Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 janvier 2025, N° 20/01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, S.C.I. [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4PH
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 21 janvier 2025 [RG N° 20/01234]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2026
S.D.C. [Adresse 1]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Aude MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Monsieur [R] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Maître [G] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LO PICCOLO
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. [Adresse 5],
RCS de [Localité 2] N° 500497367
Venant aux droits de la SCCV SCI [Adresse 6], n° SIREN 493 314 751 suivant Transmission Universelle du Patrimoine en date du 16/09/2022.
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
AXA FRANCE IARD
Sise [Adresse 8]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. LO PICCOLO
sise [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD
sise [Adresse 10]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
sise [Adresse 10]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. SEGER
sise [Adresse 11]
N’ayant pas constitué avocat
SMABTP
prise en sa qualité d’ancien assureur de la société AB INGENIERIE
sise [Adresse 12]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. FRANCIOLI
sise [Adresse 13]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
sise [Adresse 14]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. RPPI
sise [Adresse 15]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
*
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 21 janvier 2025, lequel a :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir au titre de la garantie de parfait achèvement soulevée par la SCCV 'SCI [Adresse 16]'
— condamné in solidum la SCCV 'SCI [Adresse 16]', la SARL RPPI et son assureur, la SA AXA France lard, M. [R] [X], la SAS Seger, et son assureur, la SMABTP, ainsi que la SA MMA lard et la SA MMA lard assurance mutuelles, en qualité d’assureurs de la SARL Lo Piccolo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 17]' les sommes suivantes :
* 85 250 euros TTC, au titre de la réparation des désordres de décollement des enduits de façade et de balcons, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 22 juin 2018, jusqu’à la date du jugement
* 5 962 euros TTC, au titre des honoraires de l’architecte
— fixé ces sommes, in solidum avec les personne et sociétés susvisées, au passif de la procédure collective de la SARL Lo Piccolo, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [G] [J]
— rejeté les demandes tendant à voir déclarer opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 17]'' sis [Adresse 18] à [Localité 1] les franchises prévues aux contrats d’assurance
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de :
* reprise de la peinture des façades à hauteur de la somme totale de 20 432,50 euros TTC
* honoraires d’un coordonnateur de travaux à hauteur de la somme de 2322 euros TTC
* honoraires de syndic pour le suivi du contentieux à hauteur de la somme de 1890 euros
* honoraires de syndic pour le suivi des travaux à hauteur de la somme de l63l,49 euros
* indemnisation d’un préjudice de fonctionnement du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 15 000 euros
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 17]'' sis [Adresse 18] à [Localité 1] de ses demandes à l’encontre de la SAS Francioli et de son assureur, la SA Abeille lard & santé
— déclaré irrecevables les demandes en garantie de la SCCV 'SCI [Adresse 16]', de M. [R] [X], ainsi que la SARL RPPI et la SA AXA France lard à l’encontre de la SAS Francioli
— rejeté les autres demandes en garantie à l’encontre de la SAS Francioli et de son assureur, la SA Abeille lard & santé
— rejeté les demandes en garantie à l’encontre de la SCCV « SCI [Adresse 16] ''
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* M. [R] [X] : 30 %
* la SAS Seger, assurée par la SMABTP : 40 %
* la SARL Lo Piccolo, assurée par la SA MMA lard et la SA MMA lard assurance mutuelles : 20 %
* la SARL RPPI, assurée par la SA AXA France lard : 10 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs ou assimilés, s’agissant de la SCCV 'SCI [Adresse 16]', déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, à l’exception de la société Lo Piccolo, représentée par son liquidateurjudiciaire, Me [G] [J], pour laquelle la dette de garantie est fixée au passif de la procédure collective
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront, entre l’assureur et son assuré, ainsi qu’entre les coobligés et leurs assureurs, dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’app1ication de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police
— condamné la SCCV 'SCI [Adresse 16]' à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 17]' la somme de 14 898 euros TTC en indemnisation du préjudice résultant de l’absence de remise du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
— rejeté la demande à hauteur de la somme de 25 500 euros TTC, au titre de l’entretien annuel de l’immeuble
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 17]» sis [Adresse 18] à Besançon (25000) de sa demande à l’encontre de la SCCV 'SCI [Adresse 16]', au titre de la communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage
— dit que les intérêts sur l’ensemble des sommes accordées au syndicat des copropriétaires court au taux légal à compter du présent jugement
— dit que les intérêts dus au moins sur une année produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamné in solidum la SCCV 'SCI [Adresse 16]', la SARL RPPI et son assureur, la SA AXA France lard, M. [R] [X], la SAS Seger, et son assureur, la SMABTP, ainsi que la SA MMA Iard et la SA MMA lard assurance mutuelles, en qualité d’assureurs de la SARL Lo Piccolo, à payer les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire
— condamné in solidum la SCCV 'SCI [Adresse 16]', la SARL RPPI et son assureur, la SA AXA France lard, M. [R] [X], la SAS Seger, et son assureur, la SMABTP, ainsi que la SA MMA lard et la SA MMA Iard assurance mutuelles, en qualité d’assureurs de la SARL Lo Piccolo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 17]'' sis [Adresse 18] à Besançon la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé les dépens et les frais irrépétibles, in solidum avec les personnes physiques et morales ci-dessus, au passif de la procédure collective de la SARL Lo Piccolo, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [G] [J]
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus
— rejeté la demande de la SA Abeille lard & santé au titre des frais irrépétibles
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel relevé à l’encontre de ce jugement par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 17] suivant déclaration du 10 avril 2025;
Vu les conclusions d’incident déposées le 26 septembre 2025, par lesquelles la SMACV SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer nullité de la constitution régularisée par la SCCV [Adresse 6] ainsi que des conclusions régularisées par celle-ci et de voir condamner cette dernière aux entiers dépens ;
Vu les écrits déposés le 22 octobre 2025 par la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances mutuelles, concluant à la nullité pour vice de fond de la constitution de la SCCV [Adresse 6] et des conclusions de celle-ci et à sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 10 novembre 2025 au nom de la SCCV [Adresse 6] par lesquelles son conseil demande au magistrat de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le sort de sa constitution et de ses conclusions d’intimée avec appel incident déposées le 2 septembre 2025
— juger en revanche que la procédure peut se poursuivre aux droits de la SCI [Adresse 20] qui a valablement déposé des conclusions d’intimée avec appel incident le 29 septembre 2025
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
A titre subsidiaire,
— juger que la déclaration d’appel enregistrée le 11 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est nulle pour avoir été dirigée à l’encontre de la SCCV [Adresse 6], dépourvue de personnalité juridique à cette date ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 8 janvier 2026 par la compagnie AXA France Iard et la SARL RPPI, aux termes desquelles elles demandent de :
— prononcer la nullité pour vice de fond de la constitution régularisée le 2 septembre 2025 au nom de la SCCV [Adresse 6] et de ses conclusions
— déclarer l’appel incident de la SCCV [Adresse 6] irrecevable
— condamner la SCCV [Adresse 6] aux entiers dépens
Constatant que le jugement déféré a été rendu le 21 janvier 2025 alors que la SCCV [Adresse 6] n’avait plus d’existence légale depuis le 31 octobre 2022,
— prononcer la nullité du jugement déféré
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel;
Vu les écritures transmises le 11 décembre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] demande au magistrat de la mise en état de:
— prendre acte de son désistement d’appel à l’encontre de la SAS Francioli, la SA Abeille IARD & Santé, la SARL RPPI, la SA AXA France Iard, M. [R] [X], la SAS Seger, la SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SARL LO PICCOLO et la SARL LO PICCOLO
— prononcer la nullité pour vice de fond de la constitution régularisée par la SCCV [Adresse 6] et de ses conclusions déposées les 2 septembre et 29 septembre 2025
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la SCCV [Adresse 6], la SAS Francioli, la SA Abeille IARD & Santé, la SARL RPPI, la SA AXA France Iard, M. [R] [X], la SAS Seger, la SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SARL LO PICCOLO et la SARL LO PICCOLO
Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2026 aux termes desquelles M. [R] [X] demande de :
— constater le 'désistement d’instance et d’action’ du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
— déclarer nulles la constitution et les conclusions signifiées le 2 septembre 2025 de la SCCV [Adresse 6]
— prononcer le dessaisissement de la cour de l’affaire enregistrée sous le n°25/545
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
L’incident, appelé à l’audience du 18 novembre 2025, a fait l’objet d’un report à la demande des parties pour être examiné à l’audience du 14 janvier 2026.
Les parties ont été invitées à présenter, sous la forme d’une note en délibéré transmise au plus tard le 21 janvier 2026, leurs éventuelles observations sur le moyen relevé d’office tiré de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la nullité du jugement frappé d’appel, sollicitée par le conseil de la SA AXA France IARD et de la SARL RPPI.
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2026.
Suivant note transmise le 15 janvier 2026, retenue dans le strict périmètre du moyen relevé d’office, la SA Abeille IARD & Santé considère que la demande de nullité du jugement de première n’entre pas dans le champ d’attribution du conseiller de la mise en état telles qu’elles ressortent des articles 913 à 913-8 du code de procédure civile et conclut à l’irrecevabilité de la demande.
Par note transmise le 19 janvier 2026, retenue dans le strict périmètre du moyen relevé d’office, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], considère que l’exception de nullité du jugement de première instance échappe à la compétence du magistrat de la mise en état circonscrite aux exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel conformément à l’article 913-5 du code de procédure civile.
Aucune autre note en délibéré n’est parvenue au greffe dans le délai imparti.
MOTIVATION
I- Sur l’exception de nullité du jugement déféré à la cour
La compagnie AXA France IARD et la SARL RPPI ayant sollicité du conseiller de la mise en état qu’il prononce la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Besançon déféré à la cour, au motif qu’il a été rendu le 21 janvier 2025, alors que la SCCV [Adresse 6] n’avait plus d’existence légale depuis le 31 octobre 2022, il a été relevé d’office le moyen tiré de la compétence de la juridiction saisie pour trancher cette exception de procédure et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire.
Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions et les incidents relatifs à l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (avis de la Cour de cassation, 2 avril 2007).
Le prononcé de la nullité d’un jugement soumis à la censure de la cour échappe par conséquent à la compétence du magistrat en charge de la mise en état pour relever de celle de la cour.
II- Sur la nullité de la constitution et des conclusions déposées au nom de la SCCV [Adresse 6]
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
Il est indiscutable en l’espèce que la constitution de Maître [N] parvenue le 15 avril 2025 au greffe de la cour via le RPVA, a été régularisée pour le compte d’une partie intimée désignée comme étant la SCCV '[Adresse 6]' ayant son siège [Adresse 21] à Dijon, alors que cette société a cessé toute activité le 30 octobre 2022 et été dissoute sans liquidation suivant décision de l’associé unique du 16 septembre 2022 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2022, comme en attestent les éléments communiqués aux débats.
C’est donc à bon droit que la SMACV SMABTP, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie AXA France IARD et la SARL RPPI, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] et M. [R] [X] soutiennent que la constitution d’avocat par cette SCCV [Adresse 6] de même que les conclusions déposées au nom de celle-ci sont entachées de nullité comme formées par et pour le compte d’une partie dépourvue de toute existence juridique et que cette irrégularité constitue une nullité de fond au regard de l’article 117 précité.
A cet égard il est rappelé que l’acte affecté d’une irrégularité de fond tenant à l’inexistence de la personne morale, dépourvue de toute capacité à agir ou à défendre en justice, n’est pas susceptible d’être couverte au sens de l’article 121 du code de procédure civile, notamment par l’intervention d’une partie tierce postérieurement à l’acte irrégulier.
Il suit de là que non seulement la constitution et les conclusions au fond déposées les 2 et 29 septembre 2025, mais encore les conclusions d’incident transmises le 10 novembre 2025 par la SCCV [Adresse 6] sont entachées de nullité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et d’y répondre, étant observé qu’une instance est toujours pendante devant la présente cour à l’initiative de la SCI [Adresse 5] enregistrée sous le numéro RG 25/1521.
III- Sur le désistement d’appel
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 17] entend se désister de son appel à l’égard de l’ensemble des autres parties intimées, aux termes de ses conclusions d’incident transmises le 11 décembre 2025.
Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les dispositions combinées des articles 401 et 405 du même code, qui revoie aux articles 396 et 397, si l’appel doit en principe êtreaccepté lorsque la partie à l’égard de laquelle il est fait a formé un appel incident ou une demande incidente, l’acceptation peut être implicite et le juge peut déclarer le désistement parfait si la non-acceptation de l’intimé ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, à l’exception de M. [R] [X], qui manifestement par une erreur de plume demande au conseiller de la mise en état de 'constater le désistement d’instance et d’action’ de l’appelante en lieu et place de son désistement d’appel, et est supposé acquiescer à ce désistement, aucune des parties intimées n’a répliqué sur la question du désistement pour éventuellement l’accepter.
Cependant, alors que les conclusions de désistement d’appel ont été notifiées par le RPVA à toutes les parties constituées le 11 décembre 2025, les conseils de celles qui ont, au fond, formé un appel incident ou une demande incidente ont disposé d’un temps de réflexion suffisant pour leur permettre de s’opposer au désistement de l’appelante.
Il convient par conséquent de considérer que leur acceptation est implicite et que par voie de conséquence le désistement d’appel est parfait, de sorte que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour devront être constatés.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [R] [X] sollicite l’allocation à la charge de l’appelante d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pareillement, la compagnie AXA France Iard et la SARL RPPI sollicitent, ensemble, la condamnation de l’appelante à leur verser une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de la cause et la survivance, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/1521, dans laquelle sont intimées les trois parties précitées, commandent de ne pas faire droit à leurs prétentions au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Le désistement d’appel emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément à l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 405 du même code.
Il s’ensuit que l’appelante supportera les dépens d’appel et du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la cour d’appel de BESANCON, chargée de la mise en état des causes de la 1ère chambre, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
DISONS le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l’exception de nullité du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon.
PRONONCONS la nullité de la constitution régularisée le 15 avril 2025 au nom de la SCCV '[Adresse 6]' et des conclusions déposées au nom de celle-ci.
CONSTATONS le désistement par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 21 janvier 2025 à l’égard des autres parties intimées.
Le DISONS parfait.
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour au titre de l’instance enregistrée sous le n°RG25/545.
DEBOUTONS M. [R] [X], la compagnie AXA France Iard et la SARL RPPI de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] aux dépens de l’instance d’appel et du présent incident.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
Le Greffier, Le Conseiller,
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