Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
Caisse CPAM DE L’ARTOIS
CCC adressées à :
— Mme [W]
— Me BAREGE
— CPAM DE L’ARTOIS
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01761 – n° portalis dbv4-v-b7i-jb2u – n° registre 1ère instance : 23/00885
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Non comparante
Représentée par Me Alexandre BAREGE de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172
substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Caisse CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée et plaidant par Mme [D] [B], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [W] a déclaré le 15 juin 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (CPAM) un syndrome anxio dépressif réactionnel selon certificat médical du même jour.
La CPAM a diligenté une enquête administrative puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France (CRRMP), le médecin-conseil ayant estimé que le taux prévisible d’incapacité était d’au moins 25 %.
Le CRRMP ayant écarté le lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [W] et la pathologie, la CPAM a notifié le 20 décembre 2022 un refus de prise en charge.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement avant dire droit du 6 septembre 2023 a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand Est, lequel a également émis un avis défavorable à la prise en charge.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
— dit que le caractère professionnel de la pathologie en date du 9 mars 2021 de Mme [W] soit un syndrome anxio-dépressif réactionnel n’est pas établi,
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [W] aux éventuels dépens.
Par déclaration faite par RPVA le 10 avril 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 18 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 9 décembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille le 12 mars 2024,
Statuant de nouveau,
Sur le fond,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2023, ensemble la décision de la CPAM de l’Artois du 20 décembre 2022 ayant refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée « syndrome anxio-dépressif »,
— dire et juger qu’elle doit bénéficier de la législation professionnelle,
— condamner la CPAM à liquider ses droits,
Et en tant que de besoin,
— ordonner une expertise médicale et désigner tout expert qu’il plaira à la cour avec mission de déterminer le lien de causalité entre ses difficultés professionnelles et son état de santé, et dire que l’expert devra se prononcer sur le point de savoir si la maladie dont elle est atteinte a essentiellement et directement été causée par son travail habituel,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] expose en substance avoir été embauchée en qualité d’agent comptable par la société [8] en 2008.
Après la fusion de l’entreprise avec la société [6] le 1er janvier 2021, un nouveau directeur général a été nommé et elle a été placée sous l’autorité d’une nouvelle responsable du service comptabilité.
Quatre personnes du service ont alors été écartées et ses attributions lui ont progressivement été retirées et ne lui restaient que des tâches en dessous de ses compétences.
Les membres du CSE ont alerté la direction mais l’enquête pour harcèlement moral n’a pas abouti.
Après avoir tenu plusieurs mois, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 mars 2021.
Elle reproche au jugement de ne pas avoir suffisamment exploité les pièces médicales qu’elle produit contredisant les avis des deux CRRMP et se prévaut de l’avis de Mme [X], psychologue du travail, du docteur [I].
Elle souligne que son médecin traitant, le médecin traitant et le psychiatre du pôle santé au travail ont tous reconnu que la restructuration de l’entreprise a entraîné un effondrement anxieux et dépressif justifiant de plusieurs arrêts.
Aucun facteur extérieur confondant n’a été relevé alors qu’elle avait toujours fourni un travail de qualité, antérieurement à la restructuration.
Elle soutient avoir subi un comportement agressif et dénigrant de ses employeurs, qui se sont montrés humiliants envers elle et se sont acharnés sur elle au quotidien.
Elle a subi une modification de son poste de travail, une diminution de ses missions, constituant l’essence même de son poste, elle a subi des rapports conflictuels avec sa hiérarchie, avec qui le dialogue était impossible et qui se désintéressaient de son mal-être.
Elle a été licenciée pour inaptitude ce qui démontre bien que le médecin du travail a constaté son épuisement professionnel.
La CPAM de l’Artois aux termes de ses explications orales demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Elle fait valoir que les deux CRRMP ont émis des avis clairs, que le tribunal a exactement pris en compte.
Motifs
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité formelle de cette décision qui revêt un caractère administratif, et par ailleurs, la décision rendue se substitue à celle de la commission
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Mme [W] a déclaré une maladie professionnelle hors tableau, soit un syndrome anxio-dépressif.
Elle attribue sa pathologie à une situation de harcèlement dont elle dit avoir été victime à compter de la fusion de l’entreprise qui l’employait avec une autre société, et un changement de l’encadrement.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France saisi par la CPAM a écarté le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [W] en indiquant « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate un changement de direction et une restructuration suite à une fusion d’entreprise, entraînant une modification de tâches et la mise en place du travail à distance. Cependant on ne retrouve pas de manque de soutien et d’accompagnement ou tous autres facteurs de risques psychosociaux pouvant expliquer la pathologie constatée ».
Le CRRMP de la région Grand Est désigné par le tribunal judiciaire a indiqué « Mme [W] travaille comme aide comptable chez un grossiste en équipement de commerces depuis septembre 2008.
Suite à une restructuration de l’entreprise, elle décrit une modification de son profil de poste et un manque de soutien de la part de sa hiérarchie. Pour autant l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, aucune pièce nouvelle significative n’a été portée à la connaissance du CRRMP en deuxième instance
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle »
Il résulte de l’enquête administrative que Mme [W] estime avoir subi une véritable « mise au placard » à compter d’octobre 2019, expliquant que la direction avait agi ainsi car le service comptabilité de la société [6] est situé à [Localité 5], et qu’elle ne souhaitait pas conserver le service comptable de la société [7].
Elle indiquait que ses attributions lui avaient été retirées, remplacées par des tâches dévalorisantes, qu’elle s’était vu confier des missions nouvelles, sans aucune formation et que la société avait même envisagé une procédure de licenciement, rapidement abandonnée, puisque l’employeur n’était pas en mesure de démontrer une quelconque faute de sa part.
Elle reprochait également à sa direction d’avoir tenu à son encontre des propos désobligeants et même insultants.
Elle affirmait enfin avoir été contrainte de saisir le CSE dont une des membres a déclenché une procédure d’alerte dont le rapport d’enquête n’a jamais été communiqué.
Mme [W] a communiqué l’attestation d’un technicien informatique affirmant l’avoir vu à plusieurs reprises en larmes.
Elle a également produit l’attestation d’une ancienne collègue, laquelle dit avoir demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail sous l’effet de la pression de sa direction, que Mme [W] et elle-même se sentaient rabaissées, humiliées et dévalorisées.
L’agent assermenté a entendu le direceur général et la directrice des ressources humaines.
Il ressort de ces auditions que la fusion de la société [6] avec la société qui employait précédemment Mme [W] a entraîné une transformation du travail confié à Mme [W] dans la mesure où le service comptabilité est situé à [Localité 5], et que certaines tâches qu’elle effectuait précédemment ne pouvaient pas être faites à distance. Lui ont été confiées celles pouvant être décentralisées.
Ils ont indiqué qu’il était difficile d’obtenir de Mme [W] le respect du planning, ce qui impactait le travail de l’équipe située à [Localité 5], et également d’obtenir le respect des consignes et l’exécution des missions confiées.
Ils estimaient qu’en réalité, Mme [W] n’avait pas accepté la fusion.
L’agent assermenté a synthétisé dans son rapport les versions de chacun sur les points essentiels évoqués par l’assurée qui fait ressortir que chacun appréhende très différemment la situation et que y compris sur des éléments factuels, les versions sont contradictoires.
Ainsi, Mme [W] soutient avoir été contrainte de changer de bureau, tandis que l’employeur explique qu’elle était seule dans un bureau fermé et qu’elle a souhaité intégrer un bureau plus grand.
Les deux CRRMP ont indiqué ne pas retrouver de manque de soutien ou d’accompagnement, ou tout autre facteur de risques psycho-sociaux.
Mme [W] estime que la modification de ses tâches a constitué une violence exercée à son encontre et en voulait pour preuve un écrit listant ses anciennes missions, biffées en rouge par le directeur général.
Or, dans le contexte de la fusion entre les deux sociétés et du fait qu’un service dédié à la comptabilité était situé à [Localité 5], la réorganisation du poste de Mme [W], agent comptable, ne peut être considéré comme une manifestation d’hostilité de l’employeur à son encontre.
Il était logique dans ce contexte que certaines tâches lui soient retirées puisque déjà faites à [Localité 5], ou impossibles à faire à distance.
En renseignant le questionnaire transmis par la caisse primaire, l’employeur avait indiqué que l’aménagement du poste était lié au fait que Mme [W] ne souhaitait pas déménager à [Localité 5], et qu’il convenait de rendre possible un travail à distance.
Il résulte également de l’enquête que l’entreprise avait envisagé de modifier les horaires de travail de Mme [W], pour qu’ils correspondent à l’équipe comptabilité travaillant à [Localité 5], mais y avoir renoncé alors que le conjoint de celle-ci travaille au magasin, et qu’elle souhaitait avoir les mêmes horaires que lui.
Cet horaire décalé par rapport à l’équipe comptable de [Localité 5] exigeait que certaines tâches soient faites avant 8 heures, pour ne pas bloquer ses collègues, ce qui sera source de difficultés, l’employeur ayant fait grief à Mme [W] de ne pas respecter cette consigne.
Elle soutient que des tâches dévalorisantes, car en deçà de ses compétences, lui ont été attribuées, mais qu’elle ne précise pas, et que la cour n’est pas en mesure d’identifier parmi la liste de ses attributions.
Mme [W] reproche à son employeur de l’avoir volontairement mise en difficulté en lui confiant des tâches nouvelles, sans l’avoir formée.
Les premiers juges ont exactement relevé parmi les messages électroniques communiqués à l’agent assermenté des éléments venant infirmer une absence d’accompagnement.
Ainsi, dans un courrier électronique du 15 décembre 2020, le directeur général écrit « ' comme convenu [G] organisera un plan de formation ('). Nous ferons des points intermédiaires pour mesurer l’activité et l’efficacité de la mise en place de cette organisation. Après adaptation du planning suite aux échanges que vous avez eu avec [G], vous nous avez confirmé que cette nouvelle proposition d’organisation vous convient. Nous vous accordons toute notre confiance pour ces nouvelles missions adaptées à la distance géographique du siège ».
Mme [W] a listé dans un écrit annexé à l’enquête administrative, les griefs qu’elle faisait à son employeur. Elle lui reprochait notamment l’attitude de sa supérieure alors qu’elle allait à une formation informatique à [Localité 5] et qu’elle avait demandé à pouvoir bénéficier d’un taxi pour son changement de gare à [Localité 9].
L’employeur n’a donc pas méconnu ses obligations en matière de formation.
Mme [W] dénonce un management nocif et humiliant, tant de son directeur général que de sa supérieure directe.
Elle affirme sans le démontrer avoir été victime de propos dévalorisants alors qu’elle liste des situations, attribue des propos à chacun.
Elle produit un mail adressé en commun avec une collègue au directeur général, dans lequel elle citait le propos suivant attribué au directeur général « j’en ai marre de ces gamineries, vous êtes lentes et non productives » et des menaces de transfert de l’activité à [Localité 5], ce qui les priverait d’emploi.
La réponse apportée par le directeur général figure dans les éléments recueillis par l’agent assermenté et montre qu’il contestait avoir tenu les propos cités écrivant « sur les propos que vous m’attribuez, lors de ce point fixe nous nous sommes expliqués sur votre productivité avec des indicateurs factuels comparés à des fonctions similaires à vos missions par vos collègues de la Bovida . Je vous laisse libre arbitre des propos que vous interprétez… ».
Les premiers juges ont exactement relevé que le témoignage d’un collègue affirmant l’avoir vu en larmes n’avait pas de réelle valeur probante, faute d’être circonstancié.
Mme [W] reproche à son employeur d’avoir engagé une procédure disciplinaire, finalement abandonnée puisque les griefs n’étaient pas fondés.
En réalité, l’employeur a indiqué ne pas prononcer de sanction, mais maintenait ses griefs.
Le courrier fait état de mails restés sans réponse malgré l’engagement du service de répondre dans les 24 heures, voire 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, des non-conformités partiellement traitées engendrant des gestions de dossiers plus longues et fastidieuses, des absences de recouvrement de créances, des avis d’encaissement non analysés.
Il prenait acte de ce que Mme [W] invoquait des difficultés liées à une formation faite par téléphone, et indiquait que malgré le peu d’explications ou d’analyses quant à la qualité de son travail, il espérait pouvoir compter sur sa bonne foi, et décidait de ne pas prononcer de sanction.
Il apparaît que par mail du 27 janvier 2021, la supérieure directe de Mme [W] lui faisait différents griefs, dont une absence de réponse aux mails des clients, un retard de traitement des avis d’encaissements, un manque de rigueur dans le suivi des non-conformités notamment.
Mme [W] admettait dans un mail avoir parlé sur un ton inadapté à sa supérieure directe et disait s’en être excusée.
Enfin, si Mme [W] soutient avoir été victime d’un harcèlement au sein de l’entreprise, force est de constater qu’à l’issue de l’enquête, le compte rendu du CSE du 2 octobre 2021 indique que l’enquête n’a pas mis en évidence de faits de harcèlement à l’encontre de la salariée, qu’il a été convenu d’une proposition de médiation entre les personnes concernées et de la mise en place d’un plan de formation au siège d’une durée de 2 à 4 semaines afin que l’ensemble des missions soit bien compris, et que la salariée puisse renforcer plus rapidement son autonomie.
Les deux avis des CRRMP, fondés sur ces éléments, sont donc justifiés.
Mme [W] reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment analysé les pièces médicales qu’elle produit.
Il n’est pas contesté que Mme [W] soit atteinte d’un syndrome anxio-dépressif. Les médecins reprennent les propos de l’assurée qui impute ses difficultés à ses conditions de travail, ce qui est insuffisant à caractériser le caractère professionnel de la pathologie.
De même, l’avis du médecin du travail quant à son inaptitude traduit les difficultés que ressent Mme [W] par rapport à son travail, mais ne caractérise pas davantage le lien direct et essentiel requis pour qualifier la pathologie comme étant d’origine professionnelle.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Mme [W] sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer le lien de causalité entre ses difficultés professionnelles de et son état de santé et savoir si la maladie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le code de la sécurité sociale prévoit la désignation d’un CRRMP dans l’hypothèse d’une pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
L’article R.142-17-2 « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tr
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui impose au tribunal de recueillir l’avis d’un second CRRMP lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau est inséré dans la section 2 relative aux mesures d’instruction, et dans la sous-section 2 soit, les dispositions particulières à certaines mesures d’instruction.
Il en résulte que la mesure d’instruction prévue en la matière est la désignation d’un CRRMP et non l’expertise.
Il doit être relevé la composition même du CRRMP, soit un médecin conseil régional, un médecin inspecteur régional du travail, un professeur des universités, praticien hospitalier, ce qui constitue une garantie de compétence en matière de pathologies d’origine professionnelle.
Mme [W] reprend les arguments qu’elle a déjà développés devant la CPAM, puis devant le tribunal judiciaire, sans apporter d’éléments nouveaux.
Il y a lieu de rejeter la demande.
Il convient, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] est condamnée aux dépens d’appel, ce qui conduit au rejet de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [W] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à expertise,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel,
La déboute de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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