Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 févr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 18 novembre 2024, N° 23/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 février 2026
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJTI
ADV
Arrêt rendu le dix huit février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Moulins en date du 18 novembre 2024, enregistré sous le n° 23/00156
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémé Gluck, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie Souillat, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascaline COURTHES de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX – et par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2026, prorogé au 18 février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par une convention de prise en pension d’un équidé au travail conclue le 19 novembre 2017, M. [E] [H] a confié sa jument « Désirez-Moi Aulmes » à M. [O] [P], gérant des Ecuries du [Adresse 2] à [Localité 3] (03).
Suite à une blessure de la jument survenue le 7 mars 2018, un vétérinaire a constaté une rupture du tendon fléchisseur superficiel ainsi qu’une lésion traumatique partielle du tendon fléchisseur profond du doigt le 14 mars 2018. Il a prescrit des pansements jusqu’à cicatrisation complète de la plaie et le maintien de la jument en repos au box pendant 2 mois en recommandant d’effectuer un examen échographique à l’issue de la période de repos. Le 03 octobre 2018, le vétérinaire a constaté une descente du boulet postérieur gauche, recommandant d’envisager la réforme de la jument en reproductrice.
L’assureur de M. [E] [H] a alors diligenté une expertise, et une tentative de résolution amiable du litige a été mise en place. A l’issue de cette procédure, M. [O] [P] n’a pas contesté sa responsabilité dans la production du dommage mais les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur le préjudice subi et donc son indemnisation.
Par acte du 14 mars 2023, M. [E] [H] a fait assigner M. [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins de le voir déclarer entièrement responsable de son préjudice et condamné à l’indemniser.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins, statuant en premier ressort, a :
— déclaré M. [O] [P] intégralement responsable du préjudice subi par M. [E] [H] au titre du sinistre survenu sur la jument « Désirez-Moi Aulmes » le 07 mars 2018 ;
— condamné M. [O] [P] à payer à M. [E] [H] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel direct consécutif à la perte de valeur de la jument « Désirez-Moi Aulmes » suite au sinistre survenu le 07 mars 2018 ;
— condamné M. [O] [P] à payer à M. [E] [H] la somme de 667,80 euros en réparation de son préjudice matériel indirect lié aux honoraires vétérinaires, aux frais de soins et aux frais de pension convalescence de la jument « Désirez-Moi Aulmes » suite au sinistre survenu le 07 mars 2018 ;
— débouté M. [E] [H] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;
— condamné M. [E] [H] à payer à M. [O] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal, statuant au visa des articles 1927 et 1231-1 du code civil, a observé que la responsabilité de M. [O] [P] ne faisait pas l’objet de contestation entre les parties, de sorte que cette dernière était retenue.
Statuant au visa des articles 1103 et 1105 du code civil, le tribunal a constaté que les parties avaient conclu un contrat de dépôt le 19 novembre 2017 lequel contenait une clause limitative de responsabilité qui prévoyait notamment qu’en cas de sinistre sur l’équidé, la responsabilité des Ecuries du [Adresse 2] serait limitée à une indemnité maximum de 15.000 euros. En revanche, le tribunal a retenu qu’il ne pouvait être reproché à M. [O] [P] un manquement à son obligation d’information en dépit de sa réactivité dès lors qu’il avait immédiatement informé le propriétaire de la jument lorsque l’accident avait eu lieu.
Il a par ailleurs écarté la faute lourde en rappelant :
— que M. [O] [P] avait reçu pour ordre de la part de M. [E] [H] de faire appel au docteur [B] [X] pour examiner la jument et qu’il ne pouvait donc lui être reprocher une quelconque carence du fait de la tardiveté de l’intervention du vétérinaire le 14 mars 2018 ;
— que le vétérinaire avait prescrit une poursuite des pansements de sorte qu’il était établi que M. [O] [P] avait commencé les soins en amont ;
— qu’il n’était pas possible de conclure qu’un examen plus précoce aurait changé l’évolution cicatricielle du tendon.
Enfin, le tribunal a jugé que le préjudice lié à la perte de gains en course n’était pas démontré et que les gains éventuels résultant du potentiel de la jument apparaissaient largement comblés par les éventuels frais liés à son entraînement évalués à la somme de 18.000 euros par an. A l’instar de la perte de production, le tribunal a jugé qu’un préjudice lié à une éventuelle perte de production ne pouvait être retenu.
Par déclaration électronique formée le 17 janvier 2025, M. [E] [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2025, l’appelant demande à la cour, vu les articles 1231-1, 1231-3 et 1927 et suivants du code civil et vu les articles 564, 566, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Moulins rendu le 18 novembre 2024 ;
— y faisant droit :
— réformer le jugement querellé ;
— condamner M. [O] [P] à lui verser la somme de 14.000 euros TTC au titre de son préjudice immatériel de perte de gains de course conformément aux dispositions des articles 1927 et suivants du code civil, avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
— condamner le même à lui verser la somme de 7.200 euros TTC au titre de son préjudice immatériel de perte de production de la jument conformément aux dispositions des articles 1927 et suivants du code civil, avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
— condamner le même à lui verser la somme de 5.100 euros au titre de son préjudice matériel direct, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
— condamner le même à lui verser la somme de 667,80 euros en réparation de son préjudice matériel direct lié aux soins, pension, convalescence de la jument, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
— condamner le même à lui verser la somme de 9.000 euros TTC au titre de la perte de chance de valorisation conformément aux dispositions des articles 1927 et suivants du code civil, avec intérêts au taux légal, à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner le même au paiement des dépens de première instance et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
— débouter M. [O] [P] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples ;
— condamner M. [O] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kotarski.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2025, M. [O] [P] demande à la cour, vu l’article 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins du 18 novembre 2024 en ce qu’il a fixé à la somme de 5.667,80 euros en réparation du préjudice subi à M. [E] [H] ; en ce qu’il a condamné M. [E] [H] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [E] [H] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [H] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIVATION :
I-Sur la responsabilité de M. [P] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
M. [P], entraîneur, n’a jamais contesté sa responsabilité.
Le débat est donc limité à la nature de la faute de M. [P] et à l’indemnisation sollicitée par M. [H].
— Sur la nature de la faute de M.[P] :
M. [H] reproche à M.[P] de ne pas avoir apporté les soins nécessaires au cheval et soutient que ses manquements sont constitutifs d’une faute lourde.
Il lui fait grief de ne pas avoir immédiatement appelé le vétérinaire alors que la blessure de la jument n’était pas superficielle et se réfère au rapport du Dr [W], vétérinaire qui indiquerait que « M.[P] n’a pas considéré que la jument nécessitait des soins en urgence ce qui constitue une faute lourde. »
M. [P] réplique que l’accident a eu lieu le 8 mars et non le 7 ; que le jour même il a appelé le propriétaire et qu’au cours de cet échange, M. [H] lui a demandé de faire appel au Dr [X], située à plus de 80 km des écuries du [Adresse 2], qui s’est déplacée le 14 mars.
Il explique avoir nettoyé, désinfecté et pansé la blessure qui paraissait superficielle.
Sur ce,
La faute lourde est une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’incapacité du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle.
M. [P] indique que l’accident a eu lieu le 8 mars. Il s’agit de la date mentionnée dans la déclaration de sinistre. Il résulte cependant du rapport de M. [I], vétérinaire mandaté par la compagnie AXA assurances pour assister M. [P] au cours des opérations d’expertise, que l’accident s’est produit le 7 mars. Cette date est également reprise par le Dr [W].
M. [P] a indiqué dans sa déclaration de sinistre avoir immédiatement procédé aux premiers soins (nettoyage, désinfection et pansement) « un premier diagnostic faisant apparaître une atteinte a priori superficielle du membre, visiblement sans lésion des parties tendineuses (gaines tendineuses apparentes) ».
Ce n’est que le 10 mars 2018 que la jument a présenté une démarche qui a interpellé son entraîneur qui déclare « j’ai alors pris l’initiative de faire appel au Dr [B] [X] pour procéder à un examen plus poussé du membre atteint ».
Il n’est produit aucun document qui permette d’attester ou d’invalider un échange téléphonique entre le propriétaire et l’entraîneur et une demande expresse du premier d’avoir recours au docteur [X].
Il apparaît que les premiers soins ont été prodigués à la jument sans délai. La lecture du certificat du vétérinaire ne signale pas d’infection ou tout autre élément qui permettrait d’affirmer que les soins prodigués par M. [P] étaient inappropriés. Bien au contraire, il ressort de ce certificat que la poursuite de ces soins a été prescrite par le Dr [X] ce qui démontre qu’ils étaient adaptés.
Le vétérinaire ne s’est déplacé que 4 jours après l’appel de M. [P]. Cependant, ainsi que le relève le tribunal, rien ne permet d’imputer ce délai à l’intimé.
Le compte-rendu de lecture des examens d’imagerie produit en pièce 5 précise qu’on ne peut conclure qu’un examen plus précoce aurait changé l’évolution cicatricielle du tendon. L’auteur de cette lecture ajoute « A mon avis il n’y a pas de perte de chance liée à ce délai. ». Il n’est pas non plus établi qu’en l’absence de boiterie le Dr [X] aurait procédé, en première intention, à une exploration de la blessure (qui ne s’analyse pas en un simple examen visuel) étant rappelé que le jour de l’examen, la jument boitait et présentait une descente du boulet.
M. [H] cite le Dr [W] qui indiquerait dans son rapport « M. [P] n’a pas considéré que la jument nécessitait des soins en urgence ce qui constitue une grave négligence. » et vise la pièce 4.
Cette citation ne se retrouve pas à la lecture de la pièce 4.
En page 1, le Dr [W] fait un exposé des faits et des déclarations et rappelle le déroulement de la réunion d’expertise. Dans l’exposé des faits, il souligne que « la jument n’a été présentée au Dr [X], vétérinaire équin, que le 14 mars, soit 7 jours après le sinistre ». Ainsi le vétérinaire souligne le délai écoulé entre l’accident et l’examen médical mais ne qualifie pas le comportement de M. [P] de négligence grave.
En page 2, le Dr [W] expose les points sur lesquels les parties sont en désaccord : « sur le fait qu’une absence de soins de huit jours sur une jument blessée constituait un fait gravissime rendant caduc ce plafonnement(..) » Il ne porte pas de jugement personnel sur le comportement de l’intimé.
Le reste du document porte sur l’évaluation du sinistre.
Il ne peut donc être fait référence à ce rapport pour soutenir que M. [P] a commis une faute lourde, étant par ailleurs souligné que le Dr [W] n’est pas expert judiciaire.
M. [H] fait par ailleurs grief à M. [P] de ne pas l’avoir informé de l’accident, ce que ce dernier conteste fermement. Le tribunal a retenu que M. [H] ne contestait pas la matérialité de l’échange évoqué par l’intimé et sa volonté de voir la jument examinée par le Dr [X].
Il n’existe aucun élément objectif permettant d’établir que cet échange a eu lieu ou n’a pas eu lieu.
En revanche, alors que l’accident s’est produit en 2018 et que l’assignation a été délivrée en mars 2023, il ne résulte ni du compte-rendu du Dr [W], ni de courriers ou d’échanges de mails, que M. [H], qui serait parfaitement légitime à reprocher à l’entraîneur auquel il a confié sa jument de ne pas l’avoir avisé de l’accident, ait à un moment quelconque formulé ce grief à l’encontre de M. [P].
Ainsi ce défaut d’information n’est étayé par aucun élément probant permettant à la cour de considérer que M. [P] a commis une faute en s’abstenant d’informer M. [H].
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’une faute lourde ne pouvait pas être imputée à M. [P].
II-Sur les préjudices subis par M. [H]:
*sur le préjudice matériel direct :
Ce préjudice est constitué par la perte de valeur de la jument.
M. [H] sollicite le versement d’une somme de 5.100 euros.
Le tribunal a condamné M. [P] à lui verser la somme de 5.000 euros après avoir relevé que les parties étaient d’accord pour retenir la valeur arrêtée par l’organisme ARQANA. Cette somme est supérieure à celle estimée par le Dr [W] qui, tenant compte de la valeur résiduelle du cheval (750 euros) a estimé le préjudice matériel direct à 4 250 euros.
Les conclusions de M. [H] ne comportent aucun développement ni aucune critique du jugement permettant de comprendre le fait qu’il sollicite sa réformation sur ce point et l’allocation d’une somme supplémentaire de 100 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point par adoption de motifs.
*sur le préjudice matériel indirect :
Bien que M. [H] sollicite la réformation du jugement, il convient de relever qu’il réclame, au titre de ce préjudice, la même somme que celle allouée par le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*sur les dommages immatériels :
M. [H] se réfère à la descendance des grands-parents de sa jument et fait valoir que 31 individus ont débuté leur carrière à 5 ans et remporté des sommes importantes aux courses. Il se réfère au rapport du Dr [W] pour soutenir que Désirez-moi Aulmes pouvait espérer se livrer à des courses hippiques et en remporter.
M. [P] affirme que c’est une « aberration » de procéder à une analyse sur deux générations et rappelle :
— que Tita des Aulmes, la mère de Désirez-moi Aulmes a remporté pour toute sa carrière 700 euros ;
— que Désir d’un soir, le père, a eu une faible descendance
— qu’il est impossible de tenir compte de la descendance du père qui a sailli d’autres jument
— que la production de la grand-mère résulte de croisement avec des étalons performants.
La cour observe que toutes ces affirmations ne sont illustrées par aucun document ni analyse vétérinaire permettant de contredire utilement le Dr [W].
Les observations de l’intimé sont à prendre en compte en ce qu’elles soulignent le fait que les grands parents ont été croisés avec plusieurs individus dont les caractéristiques ont eu un rôle dans les résultats de leur descendance. Par ailleurs la jument était âgée de 5 ans lorsqu’elle a été admise en pré-entraînement ce qui montre qu’elle n’est pas précoce.
Il doit être également relevé que M. [P] accordait nécessairement un certain crédit aux espoirs de Désirez-moi Aulmes puisqu’il a accepté de la prendre en pré-entraînement (étape indispensable pour qu’un cheval prétende concourir).
Le préjudice de M. [P] s’analyse donc comme une perte de chance qui sera retenue à concurrence de 50 % des gains estimés par le Dr [W], soit 6 000 euros (après prise en compte des frais d’entraînement).
Le jugement sera réformé sur ce point.
M. [H] sollicite également une perte de production de 6 000 euros. Il indique qu’elle est au pré depuis 12 ans et qu’il est peu probable qu’elle puisse pouliner.
L’intimé fait valoir que la jument n’ayant aucun espoir de remporter des courses le préjudice allégué n’est pas constitué.
En considération des éléments de motivation susvisés, cet argument doit être écarté.
Le Dr [W] évalue ce préjudice à 4 poulains décotés à 1.500 euros. Il est certain que compte-tenu de l’absence de palmarès de la mère, les poulains de Désirez-moi Aulmes auront une moindre valeur.
Il doit toutefois être observé que depuis l’accident la jument n’a pas pouliné ; qu’elle a déjà 12 ans et que sa fertilité commencera bientôt à baisser. M. [H] n’explique pas les raisons pour lesquelles la jument n’a pas encore été saillie.
C’est donc sur la base de deux poulains décotés que ce préjudice sera évalué à la somme globale de 3 000 euros.
M. [H] sollicite enfin une perte de chance de valorisation.
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel. Il fait valoir qu’elle est accessoire aux autres demandes.
M. [P] ne soulève pas son irrecevabilité mais soutient que cette demande fait double emploi avec les deux autres. Il insiste sur le fait que la jument est le seul produit de sa mère et que la référence à la vente d’un de ses frères est donc erronée.
La seule référence au prix de vente d’un des frères de la jument est inefficiente en ce que :
— les performances de ce cheval sont inconnues,
— la société Arquana indique que Désirez Moi Aulmes est le seul produit de Tita des Aulmes,
— en considérant qu’il est fait référence à un fils du père de la jugement accidenté il n’est donné aucun élément permettant de connaître les caractéristiques de la mère de ce cheval pour faire une comparaison utile,
— aucun élément de comparaison et d’appréciation n’est donné à la cour.
Cette demande sera rejetée.
III- Sur les autres demandes :
M. [P] sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [H] ses frais de défense.
Le jugement sera réformé en ce qu’il condamne M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera condamné à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance comme en appel.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [H] « de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires » portant sur les préjudices immatériels, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [P] à verser à M. [E] [H] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
Déboute M. [E] [H] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M. [O] [P] à verser à M. [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance comme en appel ;
Condamne M. [O] [P] aux dépens.
Le greffier La présidente
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