Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2024, n° 24/07673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07673 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5XT
Nom du ressortissant :
[F] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 4 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 14 décembre 2023.
Par ordonnance du 7 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2024 à 15 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi d’une requête présentée par l’autorité administrative le 3 octobre 2024 à 14 heures 55, l’a déclarée irrecevable.
Suivant requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 octobre 2024 à 16 heures 05, le préfet du Rhône a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une seconde prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 octobre 2024 à 15 heures 13 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
[F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 octobre 2024 à 15 heures 23 en faisant valoir l’irrecevabilité de la requête préfectorale à raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 octobre 2024 qui est dite comme ayant ordonné une mainlevée de sa rétention administrative.
[F] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 à 10 heures 30.
[F] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [F] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que [F] [S] soutient dans sa requête d’appel l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 octobre 2024, qui a déclaré irrecevable la requête présentée par le préfet du Rhône, en indiquant à tort qu’elle l’a rejetée ;
Attendu que contrairement à ce qu’il fait valoir, cette décision n’a par nature pas statué sur le bien fondé de la requête en prolongation de l’autorité administrative, car elle n’a retenu que son irrecevabilité sans surtout avoir ordonné d’une quelconque manière une mise en liberté ;
Attendu qu’aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, la décision qui tranche dans son dispositif qui statue sur une fin de non recevoir a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche ;
Qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu dans sa décision du 4 octobre 2024 l’irrecevabilité prévue par l’article R. 743-2 du CESEDA et à raison de l’absence de jonction d’une copie du registre ;
Attendu qu’il n’est plus discuté en appel que la seconde requête de l’autorité administrative a été régulièrement déposée dans le délai de la rétention administrative et qu’elle comportait alors la copie manquante du registre ;
Attendu que l’irrecevabilité retenue par le juge des libertés et de la détention dans sa première décision n’a acquis l’autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’elle tranche qui était constituée alors de l’irrespect de l’article R. 743-2 du CESEDA et cette autorité était ainsi nécessairement relative au contenu de la requête et des pièces qui la fondent ;
Attendu que cette autorité de la chose jugée relative ne privait nullement l’autorité administrative de la faculté, dans le cadre du respect des délais impératifs, de présenter une nouvelle requête respectant les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA ;
Attendu que le moyen d’irrecevabilité présenté dans la requête d’appel ne peut pas plus prospérer que celui qui a été rejeté à bon droit par le juge des libertés et de la détention, qui est confirmé en ce qu’il a retenu la recevabilité de la requête ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [F] [S], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de l’intéressé constitue menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 4 novembre 2023 et condamné à 6 mois d’emprisonnement le 14 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de recel de bien et conduite d’un véhicule sans permis ainsi qu’à 10 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, peine révoquée en totalité;
— [F] [S] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 2 septembre 2024 et l’intégralité des éléments nécessaires a été envoyée aux autorités algériennes le 9 septembre 2024 ;
— une relance a été effectuée le 2 octobre 2024 ;
Attendu que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat ;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine ; que les diligences engagées n’ont pas été indiquées comme insuffisantes ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est également confirmée en ce qu’elle a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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