Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 oct. 2025, n° 24/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°270
N° RG 24/03549 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMIK
AV
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 5]
03 octobre 2024 RG :24/00960
[V]
C/
S.C.I. COCODY
Copie exécutoire délivrée
le 24/10/2025
à :
Me Jean-michel DIVISIA
Me Karim DERBAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 5] en date du 03 Octobre 2024, N°24/00960
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-07901 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
S.C.I. COCODY
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim DERBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2024 par Monsieur [L] [V] à l’encontre du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, dans l’instance n° RG 24/00960 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2025 par Monsieur [L] [V], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 25 novembre 2024 à la SCI Cocody, intimée, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 18 septembre 2025.
Sur la procédure
Monsieur [L] [V] a acquis un chalet C26, installé sur le terrain de la SCI Cocody. Il a revendu ce chalet le 18 juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès, après avoir considéré que Monsieur [L] [V] était occupant sans droit, ni titre du terrain de la SCI Cocody, l’a notamment condamné à payer la somme mensuelle de 250 euros à titre de provision à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération des lieux.
En vertu de cette ordonnance, la société Cocody a fait procéder, le 30 avril 2024, à une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [L] [V], ouverts auprès du Crédit agricole Languedoc, en vue du recouvrement de la somme de 5289,11 euros. La saisie a été dénoncée au débiteur saisi le 03 mai 2024.
Par exploit du 11 juillet 2024, Monsieur [L] [V] a fait assigner la société Cocody devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir annuler la saisie-attribution.
Par jugement du 3 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a statué et :
« Déclare la contestation recevable ;
Valide la procédure de saisie-attribution ;
Rejette la demande de mainlevée de saisie-attribution formulées par Monsieur [L] [V] et réalisées sur les comptes de Monsieur [L] [V] ouverts au Crédit agricole du Languedoc ;
Déboute Monsieur [L] [V] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne Monsieur [L] [V] à régler à la société Cocody la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à la société Cocody la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées par Monsieur [L] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; ».
Monsieur [L] [V] a relevé appel le 13 novembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré sa contestation recevable.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [V], appelant, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé la procédure de saisie attribution, rejeté les demandes de mainlevée de la saisie attribution formulée par Monsieur [V], l’a débouté de ses demandes indemnitaires en le condamnant à régler 1 000 euros à titre dommages et intérêts et 500 euros au titre à disposition l’article 700.
Statuant à nouveau
Annuler la procédure de saisie attribution en date du 30 avril 2024 pratiquée entre les mains du Crédit agricole du Languedoc, [Adresse 7], et ordonner sa mainlevée,
Condamner la SCI Cocody à restituer la somme de 5 289.11 euros à Monsieur [L] [V] ;
Condamner la SCI Cocody à régler à Monsieur [L] [V] une somme de 3.107.55 euros à titre de dommages et intérêts, en ce compris 3 000 euros au titre du préjudice moral et 107.55 euros au titre des frais bancaires ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI Cocody à régler à Monsieur [L] [V] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la SCI Cocody de toutes ses demandes.»
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [V], appelant, expose qu’il ne doit plus aucun loyer depuis le 18 juillet 2022, date à laquelle il a quitté les lieux. Seule la somme de 1 500 euros correspondant aux loyers du 1er janvier au 18 juillet 2022 était exigible et il s’en est acquitté au moyen de la saisie de ses comptes pratiquée par la SCI Cocody en 2023 et d’un virement du 15 février 2023 d’un montant de 3 484,01 euros. Le chalet a fait l’objet d’une procédure distincte contre ses occupants actuels ayant abouti à un jugement du 12 novembre 2024. La saisie irrégulière lui a causé d’importants préjudices psychologiques et pécuniaires puisqu’il s’est vu retirer la quasi-totalité de son épargne placée sur un livret A et qu’il a du régler des frais bancaires. La SCI Cocody maintient une pression constante sur lui.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
En application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, Monsieur [L] [V] qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel.
1) Sur la régularité de la saisie-attribution du 30 avril 2024
Monsieur [L] [V] prétend qu’il n’est plus redevable d’aucun loyer depuis le 18 juillet 2022, date à laquelle il a vendu son chalet à Monsieur [J] [Z] et Madame [N] [Y] et quitté les lieux.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, Monsieur [J] [Z] et Madame [N] [Y] sont occupants du chef de Monsieur [L] [V] de sorte qu’il ne peut être considéré que ce dernier a libéré les lieux puisqu’il a installé d’autres personnes à sa place.
Par conséquent, la SCI Cocody détenait un titre exécutoire lui permettant de recouvrer à l’encontre de Monsieur [L] [V] la somme provisionnelle de 250 euros par mois à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’au mois d’avril 2024 inclus.
L’ordonnance de référé du 24 octobre 2022 fait état d’une parcelle cadastrée [Cadastre 8]. L’acte sous signature privée du 18 juillet 2022 mentionne que le chalet dénommé C26 a été vendu par Monsieur [L] [V] à Monsieur [J] [Z] et Madame [N] [Y].
La pièce n°9 versée au débat par l’appelant est constituée d’un jugement du 17 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Alès à l’encontre de Madame [T] [E], Monsieur [J] [Z] et Madame [I] [S] épouse [D] concernant un chalet dénommé C35 qui a été acheté le 31 août 2022 par Monsieur [J] [Z] auprès de Madame [T] [E], puis donné à Madame [I] [S] épouse [D]. Le loyer que Madame [T] [E] a été condamnée à payer ne concerne donc pas la même parcelle de terrain que celle qui fait l’objet des poursuites dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [V].
Monsieur [L] [V] justifie par la production de relevés bancaires qu’il s’est acquitté auprès du commissaire de justice instrumentaire de la somme de 3 484,01 euros le 15 février 2023. Toutefois, à la lecture du procès-verbal de saisie-attribution du 30 avril 2024, il apparaît que cet acompte a été déduit des sommes de 7 500 euros en principal, 14 euros en accessoires et divers, 856,69 euros de frais de procédure, 284,61 euros de frais de procédure en cours et 117,82 euros de coût de l’acte dont le recouvrement est poursuivi.
Par conséquent, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes.
2) Sur les frais du procès
Monsieur [L] [V] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [V] aux entiers dépens d’appel,
Déboute Monsieur [L] [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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