Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 mars 2026, n° 26/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00448 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYL
Minute électronique
Ordonnance du samedi 21 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [Q], [N]
né le 30 Décembre 1993 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, Avocat commis d’office et de M., [U], [B] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 mars 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, signée par Sylvie COLLIERE, présidente de chambre et Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 mars 2026 à 15h42
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 mars 2026 rendue à 16h35 prolongeant la rétention administrative de M., [Q], [N] ;
Vu l’appel interjeté par Maître, [Z], [W] venant au soutien des intérêts de par M., [Q], [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 mars 2026 à 15h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M., [Q], [N] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 mars 2026 notifié à 16h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans prise par la même autorité le 12 octobre 2022, notifiée à cette date et mise à exécution le 12 mai 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mars 2026 à 16h35 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M., [Q], [N] pour une durée de 26 jours à compter du 21 mars 2026 à 16h30.
Vu la déclaration d’appel de M., [Q], [N] du 20 mars 2026 à 14h29 régularisée par son conseil à 15h57 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Il demande également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité opéré au visa de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
Sur l’exception de nullité du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, l’identité de toute personne peut – pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière – être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévus par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières…).
Ces contrôles d’identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Pour le surplus, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que l’administration avait effectué une demande de laissez-passer auprès des autorités algériennes par courrier du 17 mars 2026, transmis par courriel le 18 mars 2026 à 10h59, ainsi qu’une demande de routing le 18 mars 2026.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDONS à M., [Q], [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège ;
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00448 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 mars 2026 :
— M., [Q], [N]
— l’interprète
— l’avocat de M., [Q], [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M., [Q], [N] le samedi 21 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître, [Z], [W] le samedi 21 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 21 mars 2026
N° RG 26/00448 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYL
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