Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 27 septembre 2023, N° 21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 129/25
N° RG 23/01239 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDM
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Omer
en date du
27 Septembre 2023
(RG 21/00149 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. [K] CONTROLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [A] [P] a été engagée par la société [K] CONTROLE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2000 en qualité de secrétaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 6 octobre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 23 octobre 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception, Mme [A] [P] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 23 août 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 27 septembre 2023, lequel a :
— débouté Mme [A] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société [K] CONTROLE, prise en la personne de son gérant, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par Mme [A] [P] le 4 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [A] [P] transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024 et celles de la société [K] CONTROLE transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,
Mme [A] [P] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal :
— de dire le licenciement de Mme [A] [P] nul, sur le fondement de l’article L. 1152-2 du code du travail,
— de condamner la société [K] CONTROLE à lui payer 50000 euros de dommages et intérêts pour rupture illicite de son contrat de travail,
— à titre subsidiaire :
— de dire le licenciement de Mme [A] [P] dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [K] CONTROLE à lui payer 24677,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause :
— de débouter la société [K] CONTROLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société [K] CONTROLE à remettre à Mme [A] [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir une attestation pôle emploi conforme et un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société [K] CONTROLE à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [K] CONTROLE demande :
— de dire bien juger, mal appelé,
— de con’rmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [A] [P] de l’ensemble de ses demandes 'ns et conclusions,
— de condamner Mme [A] [P] aux dépens de 1'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du licenciement de Mme [A] [P] et ses conséquences
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relaté ;
Que selon l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;
Attendu qu’en l’espèce, le lettre de licenciement de Mme [A] [P] est ainsi motivée :
«Comme suite à l 'entretien que nous avons eu le 23 octobre 2020 au cours duquel vous étiez assistée, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s 'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 23 octobre 2020.
En effet, j’ai appris récemment que vous avez déposé plainte à plusieurs reprises pour harcèlement envers les quatre contrôleurs techniques incluant le personnel du centre de [Localité 4] avec qui vous ne travaillez pas.
Ces plaintes sont sans aboutissement à ce jour.
J’ai appris récemment que vous avez également déposé plainte à mon encontre au retour de la période de confinement, plainte sans aboutissement visant probablement à nuire à l’entreprise.
Vous avez même poussé Monsieur [D] [Z], ancien contrôleur, à démissionner de son poste, ne supportant plus votre comportement à la limite du harcèlement consistant à des modifications de plannings et agendas sans l’en informer, à le dénigrer auprès de la clientèle pour le faire passer comme un contrôleur mal accueillant, engendrant une ambiance délétère au sein du centre technique et dégradant ses conditions de travail justifié par de nombreux clients. Il avait même été contraint de déposer une plainte le 12 avril 2019 pour vol d 'effet personnel au sein de l 'entreprise pendant le travail.
II vous est également reproché d’avoir essayé de récupérer les codes «gérant» strictement confidentiels du Centre NORISKO auprès de DEKRA, sans en donner la moindre justification.
Les explications que vous m 'avez faites lors de notre entretien préalable du 23 octobre 2020 ne changent en rien mon point de vue sur votre comportement relevant de manquements à I 'exécution de vos obligations.
L 'accomplissement de vos lâches au sein du bureau perturbe les plannings et le bon déroulement du travail des contrôleurs techniques.
En qualité d 'employée secrétaire, vous avez des obligations notamment de respecter les consignes de votre hiérarchie, mais aussi de vos collègues ainsi que la clientèle qui ne doit pas supporter vos sautes d’humeur.
Enfin, votre acharnement envers les contrôleurs et moi-même dans le cadre de dépôts de plaintes intempestifs ne fait que dégrader I 'ambiance au sein de l’entreprise et engendrer une mésentente délétère nuisant à l’image de la société vis-à-vis de la clientèle.
Aussi, des faits antérieurs identiques vous ont déjà été reprochés donnant lieu à sanction disciplinaire.
Par courrier en date du 29 mars 2018, signifié par voie d’huissier le 24 avril 2018, il vous a été reproché un comportement inadapté envers les contrôleurs techniques confinant au harcèlement moral, vous lé preniez en photo sur le lieu de travail, leur teniez des propos inacceptables même en présence de clients, vous modifiez les plannings de rendez-vous sans les tenir informés, ou encore votre temps pour saisir les données sur l’ordinateur de façon à mettre en retard les contrôleurs sur leur prochain rendez-vous.
Vous avez donc fait l’objet d’un premier avertissement.
Par courrier en date du 11 février 2020, signifié par voie d’huissier le 13 février 2020, il a été de nouveau constaté des faits et agissements nuisant au bon fonctionnement de l’entreprise. Vous avez adopté une attitude visant à détruire l’enseigne par des propos insultants formulés à l’encontre du centre.
Vous avez donc fait l’objet d’un second avertissement.
Par conséquent et au regard des motifs suscités et en l’absence de changement de votre comportement, je me vois donc contraint de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. (. . .)» ;
Attendu qu’il apparaît clairement du courrier de licenciement susvisé que dans le cadre des griefs reprochés à la salarié, l’employeur fait état de son dépôt de plainte «à plusieurs reprises» pour harcèlement, en des termes à connotation de reproche avérée ;
Que le fait pour la salariée d’avoir fait état de son harcèlement moral emporte de en principe la nullité due son licenciement, sauf à ce sa mauvaise foi soit démontrée, étant fait observer qu’il est de principe que la bonne foi est présumée en application de l’article 2274 du code civil ;
Qu’il résulte des pièces versées au dossier et tout particulièrement de la procédure diligentée par les services de la gendarmerie nationale que le 7 mai 2020, Mme [A] [P] a déclaré déposer plainte à l’encontre de [D] [Z], [W] [L], [S] [I] et [R], salariés de la société [K] CONTROLE ;
Qu’elle a précisé à cette occasion :
— que M. [R] lui avait dit que [D] [Z] « voulait devenir patron et qu’il allait me faire renvoyer,
— que M. [R], qui travaille à [Localité 4] ne lui fournisait pas les documents nécessaires «pour que je fasse la comptabilité»,
— que celui-ci a déclaré que M. [Z] voulait devenir patron et qu’il allait «me virer»,
— que celui-ci faisait pression sur «le patron et le patron le suit»,
— qu’elle a déjà eu une lettre d’avertissement concernant son travail remise par huissier,
— que M. [Z] «prend le téléphone pour que je ne puisse plus rien faire», alors que le téléphone lui sert à recevoir les rendez-vous pour des clients,
— qu’il ne lui dit pas bonjour, qu’il a failli la frapper, qu’il l’insulte fréquemment de «pauvre conne», qu’elle n’a plus de travail et qu’elle n’a plus d’armoire avec la comptabilité, alors qu’en sa qualité de secrétaire, elle devait s’occuper de la gérance de l’entreprise gérée par M. [C], son ex concubin, dont elle est séparée,
— qu’elle ne fait plus rien, qu’elle est au placard et qu’elle n’a plus le droit de contacter le comptable,
— qu’enfin, elle fait valoir que
— que M. [C] ne lui avait pas donné ses congés en février et qu’il n’avait pas répondu à ses demandes de congés pour avril et mai,
— qu’elle était en arrêt maladie en avril 2017 pour dépression ainsi qu’en décembre 2017,
Que l’ensemble de ces éléments, examinés dans leur ensemble, sont constitutifs d’indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de Mme [A] [P] ;
Attendu que pour sa part, la société [K] CONTROLE fait valoir que Mme [A] [P] est à l’origine de plusieurs incidents préjudiciables à l’entreprise à savoir :
— des prises de photographies d’un salarié en janvier 2017, (étant fait observer que s’il apparaît que l’appelante a photographié les locaux de l’entreprise, il n’est pas démontré qu’elle ait pris des vues de salariés,)
— le 11 février 2018 Messieurs [Z] et [K] se sont agacés du comportement de Mme [A] [P], et se sont inquiétés de la disparition de certains papiers et de la destruction d’objets, (sans qu’il soit démontré que ces soustractions et destructions soient le fait de la salariée),
— le 6 avril 2018, M. [F] s’est plaint de l’agression verbale de Mme [A] [P] et de son code comportement inacceptable,
— le 30 octobre 2019 M. [Z] s’est déclaré démissionner en raison de l’ambiance régnant au travail,
— Mme [A] [P] a pris l’habitude de terminer ses journées à 16h30 plutôt qu’à 18 heures, horaire normal de fin de journée pour ce qui le concerne,
— qu’elle a fait l’objet de deux avertissements, le 3 avril 2018 en raison de l’attitude de la salariée envers le personnel, et le 11 février 2020 en raison de propos insultants formulés à l’encontre du centre, et de son comportement insultant envers la clientèle et harcelant envers ses collègues ;
Que cependant, alors que Mme [A] [P] produit de son côté des pièces établissant des faits susceptibles d’accréditer les éléments qu’elle allègue dans le cadre de sa plainte, notamment sur le fait que ses conditions de travail l’empêchaient d’effectuer son travail, qu’elle n’avait plus accès aux éléments comptables de l’entreprise, que l’employeur lui avait refusé un congé :
Que même si Mme [A] [P] a fait l’objet de sanctions disciplinaires qu’elle n’a pas immédiatement contestées, on ne saurait considérer que les éléments produits par l’employeur suffisent à caractériser la mauvaise de la salariée dans le cadre de la dénonciation des faits de harcèlement dont elle prétend avoir été l’objet, sans un contexte de séparation du gérant de l’entreprise et de la salariée très difficiles ;
Que dès lors, il y a lieu d’annuler son licenciement ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (celle-ci ayant perçu un salaire mensuel de base de l’ordre de 1598 euros) de son âge (pour être née en 1974), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en février 2000 ) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 15.000 euros, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
Sur la remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande est justifiée ;
Qu’Il y sera fait droit, sans que le prononcé d’une astreinte soir utile en l’état ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à Mme [A] [P] 1500 euros ;
Qu’à ce titre la société [K] CONTROLE doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Mme [A] [P] nul,
CONDAMNE la société [K] CONTROLE à payer à Mme [A] [P] :
-15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE à la société [K] CONTROLE de remettre à une attestation destinée à France Travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société [K] CONTROLE aux dépens,
CONDAMNE la société [K] CONTROLE à payer à Mme [A] [P] 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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