Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/08029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 avril 2021, N° 19/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUILLET 2025
N° 2025/200
N° RG 21/08029
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRMT
S.A.R.L. RCV 83
C/
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
— Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00903.
APPELANTE
S.A.R.L. RCV 83, sise [Adresse 1]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [E] [V] demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008915 du 12/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2]),
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, prorogé au 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société AXE BTP est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment.
2. La société Rénovation et Construction Varoise (ci-après dénommée RCV 83) intervient dans le secteur d’activité des travaux de finitions du bâtiment.
3. M. [E] [V] a été embauché par la société AXE BTP, ayant comme gérant M. [F] [D], par contrat à durée indéterminée en date du 19 octobre 2018 à compter du 22 octobre 2018 en qualité de plaquiste. Le contrat prévoyait un période d’essai de deux mois non renouvelable.
4. Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2018, la société AXE BTP a notifié à M. [V] sa décision de mettre fin à la période d’essai au 18 décembre 2018 soir.
5. Le 19 décembre 2018, M. [V] a signé un contrat à durée indéterminée et à temps complet avec la société RCV 83 ayant également M. [F] [D], comme gérant, en qualité de plaquiste.
6. Par courrier recommandé en date du 7 février 2019, la société RCV 83 a notifié à M. [V] sa décision de mettre fin à la période d’essai à compter du 16 février 2019.
7. M [V] a été réembauché par la société AXE BTP par contrat à durée indéterminée en date du 18 février 2019 en qualité de plaquiste. Le contrat prévoyait un période d’essai de deux mois non renouvelable.
8. Par courrier recommandé en date du 11 avril 2019, la société AXE BTP a notifié à M. [V] sa décision de mettre fin à la période d’essai à compter du 17 avril 2019.
9. M. [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 14 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester la rupture de la période d’essai avec la société RCV 83 et solliciter une indemnisation à ce titre.
10. Par jugement du 23 avril 2021 notifié le 26 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
— considère la rupture de la période d’essai comme abusive ;
— condamne la société RCV 83 en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 3980 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— 1500 euros au titre 700 du code de procédure civile sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle ;
— ordonne à la société RCV 83 en la personne de son représentant légal de remettre à M. [V] les documents légaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, le bulletin de paie) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du présent jugement ;
— prononce l’exécution provisoire ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la SARL RCV 83 en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance.
11. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mai 2021 (mention au dossier d’un dysfonctionnement RPVA), la société RCV 83 a interjeté appel de ce jugement.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société RCV 83, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en la forme en son appel ;
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
— réformer en conséquence le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon, en ce qu’il a :
— déclaré la rupture de la période d’essai abusive et condamné la SARL RCV 83 à payer à M. [V] :
— dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai : 3 980 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
— ordonné la remise des documents légaux sous astreinte ;
— condamné la société aux dépens.
statuant à nouveau,
— dire et juger la rupture de la période d’essai licite et non abusive ;
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] à payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
13. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E] [V] demande à la cour de :
— débouter la société AXE BTP de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
statuant à nouveau :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Toulon le 23 avril 2021 en ce qu’il a :
— considéré la rupture de la période d’essai abusive ;
— condamné la société RCV 83 en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 3980,00 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— 1500,00 euros au titre 700 du code de procédure civile sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle ;
— ordonné à la société RCV 83 en la personne de son représentant légal de remettre à M. [V] les documents légaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, le bulletin de paie) rectifiés sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du présent jugement ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté les parties pour le surplus des demandes ;
— condamné la société RCV 83 en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance ;
y ajoutant,
— condamne la société RCV 83 à payer à M. [V] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
14. Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture de la période d’essai :
Moyens des parties :
15. M. [V] fait valoir que la société RCV 83 a détourné la finalité de la période d’essai ; que l’intention de M. [D], gérant des sociétés AXE BTP et RCV83, était dès l’origine de limiter son emploi à la durée de l’essai pour éluder les règles du licenciement, voire faire face à un surcroît temporaire d’activité.
16. La société RCV 83 souligne la carence du salarié dans l’administration de la preuve d’un détournement de la période d’essai. Elle relève que le conseil de prud’hommes a fait une confusion entre deux sociétés indépendantes au seul motif que le gérant était le même ; que les contrats avec la société ont été interrompus et n’étaient pas consécutifs.
Réponse de la cour :
17. Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai « permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
18. Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions légales régissant la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d’essai.
19. Il en résulte qu’au cours de cette période, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, le salarié comme l’employeur disposent d’un droit de résiliation unilatérale du contrat de travail au cours de la période d’essai, qu’ils peuvent, en principe, mettre en 'uvre librement, c’est-à-dire sans être tenus de respecter les dispositions légales qui concernent les modes de rupture propres au contrat de travail. (Soc., 2 juin 1981, n° 79-40.346)
20. Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. (Soc., 6 décembre 1995, n° 92-41.398)
21. La responsabilité de l’employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d’essai procède d’un détournement de la finalité de celle-ci, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de l’auteur de la rupture, notamment si elle est intervenue pour des motifs sans rapport avec la finalité de la période d’essai, notamment pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
22. Ainsi, l’intention de l’employeur, dès l’embauche, de limiter l’emploi du salarié à la durée de l’essai, constitue un détournement de la période d’essai. (Soc. 5 octobre 1993, n° 90-43.780)
23. Il appartient au salarié qui conteste la rupture de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif (Soc., 23 mars 2011, n° 09-67.487 ; Soc., 2 décembre 2015, n°14-21.792),
24. En l’espèce, M. [V] a d’abord travaillé pour la société AXE BTP, dirigée par M. [F] [D], en qualité de plaquiste du 22 octobre 2018 au 18 décembre 2018 inclus, la société AXE BTP lui ayant notifié sa décision de mettre fin à la période d’essai le 30 novembre 2018. Il a ensuite travaillé en qualité de plaquiste pour la société RCV 83 dirigée également par M. [F] [D] du 19 décembre 2018 au 16 février 2019. M. [V] a enfin été réembauché par la société AXE BTP en qualité de plaquiste du 18 février 2019 au 17 avril 2019, la rupture de la période d’essai lui ayant été notifiée le 11 avril 2019.
25. Il ressort de ces éléments que M. [V] a travaillé en qualité de « plaquiste, ouvrier d’exécution au coefficient 150 » d’abord pour la société AXE BTP, puis la société RCV 83 puis à nouveau pour la société AXE BTP ; que lorsqu’il est embauché par la société RCV 83 à compter du 19 décembre 2018, le dirigeant, M. [F] [D], a déjà pu évaluer les compétences de M. [V] dans le cadre de ses fonctions de plaquiste.
26. Le salarié démontre ainsi un détournement de la période d’essai de la part de la société RCV 83. Il établit que l’intention de la société a été, dès l’embauche, de limiter son emploi à la durée de l’essai afin d’éluder les règles du licenciement ou éviter les contraintes d’un contrat à durée déterminée et non d’éprouver ses qualités. Ainsi que l’ont relevé justement les premiers juges, le contrat de travail du 19 décembre 2018 a dès lors été rompu de manière abusive par l’employeur.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
27. En cas de rupture abusive, la partie qui en a pris l’initiative peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à son cocontractant (Soc., 27 novembre 1990, n° 87-41.749).
28. Le contrat de travail ayant été rompu de manière abusive, M. [V] est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d’essai du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur (Soc., 7 février 2012, n° 10-27.525 ; Soc., 31 mars 2016, n° 14-20.590).
29. En l’état des éléments du dossier, il convient d’octroyer à M. [V], eu égard au préjudice subi, la somme de 3980 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur les demandes accessoires :
30. Vu la solution donnée au litige, il convient d’ordonner la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
31. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la société RCV 83 supportera les dépens d’appel. Il y a lieu de condamner la société RCV 83 à payer au conseil de M. [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La société RCV 83 est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant de l’astreinte prononcée ;
STATUANT à nouveau ;
ORDONNE la remise par la société RCV 83 à M. [E] [V] des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société RCV 83 aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société RCV 83 à payer au conseil de M. [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la société RCV 83 de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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