Infirmation partielle 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er avr. 2026, n° 24/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 mai 2024, N° F23/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02784 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 23/00100
APPELANTE :
Madame [I] [Q]
née le 7 octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Yann SANCERRY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
Me [M] [H]
Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Réputée Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [Q] été engagée le 30 mai 2022 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait les fonctions de serveuse, à temps partiel, avec en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 816,95€ pour 65 heures de travail.
Le 8 novembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et simultanément mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée par lettre du 21 novembre 2022 pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « insubordination et insultes envers votre responsable ».
Le 17 mars 2023, s’estimant créancière de son employeur de diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 14 mai 2024, a condamné la SAS [1] à lui verser :
— la somme de 1 967,95€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 507,85€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 50,78€ brut à titre de congés payés sur
préavis ;
— la somme de 634,82€ brut à titre de remboursement des jours de mise à pied ;
— la somme de 63,48€ brut à titre d’indemnité de congés sur les jours de mise à pied.
Il a également ordonné sous astreinte la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 28 mai 2024, [I] [Q] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2024, elle conclut à l’infirmation partielle du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 940,76€ brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2022 ;
— la somme de 94,07€ brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— la somme de 1 089,31€ brut à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2022 ;
— la somme de 108,93€ brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— la somme de 11 807,70€ à titre de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 1 500 € à titre de remise tardive des documents de fin de contrat et de paiement tardif du solde de tout compte ;
Elle demande également de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête, avec capitalisation des intérêts, d’ordonner sous astreinte la rectification des bulletins de paie et des documents sociaux et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à qui l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions par acte du 4 novembre 2024, ne comparaît pas.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 février 2025, l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], relevant appel incident, demande l’infirmation du jugement, le rejet des prétentions adverses et de limiter les avances aux dispositions légales.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire :
La salariée a été engagée par contrat à temps complet le 30 mai 2022 mais a été, à compter du 5 septembre 2022, rémunérée à temps partiel, ce qu’elle conteste.
La lettre du 12 août 2022, quand bien même elle serait à l’initiative de la salariée, ne constitue qu’une demande unilatérale de réduction du temps de travail et non un avenant au contrat de travail.
En l’absence d’avenant modifiant les conditions de travail, l’employeur était tenu de continuer à fournir à la salariée un travail conforme aux modalités prévues par le contrat de travail initial, soit un emploi à temps complet, et de la rémunérer en conséquence.
L’acceptation sans protestation ni réserve de bulletins de paie par [I] [Q] ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 940,76€ brut pour le mois de septembre 2022 et de 1089,31€ brut pour le mois d’octobre 2022, augmenté des congés payés afférents, au regard des salaires déjà perçus.
Sur le travail dissimulé :
En l’absence d’avenant, la salariée aurait dû continuer à percevoir l’intégralité de son salaire et ce, d’autant plus que, d’une part, [I] [Q] démontre, par la production de ses plannings, qu’elle a travaillé plus que les quinze heures déclarées par l’employeur et que, d’autre part, l’AGS-CGEA verse une pièce n°9 peu lisible qui ne permet pas de remettre en question le planning communiquée par la salariée.
Il est donc établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué.
Il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 11 807,70€.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre peut être adressée par tout autre moyen, dès lors qu’il existe une preuve de la date de sa remise.
Dès lors que n’est pas rapportée la preuve de la notification au salarié de son licenciement et des motifs de celui-ci, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, non seulement, la seule preuve de dépôt, en l’absence d’accusé de réception, est insuffisante à rapporter la preuve d’une notification de la lettre de licenciement mais de plus, l’adresse de la salariée y figurant est incomplète en ce qu’il y manque le nom de la résidence.
Le licenciement est ainsi privé de cause réelle et sérieuse.
De ce fait, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, augmenté des congés payés afférents.
La salariée a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant, au demeurant non contesté par la partie adverse.
Au regard de l’ancienneté de [I] [Q], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’elle établit avoir été indemnisée par France Travail au moins jusqu’au 1er février 2024, il y a lieu de lui allouer la somme de 700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
La quittance de loyer du mois de décembre 2022 n’établit pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi, né de la remise tardive des documents de fin de contrat.
En l’absence d’élément pertinent, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner le liquidateur à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie et à délivrer des documents de fin de contrat conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emporteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et les sommes allouées à titre de salaire et de rappel d’indemnité de licenciement emporteront intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Il est rappelé que le jugement d’ouverture d’une procédure collective emporte l’arrêt du cours des intérêts aux taux légal.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Fixe la créance de [I] [Q] au passif de la société [1] :
— la somme de 940,76€ brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2022 ;
— la somme de 94,07€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour le mois de septembre 2022 ;
— la somme de 1089,31€ brut à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2022 ;
— la somme de 108,93€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour le mois d’octobre 2022 ;
— la somme de 11 807,70€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 700€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emporteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et que les sommes allouées à titre de salaire et de rappel d’indemnité de licenciement emporteront intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Ordonne à la SELAS [2], prise en la personne de Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à [I] [Q] un bulletin de paie reprenant les sommes allouées ayant un caractère salarial ainsi qu’une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte rectifiés et conformes ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [I] [Q] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commerce ·
- Exécution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriété ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Faute lourde ·
- Cheval ·
- Poulain ·
- Examen ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Incident
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Médiation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Prescription ·
- Renonciation ·
- Accord ·
- Action ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Partage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Conclusion ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Faux ·
- Article 700 ·
- Dépôt ·
- Action publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrôle ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Entreprise ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Impossibilité ·
- Condamnation ·
- Demande de radiation ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Licenciement ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Enseignement ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Liberté individuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.