Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 décembre 2022, N° 21/00985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00453 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOHR
[F] [N]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00985
****
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Sophie BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 décembre 2020, M. [F] [N] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse), après expertise ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport médical le 8 février 2021, a refusé de lui octroyer une pension d’invalidité par courrier du 19 mars 2021.
Le 18 mai 2021, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par courrier du 7 septembre 2021.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 novembre 2021.
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 4 mai 2022 aux termes duquel il conclut qu’à la date du 17 décembre 2020, M. [N] ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain lui interdisant toute activité.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a rejeté la demande de M. [N] et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 janvier 2023 par communication électronique, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [N] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 septembre 2021 ayant confirmé le refus initial de la caisse de lui octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité ;
En conséquence,
— de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité à effet au 17 décembre 2020 ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ou une nouvelle consultation médicale ;
— de commettre tel expert qu’il plaira à la cour avec pour missions celles figurant à son dispositif.
La caisse, régulièrement convoquée par mail le 26 janvier 2024, ne s’est pas présentée à l’audience, ni n’a fait parvenir d’écritures au greffe de la cour; l’arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de pension d’invalidité :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose:
'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme'.
Selon l’article R. 341-2 du code précité, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L’article L. 341-3 dudit code énonce par ailleurs :
'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'.
L’invalidité se définit comme l’incapacité pour la personne de poursuivre une activité ou une capacité de travail très réduite.
L’état d’invalidité doit être apprécié à la date de la demande, soit au 17 décembre 2020. L’aggravation ultérieure de l’état de santé de l’assuré ne saurait être pris en compte (2e Civ., 8 novembre 2006, pourvoi n°05-12.709).
C’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré, à l’instar de la caisse, que M. [N] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité à la date du 17 décembre 2020.
Il sera simplement indiqué que :
— le docteur [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu en ce sens après avoir examiné l’assuré le 25 mars 2022, précisant qu’à la date du 17 décembre 2020, l’invalidité de M. [N] le rendait capable d’exercer une activité professionnelle à temps partiel (au moins 50 %) selon certaines modalités et en adéquation avec son statut administratif (RQTH, orientation professionnelle et AAH) ;
— M. [N] a bénéficié d’une orientation vers un centre de rééducation professionnelle par décision de la CDAPH du 12 septembre 2019, séjour qu’il a effectué du 6 janvier au 22 mai 2020. La conclusion du référent datée du 25 mai 2020 est la suivante : 'Les évaluations, incomplètes en raison de la période de confinement, ont permis néanmoins de dégager une nécessité de poste à dominante assis, avec un travail à hauteur et des amplitudes modérées. M. [N] présente des difficultés à se concentrer durant une journée entière. Un poste adapté serait probablement bénéfique, c’est pourquoi [4] a été évoqué pour évaluer les possibilités de M. [N]' ;
— si le docteur [J] dans son certificat du 5 novembre 2020 produit par M. [N], contemporain de la demande, indique : 'Au total : Névralgie intercostale droite D8D9, rebelle aux traitements et récidivante pour des efforts physiques et des postures du tronc, à fort impact sur ses activités de la vie quotidienne et sa capacité au travail', il ne peut en être déduit pour autant une réduction de sa capacité de travail des 2/3 au moins ;
— M. [N] a bénéficié d’un nouveau suivi par le service de réadaptation professionnelle du 27 septembre 2021 au 11 février 2022 (décision de la CDAPH du 15 juin 2021), pour évaluer ses capacités physiques et élaborer un nouveau projet professionnel compatible avec son état de santé, au terme duquel il a validé, par le biais de mises en situation, le projet de chauffeur cariste, avec des manutentions réduites.
Les éléments produits aux débats étant suffisants pour trancher le litige, M. [N] sera débouté de sa demande d’expertise et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [F] [N] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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