pas une prime, exceptionnelle ou liée au poste de travail, ni un remboursement de frais mais une compensation salariale. La circonstance selon laquelle les heures de nuit étaient auparavant exclues du calcul est indifférente. En effet, les seuls bulletins de salaire de M. [C] sont insuffisants à démontrer l’existence d’un usage en ce sens, au demeurant non expressément invoqué par lui, lequel suppose notamment qu’il s’applique à tous les salariés de l’entreprise ou à une catégorie homogène de personnel. De même ces documents ne démontrent pas l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur en ce sens, qui n’est pas davantage expressément invoqué, alors que la charge de la preuve de cet engagement incombe au salarié. La société invoque par ailleurs avoir procédé à une proratisation de la GMMR en fonction de l’activité partielle. Mais, pour le motif indiqué ci-dessus et à défaut de toute justificatif fourni concernant cette activité, il n’y a pas lieu d’appliquer une proratisation à ce titre. Doit ainsi être prise en compte la somme totale de 1 405,70, soit un écart de 626,30 euros par rapport à la GMMR. La société ayant versé selon les indications du bulletin de paie une GMMR de 199,04 euros, le salarié a droit à un solde de 427,26 euros.
— juillet 2020 :
L’appelant réclame un rappel de salaire de 385,69 euros. Il convient de tenir compte, au vu des mentions du bulletin de paie, de la somme versée au titre de l’ 'activité partielle', soit 1 116,22 euros, et des congés payés à hauteur de 489,82 euros, soit au total 1 606,04 euros. Pour le motif indiqué ci-dessus et à défaut de toute justificatif fourni concernant l’activité partielle, il n’y a pas lieu d’appliquer une proratisation à ce titre. Il en résulte un écart de 425,96 euros par rapport à la GMMR. La société ayant versé selon les indications du bulletin de paie une GMMR de 40,27 euros, le salarié a droit à un solde de 385,69 euros.
— septembre 2020 :
L’appelant réclame un rappel de salaire de 153,63 euros au titre de la GMMR. Il convient de tenir compte de la somme versée au titre des heures travaillées, soit 1 475,19 euros, les parties s’accordant sur ce point. Il y a lieu d’ajouter les majorations pour les heures de nuit mentionnées sur le bulletin de paie d’un montant de 67,32 euros pour les motifs ci-dessus exposés. En revanche, la prime de quart n’a pas à y être comprise ainsi que la société l’admet de manière générale en page 12 de ses écritures. Quant à la majoration pour heures d’équivalence de 10,15 euros, la cour rappelle qu’en application de l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il s’ensuit que la majoration litigieuse n’est pas une rémunération d’heures supplémentaires réalisées pendant les missions. Elle ne constitue pas non plus une prime, exceptionnelle ou liée au poste de travail, ni un remboursement de frais. La circonstance selon laquelle les heures d’équivalence étaient auparavant exclues du calcul est indifférente, à défaut de preuve d’un usage ou d’un engagement unilatéral en ce sens. La majoration doit être prise en compte de sorte que le total s’élève à 1 552,66 euros, soit un écart de 479,34 euros par rapport à la GMMR. La société ayant versé une GMMR de 403,18 euros, le salarié a droit à un solde de 76,16 euros.
— novembre 2020 :
L’appelant réclame un rappel de salaire de 77,60 euros au titre de la GMMR. Il convient de tenir compte de la somme versée au titre des heures travaillées, soit 1 767,57 euros, les parties s’accordant sur ce point. Il y a lieu d’ajouter les majorations pour les heures de nuit et pour les jours fériés mentionnées sur le bulletin de paie, soit 199,35 euros et 93,03 euros, ainsi que 93,80 euros pour les heures de formation de sorte que le total est supérieur à la GMMR. Aucun rappel de salaire n’est dû.
— janvier 2021 :
L’appelant réclame un rappel de salaire de 51,79 euros au titre de la GMMR. Il convient de tenir compte de la somme versée au titre des heures travaillées, soit 1 887,18 euros, les parties s’accordant sur ce point. Il y a lieu d’ajouter les majorations pour les heures de nuit mentionnées sur le bulletin de paie pour un montant de 199,35 euros. Le total étant supérieur à la GMMR, aucun rappel de salaire n’est dû.
La société est condamnée à payer un rappel de salaire de 1 448,94 euros, outre 144,89 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
L’appelant estime qu’elle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de ses demandes de régularisation de sa rémunération au titre de la GMMR restées vaines.
La société invoque que les revendications salariales ne sont pas fondées, que le salarié n’a pas explicité par écrit les prétendus manquements de son employeur et que sa prise d’acte est postérieure au refus de la rupture conventionnelle qu’il a sollicitée.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
En l’espèce, le salarié invoque le non-paiement de l’intégralité de son salaire résultant du non-respect des règles relatives à la GMMR.
Au vu des énonciations précédentes, le manquement de l’employeur est acquis mais il est cependant bien moindre que celui allégué par le salarié, le rappel de salaire accordé étant largement inférieur à celui réclamé et ne concernant que de rares mois au cours de la relation contractuelle.
En outre, alors que la prise d’acte date de fin janvier 2021, les manquements avérés sont anciens puisque le dernier remonte au salaire de septembre 2020, lequel porte au reste sur un montant modeste.
De plus, dans sa lettre de prise d’acte, M. [C] n’a pas détaillé, ni précisé les sommes qu’il estimait lui être dues. Il en est de même dans son courriel préalable du 8 octobre 2020 auquel la société a répondu quelques jours plus tard. La cour constate que dans sa requête devant le conseil de prud’hommes datée du 2 avril 2021, soit deux mois environ après sa prise d’acte, il se plaignait seulement du non-respect de la GMMR pour les mois de juillet 2018, avril à juin 2020, août et septembre 2020, novembre 2020 et janvier 2021, réclamant un rappel de salaire de 861,47 euros nettement inférieur à celui sollicité en appel et accordé par la cour. Il n’est pas établi que lors de sa prise d’acte, M. [C] connaissait notamment le non-respect de la GMMR au titre du mois de juillet 2020 retenu par la cour et l’étendue réelle du manquement de l’employeur en termes de salaires impayés.
Dès lors, les manquements de l’employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d’acte. M. [C] est débouté de sa demande visant à dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci produisant au contraire les effets d’une démission. Le jugement est confirmé à ces titres.
Par suite, le jugement est aussi confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre des indemnités de rupture.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a été condamné à payer la somme de 4 064 euros pour inexécution du préavis mais ne développe pas de moyen à ce titre hormis soutenir que sa prise d’acte est justifiée, ce qui n’a pas été retenu. Le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche, il convient d’ordonner à la société de remettre à M. [C] une attestation France travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois de sa notification. Le jugement est infirmé en ce sens mais il n’y a pas lieu, au regard du sens de la présente décision, d’ordonner la remise d’un solde tout compte et d’un certificat de travail rectifiés. Une astreinte n’est pas non plus nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe au moins pour partie est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens. Le jugement est infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire, des congés payés afférents et de documents rectifiés et en ce qu’il l’a condamné à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société Randstad à payer à M. [C] les sommes de :
— 1 448,94 euros à titre de rappel de salaire ;
— 144,89 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société Randstad de remettre à M. [C] une attestation France travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois de sa notification ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Randstad aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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