Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° 23/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
[F] [E] représentée par sa tutrice Madame [G] [H]
C/
[Adresse 6]
CCC délivrée
le : 11/12/2025
à :
Mme [E]
Mme [H]
Me DE [Localité 8]
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNH5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00343
APPELANTE :
[F] [E] représentée par sa tutrice Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTIMÉE :
[Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L’appelante a déclaré se désister de son appel par message RPVA du 28 juillet 2025.
Selon les dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que Mme [E], représentée par sa tutrice, Mme [H], se désiste de son appel ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne Mme [E], représentée par sa tutrice, Mme [Z], aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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